Le Fédéraliste (1902)/Amendements à la Constitution

Texte établi par Gaston JèzeGiard & Brière (coll. Bibliothèque internationale de droit public) (p. 767-773).
Articles additionnels et amendements à la Constitution des États-Unis d’Amérique proposés à diverses époques par le Congrès et ratifiés par les législatures des différents États, conformément à l’article V de la Constitution originale.
Article I[1]

Le Congrès ne pourra faire aucune loi concernant l’établissement d’une religion ou interdisant son libre exercice, restreignant la liberté de la parole ou de la presse, ou touchant au droit des citoyens de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement de leurs griefs.

Article II

Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, il ne pourra être porté atteinte au droit du peuple de détenir et de porter des armes.

Article III

En temps de paix, aucun soldat ne pourra être logé dans une maison quelconque sans le consentement du propriétaire, et, en temps de guerre, il ne pourra être logé que selon les règles prescrites par la loi.

Article IV

Le droit des citoyens d’être protégés dans leurs personnes, leurs maisons, leurs papiers et leurs effets et d’être mis à l’abri de toutes perquisitions et saisies déraisonnables, ne pourra être violé, et il ne pourra être lancé de mandats de perquisition ou de saisie, que pour une cause plausible, appuyée par le serment ou l’affirmation des plaignants ; le mandat devra toujours contenir la description du lieu où doit se faire la perquisition, ainsi que celles des personnes ou des choses qui doivent être saisies.

Article V

Nul ne sera tenu de répondre pour un crime capital ou autrement infamant si ce n’est sur la dénonciation ou la poursuite émanant d’un grand jury, à moins qu’il ne s’agisse de cas survenus dans les armées de terre et de mer, ou dans la milice, quand elle est appelée au service actif en temps de guerre ou de danger public ; nul ne pourra être mis deux fois, pour le même délit, en danger de perdre la vie ou d’être molesté dans son corps ; dans aucune affaire criminelle, nul ne pourra être contraint de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une procédure dûment légale. Nulle propriété privée ne sera prise pour un usage public sans une juste indemnité.

Article VI

Dans toutes les poursuites criminelles, l’accusé jouira du droit d’être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l’État et du district où le crime aura été commis, lequel district aura été auparavant déterminé par la loi, et d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation ; d’être confronté avec les témoins à charge ; de faire citer, par toutes voies légales, des témoins à décharge et d’avoir

l’assistance d’un avocat pour sa défense.
Article VII

Dans les procès de common law où la valeur en litige excédera vingt dollars, le droit à un jugement par jury sera maintenu, et aucun fait jugé par un jury ne pourra être soumis au nouvel examen d’une Cour quelconque des État-Unis que conformément aux règles du common law.

Article VIII

Il ne pourra être exigé de cautionnement exagéré, ni imposé d’amendes excessives, ni infligé de peines cruelles et d’un genre inaccoutumé.

Article IX

L’énumération de certains droits dans la Constitution ne devra pas être interprétée comme annulant ou restreignant d’autres droits retenus par le peuple.

Article X

Les pouvoirs, qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ou refusés par elle aux États, sont réservés aux États respectivement ou au peuple.

Article XI[2]

Le pouvoir judiciaire des États-Unis ne pourra pas être interprété comme s’étendant à toute cause en droit ou en équité, commencée ou poursuivie contre un État des États-Unis par les citoyens d’un autre État, ou par les citoyens ou sujets de n’importe quelle puissance étrangère.

Article XII[3]

Les électeurs se réuniront dans leurs États respectifs et voleront au scrutin pour le Président et le Vice-Président, dont un, au moins, n’habitera pas le même État qu’eux ; ils nommeront dans leurs bulletins la personne qu’ils portent à la Présidence et, dans des bulletins séparés, celle qu’ils portent à la vice-présidence ; ils porteront sur des listes distinctes, le nom de toutes les personnes qui ont recueilli des voix pour la présidence, et celui de toutes les personnes qui en ont recueilli pour la vice-présidence, ainsi que le nombre de voix attribuées à chacune d’elles ; ils signeront ces listes, les certifieront exactes et les transmettront, scellées, au siège du gouvernement des États-Unis, à l’adresse du président du Sénat. Tous les procès-verbaux seront ouverts par le président du Sénat, en présence du Sénat et de la Chambre des Représentants et les suffrages seront alors comptés. Sera proclamée Président, la personne ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour la présidence, si ce nombre forme la majorité de tous les électeurs nommés. Si nul n’a obtenu cette majorité, la Chambre des Représentants choisira immédiatement, et par la voie du scrutin, le Président, parmi les trois candidats ayant réuni le plus grand nombre de voix pour la présidence. Mais pour le choix du Président, les votes seront pris par État, la représentation de chaque État ayant un seul vote ; le quorum, à cet effet, se composera d’un membre ou de plusieurs membres de deux tiers des États, et la majorité de tous les États sera nécessaire pour un choix. Si la Chambre des Représentants, quand elle est appelée à élire le Président, n’a pas procédé à l’élection avant le quatrième jour du mois de mars suivant, le Vice-Président remplira les fonctions de Président, comme en cas de mort ou de toute autre incapacité constitutionnelle du Président.

Celui qui réunira le plus grand nombre de suffrages pour la vice-présidence sera proclamé Vice-Président, si ce nombre forme la majorité de tous les électeurs délégués ; si personne n^a cette majorité, le Sénat choisira le Vice-Président parmi les deux candidats ayant obtenu le plus de voix sur la liste ; le quorum, pour ce vote, sera constitué par les deux tiers du nombre total des sénateurs et la majorité absolue du nombre total sera exigée pour un choix. Toute personne constitutionnellement inéligible à la présidence des États-Unis sera également inéligible à la vice-présidence.

Article XIII[4]

Section 1. — Il n’existera, dans toute l’étendue des États-Unis, ou dans aucun lieu soumis à leur juridiction, ni esclavage, ni servitude forcée, sauf pour le châtiment d’un crime dont le coupable aura été dûment convaincu.

Section 2. — Le Congrès aura le pouvoir d’assurer l’exécution de cet article par des lois spéciales.

Article XIV[5]

Section 1. — Tout individu né ou naturalisé dans les États-Unis et soumis à leur juridiction, est citoyen des États-Unis et de l’État où il réside. Aucun État ne pourra faire ou exécuter de loi restreignant les privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis ; aucun État ne pourra, non plus, priver une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une procédure dûment légale, ni refuser à quiconque relève de sa juridiction une égale protection des lois.

Section 2. — Les Représentants seront répartis entre les divers États en proportion de leur population respective, calculée d’après le nombre total des habitants de chaque État, mais non compris les Indiens non soumis à l’impôt ; mais si le droit de vole à une élection pour le choix des électeurs pour la présidence et la vice-présidence des États-Unis, pour les Représentants au Congrès, les fonctionnaires de l’ordre exécutif ou judiciaire d’un État, ou les membres de sa législature, est refusé à l’un quelconque des habitants mâles de cet État, âgés de plus de vingt et un ans et citoyens des États-Unis, ou si le droit est restreint en quoi que ce soit, à moins que ce ne soit pour participation à la rébellion ou autre crime, la base de la représentation de cet État au Congrès sera réduite dans la proportion dans laquelle ces citoyens, dont le vote est ainsi refusé ou empêché, se trouvent, par rapport au nombre total des citoyens mâles de l’État âgés de plus de vingt et un ans.

Section 3. — Nul ne pourra être Sénateur ou Représentant au Congrès ou électeur pour la présidence ou la vice-présidence, ou occuper aucun emploi civil ou militaire, sous l’autorité des États-Unis ou d’un des États, si, s’étant engagé précédemment par serment comme membre du Congrès, ou fonctionnaire des États-Unis, ou membre de la législature d’un État, ou fonctionnaire de l’ordre exécutif ou judiciaire d’un État, à soutenir la Constitution des États-Unis, il s’est compromis dans une insurrection ou une rébellion contre cette Constitution, ou a donné aide ou soutien à ses ennemis. Mais le Congrès peut, par un vote de deux tiers des membres de chaque Chambre, relever de cette incapacité.

Section 4. — La validité de la dette publique des États-Unis, autorisée par la loi, y compris les dettes encourues pour le paiement de primes et de pensions pour services rendus en combattant l’insurrection ou la rébellion, ne pourra être mise en question. Mais ni les États-Unis, ni aucun État ne devront reconnaître ou payer aucune dette ou obligation contractée pour seconder l’insurrection ou la rébellion contre les États-Unis, ou aucune revendication pour la perte ou l’émancipation d’un esclave ; toutes ces dettes, obligations et revendications devront être considérées comme illégales et nulles.

Section 5. — Le Congrès aura le pouvoir d’assurer l’exécution des dispositions de cet article par les lois qu’il jugera convenables.

Article XV[6]

Section 1. — Le droit de suffrage appartenant aux citoyens des États-Unis ne pourra être refusé ou restreint, ni par les États-Unis, ni par aucun État, pour des motifs tirés de la race, de la couleur ou d’un état de servitude antérieure.

Section 2. — Le Congrès aura le pouvoir d’assurer l’exécution de cet article au moyen des lois qu’il jugera convenables.

  1. Les amendements I à X inclus furent proposés par le premier Congrès aux Législatures des États le 23 septembre 1789, et ratifiés le 13 décembre 1791.
  2. Le onzième amendement, fut proposé par le troisième Congrès, le 5 septembre 1794, et déclaré, dans un message du Président des États-Unis, avoir été ratifié par les législatures des trois quarts des États, le 8 janvier 1798.
  3. Cet amendement, dû à l’initiative de Hamilton, fut proposé dans le huitième Congrès, le 12 décembre 1803 et déclaré avoir été ratifié le 25 septembre 1804.
  4. L’amendement XIII fut proposé par le Congrès le 1er février 1865, et déclaré avoir été ratifié par vingt-sept États sur trente-six, le 18 décembre 1865.
  5. L’amendement XIV fut proposé par le Congrès, le 16 juin 1866, et déclaré avoir été ratifié par vingt-sept États, sur trente-six, le 28 juillet 1868.
  6. L’amendement XV fut proposé par le quarantième Congrès, le 27 février 1869 et déclaré avoir été ratifié par vingt-neuf États sur trente-sept, le 30 mars 1870.