Chez l’auteur & Ledoyen & Mansart (p. 20-22).

CHAPITRE VII.


Concessions à perpétuité. — Minimum et maximum. — Caveaux. — Monuments. — Prix des concessions en principal et frais. — Mode de payement. — Droits des familles.


En vertu des articles 10, 11, 12 et 14 du décret réglementaire de 1804, des concessions perpétuelles de terrains sont faites, dans les cimetières de Paris, aux personnes qui le désirent. Elles varient selon l’âge du défunt.

Pour un enfant âgé de sept ans et au-dessous la concession ne peut être moindre d’un mètre carré.

Au-dessus de cet âge la concession ne peut être moindre de deux mètres carrés[1].

Dans un espace de deux mètres on peut établir un caveau et y inhumer tous les membres d’une famille, sans payer de supplément au prix primitif d’acquisition.

Voici un tableau du prix des terrains, en raison de remplacement :

mètres. prix
principal
enregistrement
10e compris.
timbre. total. observations.
fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.
1 250 » 11 44 2 50 263 94
2 500 » 22 » 2 50 524 50
3 1,000 » 44 » 2 50 1,046 50
4 1,500 » 66 » 2 50 1,568 50
5 2,250 » 99 44 2 50 2,351 94
6 3,000 » 132 » 2 50 3,134 50
7 4,000 » 176 » 2 50 4,178 50
8 5,000 » 220 » 2 50 5,222 50
9 6,000 » 264 » 2 50 6,266 50
10 7,000 » 308 » 2 50 7,310 50
11 8,000 » 352 » 2 50 8,354 50
12 9,000 » 396 » 2 50 9,398 50
13 10,000 » 440 » 2 50 10,442 50
14 11,000 » 484 » 2 50 11,486 50
15 12,000 » 528 » 2 50 12,530 50
16 13,000 » 572 » 2 50 13,574 50

Un mètre est le minimum et seize mètres sont le maximum du terrain qui peut être concédé, par les voies ordinaires, à perpétuité[2]. Si une famille désirait un emplacement plus étendu, elle devrait adresser sa demande au Conseil municipal, qui statuerait, sauf l’approbation du préfet.

Les familles qui n’acquièrent qu’un mètre (cas réservé pour un enfant) ou deux mètres, pour y sonder une sépulture, ne sont pas obligées de payer comptant le prix de leur acquisition ; elles ont droit de payer un quart comptant, et les trois autres quarts dans le délai de dix années, en un seul terme et sans intérêts.

Les frais de timbre et d’enregistrement se payent en même temps que le premier quart.

A défaut par la famille concessionnaire d’effectuer dans les dix années le payement des trois derniers quarts de sa concession, la reprise du terrain a lieu au profit de la Ville et le premier quart versé lui est acquis, pour l’occupation du terrain pendant les dix années, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, de jugement, ni d’aucune autre formalité. (Art. 7 de l’arrêté du 8 décembre 1829.)

Ainsi, pour l’acquisition d’un mètre de terrain, il doit être payé comptant, 1/4 du principal 62 fr. 50 c.
Enregistrement 11 fr. 44 c.
Timbre, compris la quittance. 2 fr. 85 c.
Total comptant 76 fr. 79 c.
Et pendant le cours de dix années, reliquat principal 187 fr. 50 c.
Timbre de la quittance 1 fr. 25 c.
Total 188 fr. 75 c.
Le mètre reviendra donc, tout compris, à 265 fr. 54 c.
Pour l’acquisition de deux mètres, il doit être versé comptant un quart du principal 125 fr.
Enregistrement à 4 pour 100, dixième en sus 22 fr.
Timbre, celui de la quittance compris 2 fr. 85 c.
Total à verser comptant 149 fr. 85 c.
A payer, pendant dix ans, en un seul terme sans intérêts :
Reliquat du principal 375 fr.
Timbre de la quittance 1 fr. 25 c.
Deux mètres reviendront donc, tout compris, à 526 fr. 10 c.

Les familles qui se font concéder plus de deux mètres de terrain n’ont pas la faculté de payer a terme ; elles doivent acquitter comptant le prix de la concession en principal et accessoires. (Art. 8 de l’arrêté du 8 décembre 1829.)

Dans le cas où la famille concessionnaire use du payement à terme, elle peut faire établir un caveau ; mais elle n’a pas le droit d’y déposer un second corps avant d’avoir acquitté le montant total de sa concession[3].

Les concessions perpétuelles n’ont lieu que pour y fonder des sépultures, il n’appartiendrait pas aux familles d’en changer la destination.

Chaque famille concessionnaire a droit d’élever sur le terrain concédé toutes espèces de plantations que bon lui semble, ainsi que toute espèce de monuments avec des inscriptions, seulement ces inscriptions doivent être soumises au visa de l’autorité[4], ce qui est une mesure sage ; car, avant elle, combien d’inscriptions dépourvues d’orthographe et de bon sens ne prêtaient-elles pas à la dérision, dans un lieu où tout doit être sérieux !

La distance prescrite par le décret organique doit être ici religieusement observée entre chaque concession.

Aucun entrepreneur ou ouvrier n’a le droit de toucher à une sépulture sans une permission écrite de la famille ou de l’un de ses membres ; cette permission reste déposée à la conservation[5].

  1. Les concessions de 2 mètres superficiels seront faites uniformément sur 2 mètres de longueur et 1 mètre de largeur ; celles de 1 mètre devront avoir 1 mètre 43 centimètres de long et 70 centimètres de large. Il y aura entre chaque concession un isolement de 30 à 40 centimètres à la tête et sur les côtés, et de 1 mètre au pied. (Art. 21 et 23, règlement du 14 septembre 1850.)
  2. Pour obtenir une concession perpétuelle, une soumission, souscrite par l’un des membres de la famille ou son fondé de pouvoirs, est adressée à M.le préfet de la Seine, et le terrain est livré à la famille sur l’autorisation préfectorale, qui reste aux mains du conservateur.(Art. 21 et 23 du règlement du 14 septembre 1850.)
  3. Arrêté du 8 décembre 1829, approuvé par ordonnance royale du 5 mai 1830.
  4. Ce visa a lieu par l’inspecteur, qui se rend chaque semaine, un jour fixé à l’avance, dans chacun des cimetières. Une boîte, fermée à clef, existe au bureau de la conservation ; le papier nécessaire est mis à la disposition des familles, sans frais et sur leur récépissé, et l’inscription est déposée dans cette boîte jusqu’au visa. (Art.75 du règlement du 14 septembre 1850.)
  5. Les familles sont obligées de veiller avec soin à la conservation des signes indiquant les lieux et les limites de leurs sépultures ; car, à leur défaut, l’administration n’est pas responsable des erreurs ou anticipations qui pourraient en résulter. (Art. 71 du règlement du 14 septembre 1850.)