Le Vote des femmes/Pourvoi devant le Conseil d’État
POURVOI DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT
« J’en appelle à vous, de l’arrêt rendu contre moi, par le conseil de préfecture de la Seine : Le conseil a rejeté ma demande en dégrèvement d’impôts, en s’appuyant sur l’article 12 de la loi du 21 avril 1832 ainsi conçu : — La contribution personnelle mobilière est due par chaque habitant français et par chaque étranger de tout sexe, jouissant de ses droits et non réputé indigent.
Je ne puis être visée par cet article qui stipule qu’il faut jouir de ses droits pour payer la contribution ; car moi, je ne jouis pas de mes droits puisque je suis rangée parmi les exclus de l’électorat.
« Le commissaire du gouvernement m’a dit, que je n’étais pas seule à payer sans exercer de droits, que les étrangers, que les mineurs étaient dans le même cas que moi et que cependant ils ne réclamaient pas.
Veuillez remarquer, Messieurs, que les mineurs et les étrangers, qui sans exercer de droits contribuent aux charges publiques, n’ont pas à subir le même dommage que les femmes. Sans légiférer, sans administrer, ils sont servis par les mandataires de leur sexe qui ont reçu mandat de s’employer pour la collectivité masculine. Les étrangers et les hommes mineurs appartenant à cette collectivité, bénéficient naturellement de tout ce qui lui revient d’heureux. Il n’y a donc aucune analogie, entre les femmes privées à perpétuité de leurs droits et les hommes qui en obtiennent ou par le temps, ou par leur volonté, l’exercice.
« Ce principe ; que l’impôt doit être voté par celui qui le paie, qui existe dans la loi de 1832, découle de la constitution de 1791 basée sur « La déclaration des droits » qui dans son article 14 déclare formellement que tous ceux qui paient l’impôt, ont le droit d’en contrôler par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité. Que tous ceux qui paient l’impôt, ont le droit de le consentir librement, d’en suivre l’emploi, d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. » Cet article, abonde dans mon sens. Ou bien, comme je le soutiens, tous les imposés hommes et femmes, doivent régler l’emploi des contributions ; ou bien, les hommes qui seuls contrôlent les dépenses. doivent les payer.
« Les femmes, par la contribution directe et indirecte, apportent la moitié des recettes dans les caisses de l’État ; mais, elles ne bénéficient point du quart des dépenses.
« Tous les budgets étant employés surtout à l’avantage du sexe masculin. Ne l’ignorant pas, je suis naturellement amenée à vous présenter ces conclusions que j’espère que vous agréerez.
« Attendu, qu’il est bien démontré que je ne jouis pas de mes droits et ne puis par conséquent être visée par l’article 12 de la loi du 21 avril 1832 qui énumère expressement les conditions requises pour être contribuable.
« Attendu, qu’il est bien démontré que l’argent des contributions que je verse profite presque exclusivement aux hommes.
« Attendu, que je suis exclue de la loi qui donne pour garantie de l’équité de la répartition des impôts, le droit à tout contribuable de les répartir ou de les faire répartir par des mandataires légaux.
« M’en référant à la déclaration des droits de 1789 et à la Constitution de 1791 de laquelle découle toute la législation postérieure relative à cet objet, je conclus que je dois pouvoir contrôler, ou faire contrôler par des personnes mandatées par moi, l’emploi de mon argent, ou que je dois être déchargée de toute contribution.
« Vous écouterez ma réclamation, Messieurs, vous rendrez un arrêt équitable pour la moitié déshéritée de l’humanité et de la chambre du Conseil d’État, sortira pour les femmes la réforme de la législation.
Le Conseil d’État après avoir examiné notre affaire ; a rendu l’arrêt ci-dessous :