Le Libéralisme/La liberté individuelle

◄   Chap. II. Les droits de l’Etat Chap. III. La liberté individuelle Chap. IV. Du droit à l’égalité   ►

CHAPITRE III

LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

Il faut commencer notre étude sur les libertés, c’est-à-dire sur les limites raisonnables du droit de l’État, par la liberté individuelle, parce qu’elle est comme la liberté essentielle, comme la liberté en soi et que toutes les autres n’en sont que l’extension, ou plutôt que l’application ou la garantie.

La liberté individuelle est le droit que je me crois de vivre à ma guise, d’agir à ma guise tant que je ne fais de mal à personne et tant que je ne gène sérieusement personne.

Je mets le mot « sérieusement » tout à fait à dessein. Car si je ne le mettais point, la liberté individuelle courrait grand risque. Je gêne quelqu’un et même beaucoup de personnes par ma manière de vivre et d’agir, dès que je vis et que j’agis d’une manière qui n’est pas absolument banale. Les hommes, un peu partout, et surtout dans certains pays et particulièrement en France, ont horreur de la liberté individuelle, c’est-à-dire de la tendance qu’a un homme à agir personnellement. Ils regardent cet homme d’un mauvais œil, et la manière dont il se conduit est pour eux une gène et presque une souffrance. Un homme de telle classe, à telle époque, doit être ici et non ailleurs, et faire ceci et non autre chose. Si je rencontre un de mes amis à Paris au mois d’août (il y est, mais il ne fait qu’y passer, « entre deux trains ») il me dit : « Quoi ! vous n’avez pas quitté Paris ? — Non. Je vous demande pardon. » Je lui demande pardon, parce que j’ai senti dans sa parole un reproche et une douleur. Il me répond : « Oh ! vous êtes libre ! » Mais il y a dans ce mot une grande amertume et dans le ton quelque chose de pincé et déjà d’hostile. J’ai à peu près perdu un ami. — A Bordeaux, vers 1880, j’ignore si la tradition s’est conservée, les universitaires devaient habiter un certain quartier, un des plus vilains de la ville, du reste. « Et un tel ? demandai-je au doyen de la Faculté, en arrivant ? — Je ne sais pas. Il n’habite pas le quartier. » C’était dit sévèrement. Celui-là, il était mal noté. Ce n’était pas un très bon fonctionnaire. Il n’habitait pas le quartier.

De même pour le costume, pour l’allure, pour la démarche, pour le nombre de mètres que l’on couvre, en marchant, en cinq minutes, pour les promenades habituelles, pour les heures où l’on se lève et où l’on se couche. Tout anormal est un original, tout original est un excentrique, tout excentrique est un indépendant et tout indépendant cause une véritable souffrance morale à ceux qui ont le culte de l’uniformité, c’est-à-dire au plus grand nombre, « Original » dans le langage du peuple est une injure. Il veut presque dire un criminel. J’ai entendu une bonne femme, devant un tableau représentant le supplice de Jésus, me montrant les tortionnaires, me dire : « c’étaient des égoïstes et des originaux ». C’était bien précisément le contraire ; mais elle parlait sa langue.

Aussi la liberté individuelle en France n’est guère persécutée que par les mœurs ; mais elle l’est bien. Le Français n’admet guère deux choses, à savoir que vous restiez chez vous, et quand vous restez chez vous que vous soyez libre chez vous. Il faut, sous peine d’être « gênant », ce qui est drôle, mais en vérité vous les gênez à ne pas les importuner, faire des visites, « passer la soirée », dîner en ville, aller dans le monde, assassiner vos semblables de votre présence du matin au soir, Autrement vous êtes insociable. Insociable, l’homme qui a peur d’être indiscret ! C’est ainsi pourtant. En France l’indiscrétion est une vertu. L’homme vous juge bien froid que vous n’interrogez pas sur ses affaires et sur le caractère de sa femme. « Vous ne m’aimez donc pas que vous ne me parlez jamais de moi ? Vous ne m’aimez donc pas, que vous ne venez jamais m’empêcher de travailler ? » Le Français n’aime pas celui qui reste chez lui.

D’autre part, il n’aime pas celui qui restant chez lui n’y reçoit pas continuellement. La porte du Français doit être ouverte à tout le monde, le matin pour les affaires, l’après-midi pour les confidences et le soir pour les plaisirs. Celui qui, soit par goût, soit par amour du travail, soit par paresse, soit par désir de nourrir sa famille, ne se prête pas à cette invasion continue, est très mal vu, peu estimé, soupçonné de mauvaises habitudes et désagréable à ses semblables. Très littéralement il les fait souffrir. Il excite en eux d’abord l’étonnement, ensuite l’impatience et enfin une colère, sourde ou éclatante, selon les personnes. La liberté individuelle est sacrée aux Français ; mais en user leur paraît un crime.

Voilà pourquoi j’ai défini la liberté individuelle le droit d’agir et de vivre à sa guise sans faire de mal à personne et sans gêner sérieusement personne. On gêne, et très fort, beaucoup de gens en usant de la liberté individuelle. Seulement, il faut dire qu’on a le droit d’en user quand on ne porte, en en usant, à ses semblables qu’un préjudice tout moral, quand on ne fait que leur déplaire, que les irriter, que les blesser, que les exaspérer, quand on ne leur fait aucun tort matériel, quand on ne les empoisonne pas par de mauvaises odeurs, quand on ne leur verse pas d’eau sur la tête en arrosant les fleurs de son balcon, quand on ne les écrase pas sous les roues de son automobile, quand on ne marche pas sur leurs pieds en montant en omnibus, quand on ne fume pas dans leur nez en chemin de fer, après qu’ils ont déclaré qu’ils n’aiment pas ce genre de thuriféraires. Il faut faire la distinction entre le préjudice matériel et le préjudice moral.

— Mais le préjudice moral est mille fois plus douloureux que le préjudice matériel !

— A qui le dites-vous ? Je suis bien sûr que M. un Tel aimerait mieux que je l’écrasasse une bonne fois de mon automobile que non pas que je l’empêchasse de me « raser ». Mais cette distinction entre le préjudice matériel et le préjudice moral, dans l’intention de prendre en considération le premier et de ne pas tenir compte du second, cette distinction, peut-être peu légitime, il faut la faire, et nous la retrouverons sans doute plusieurs fois au cours de ce volume ; il faut la faire pour cette raison bien simple : c’est que le préjudice matériel peut être déterminé assez facilement, et que le préjudice moral est indéterminé de sa nature. Je reçois de l’eau sur la tête, ce qui est très généralement considéré comme désagréable et déclaré antihygiénique par les médecins ; cela est très facile à constater et à déterminer ; c’est un préjudice très net. — « Mais aussi l’obstination de M. X… à ne pas venir nie voir quand je m’ennuie et à ne pas me recevoir quand je porte mon ennui à son domicile, m’est odieuse, et, remarquez-le, m’exaspère à tel point qu’elle me donne une maladie nerveuse, ce qui est bien quelque chose de très matériel. » — Sans doute, et je reconnais bien que, moralement, M. X... est un coquin, beaucoup plus que s’il arrosait ses fleurs ; mais quoi ? Vos prétentions sur lui sont indéterminées, sont indéfinies et indéfinissables. Je ne sais pas, je ne puis pas savoir ce qu’il faudrait qu’il fit pour conjurer la maladie nerveuse qui vous menace, jusqu’à quel point vous pouvez pousser le droit que vous revendiquez de l’importuner. Vous ne le savez pas non plus. Ces choses-là n’ont pas de mesure. Nous prenons donc le parti de ne pas tenir compte des souffrances morales que l’exercice de la liberté individuelle entraîne pour les autres, parce que le préjudice a ici quelque chose d’indéterminé et d’infini, et nous définissons la liberté individuelle le droit qui appartient à tout homme de vivre et d’agir à sa guise sans faire de mal à personne et sans gêner personne sérieusement, c’est-à-dire matériellement.

La liberté individuelle a été visée très précisément et plus que toute autre par les Déclarations des droits de l’homme de 1789 et de 1793. Cela tient à ce qu’aucune liberté n’avait été plus méprisée, surtout plus mal définie et plus mal connue avant 1789. Il est à remarquer que l’ancienne société, qui a fort bien connu un certain nombre de libertés, respectait beaucoup plus les libertés de corps, les libertés d’associations, que les libertés personnelles et individuelles, tout au contraire de la nouvelle, qui a pour l’individu isolé un respect relatif, et qui a une extrême défiance à l’égard de tout ce qui est association. La société ancienne respectait les libertés du clergé, de la magistrature (le plus souvent), des corporations ouvrières, des municipalités, des provinces libres (pas toujours, mais pendant de longues périodes). Elle ne connaissait pour ainsi dire pas la liberté individuelle.

Il y avait deux administrations coercitives et pénales : la justice et la police, ce qui est proprement monstrueux. Selon ses besoins et ses désirs, le pouvoir central s’adressait à l’une ou à l’autre. Il déférait aux tribunaux le coupable qu’il lui était indifférent de voir condamner ou acquitter. Il déférait à la police, c’est-à-dire à lui-même, l’homme qu’il voulait voir condamner. On arrêtait un homme sans formalités et on l’emprisonnait sans jugement, soit par simple ordre verbal donné au lieutenant de police, soit par lettre de cachet, ce qui était plus régulier, mais aussi arbitraire.

La raison de cette dualité d’administration pénale était très simple. Comme la magistrature était indépendante, le gouvernement ne pouvait se fier à elle pour condamner les gens qu’il n’aimait pas. Or, il importe dans une société bien réglée que le gouvernement puisse emprisonner ceux qui lui déplaisent. Par conséquent, il avait créé, parallèle à la magistrature, une administration pénale, qui dépendit exclusivement de lui.

Cette dualité a cessé naturellement après 1789, la magistrature étant devenue dépendante du gouvernement, subordonnée à lui, et s’étant, à cet égard, confondue avec la police. Le gouvernement n’a plus eu besoin d’une seconde administration pénale à sa dévotion, du moment que la première y était.

Cette dualité de l’administration pénale sous l’ancien régime s’est très clairement manifestée en mille circonstances ; mais notamment dans « l’affaire du Collier » en 1785. Il y avait sinon crime de lèse-majesté (en tout cas ce n’est pas mon avis) de la part du cardinal de Rohan, du moins faute, et grave, d’insulte, par bêtise, à la reine. Il n’y avait pas de cas, selon moi, où la lettre de cachet ou l’ordre d’exil fût plus indiqué d’après tous les précédents. Louis XVI devait exiler le cardinal de Rohan à soixante lieues de Paris ou le rafraîchir de dix ou quinze mois de Bastille. Il ne le voulut pas et il fit déférer le Cardinal au Parlement de Paris avec sa complice, Mme de La Motte. Mais on fut stupéfait de cette procédure véritablement inusitée. Elle fait, du reste, honneur au libéralisme de Louis XVI. Mais elle est bien un signe de la date et des « temps nouveaux ». Jamais pareille idée ne serait venue à Louis XIV ni à Louis XV.

De nos jours il y a unité d’administration pénale, parce que la magistrature est dépendante du pouvoir et par conséquent n’est qu’une variété de la police. Toute suspendue à l’espérance de l’avancement, et l’avancement dépendant du gouvernement seul, d’autre part toujours menacée d’une « épuration » générale, la magistrature n’a intérêt qu’à obéir, et le plus souvent elle obéit. Quand elle n’obéit pas, il y a une stupéfaction générale et une réclamation à peu près générale aussi d’une « épuration » nouvelle. En 1902, un tribunal de province acquitta un Jésuite qui avait commis le délit de prêcher. Le gouvernement prétendait, par l’organe du ministère public, que la loi contre les congrégations enlevait à un Jésuite le droit de prêcher. Le tribunal jugea que la loi contre les congrégations enlevait au Jésuite le droit de vivre en congrégation, mais non pas son caractère de prêtre catholique et son droit de monter en chaire. Le gouvernement en appela. La Cour de Paris ratifia la sentence des premiers juges. Il y eut surprise universelle, et dès le lendemain, dans tous les journaux du gouvernement, et le surlendemain dans plusieurs conseils généraux, le vœu et presque la sommation qu’une nouvelle épuration de la magistrature fût faite immédiatement. En effet, un gouvernement qui ne peut pas, d’une part, empêcher lui-même un Jésuite de prêcher et qui ne peut pas, d’autre part, obtenir de ses juges qu’ils l’empêchent de prêcher, cela se peut-il souffrir ? Il prêchera donc ? Oui. C’est épouvantable. Le gouvernement est désarmé.

Il est certain qu’il faudrait ou que les juges obéissent, non seulement presque toujours, comme ils font, mais toujours, ou qu’on rendît au gouvernement le droit de haute police arbitraire et les lettres de cachet.

Il n’en est pas moins, il faut le dire pour rassurer les absolutistes, qu’avec une magistrature nommée par le gouvernement, payée par le gouvernement, « avancée » ou laissée sur place par le gouvernement et toujours sous la menace d’une épuration, c’est-à-dire d’une destitution, le gouvernement de France au XXe siècle est plutôt plus armé contre la liberté individuelle que ne l’était le gouvernement de Louis XIV. Il l’est moins d’un côté et il l’est plus de l’autre. Il l’est moins du côté du droit de haute police arbitraire, il l’est infiniment plus du côté de la magistrature, qui est à ses ordres ou qu’il y peut mettre très facilement.

On comprend maintenant pourquoi les Déclarations des Droits, tant celle de 1789 que celle de 1793, ont tant insisté sur la liberté individuelle. C’est que d’abord elle est la source de toutes les autres, et ensuite c’est que de toutes elle était celle que l’ancien régime avait le moins respectée.

La Déclaration des Droits de 1789 a trois articles sur la liberté individuelle, les articles IV, VII, IX.

Article IV : « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »

Article VII : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent et font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance. »

Article IX : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »

La Déclaration des Droits de 1793 a sept articles sur la liberté individuelle, les articles VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV.

Article VI : « La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui : elle a pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde la loi. Sa limite morale est dans cette maxime : « Ne fais à autrui ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait. »

Article IX : « La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent. »

Article X : « Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites ; tout citoyen appelé ou saisi par l’autorité de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. »

Article XI : « Tout acte exercé contre un homme hors des cas et dans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique : celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force. »

Article XII : « Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires sont coupables et doivent être punis. »

Article XIII : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »

Article XIV : « Nul ne doit être ni jugé ni puni qu’après avoir été entendu ou légalement appelé et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu’elle existât serait une tyrannie. L’efl’et rétroactif de la loi serait un crime. »

Ces dix articles, tant de la Déclaration de 1789 que de la Déclaration de 1793, sont la charte de la liberté individuelle en France. Ils lient le gouvernement par la loi et le législateur par le principe supérieur à la législation même. Ils défendent au gouvernement d’exercer aucune action sur l’individu en dehors des termes précis de la loi ; ils défendent au législateur de faire une loi contre un homme et contre ce qu’il a fait, l’effet rétroactif de la loi et une loi faite pour exercer une action rétroactive étant un crime. Il défend au législateur de faire une loi, même générale et à effet futur, contre tout acte ne nuisant pas à autrui, cet acte fût-il désagréable au gouvernement.

La Déclaration de 1789 et la Déclaration de 1793, les Constituants et les Conventionnels, en dissentiment, comme nous le verrons, sur quelques points, sont ici parfaitement en communion de pensée. Ils se répètent et se soulignent complaisamment les uns les autres. Les Constituants affirment, les Conventionnels insistent. Ils ont voulu unanimement que la liberté individuelle de chacun ne fût limitée que par la liberté individuelle des autres, et que le gouvernement n’eût pas d’autre droit en cette affaire que de faire respecter cette liberté ainsi limitée, c’est-à-dire limitée non par lui et non pour lui, mais exclusivement la mienne par la vôtre, la vôtre par la mienne. Ici, pour les Conventionnels comme pour les Constituants, le droit de l’Etat n’existe pas. On ne peut pas être plus libéral radical, plus libéral intransigeant que les Constituants et les Conventionnels sur ce point. Pour eux, en matière de liberté individuelle, le droit de l’Etat n’existe pas.

Il existe cependant, et les Déclarations auraient dû l’indiquer au moins d’une allusion, pour tracer ici comme ailleurs ces limites entre les droits de l’Etat et les droits de l’individu qu’ils s’étaient précisément proposé de déterminer. Est-ce que, quand le gouvernement m’impose le service militaire, il n’empiète pas sur ma liberté individuelle ? Que dis-je ? Est-ce qu’il ne la supprime pas ? Et est-ce qu’il n’en aurait pas le droit ? Il la supprime et il a le droit de la supprimer. Il la supprime absolument. Car, remarquez, non seulement il me prend trois ans de mon temps, ce qui est un empiétement énorme sur ma liberté personnelle ; mais encore il me destitue purement et simplement comme citoyen. Il me soumet à l’obéissance passive (en quoi j’estime qu’il a parfaitement raison) et ne me permet plus de vivre, comme les autres, dans la simple obéissance légale. Il me met très positivement hors la loi.

Il y a plus, ce qui peut paraître étonnant : il se peut qu’il viole en moi non seulement la liberté individuelle, et non seulement la liberté politique, mais encore la liberté de penser, la liberté de croire, la liberté religieuse, tous les droits de l’homme, tous ! C’est fantastique. Mais c’est vrai. Voyez. Que diriez-vous d’un gouvernement qui prétendrait m’obliger à chasser ? Je n’aime pas la chasse ; j’ai horreur de tuer de petites bêtes qui ne me gênent pas. « Mon ami, vous chasserez, parce que je le veux. » C’est une tyrannie épouvantable. C’est précisément cette tyrannie que le gouvernement exerce sur moi quand il fait de moi un soldat. Il me faut porter un fusil, marcher à raison de quarante kilomètres par jour et chasser à l’homme, moi qui ai le droit d’être disciple de Jésus et d’avoir pour principe : « Tu ne tueras pas. » Il n’y a pas de violation plus radicale de la liberté individuelle, de la liberté politique et de tous les droits de l’homme. Ceux des radicaux à qui l’idée de patrie est indifférente ont parfaitement raison de vouloir l’abolition de l’armée.

Je suis, quoique libéral assez radical, pour son maintien, parce que je suis pour le maintien de la patrie. C’est ici que l’on voit l’application des principes que j’ai posés au début de ce livre. Quels droits à l’Etat ? Tous. Quels droits doit-il exercer ? Ceux-là, exclusivement, qui lui sont nécessaires pour l’ordre matériel à l’intérieur et pour la défense contre l’étranger. C’est là sa « sphère » ; mais, comme dit très bien Constant, « s’il ne doit avoir aucun pouvoir hors de sa sphère, dans sa sphère il n’en saurait trop avoir ». On doit donc lui accorder pour la défense du pays tous les droits, s’il les lui faut, c’est-à-dire le droit de violer exactement tous les miens. En fait de défense nationale l’Etat peut exercer, s’il le faut, le pouvoir absolu, et le législateur peut, quoique très fidèle aux Droits de l’homme, lui accorder le pouvoir absolu.

Et voyez comme dans les pays raisonnables et qui s’y connaissent en liberté, ces principes sont littéralement suivis. En Angleterre le service militaire n’existe pas. Je dis qu’il n’existe pas, puisqu’il est volontaire, puisque qui veut n’être pas soldat n’est pas soldat. Cela se comprend très bien chez un peuple d’une part très amoureux de liberté individuelle, d’autre part qui n’est, de par sa situation géographique, menacé d’aucune invasion. Mais ce même peuple a besoin d’une marine militaire énorme. Et il trouve naturel qu’on ait recours à la presse, c’est-à-dire à l’enrôlement forcé des matelots de la marine de guerre. Liberté individuelle absolue jusqu’à concurrence des nécessités de la défense nationale. Devant ces nécessités, point de liberté individuelle du tout. Ce peuple-là est dans les vrais principes. Il est dans la vérité et dans le bon sens.

En résumé, la liberté individuelle est, de toutes les libertés, celle qui existait le moins sous l’ancien régime. Pour en atténuer et en exténuer la garantie, la monarchie s’était attribué une partie du pouvoir judiciaire par son droit de haute police arbitraire et par ses lettres de cachet. C’est pour cela que les révolutionnaires ont tant insisté dans leurs déclarations pour la liberté individuelle et pour les garanties dont elle devait être entourée. Seulement, de ces garanties, ils ont, d’autre part, supprimé la seule valable, la seule efficace, à savoir la magistrature indépendante. Comment garantir la liberté individuelle par une magistrature indépendante, c’est ce que nous verrons dans le chapitre que nous consacrerons à la liberté judiciaire.