Chez l’auteur & Ledoyen & Mansart (p. 23-72).

CHAPITRE VIII.

Formalités à remplir après décès. — Cérémonies religieuses. — Pompes funèbres. — Droits et devoirs. — Tarifs. — Observations.


Aussitôt le décès d’une personne arrivé, tout chef de maison en doit donner connaissance à l’officier de l’état civil du lieu, qui s’assure du décès et qui donne le permis d’inhumer ; ce permis n’est délivré que vingt-quatre heures après la constatation du décès (art. 77 du Code civil).

Le permis d’inhumer est délivré sur papier libre et sans frais ; il est remis, à la levée du corps, à l’ecclésiastique chargé de la cérémonie celui-ci le remet au chef du service des pompes funèbres, qui le dépose à la conservation du cimetière où l’inhumation est constatée.

L’article 18 du décret du 12 juin 1804 ayant rétabli les pompes funèbres, l’autorité souveraine a rendu le décret suivant :

« Louis-Napoléon, président de la république française, sur le rapport du ministre de l’intérieur ;

« Vu le titre V du décret du 23 prairial an XII, sur les sépultures ;

« Les décrets des 18 mai 1806[1] et 30 décembre 1809 ;

« Le décret du 18 août 1811 et l’ordonnance royale du 11 septembre 1842, relatifs au service des pompes funèbres de la ville de Paris ;

« L’avis du ministre de l’instruction publique et des cultes ;

« Le Conseil d’Etat entendu ;

« Décrète :

« Art. 1er. L’entreprise du service ordinaire et extraordinaire des pompes funèbres de la ville de Paris sera mise en adjudication aux enchères publiques, dans les formes prescrites par le cahier des charges. Les droits à percevoir pour le service, et les fournitures à faire, soit par les fabriques et consistoires, soit par l’adjudicataire, seront réglés conformément au tarif ci-annexé.

« En conséquence, le tarif approuvé par l’ordonnance royale du 11 septembre 1842 sera considéré comme nul et non avenu.

« Art. 2. Le prélèvement pour la bourse commune, établi par l’article 8 du décret du 18 août 1811, qui avait été fixé, par l’ordonnance du 11 septembre 1842, à cinquante pour cent des sommes versées par l’adjudicataire dans la caisse de chacune des fabriques des églises catholiques de Paris, sera maintenu à ce dernier taux.

« Art. 3. Dans le délai d’un mois, à partir de la date du présent décret, le préfet de la Seine soumettra à l’approbation du ministre de l’intérieur un projet de règlement concernant la nomination et le service des ordonnateurs des pompes funèbres et des porteurs, ainsi que les obligations de ces agents, tant envers l’administration qu’envers l’entrepreneur.

« Art. 4. Notre ministre de l’intérieur, etc. Signé Louis-Napoléon.

« Fait à Montpellier, le 2 octobre 1852. »

Dès le 17 août 1852, M. le préfet de la Seine avait rédigé le règlement qui sert de cahier des charges à la nouvelle entreprise des pompes funèbres, et le même jour, 2 octobre 1852, ce règlement était revêtu du visa suivant :

« Vu pour être annexé au décret du 2 octobre 1852, enregistré sous le no  2930. Le ministre de l’intérieur, signé F. de Persigny. »

Il résulte de ce document : que l’entreprise du service général à faire, dans la ville de Paris, pour les inhumations, comprend :

1o Le service ordinaire, réglé par l’administration.

2o Le service extraordinaire, tel qu’il sera commandé par les familles (art. 1er).

Que ce service consiste à faire transporter les corps dans les églises ou temples, ensuite dans les cimetières de Paris. Que l’entreprise a le droit exclusif de transporter les corps jusqu’à la barrière, en cas d’inhumation hors des cimetières de la ville ; cependant si le transport a lieu soit de l’église, soit de la maison mortuaire à la barrière, sans aucune cérémonie extérieure et dans une voiture fermée, il peut être effectué librement et par tel véhicule qu’il plaira aux familles d’employer, en respectant l’ordre et la décence, art. 2.

Que le transport des individus décédés dans les hôpitaux civils et militaires de la ville de Paris, ainsi que dans l’Hôtel des Invalides, aura lieu sans pompe, à moins de réquisition par les familles, art. 3.

Que les corps des décédés seront ensevelis dans un linceul et déposés dans un cercueil hermétiquement fermé ; qu’ils seront transportés individuellement, savoir : au-dessus de sept ans, dans un char funèbre attelé de deux chevaux noirs à tous crins, conduit par un cocher, accompagné de quatre porteurs, et précédé d’un ordonnateur des convois.

Et ceux au-dessous de cet âge, sur un brancard porté par deux porteurs et précédé d’un ordonnateur de convois : dans l’un et l’autre cas, le cercueil doit être recouvert d’une draperie noire ou blanche, au gré des familles, art. 5.

Que l’entreprise doit fournir aux familles les corbillards, voitures de deuil, draperies, cierges, souches et autres objets indiqués aux tarifs, art. 8.

Que le siège de l’administration sera établi rues Alibert, 10, et Bichat, 25, art. 20.

Que l’entrepreneur versera à la caisse municipale 60 centimes par chaque fosse mise à sa charge par l’article 7, pour servir à payer les agents chargés de ce travail, art. 24.

Que ni l’entrepreneur ni ses agents ne pourront demander aux familles aucune gratification, art. 25.

Qu’indépendamment des obligations qui lui sont imposées pour le service ordinaire, l’entrepreneur, sur la réquisition des maires, devra fournir gratuitement un linceul et un cercueil pour les personnes décédées dans l’indigence, art. 27.

Que l’entrepreneur devra fournir une estampille en plomb solidement clouée sur le cercueil, portant en chiffres romains le numéro de l’arrondissement, et en chiffres arabes le numéro sous lequel l’acte de décès a été inscrit sur les registres de la mairie, art. 29.

Que l’entrepreneur ne pourra, sous aucun prétexte, outrepasser les commandes qu’il aura reçues des familles, lesquelles seront faites et signées (sur des feuilles d’ordre imprimées), par un membre de la famille ou par un fondé de pouvoirs. L’inspecteur doit exercer une surveillance rigoureuse sur ces commandes.

Que si des contestations s’élevaient, à ce sujet, entre l’entrepreneur ou ses agents et les familles, elles seraient portées devant l’inspecteur du service, qui requerra près de l’entrepreneur ce que de droit et en référera, au besoin, au préfet.

Que l’inspecteur peut d’ailleurs assister, quand il le juge convenable, à la réception des commandes faites par les familles, art. 32 et 33.

Qu’un préposé sera établi dans chaque mairie, pour recevoir les commandes des familles, aux frais de l’entrepreneur.

Qu’une série de dessins coloriés des arrangements et objets compris dans chacune des divisions du service sera placée dans chaque bureau d’arrondissement, art. 34.

Que l’adjudication aura lieu pour neuf années à partir du jour de la mise en possession, art. 51.

Les tarifs sont annexés à ce règlement. Ils se divisent en service ordinaire et en service extraordinaire, composant la première partie.


SERVICE ORDINAIRE.
transports.

1. Tout transport donne lieu au payement d’une taxe qui est versée à la caisse municipale. Cette taxe, portée à la suite de chaque classe de l’entreprise pour une somme fixe, est versée à la mairie.

Les transports qui ne sont point précédés d’une cérémonie funèbre sont assujettis au payement de la taxe de 5e classe. Tout autre transport pour lequel on ne réclame pas le service extraordinaire est soumis à une taxe fixe de 6 fr., ci 6 fr.

Voir 3e observation et la note de la page 66.


cercueils ordinaires.

2. Pour le cercueil d’un enfant de deux ans et au-dessous. 2 fr.

3. Pour celui d’un enfant au-dessus de deux ans jusqu’à sept ans accomplis 3 fr.

4. Pour celui d’une personne au-dessus de sept ans, à 5 pans. 5 fr.

5. Id., à 6 pans. 6 fr.

6. Id., à 8 et 10 pans et de la plus forte dimension 8 fr.

Voyez, pour les fournitures des objets de ce genre concernant le service extraordinaire, le tableau page 48.


SERVICE EXTRAORDINAIRE.

Ce service se divise en neuf classes, et chacune de ces classes se divise en deux sections :

L’une sous le nom de Cérémonie religieuse ;

Et l’autre sous celui de Service par l’entreprise.

Voir première observation, page 65.

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TROISIÈME PARTIE.


Transports à l’extérieur de Paris ou de ses cimetières.


§ 1er. Transports hors de Paris, dans les limites du département de la Seine.


Pour chaque corbillard qui sortira de Paris pour une autre destination que celle des cimetières de cette ville, et qui sera conduit dans le rayon du département de la Seine, en sus du prix fixé pour chaque classe :

fr. c.
Pour la première classe 24 »
Pour les autres 12 »
Pour chaque voiture de deuil conduite à la même distance 6 »
Indemnité de déplacement de l’ordonnateur 6 »
— des maîtres des cérémonies 6 »
— pour chacun des porteurs 3 »


§ 2. Transports hors de Paris, au delà des limites du département de la Seine.


fr. c.
Pour chaque corbillard attelé de deux chevaux,allant à destination, par chaque kilomètre de l’aller et du retour 1 25
Pour chaque paire de chevaux qui serait attelée en sus aux corbillards ou voitures, par kilomètre » 75
Pour la location d’une voiture de transport, par chaque kilomètre de l’aller et du retour » 60
Pour l’ordonnateur qui accompagnerait le transport, par chaque kilomètre de l’aller et du retour. » 50
OBSERVATIONS.


1. Les tarifs, comme on le voit, se divisent en deux parties bien distinctes, la première sous le nom de Cérémonie religieuse et la seconde sous celui de Service par l’entreprise.

Ces deux parties sont indépendantes l’une de l’autre : les familles ne sont pas obligées de les demander simultanément, ni de prendre la même classe à l’église qu’au service de l’entreprise.

Le tarif de l’église est fixe et indivisible pour les deux paragraphes qui composent la cérémonie religieuse.

On ne peut que refuser la section entière ou choisir entre les nos 1 et 2 pour les sept premières classes, ou bien prendre telle classe que l’on veut avec les objets supplémentaires spéciaux à cette classe.

Quant au service par l’entreprise, les familles peuvent rejeter en entier, mais seulement par ensemble, les divisions ou paragraphes qui composent la section entière, à l’exception toutefois du cortège et du catafalque, s’il y avait service religieux à l’église ou au temple. Elles peuvent choisir entre les divisions ou paragraphes de la colonne no  1 et ceux de la colonne no  2 ; mais elles ne peuvent retrancher isolément aucun des objets qui composent chaque division ou paragraphe.

Dans aucun cas elles n’ont la faculté de prendre, ni dans les classes supérieures ni dans les classes inférieures, aucun des articles qui y sont inscrits.

A l’égard du tarif des objets supplémentaires spéciaux, les familles peuvent, par addition, choisir dans la classe adoptée par elles tels objets qu’elles jugeront à propos de demander.

Les demandes auxquelles, par suite d’insuffisance du personnel ou autrement, il ne pourrait être satisfait complètement, donneront lieu, sur le montant de la classe, à la réduction du prix pour lequel est portée au tarif chaque partie du service non effectué.

Toute quittance émanant soit de l’église, soit de l’entrepreneur, devra être donnée sur formule imprimée reproduisant la classe qui aura été demandée.

2. Quoique nous ayons réuni plusieurs classes dans un même tableau, ces classes n’en restent pas moins parfaitement distinctes et séparées les unes des autres. Le détail a été pris pour la classe la plus élevée dans chacun de ces tableaux ; mais le nombre d’objets à employer dans l’une ou l’autre classe se trouve indiqué dans la première colonne, et si la classe supérieure comporte des objets inapplicables à la classe inférieure, les prix sont remplacés dans les colonnes de cette dernière classe par des guillemets.

3. Ainsi une personne décède dans le premier arrondissement, sa famille décide qu’elle sera inhumée dans l’un des trois cimetières de Paris, le Père-Lachaise, Montmartre ou le Montparnasse ; que la cérémonie religieuse aura lieu à l’église de Saint-Philippe-du-Roule, et que la première classe sera adoptée tant à l’église qu’à l’entreprise des pompes funèbres.

Cette famille devra se reporter à la page 27, où elle trouvera le détail des objets qui doivent être employés pour cette classe, dans la première section, c’est-à-dire à l’église.

Elle choisira entre la colonne no  1 et celle no  2 de la classe adoptée ; mais, une fois qu’elle aura accepté l’une ou l’autre de ces colonnes, elle devra la suivre en entier pour tout ce qui concerne l’église, sans pouvoir y ajouter ni retrancher aucun objet, soit pour le personnel, soit pour le matériel ; cette section étant, comme on l’a dit, fixe et indivisible.

Donc, elle aura à payer à l’église, si elle prend la colonne no  1… 856 fr.

Et si elle prend celle no  2… 786 fr.

Sauf l’offrande, qui est laissée à sa volonté.

Il est bien entendu que la famille ne pourrait pas réclamer à l’église le personnel sans le matériel et vice versâ, ni prendre le matériel dans une classe et le personnel dans une autre.

Il est bien entendu aussi que le service religieux étant indépendant de celui des pompes funèbres et celui-ci de celui-là, les familles peuvent requérir le dernier et rejeter le premier, ou le prendre dans telle des neuf classes que bon leur semblera.

Il est également à remarquer que si la famille voulait faire inhumer hors des cimetières de Paris, elle ne serait pas tenue de requérir soit le service religieux, soit celui des pompes funèbres. Elle a le droit :

1o de faire transporter le corps du défunt, dans une voiture fermée, du domicile mortuaire à l’église, et de requérir un service à son choix dans les neuf classes conformément aux tarifs.

2o De faire transporter par le même moyen le corps, soit de l’église, soit de la maison mortuaire, seulement à la barrière[2].

3o D’employer à ce transport tel véhicule que bon lui semblera, pourvu qu’il n’y ait aucune cérémonie extérieure et que la décence et l’ordre public soient respectés. Art. 2 du cahier des charges, page 24.

4. La famille désirant, ainsi que nous l’avons supposé, prendre la première classe à l’entreprise aussi bien qu’à l’église, trouvera le commencement du détail des objets page 28.

Le premier paragraphe concerne l’exposition à la maison mortuaire.

La famille adoptera la colonne n° 1 ou celle n° 2, et payera dans le premier cas 559 fr., dans le second 499 fr.

La différence, comme on le voit dans le détail, provient de l’emploi de quatre candélabres ou cassolettes dans le premier cas, et de deux seulement dans le second.

La famille n’a pas le droit de diviser tout ce qui est compris sous ce titre A la maison mortuaire. Mais si l’une ni l’autre des colonnes ne lui convient, elle peut rejeter le titre entier, alors il n’y aurait pas d’exposition à la maison mortuaire, et cependant le convoi ne cesserait pas d’être de 1re classe.

La famille n’a pas le droit non plus de requérir les objets nécessaires à l’exposition dans une classe inférieure.

5. Cortège. — Rien ne peut être retranché de ce paragraphe par la famille qui, lorsqu’il y a cérémonie religieuse à l’église ou au temple, ne peut non plus le rejeter par ensemble. Elle n’a que le choix entre la colonne no  1 et celle no  2. Elle devra payer dans le premier cas 1,656 fr., et dans le second 1,218. Cette différence consiste, ainsi qu’on le voit dans le détail, dans le prix du corbillard, des voitures de deuil et de leurs accessoires. Dans le premier cas il est employé 6 chevaux, dans le second 4. Dans le premier cas il est fait usage de 14 voitures, et dans le second de 10 seulement.

S’il n’y avait pas d’exposition au domicile mortuaire, il serait ajouté, à l’une des sommes de 1,656 fr. ou 1,218 fr., 40 fr. pour le drap mortuaire.

6. Eglise ou temple. — Portail. — Les colonnes de ce paragraphe étant du même prix, la famille ne peut que l’accepter ou le rejeter en entier ; si elle l’accepte, elle paye, pour les objets détaillés sous ce titre, 168 fr.

7. Tentures intérieures. —

Les tentures ayant été calculées, dans les tarifs, sur un maximum qui doit se réduire selon la tenture réelle, il existera cette différence que la tenture maximum est de 600 fr. »
La frange de 180 »
Et le couronnement de 240 »

Ensemble 1,020 »
Tandis que ces trois objets réunis ne s’élèvent pour l’église de Saint-Philippe-du-Roule, savoir pour la tenture à 440 fr. » 748 »
Pour la frange, à 132 »
Et pour le couronnement à 176 »

Ce qui opère une réduction, sur le paragraphe, de 272 »

De sorte qu’au lieu d’avoir à payer, au premier cas 3,025 f., et au second 1,555 f.

Elle ne devra, dans une hypothèse, que 272 / 2,753 et dans l’autre 272 / 1,283. La différence, comme on le voit, entre le prix des deux colonnes provient de l’emploi de la litre et des palmes dans la première, et de la suppression de ces objets dans la seconde.

La famille a le droit de rejeter tous les objets de ce paragraphe, mais par ensemble ; elle ne peut rejeter les uns et prendre les autres.

Dans plusieurs églises, l’emploi de la litre motive une réduction sur le couronnement, celle de Saint-Philippe-du-Roule n’est pas au nombre de ces églises.

8. Catafalque. —

Si la famille choisit la première colonne, elle aura à payer 920 fr. »
Si elle adopte la seconde, elle ne payera que 670 »

Cette différence provient de l’emploi du baldaquin dans un cas, et de la suppression de cet article dans l’autre.

La famille n’a pas le droit de rejeter, même par ensemble, les articles de ce paragraphe quand il y a cérémonie religieuse ; elle ne peut prendre que l’une ou l’autre colonne, elle ne peut rien prendre non plus dans les classes inférieures.

9. Objets supplémentaires spéciaux, page 32. — La famille peut prendre à son gré et isolément tous et tels objets désignés sous cette rubrique ; mais elle n’a pas le droit de prendre dans les autres classes les objets qui leur sont spéciaux. Il en est de même des objets supplémentaires applicables aux diverses classes, page 48. La famille peut prendre isolément tels de ces objets qu’il lui convient.

Sauf quelques légères modifications, ces observations s’appliquent aux sept premières classes.

10. En résumé, si la famille adoptait la première classe, première colonne, sans modification tant à l’église qu’à l’entreprise, elle aurait droit :

1o A tous les objets détaillés en la première section, sous le titre de Cérémonie religieuse, dont le total pour le personnel et le matériel est de 856 fr. »
2o A la totalité des objets détaillés dans la seconde section, service par l’entreprise, et pour lesquels le total est, A la maison mortuaire, de 539 fr. » 6,056 »
Cortège 1,656 »
Portail 168 »
Tenture intérieure (V. 6e observation), Saint-Philippe-du-Roule 2,753 »
Catafalque 920 »
Taxe municipale 40 »

Ce qui donne un total pour les deux sections de 6,912 »
La récapitulation de cette classe et de cette colonne aux tarifs, page 31, est de 7,184 »

Ce qui donne une différence de 272 »


Laquelle différence provient de la réduction faite pour la tenture réelle de l’église, ainsi qu’il est expliqué 6e observation.

11. Il n’y a deux numéros de colonnes que pour les sept premières classes, les 8e et 9e classes ne comportent qu’une seule colonne.

12. Le détail d’une feuille de commande pour une classe moyenne (la 4e, par exemple), tant pour l’église que pour l’entreprise, complétera ces observations.

13. Modèle d’une feuille imprimée à remettre à la famille tant par l’église que par l’entreprise des pompes funèbres.

En tête de cette feuille se trouve :

1o L’indication de la classe requise ;
2o Les noms et demeure du défunt ;
3o Les jours et heure du convoi ;
4o Un nota, rapporté 1re observation, page 65,

  1. Le décret du 18 mai 1806 porte : — Que le service dans les églises sera fait gratuitement pour les morts indigents (art. 4) ; — Que si l’église est tendue pour un convoi elle ne peut être détendue qu’après le service du mort indigent, s’il est présenté pendant la cérémonie (art. 5) ; — Que le transport des morts indigents sera fait décemment et gratuitement (art. 11).
  2. La famille, dans le cas où elle ferait transporter par l’entreprise, devrait acquitter la taxe municipale de 5e classe, s’il n’y avait pas de cérémonie funèbre, soit 20 fr. Si elle employait un véhicule étranger à cette entreprise, la taxe municipale serait d’une somme fixe de 6 fr., pourvu qu’il n’y eût pas cérémonie religieuse. Ces taxes s’acquittent à la mairie. (V. art. 1er, Service ordinaire, page 26.)