La Guerre américaine, son origine et ses vraies causes/Seconde Lecture

LA GUERRE
AMÉRICAINE
Séparateur


SECONDE LECTURE

de l’esclavage.


Quand leurs larmes auront comblé la mesure ; quand leurs gémissements auront étendu sur le ciel lui-même un voile de douleur, alors sans doute un Dieu de justice compatira à leurs souffrances. Et quand je songe que Dieu est juste, et que sa justice ne peut dormir toujours, je tremble pour l’avenir de mon pays. — Jefferson.


C’est de l’esclavage que nous allons nous occuper ce soir. Nous allons étudier ses effets pratiques sur la race qui en était victime ainsi que sur la société qui persistait, contre toute notion de justice, de devoir et de philanthropie, à le maintenir. J’ai tâché de vous faire voir, dans une première lecture, que l’esclavage était la seule cause de l’effroyable guerre civile qui désole le grand peuple qui nous avoisine. Avant d’aller plus loin, étudions donc un peu l’esclavage ; sondons un peu ses terribles mystères, mettons nous au fait de ses épouvantables iniquités. Puisque l’esclavage était le nœud de toute la question, il est clair que nous ne pourrons bien la comprendre et en saisir toutes les ramifications que si nous approfondissons un peu la seule cause de toutes ses complications dans le passé comme dans le présent. Sans l’étude de l’esclavage, il est mille faits dont on ne peut se rendre compte. Cette étude seule peut donner la clé des intrigues des partis, ainsi que des difficultés et des obstacles qui surgissaient constamment dans le fonctionnement régulier des institutions américaines.

L’existence de l’esclavage produisait un conflit perpétuel entre le droit et le fait, entre les principes et les intérêts, entre le devoir de l’homme d’état d’un côté et la cupidité des propriétaires d’esclaves de l’autre. L’esclavage était au fond la négation pratique des institutions républicaines. Il y formait la tache d’encre sur le voile blanc de l’épousée. Une république tolérant l’esclavage, c’était la roue du char enrayée ; c’était le courant du fleuve obstrué ; c’était le principe même du gouvernement renié ; c’était sa raison d’être, dans le monde, pratiquement détruite !

C’était l’immoralité du système social placée sur l’autel à côté de la vérité politique ! C’était en un mot la tolérance du mal, du mal absolu ; c’était conséquemment le scandale en permanence.

D’un côté la constitution américaine était le plus glorieux monument politique de l’histoire ; de l’autre l’existence de l’esclavage chez une nation chrétienne et libre était la plus grande honte des temps modernes.

Dans ma première lecture, je vous ai fait un tableau généralisé de l’esclavage, de ses atrocités et de ses hontes, mais des assertions générales ne sont, à proprement parler, que du style, si l’on n’en démontre pas l’exactitude dans l’application. Entrons donc dans les détails, et j’espère vous démontrer que les faits, au point de vue de l’immoralité et des horreurs du système, vont bien au-delà de tout ce que j’ai pu vous faire pressentir.

L’esclavage ancien était disparu pendant les premiers siècles du moyen âge, mais le servage lui avait succédé. Pendant les 11e, 12e, 13e et 14e siècles, la condition du serf différait peu de celle de l’esclave. Seulement le serf restait attaché à la terre et se vendait avec. Pendant ces quatre cents années on voit de temps à autre des échanges, des transactions de commerce dans lesquels des nègres étaient livrés comme esclaves dans le Sud de l’Europe pour prix des articles de consommation ou de luxe européens. On les amenait principalement de la Barbarie.

Néanmoins ces transactions étaient rares et à cette époque, pour un nègre esclave envoyé en Europe on emmenait en Barbarie pour les y réduire en esclavage dix européens enlevés sur les côtes par les pirates, ou pris sur les vaisseaux marchands.

C’est seulement vers le 15me siècle que les Portugais et les Espagnols commencèrent à faire l’importation régulière des nègres esclaves en Europe. La découverte de l’Amérique vint donner une nouvelle impulsion à l’extension de l’esclavage, et l’on regrette de voir le plus grand nom de l’époque, Christophe Colomb, importer en Espagne des naturels d’Amérique, improprement appelés Indiens, et les y vendre comme esclaves. L’opinion générale était alors, et ce préjugé était presque devenu partie intégrante du droit public européen, que l’on pouvait légitimement d’un payen faire un esclave ; et l’on voit en 1513 Ferdinand d’Arragon déclarer par un décret que « l’esclavage des Indiens était permis et par la loi divine et par les loix humaines. »

Le Pape Léon x blâma cette opinion et déclara que l’esclavage était défendu par la religion et par la loi naturelle. Paul iii, quelques vingt années plus tard excommunia ceux qui réduiraient en esclavage les Indiens ou n’importe quelle autre race d’hommes, mais ces déclarations et ces défenses n’eurent aucun effet et le commerce des esclaves prit bientôt des proportions gigantesques. Dès le milieu du seizième siècle, toutes les possessions espagnoles et portugaises, dans les deux Amériques, étaient fournies d’esclaves noirs au moyen de la traite. Cet infâme trafic ne révoltait personne et en 1667 les cours anglaises décident que l’esclavage est légitime contre les infidèles. Soixante ans plus tard, vers 1735, on voit un procureur général d’Angleterre émettre officiellement l’opinion que les nègres étant payens, on pouvait, même en Angleterre, les retenir comme esclaves.

C’est en 1619 ou 1620 que furent importés les premiers esclaves noirs dans la Virginie qui avait été colonisée en 1607. Je ne vois nulle part qu’il se soit élevé alors de protestation contre l’importation des noirs comme esclaves. Le besoin pressant que les colons avaient de travailleurs les eût sans doute fait passer par-dessus toute autre considération, quand même l’esprit général de l’époque aurait été hostile à l’esclavage ; mais alors, pourvu qu’un esclave fût acheté payen, on dormait fort tranquille sur l’acte de la violation de sa liberté. Et il est assez singulier, vu ce qui s’est passé depuis, que ce soit de la Géorgie qu’est sortie la première, ou plutôt la seule protestation contre l’esclavage dans ce qui est depuis devenu territoire des États-Unis.

Quand James Oglethorpe vint en 1733 fonder la colonie de la Géorgie, sous charte royale, il prohiba l’esclavage dans ses limites, mais cette prohibition ne dura que jusqu’à 1752 époque à laquelle les syndics de la compagnie à laquelle la Géorgie avait été octroyée renoncèrent à leur charte. La Géorgie devint alors « colonie royale » et l’esclavage put s’y implanter à son aise.

Jusqu’à la guerre de l’indépendance l’esclavage existait dans toutes les colonies anglaises, mais dans le Nord il n’était pas rémunératif et il n’y avait guères que les gens riches qui, pour se donner un certain cachet de bon ton et de grand monde, conservassent des esclaves.

À la révolution il y avait comparativement très peu d’esclaves dans le Nord et surtout dans la Nouvelle Angleterre. Peu à peu et par la seule force des choses il se concentrait vers le Sud où il était profitable par suite des différences de sol, de climat et de cultures. C’est néanmoins une chose très remarquable que ce soient les colonies du Sud, qui seules tiraient un profit réel des esclaves, qui aient à diverses reprises, pendant les cinquante années qui précédèrent la révolution, protesté contre la traite des noirs, et conséquemment contre l’introduction des esclaves dans leurs juridictions respectives. À mesure que les idées démocratiques gagnaient du terrain dans les colonies, l’esclavage était de plus en plus regardé comme incompatible avec elles. Les meilleurs esprits de cette époque lui étaient profondément hostiles et les principes émancipateurs de la philosophie du dix-huitième siècle portaient leurs fruits. Et puis les intérêts n’étaient pas encore surexcités comme ils l’ont été depuis l’invention de la machine à éplucher le coton (cotton gin) et l’énorme accroissement dans la culture et l’emploi de cette plante qui s’en est suivi.

Ainsi, on voit, en 1749 la Législature de la Virginie envoyer au Parlement d’Angleterre une pétition contre la traite, mais cette pétition ne fut pas même prise en considération. Les marchands anglais, auxquels la traite procurait d’énormes profits ne voulaient pas renoncer à cette importante branche de commerce.

En 1760 la même Législature passe un acte pour prohiber la traite. Mais alors, comme ici avant 1837, le gouvernement anglais avait un bureau colonial où l’on s’occupait fort peu de l’opinion, des besoins et des désirs des colons, et il refusa avec indignation de sanctionner l’acte en question.

Enfin en 1775, les représentants du district de Darien, en Géorgie, passent la résolution suivante :

« Pour prouver au monde que nous ne sommes influencés par aucuns motifs d’intérêt, mais seulement par des principes de pure philantropie en faveur du genre humain sans distinction de langage, de climat ou de couleur, nous déclarons ici que nous désapprouvons et abhorrons le système contre nature de l’esclavage en Amérique et cela en dépit de l’état peu avancé encore de la culture dans ce pays, et malgré les arguments spécieux que l’on apporte en sa faveur ! Nous déclarons ce système fondé sur l’injustice et la cruauté, et excessivement dangereux à nos libertés parce qu’il dégrade nos semblables au niveau de la brute, et qu’il corrompt les sentiments et la moralité du reste ; et enfin parce qu’il fonde la liberté que nous réclamons, et que nous prions le Tout-puissant de perpétuer chez nos descendants, sur la plus fausse des fondations. Nous nous engageons donc d’unir nos efforts pour la libération de nos esclaves sur des principes d’équité pour leurs maîtres et pour eux-mêmes. »

Malheureusement cette hostilité à l’esclavage était plutôt le fait des hautes intelligences du temps que celui de la masse des colons qui en général préféraient vivre dans l’oisiveté au moyen du travail des esclaves. Il faut avouer aussi que l’esclavage n’avait pas progressé dans la Géorgie comme dans les Carolines, car dans celle-là, au moment de la guerre de l’Indépendance, on ne comptait guères que 25,000 esclaves, pendant que dans les deux Carolines on en comptait près de 200,000 à la même époque.

Dans tous les cas cette déclaration des députés de Darien nous fait voir quelle opinion on entretenait alors de l’esclavage à son point de vue social et moral. Ceux-mêmes qui, quelques années plus tard, compromettaient la grande et sainte cause de l’indépendance par leur attachement à l’esclavage, étaient venus eux-mêmes proclamer au monde « que le système était fondé sur l’injustice et la cruauté ; était dangereux pour les libertés publiques, dégradait une race et démoralisait l’autre, et enfin formait la pire de toutes les fondations pour l’édifice de liberté politique et d’indépendance nationale » que l’on songeait alors à élever en face des despotismes Européens.

À l’époque de la révolution tous les esprits d’élite, au Sud comme au Nord, étaient adverses à l’esclavage. Tous les grands hommes dont le peuple Américain s’enorgueillit à si juste titre, tous ces illustres fondateurs de sa liberté, dont le patriotisme était si pur, si désintéressé, ont tous exprimé les regrets et le chagrin que leur causait l’existence de l’esclavage au milieu d’un peuple libre.

Le 12 avril 1786, Washington écrivait à Robert Morris :

« J’espère que l’on n’inférera pas de ce que je viens de dire, que j’entretienne le moindre désir de retenir cette malheureuse race dans les liens de l’esclavage. Je puis affirmer au contraire qu’il n’existe pas au monde un homme qui désire plus ardemment que moi de voir adopter un plan pour son abolition. »

Le 9 septembre de la même année, il écrit à John F. Mercer ;

« J’entends bien, à moins de circonstances tout-à-fait extraordinaires, ne jamais acheter un seul esclave de plus ; mon plus ardent désir étant de voir adopter quelque plan qui permette l’abolition de l’esclavage par les moyens légaux. »

Plus tard, répondant à son illustre ami Lafayette, il dit :

« Puisse le ciel infiltrer dans l’esprit de notre peuple le désir d’émanciper ses esclaves. »

On lit dans les notes de Thomas Jefferson sur la Virginie :

« L’esclavage doit nécessairement exercer une influence pernicieuse sur les manières de nos compatriotes. Toutes les relations entre les maîtres et les esclaves ne forment qu’un aliment perpétuel aux plus violentes passions ; d’un côté le plus incessant despotisme, de l’autre le plus abject asservissement. Nos enfants voient cela et apprennent à nous imiter, car l’homme, de son enfance à son berceau, apprend à faire ce que font les autres. La seule idée que ses enfants le voient et l’observent devrait suffire pour engager un père à réprimer la violence de sa passion vis-à-vis de ses esclaves. Mais cette idée a peu d’influence. Le père tempête, l’enfant regarde, saisit l’expression de la colère, et prend les mêmes airs vis-à-vis des petits esclaves. L’homme qui peut, sous de pareilles circonstances conserver des manières dignes et une moralité stricte, est un prodige.

« De quelle exécration ne doit pas être couvert l’homme d’état qui permet à une moitié des citoyens d’écraser ainsi l’autre moitié ; qui permet aux uns de s’ériger en tyrans et en despotes et expose les autres à devenir des ennemis ?… D’ailleurs non seulement la moralité d’un peuple est détruite par l’esclavage, mais son industrie et son activité le sont aussi ; car dans un climat chaud, aucun de ceux qui pourront faire travailler les autres pour eux ne travailleront eux-mêmes… »

James Madison, dans la convention générale des États-Unis, en 1787, s’exprime ainsi :

« Ce serait un grand mal que d’exprimer, dans la constitution, l’idée qu’un homme puisse être le propriétaire d’un autre homme. »

Benjamin Franklin, cet homme sage et juste par excellence, écrit :

« Nous devons concentrer notre plus sérieuse attention sur l’important sujet de l’esclavage et tâcher de rendre sa liberté à cette malheureuse race qui seule sur cette terre heureuse et libre est vouée à des liens perpétuels et, au milieu de la joie universelle des hommes libres, gémit dans l’asservissement ! Nous devons chercher les moyens de faire disparaître cette contradiction de nos institutions ! Nous devons sympathie et justice à cette race opprimée ! »

Le testament de John Randolph, de la Virginie, contient le passage suivant :

« Je donne à mes esclaves leur liberté à laquelle ma conscience me dit qu’ils ont droit. Ça été de tout temps une cause de profond regret pour moi, que les circonstances sous lesquelles j’ai hérité de ces esclaves. Les obstacles que me suscitaient les lois du pays m’ont empêché de les émanciper pendant ma vie, mais j’ai toujours eu l’intention de le faire dès que cela serait en mon pouvoir. »

Le col. George Mason disait dans la convention de 1787 :

« L’esclavage est l’ennemi des arts et des manufactures. Le pauvre méprise le travail quand il le voit exécuté par des esclaves. L’esclavage empêche l’immigration des blancs qui seuls enrichissent un pays et le rendent puissant. Il produit le plus pernicieux effet sur les manières. Tout maître d’esclaves est né tyran au petit pied.

« L’esclavage attire le jugement de Dieu sur un pays ! »

Enfin, John Jay, le premier juge en chef des États-Unis, écrivait, pendant qu’il était Ambassadeur en Espagne :

« Tant que l’Amérique n’émancipera pas ses esclaves, ses prières au ciel seront impies ! Cette expression peut sembler forte, mais je la crois juste. Je crois que Dieu gouverne le monde et je crois aussi que c’est sa volonté que ceux qui implorent sa justice commencent par être eux-mêmes justes envers autrui. »

Voila donc l’esclavage jugé par des hommes profondément honnêtes, justes et sages ! Chez aucun d’eux, dans aucun de leurs écrits, on ne découvre la plus légère tendance à pallier les horreurs du système qu’ils abhorrent tous. Tous l’ont vu, observé de près, étudié avec soin ! Presque tous ont été propriétaires d’esclaves et savent au juste à quoi s’en tenir sur les mérites et les démérites de l’institution.

Unanimement ils la maudissent ! ! Leur témoignage a-t-il du poids, oui ou non ? Ces grands esprits valent-ils les misérables écrivains, fauteurs de déception et d’ignorance, qui de nos jours, parlent de l’esclavage comme d’une institution philanthropique et d’origine divine ? Pourquoi cette différence ? En voici la raison, Messieurs. Ces grands hommes, ces nobles esprits, ces illustres patriotes, ces glorieux fondateurs de la liberté humaine jugeaient l’esclavage avec leur raison, leur cœur, leur conscience. Là comme ailleurs ils appliquaient avec désintéressement ces principes de justice primordiale, ces notions innées de devoir et de vraie philanthropie qui ont été la règle de leur vie publique et privée. Mais aujourd’hui, ceux qui se font les panégyristes ou les défenseurs de l’esclavage n’en voient et n’en comprennent que le côté mercantile ; (et encore comme nous le verrons plus tard, le comprennent-ils mal !) ils mettent l’utilité à la place du droit, l’intérêt à la place du devoir ; la convoitise à la place du désintéressement ! Ils ne voient que des chiffres là où les autres ont vu des crimes autorisés et la conscience publique outragée ! Ceux-ci apprécient l’institution en marchands égoïstes et avides : ceux-là en philosophes sérieux et chrétiens.

Messieurs, pour juger l’esclavage avec connaissance de cause, il ne faut pas seulement rechercher les faits que l’on peut justement mettre à la charge du système, les faits qui démontrent de si poignantes souffrances d’un côté et une si implacable cruauté de l’autre, car en suivant cette incomplète méthode on pourrait soit outrepasser le but, soit paraître ne juger la question que sur des faits de détail et trop conclure du particulier au général. Il faut donc d’abord se bien pénétrer de l’esprit de la législation qui a rendu ces faits possibles ; il faut étudier ce code sous lequel des meurtres journaliers de créatures humaines, dus aux passions non réprimées, au pouvoir non contrôlé des maîtres, restaient constamment et devaient forcément rester impunis !

L’esclavage doit être étudié sous quatre points de vue différents :

lo La législation qui le régissait ;

2o Les faits d’arbitraire et de cruauté qui en découlaient naturellement ;

3o Son effet sur les mœurs du peuple ;

4o Son effet sur la prospérité et le progrès du pays.

C’est un fait très remarquable que plus des 4/5mes des lois des états à esclaves avaient trait à la protection de l’esclavage, tant il est vrai que tout le système social et politique du Sud roulait sur l’esclavage seulement. Moins d’un cinquième des lois, dans les états à esclaves, avait trait aux questions de bien-être général et de progrès local.

Maintenant toutes ces lois renchérissaient en quelque sorte les unes sur les autres en fait de barbarie.

Le code de la Virginie spécifiait 67 délits pour lesquels l’esclave devait être puni de mort sans alternative. Pour les mêmes délits, la punition d’un blanc variait d’un à vingt-et-un ans d’emprisonnement. Vingt-trois de ces délits n’étaient punis que par un an de prison pour le blanc !

Le code du Mississippi était pire encore. On y spécifiait trente-huit offenses dont la commission entraînait pour le nègre la condamnation à mort, mais dont plusieurs n’étaient pas même regardées comme un délit pour le blanc, le reste n’entraînant que de légères pénalités.

Ainsi voilà une race que les lois et les mœurs rabaissent au niveau de la brute ; en tout et partout on traite les noirs comme des choses, et pis que cela, comme nous le verrons dans l’instant, on les abrutit systématiquement ; on ne leur reconnaît ni droits ni famille ; on les suppose incapables de rendre témoignage en justice, et néanmoins, par la plus étonnante contradiction, on leur assigne la même responsabilité morale qu’aux blancs et même on fait les lois plus barbares pour eux que pour ceux-ci, car ce qui est offense légère pour le blanc devient crime capital pour le noir ! On le rend autant qu’on le peut incapable de distinguer le bien du mal, d’apprécier le juste et l’injuste, et l’on n’en est que plus cruel dans l’application des peines qu’on lui inflige !

Dans presque tous les états du Sud, si un nègre libre recevait ou cachait un esclave fugitif, fût-ce son père, sa femme ou son enfant, il était, pour ce seul fait, passible de l’esclavage perpétuel.

En Virginie tout esclave émancipé qui ne sortait pas de l’état sous un an de la date de son émancipation, retombait de plein droit dans l’esclavage. Il en était ainsi dans plusieurs autres états.

En Géorgie et dans la Caroline du Sud tout homme de couleur libre qui y abordait volontairement était passible d’une amende de cent dollars, et s’il ne pouvait la payer il était vendu comme esclave. S’il venait comme employé à bord d’un vaisseau appartenant à un citoyen d’un autre état, il était logé en prison pendant tout le temps que le vaisseau qui l’avait amené restait au port. Quand le vaisseau repartait, ce nègre pouvait retourner à bord à condition qu’il payât les frais d’emprisonnement et de nourriture : sinon, il était vendu comme esclave.

Tout nègre ou mulâtre libre passant d’un état dans un autre où il ne pouvait justifier de sa condition était jeté en prison et vendu. Même s’il prouvait qu’il était libre, mais ne pouvait payer les frais d’arrestation, de nourriture et d’emprisonnement, il était vendu pour y satisfaire.

Voyons franchement, qui peut dire que ces lois ne sont pas atroces ? Un acte indifférent pour le blanc entraîne la mort pour le noir ! Un père est obligé de refuser asile à sa femme, ou à son enfant ; ou un fils à son père, ou un frère à son frère ou à sa sœur !

Un nègre libre aborde en Géorgie ou en Caroline, même forcé par la tempête ; il faut qu’il paie 100 dollars ou qu’il soit vendu. S’il y vient comme employé il reste en prison jusqu’à ce que ceux qui l’y ont amené s’en retournent ; mais s’il ne paie pas ses frais d’emprisonnement, il est vendu ! Ce n’est pas parce qu’il a commis une faute qu’on l’emprisonne, c’est uniquement pour empêcher un nègre libre de communiquer avec les esclaves ; eh bien il faut que le malheureux se ruine ou soit vendu parce que les planteurs ont peur de leur ombre !  ! En tout et partout le nègre venait se heurter contre l’injustice, la partialité, les lois d’exceptions ! Et cela non-seulement dans les états à esclaves mais aussi dans les états libres !

Ainsi un nègre fugitif était arrêté au Nord. Des témoins étaient sommés de part et d’autre ; ceux du poursuivant étaient payés par l’état, mais ceux du nègre devaient être payés par lui seul ! De là un surcroît de difficultés pour s’en procurer.

— Mais c’était un nègre fugitif, coupable de se sauver de chez son maître !

— C’est vrai, le nègre violait une loi municipale en se sauvant ; mais ceux qui le retenaient comme esclave, et le ramenaient en esclavage après sa fuite, violaient, eux, le droit naturel et conséquemment, quoiqu’on en puisse dire, la loi divine ! Où était la plus grande somme de culpabilité ? Où était, au point de vue du droit positif, le violateur du droit d’autrui ? Devant Dieu et devant les hommes quel était le vrai coupable ? Celui qui revendiquait sa liberté ou le ravisseur qui lui déniait ce droit primordial de toute créature raisonnable ?

Mais au lieu d’un esclave fugitif, supposez un nègre libre enlevé de force par les voleurs de chair humaine ! L’état dans ce cas, payait-il les témoins des deux côtés ? Non certes ! Sur ce pauvre nègre volé, non pas volé de son argent, mais volé de sa propre personne, volé tout d’une pièce, corps et âme, retombaient les frais des témoins qu’il lui fallait se procurer !

Et nous ne sommes pas au plus profond de ces infamies ! Le magistrat devant qui une pareille affaire se plaidait avait ses honoraires. Or, voici l’odieuse distinction que la loi faisait. Si le nègre, fugitif ou volé, était libéré le magistrat ne recevait que cinq dollars d’honoraires ; mais s’il était remis à ceux qui le réclamaient, le magistrat en recevait dix ! Une prime accordée à la cupidité pour faire condamner le nègre ! ! Voilà le système que de misérable feuilles viennent défendre ici ! !

Et comment ce nègre était-il jugé ? Par un jury ? Oh non ! La constitution l’exigeait, mais le pouvoir esclave savait toujours se moquer de la constitution, des lois et de ses plus solennels engagements quand il s’agissait d’accroître sa puissance ou d’opprimer le nègre. Le blanc avait le droit d’exiger un jury pour faire statuer sur la propriété d’une somme de vingt dollars ; mais quant au noir, pour qui il s’agissait de bien autre chose que d’une misérable somme d’argent ; pour qui il s’agissait de sa liberté, bien plus précieux que la vie elle-même, quant au noir, il était jugé sans appel par un fonctionnaire qui recevait une prime pour le condamner ! Voilà dans toute son atrocité, cette loi d’extradition des esclaves fugitifs, exigée par le pouvoir esclave en 1850 et emportée en Congrès par les votes du parti démocrate du Nord ! !

Mais continuons, nous ne sommes pas au bout des horreurs, car voilà les seules choses dont j’aie à vous entretenir ce soir ! !

Dans aucun cas le témoignage d’un noir n’était reçu contre un blanc. Ainsi, si un noir était maltraité ou attaqué par un blanc en présence de témoins noirs seulement, l’agresseur ne pouvait être puni.

Tout était hypocrisie dans ce terrible code, et les lois même qui, au premier abord, semblaient conçues dans l’intention de protéger l’esclave, n’étaient au fond que des moyens plus adroits d’impunité en faveur du maître.

Ainsi, on lit dans le Brevard’s digest, article 242, page 50 : « Que si un esclave est mis en danger de perte de la vie ou d’un membre, ou est blessé, battu ou maltraité contrairement à la vraie intention ou signification du statut, hors de la présence de personnes blanches, ou que si le fait s’est passé en leur présence et que ces personnes blanches négligent ou refusent de rendre témoignage, alors le maître de l’esclave, ou la personne en ayant la garde et la direction, ou en possession de laquelle l’esclave se trouve alors, sera censée coupable de l’offense, et sera sujette à accusation sans autre preuve. »

Jusqu’à présent tout va bien, à part, pourtant, la liberté laissée aux témoins de ne pas comparaître, ce qui démontre bien l’immense difficulté que devaient toujours éprouver les nègres à obtenir justice ; mais voyez la suite : « À moins que tel propriétaire ou tel personne ne puisse prouver son innocence, ou se disculper par son propre serment ! » Chez quel peuple civilisé a-t-on jamais vu permettre à un accusé, à un homme soupçonné de crime, de se laver par son serment ? Voici donc une loi dont l’intention paraît bonne d’abord mais qui consacre un arbitraire épouvantable !

La loi offre le même caractère sous plusieurs autres rapports. Pendant un grand nombre d’années le meurtre d’un esclave n’était puni que d’une amende pécuniaire. On a fini néanmoins par décréter que le meurtre prémédité d’un noir serait une offense capitale, mais cette disposition est rendue illusoire, dans le plus grand nombre des cas, par la nature même de l’institution qui déclare le témoignage d’un noir non-admissible en loi. D’ailleurs tous les commentateurs s’accordent à établir :

« Que le maître peut, dans sa discrétion, infliger aucune espèce de punition à son esclave. »

« Sans doute, ajoutent-ils, le meurtre du noir par suite d’une punition corporelle n’est pas autorisé par la loi positive, au contraire, la lettre de la loi comporte clairement la défense de priver un esclave de la vie ou d’un membre ; aussi n’est-ce pas la loi qui n’existe pas, c’est seulement le moyen de mettre la loi pratiquement en force, d’en rendre l’observation certaine. »

Il est incontestable que la loi défend le crime, le meurtre de l’esclave ; mais si le malheur arrive, eh bien, elle ne le punit pas ! Et il suffit pour que le coupable échappe à la punition, que l’acte de battre un esclave jusqu’à ce qu’il en meure ait eu lieu en présence des noirs seulement. Comme la loi n’admet pas leur témoignage, les crimes des blancs dont ils sont témoins restent nécessairement impunis. Le coupable échappait aussi à toute punition s’il était seul avec le noir mort des suites du fouet. La loi le présumait bien coupable, dans ce cas, mais elle lui permettait de se justilier par son serment ! !

Mais, me diront les défenseurs de l’institution, (et il n’y en a pas qu’au Sud, j’ai entendu de très bons esprits la défendre même en Canada) on assimile dans certains états la correction des esclaves à celle des enfants et des apprentis. Voyez par exemple cette loi du Missouri qui établit expressément que : l’homicide sera excusable quand il arrivera par accident, ou par malheur dans chacun des cas suivants : « 1.o en corrigeant légalement un enfant, un apprenti ou un esclave. »

D’abord, Messieurs, on m’accordera bien que cette loi est déjà passablement féroce, car au fond que signifie-t-elle, sinon que l’homicide d’un enfant ou d’un esclave, qu’un maître aura assommé dans un moment de colère, est excusable, c’est-à-dire ne mérite pas punition ! ! Je le demande à n’importe quel homme en possession de son bon sens ; trouverait-il excusable le meurtre même involontaire de son enfant par celui qui en aurait la garde et qui l’aurait tué parce qu’il se serait un peu trop fâché ? Trouverait-il bien admirable un système social sous lequel on pourrait répondre à ses justes plaintes en disant : « Ah bah ! le pauvre homme s’est fâché, ce n’est toujours qu’un enfant de moins ! ! » Eh bien, ce qui serait infâme ici devient parfaitement légitime sous le code noir, appliqué à l’esclave.

Un planteur tue le nègre d’un autre planteur. On le poursuit en justice, mais il n’a été vu que par des nègres… il sort triomphant de la cour ! Seulement il est tenu en honneur de payer le noir à son maître. S’il ne le fait pas il est déshonoré. Ainsi, sous cet abominable état de société il est bien plus criminel de ne pas payer un nègre que de l’avoir tué.

Cela arrive rarement dit-on.

Certes c’est bien heureux que cela n’arrive pas tous les jours ! Mais la rareté du fait ne justifie certainement pas le code qui le permet, ni la société démoralisée qui vient de faire massacrer 500,000 hommes pour maintenir et perpétuer cet infâme système.

Mais permettez-moi de vous citer un fait qui vous prouvera que cela arrive au moins quelquefois.

Le 27 Décembre 1855, deux jeunes fous de Maysville, Kentucky, se permettent l’innocent badinage que voici.

Dans un passage de l’hôtel Parker, à Maysville, ils aperçoivent un nègre endormi à une heure avancée de la soirée. Simplement pour s’amuser ils arrosent mon homme de camphine et appliquent une allumette ! Voilà le nègre enveloppé de flamme ! Il en mourut comme de raison, mais après deux semaines de tortures. Eh bien, ce n’était qu’un nègre et il n’y eut pas même commencement d’enquête judiciaire ! À quoi bon, le nègre seul avait pu les voir, si encore il en avait eu le temps, étouffé et aveuglé qu’il était par la flamme ! Et les aurait-il vus, sa déposition n’aurait mené à rien, elle n’était pas admissible en loi !

Mais les jeunes planteurs étaient riches, et comme ceux-ci s’étaient donné quelques minutes d’amusements, ils crurent devoir payer leur plaisir et remboursèrent $1200, valeur de l’esclave, à son propriétaire. Voilà bien l’aveu du meurtre, et pourtant ils ne furent pas même inquiétés ! Un nègre brûlé vif pour s’amuser… il fallait être abolitionniste pour trouver cela un peu leste !  !

Mais les admirateurs de l’esclavage oublient une chose à propos de la loi qu’ils nous citent pour excuser le système. Il est bien vrai que cette loi assimile la correction de l’esclave à celle de l’enfant ; mais la correction que l’on peut infliger à un enfant est parfaitement définie sous tous les codes ; on sait jusqu’où on peut aller : la loi commune ne laisse lieu à aucun doute raisonnable là-dessus, et toute correction exagérée est punissable par voie d’indictement. Cela existe dans tous les pays civilisés.

Mais pour l’esclave, y a-t-il une limite d’assignée au nombre de coups qu’il peut recevoir ? La loi désigne-t-elle les instruments dont on se servira, ceux dont on ne pourra pas se servir ? Au contraire, le maître peut, là-dessus, faire tout ce qu’il veut et comme il le veut. S’il ordonne 300, 500 coups de fouet, ils sont appliqués jusqu’au dernier. S’il choisit le bâton ou tout autre instrument de torture, rien ne peut l’en empêcher. Là, la loi ne saurait intervenir.

Voilà ce qu’a décidé la Cour suprême de la Caroline du Nord par la bouche du juge Ruffin, en 1829.

« La question qui est posée devant la Cour, dit-il, a été assimilée aux autres relations domestiques ; et on nous a présenté avec force des arguments déduits des principes parfaitement établis de l’autorité d’un père sur son enfant, d’un tuteur sur son pupille, d’un maître sur son apprenti. La Cour ne peut admettre leur applicabilité. Il n’y a aucune analogie entre ces cas et celui qui est devant nous. Au contraire ils sont en opposition directe et il y a entre eux une barrière infranchissable. La différence est précisément la même qui existe entre la liberté et l’esclavage, et il est impossible d’en imaginer une plus complète. Dans l’un, l’objet en vue est le bonheur du jeune homme qui est confié à un gouverneur et qui a des droits égaux aux siens… Avec l’esclavage c’est toute autre chose. Ici l’objet en vue est uniquement le profit du maître, sa sûreté, et aussi la sûreté publique. Le sujet de la servitude est un homme condamné dans sa personne et dans sa postérité à vivre sans rien savoir et connaître, (légalement parlant), sans jouir du pouvoir de faire quoique ce soit sien, et à travailler pour qu’un autre en retire le profit. L’obéissance de l’esclave est la conséquence de l’autorité non contrôlée de son maître sur son corps. Le pouvoir du maître doit être absolu pour rendre la soumission de l’esclave parfaite.

« Je dois avouer franchement le sentiment que fait naître chez moi la dureté de ces propositions. Je le sens aussi profondément qu’aucun homme au monde, et je ne me cache pas qu’au point de vue des principes du droit moral et social, tout homme en son intérieur doit les abhorrer et les repousser ; mais dans l’état actuel des choses il n’y a pas de remède. Il en doit être ainsi ! Cette discipline est la conséquence nécessaire de l’esclavage. Elle est inhérente aux relations de maître à esclave. »

On peut encore me dire que le code noir n’excusait le meurtre de l’esclave que dans le cas d’une correction modérée !

Toujours la même intolérable hypocrisie, la même confusion de mots et d’idées ! Comment peut-on oser parler de correction modérée quand la mort en est la conséquence ? Le maître est seul avec son esclave, il le bat jusqu’à ce que mort s’en suive, et puis, il viendra tranquillement dire que le fouet, appliqué modérément pourtant, a causé une congestion, et qu’à son grand regret le pauvre homme est mort ! Et la loi dira à cet assassin : « Monsieur, vous êtes sans tache à mes yeux ! Je retrouve en vous le noble descendant des cavaliers ! Vous personnifiez la chevalerie du Sud ! ! »

Voilà le système, Messieurs, atroce en tout, menteur toujours !

Je vais vous citer un de ces cas de correction modérée suivie de mort. Il est vrai qu’ici il y a eu intervention de la loi, mais aussi quelles horreurs, et quelle punition ! !

Ce fait est rapporté dans les Grattan’s reports, cités par l’auteur du livre intitulé : « Southern Slavery, » dans l’excellent ouvrage duquel je le trouve.

Il s’agit d’un planteur nommé Souther, qui corrige un de ses nègres parcequ’il s’est enivré et qu’il a communiqué clandestinement avec deux blancs avec lesquels on l’a surpris.

Telles sont les allégations de Souther lui-même. Voici maintenant le récit de la correction que fait la Cour.

« L’indictement dit le juge, contient quinze chefs d’accusation, et décrit un cas de l’application la plus cruelle et la plus excessive du fouet et de la torture. Le nègre est attaché à un arbre et fouetté avec les verges. Quand Souther devient fatigué de fouetter il appelle un de ses nègres et le force de battre sam avec une palette percée de trous. Il force aussi une négresse de l’aider à battre sam. Après les verges et la palette, il applique le feu au corps de l’esclave, à ses reins, à son ventre, et ailleurs encore. Il le fait ensuite frotter avec de l’eau chaude dans laquelle on a fait tremper des cosses de poivre rouge. Puis l’esclave est attaché à un poteau, puis à une colonne de lit, et là il est frappé par Souther à coups de bottes. Ce traitement se continue et se répète jusqu’à ce que l’esclave en meure. »

Tel est le résumé de la cause par le juge.

Eh bien voilà un homme qui s’est acharné comme un tigre sur son esclave ;… la seule chose en quelque sorte qu’il n’ait pas faite, ça été de le manger :… et qu’a décidé le jury, composé aussi de maîtres d’esclaves ? Il a déclaré Souther coupable de meurtre au second degré ! Ce verdict le rendait passible d’un à cinq ans d’emprisonnement ! Il va sans dire que comme il s’agissait d’un noir son meurtrier fut condamné au minimum de la peine ! Voilà le code noir, Messieurs ; voilà le système ! On a puni le meurtrier aussi légèrement que possible ! Quant à la torture, la loi pouvait bien la déplorer, mais non condamner le coupable sur ce détail car Souther était le propriétaire absolu du corps de son esclave ! On ne pouvait punir que le fait du meurtre et on se contente d’une punition presque nominale ! Quand à l’effroyable cruauté de ce maniaque, c’était son droit de fouetter son esclave et la loi n’avait rien à voir dans la torture qu’il lui avait infligée.

Les cas de correction d’esclaves suivie de mort étaient extraordinairement fréquents. Je pourrais vous en citer plusieurs dont chacun aurait son cachet particulier d’atrocité, mais nous reviendrons là dessus plus tard. Continuons pour le moment l’examen du code noir.

Le pouvoir esclave avait une si grande peur de l’intelligence qu’il empêchait le maître de donner le plus léger commencement d’instruction primaire à son esclave. L’intervention de la loi en faveur de l’esclave était une moquerie quand il fallait protéger celui-ci, mais quand il fallait le dégrader, ou le démoraliser, ou l’abrutir, alors elle intervenait avec rigueur pour forcer le maître de dégrader et d’abrutir son bétail humain. Cela a été de tout temps dans le Sud.

Une loi de la Caroline du Sud, de 1740, porte que :

« Tout individu qui enseignera ou fera enseigner l’écriture à un esclave, ou qui l’emploiera à des écritures quelconques, sera puni d’une amende de £100 sterl : »

Un acte de 1800 décrète 20 coups de fouet contre les nègres qui se réuniront « soit seuls, soit avec des blancs, pour recevoir de l’instruction. »

Enfin en 1834 on passe une loi qui défend « de montrer à écrire et même à lire aux esclaves sous peine d’une amende de cent dollars et de 39 coups de fouet. »

Dans la Caroline du Nord tout nègre libre qui montre à lire à un esclave est passible de 39 coups de fouet ; et si c’est un blanc il doit être condamné à $200 d’amende.

Le préambule de la loi porte qu’instruire les esclaves dans la lecture et l’écriture tend à produire du mécontement chez eux et que cela expose la société à des insurrections.

Dans ces derniers temps, dans la Caroline du Sud, on avait porté à $500 l’amende imposée contre toute personne qui montrerait à lire à un esclave ; et l’on déclarait de plus que « toute réunion d’esclaves, de nègres libres ou de mulâtres faite dans le but d’obtenir de l’instruction était une assemblée illicite, et que la présence seule à toute telle réunion entraînait la peine de 39 coups de fouet ! »

En Géorgie la loi était la même.

Et remarquez bien que sous cet atroce systême un père pouvait être condamné au fouet pour montrer lui-même à lire à son enfant ! !

De quelque côté que l’on se retourne quand on examine et étudie les institutions de l’esclavage on ne voit que des horreurs.

Ainsi, un nègre libre achète une négresse qu’il aime et en fait sa femme. Il en a des enfants. Après quelques années il éprouve des embarras d’affaires, et il n’a comme de raison pas songé à émanciper sa femme ni ses enfants. Le pauvre nègre ne pouvant payer ses dettes qu’arrive-t-il ? Les créanciers font vendre sa femme et ses enfants ! ! Il a acheté sa femme, donc elle est son esclave ! Elle est son esclave, donc elle doit être vendue ! Ce nègre libre en a eu des enfants, c’est vrai, mais non seulement ce fait ne servait de rien à la mère, mais comme, sous le code noir du Sud les enfants suivaient la condition de la mère et non celle du père, les enfants de cet homme libre étaient légalement esclaves et devaient être vendus ! Sous le code noir, il n’y avait ni père, ni mère, ni enfants, ni famille, il n’y avait qu’un maître possédant une sorte de bétail particulier n’ayant que deux pieds, et que l’on baptisait, mais qui restait bétail à toutes fins que de droit  !!

Les enfants furent donc vendus aussi parce que leur père, ignorant les infernales complications créées par l’esclavage, n’avait pas songé à émanciper leur mère vis-à-vis de lui-même ! ! Il croyait s’être fait une compagne, et tout homme libre qu’il était, par le fait de ces odieuses institutions, il ne s’était donné qu’une femelle ! Il croyait s’être créé une famille, eh bien non, il avait tout simplement fait des petits pour payer ses dettes !! Le Colonel Mason avait-il tort quand il disait que l’esclavage devait nécessairement attirer le jugement de Dieu sur un pays.

Je vous donnais tout à l’heure la définition de l’esclavage par le juge Ruffin de la Caroline du Nord, permettez-moi de vous en citer une autre tirée « des éléments de la loi civile » du Docteur Taylor.

« Les esclaves, dit-il, sont tenus pour nullités ; sont regardés comme des morts, comme des animaux. Ils n’ont dans l’état ni individualité, ni nom, ni titre, ni régître ! ils ne peuvent être l’objet d’une injure ou d’un dommage ! ils ne peuvent ni acheter, ni recevoir soit par don soit par héritage ! ils n’ont pas d’héritiers et sont conséquemment inhabiles à tester ! Excepté ce que l’on est convenu d’appeler leur peculium, tout ce qu’ils peuvent acquérir appartient à leur maître ! ils ne peuvent ni plaider ni être représentés dans un procès et sont exclus de tous droits civils quelconques ! ils sont exclus des droits et des effets du mariage et n’ont conséquemment aucun recours dans les cas d’adultère ! ils ne peuvent être ni parents ni affins : on peut les vendre, les transférer, ou les mettre en gage comme des meubles ou des marchandises, car ils sont à proprement parler des meubles et on les évalue comme tels : enfin on peut les torturer pour en tirer un témoignage, et ils peuvent être punis à la discrétion du maître qui a même le droit de les mettre à mort dans certains cas. »

L’esprit du code de la Caroline est compris dans la phrase suivante, de M. Wardlaw :

« Toute tentative de faire attribuer à l’esclavage des droits positifs se réduit à rapprocher des contradictions fondamentales et absolues ; car, par la nature même des choses, l’esclave est l’objet du despotisme. Le maître peut, dans sa discrétion infliger aucune espèce de correction physique à son esclave. »

Quelle est la conséquence inévitable de ces atroces principes ?

La voici.

Les gens naturellement exigeants, les maîtres impérieux et durs, sachant que l’esclave ne peut avoir aucun recours légal, est sous leur domination absolue, abusent très souvent de cette puissance illimitée, discrétionnaire, et conséquemment illogique et déraisonnable, que la loi leur accorde sur leur esclave. Le maître n’a aucun motif de réprimer son caractère, il sait qu’il peut s’abandonner à la fougue de sa colère ou de sa passion sans être exposé à la plus légère rétribution légale, et rien ne l’engage où ne le force à se contrôler lui-même !

Peu à peu les moindres peccadilles d’un esclave deviennent des crimes ; les moindres hésitations des actes d’insubordination ! L’habitude de l’absolutisme personnel rend le maître cruel et il devient sourd à toute considération d’indulgence ou de sympathie. Et sous un pareil système, les maîtres humains eux-mêmes sont plus exposés à s’oublier, car le maître, quel qu’il soit, ne trouve de frein ni dans l’opinion, ni dans les mœurs, ni dans les lois ! Le plus sûr moyen de changer un homme en monstre, c’est de lui persuader qu’il ne doit rien à autrui et que tout lui est du. Voilà précisément ce que faisait le code noir vis-à-vis des planteurs.

Comparons un peu maintenant l’esclavage américain avec l’esclavage ancien, ou avec l’esclavage chez les mahométans.

Sous la loi mosaïque l’esclave avait des droits auxquels on ne pouvait porter atteinte : sous le code noir du Sud le nègre n’avait aucuns droits quelconques que le blanc fût tenu de respecter. Voilà ce que la Cour Suprême des États-Unis elle-même, composée en majorité de propriétaires d’esclaves, avait déclaré dans l’affaire Dred Scott, en 1857.

Sous la loi mosaïque le témoignage de l’esclave était reçu, jamais sous le code noir du Sud (au moins contre un blanc, car on admettait le témoignage du noir contre un autre noir.) Sous la loi mosaïque le meurtre d’un esclave était puni de mort : sous le code noir du Sud la loi décrétait la même punition depuis un certain nombre d’années, mais cette disposition était rendue illusoire dans la pratique par la nullité légale du témoignage de l’esclave.

Sous la loi mosaïque le lien conjugal et la paternité étaient reconnus, jamais sous le code noir du Sud ! Ici l’enfant était sans père, et le père n’avait pas de fils. Le père ne pouvait protéger ni sa femme, ni sa fille contre la lubricité du maître, car celui-ci avait la propriété absolue du corps de ses esclaves. Si, excité par la compassion, ou l’amour paternel ou conjugal, le père ou le mari voulait protéger sa femme ou son enfant roués de coups sous ses yeux, le maître avait le droit de le tuer pour cet acte d’insubordination ! L’esclave étant une chose, il devait voir d’un œil sec et sans murmure son fils ou sa fille se tordre et hurler sous le fouet.

— Cela se faisait rarement, disent toujours avec plus de naïveté que de bonheur, les partisans de l’esclavage.

L’assertion fût elle vraie (mais j’en ferai bientôt voir la fausseté) il faut bien admettre que cela pouvait se faire. On peut même affirmer, sans crainte d’être injuste, que cela devait se faire souvent puisque la loi le permettait. L’esprit du système était donc odieux. Quant à son opération pratique, il est surabondamment prouvé qu’elle était plus odieuse encore !

Sous la loi mosaïque l’esclave pouvait obtenir de la loi le redressement de ses griefs ; rien de tel sous le code noir, puisque l’esclave étant tenu pour animal, ne pouvait pas même demander protection.

L’esclave chez les juifs pouvait se racheter mais le code noir porte que :

« L’esclave ne saurait se racheter, ni obtenir un changement de maître lors même que des traitements cruels rendraient ce changement nécessaire à sa sûreté personnelle. »

Eh bien, en Turquie même, la loi est moins dure, car si l’esclave se plaint, et prouve au juge qu’il y a antipathie irrémédiable, incompatibilité absolue de caractère entre lui et son maître, le juge oblige celui-ci de conduire son esclave au marché et de le vendre !

Chez les Romains, sans doute, l’esclave ne connaissait pas la famille, mais on ne lui défendait pas de s’instruire. Nombre d’esclaves ou d’affranchis, dans l’antiquité, étaient des rhéteurs, c’est-à-dire, les savants ou les pédants de l’époque. On sait d’ailleurs que les patriciens, ou les plébéiens riches, aimaient à s’entourer d’esclaves habiles dans les lettres et dans les arts. Chez les romains l’esclavage s’appliquait au corps mais non à l’esprit, à l’intelligence : dans le Sud le but du système était de détruire chez l’esclave jusqu’au désir d’être libre ! L’éducation que l’on donnait à l’esclave chez les Romains le préparait graduellement à l’émancipation ; celle-ci était souvent la conséquence en quelque sorte forcée de la supériorité d’un esclave dans certaines branches de la science ou des arts : dans le Sud toutes les précautions étaient prises pour que cette désastreuse faculté de devenir libre n’inquiétât jamais le planteur. Chez les Romains l’esclave se rachetait et l’affranchissement était très commun. Rien de tout cela sous le code noir et dans les Carolines, la Georgie, l’Alabama, le Mississippi, l’affranchissement d’un esclave nécessitait un acte de la Législature. Cela équivalait souvent à l’impossible. Quand les Quakers de la Caroline du Nord émancipèrent leurs esclaves au moment de la guerre de l’indépendance, la législature de cet état passa des lois pour remettre en esclavage les nègres émancipés. Les membres de la Législature étant tous propriétaires d’esclaves, on donna le droit à ceux qui possédaient une valeur déterminée en propriétés foncières, de s’emparer de ces nègres émancipés et d’en faire leurs esclaves. Cette horrible loi était due au fait que la plus haute cour de l’état avait décidé en appel que les maîtres avaient le droit de libérer leurs esclaves, et il ne restait d’autre ressource aux planteurs que de passer une loi pour nullifier le jugement. (Voy. l’hist. de la rébellion, par l’hon, Joshua Giddings, page 23.) Voilà comme le pouvoir esclave respectait les décisions des cours quand elles lui déplaisaient.

Plus tard, il ne respecta pas davantage soit la constitution, soit ses propres engagements solennels.

Je sais bien que l’on peut çà et là citer quelques actes d’émancipation, mais ils formaient une minime exception, et d’ailleurs ils provoquaient tant de colères chez les propriétaires d’esclaves que l’on n’osait pas toujours les affronter. Je pourrais vous citer plusieurs cas de protestations faites dans des assemblées convoquées exprès, contre les actes d’émancipation qui avaient lieu de temps à autre, mais je suis forcé de laisser énormément de choses de côté. Je me contenterai du fait suivant pour vous faire voir l’inexorabilité du code noir en matière d’émancipation. Je le trouve dans le Suppressed Book about Slavery.

Un planteur du nom d’Elisha Brazéalle, ayant été attaqué d’une maladie dégoûtante, fut soigné avec attention et dévouement par une esclave d’une grande beauté, à laquelle il comprit qu’il devait la vie. Il la conduisit dans l’Ohio afin de la faire instruire et finit par l’émanciper et en faire sa femme. Il en eut un enfant. Peu d’années après il mourut laissant un testament par lequel il léguait ses biens à sa femme et à son fils. Il avait dans la Caroline du Nord quelques petits parents qu’il ne connaissait pas et dont il ne s’occupait guères. Ceux-ci ayant appris sa mort vinrent réclamer son héritage et instituèrent un procès à la veuve Brazéalle. Ce procès est rapporté au long dans Howard’s reports, vol II p. 837. Le juge, nommé Sharkey, cassa le testament, déclara l’acte d’émancipation « une offense contre la morale, et d’un exemple pernicieux et détestable, » décida que les demandeurs étaient propriétaires légitimes des biens de Brazéalle et que sa femme et son enfant étaient de droit leurs esclaves !  !

Nous avons vu tout-à l’heure qu’une femme et des enfants avaient été vendus parce que le mari et père, nègre libre, avait oublié d’émanciper la femme qu’il avait achetée pour l’épouser ; nous voyons ici un blanc émanciper sa femme pour se marier avec elle, et voilà un juge qui déclare l’acte d’émancipation immoral et dangereux à l’institution sacrée, et condamne à l’esclavage perpétuel une femme émancipée et l’enfant d’un homme libre !  ! Le code noir, comme le code inquisitorial, ne lâchait jamais ses victimes !  !

Voyez l’esclavage au Brésil, ou même à Cuba. Il a bien ses horreurs sans doute, mais enfin la loi établit certaines mitigations. Elle permet à un esclave de faire établir par une cour de justice, et de faire enregistrer le prix auquel il pourra obtenir sa liberté. Alors par de petits dépôts successifs il finit par se racheter. Ces dépôts sont sa propriété sacrée, et serait-il vendu une ou plusieurs fois, ses épargnes lui comptent toujours jusqu’au moment où elles deviennent assez fortes pour lui procurer sa libération.

Voilà au moins un bon côté à la loi, et ce n’est pas le seul.

Autant pour protéger l’esclave contre les mauvais traitements que pour l’encourager à bien faire, la loi lui donne le droit de faire un choix parmi les personnes qui veulent l’acheter, et si les maîtres ne peuvent tomber d’accord sur le prix à payer, l’autorité réfère la question à des arbitres. Dans le Sud des États-Unis, on ne voyait rien de semblable et sous tous les rapports imaginables la loi écrasait l’esclave.

Par l’acte des noirs de la Caroline du Sud, en 1740, il était statué :

« Que tout esclave qui serait rencontré sans permis hors de la plantation où il travaillait habituellement, ou qui ne serait pas accompagné d’un blanc, pouvait être examiné par n’importe quelle personne blanche qui le recontrerait ; que telle personne pouvait, sur refus de l’esclave de s’expliquer, le corriger modérément, et que si l’esclave résistait avec violence et frappait telle personne blanche, celle-ci pouvait légalement le tuer. »

Ainsi tout blanc pouvait, sans forme de procès, tuer un esclave qui lui résistait, si celui-ci était supposé marron.

Vous voyez que la loi parle toujours de modération, mais vous verrez plus loin ce que sont les corrections modérées administrées par les planteurs. Les plus modérées étaient le fouet et le bâton ! Si l’esclave en mourait, eh bien on l’avait tué modérément !… et il n’en était plus question.

Voyez enfin l’esclavage chez les mahométans. Là il est de pratique à peu près universelle que l’esclavage ne s’applique pas à un co-religionnaire même s’il est prisonnier de guerre. Le chrétien esclave qui embrassait le mahométisme était libéré par l’acte même d’abjuration. Le principe de la rançon était admis. Quand une femme blanche, esclave chez les mahométans, avait un enfant, la mère et l’enfant devenaient libre ! Chez les planteurs, même quand l’enfant d’une esclave était le fils de son maître, il restait esclave ; il suivait la condition de sa mère d’après la maxime : Partus sequitur ventrem !  ! Voilà comment les planteurs vendaient journellement leurs propres enfants, et aussi les mères de leurs enfants !

Comparez l’esclave du Sud, noire ou blanche, à la Circassienne achetée pour les harems turcs : celle-ci a un immense avantage sur celle-là. Elle vit dans un riche harem, n’a aucune espèce de travail fatigant à supporter. Et puis elle sait que ses enfants suivront la condition de leur père, c’est-à-dire seront libres. Ainsi le Turc ne vend pas ses propres enfants comme cela arrivait tous les jours aux planteurs dans le Sud ! Ici au contraire chez un peuple chrétien, chez des gens fréquentant les églises, vous voyiez constamment les plus pénibles violations de tous les principes du christianisme ainsi que des sentiments les plus fortement enracinés chez les hommes.

Le planteur avait lui aussi son harem, quoiqu’on en dise. Ses belles esclaves lui en formaient un, ce qui ne les empêchait pas de travailler comme des esclaves. Elles n’avaient jamais la perspective du rachat ou de l’émancipation, car une belle esclave se vendait jusqu’à $3000, et, quand le maître s’en était dégoûté, il ne manquait pas de la vendre. C’était la prostitution organisée par les honnêtes gens, par la classe qui se pique le plus de moralité et qui prétend donner le bon exemple !  ! Je vous donnerai plus tard d’édifiants détails là dessus. Et puis, cette esclave, au contraire de la Circassienne, savait que ses enfants suivraient sa condition et non celle de leur père, et seraient vendus. De là des meurtres assez fréquents d’enfants par leurs propres mères quand elles les voyaient sur le point d’être vendus à des maîtres qui avaient la réputation d’être durs et inhumains. Et le trait le plus odieux et le plus infâme de tout ce diabolique système était le fait d’un père qui vendait journellement son propre enfant, sa propre chair !  !

Ah ! les États-Unis viennent d’essuyer de terribles malheurs, mais aussi, en tant que nation, ils avaient un bien terrible compte à rendre ! Et le Sud n’était pas le seul coupable, car le parti démocrate du Nord, depuis 30 ans surtout, s’était fait le servile instrument du pouvoir esclave, avait aveuglément souscrit à toutes ses exigences et s’était fait défenseur, panégyriste et champion de l’esclavage, de sa perpétuation et de son extension indéfinie, au même degré que les plus intraitables planteurs du Sud ! Quand nous en serons venus à étudier la législation du Congrès ainsi que la tactique des partis relativement à l’esclavage, vous verrez que la vraie responsabilité de tout le mal retombe encore plus sur le parti démocrate du Nord que sur le Sud lui-même, car le parti démocrate ne soutenait l’esclavage et ses horreurs que pour se maintenir au pouvoir, défendant ainsi et perpétuant le plus grand de tous les maux sociaux non par conviction honnête, il ne pouvait pas l’avoir, mais par convoitise, par ambition, par soif de domination, par cupidité sordide, par désir insatiable de gouverner et d’exercer le patronage !

Messieurs, dans tous les pays, je n’en excepte pas un, les grandes trahisons politiques, ces audacieuses voltes-faces individuelles qui démontrent une si complète absence de principes et de moralité chez ceux qui les commettent, ne sont jamais dues qu’à cette funeste ambition, à ce besoin effréné de gouverner, de dominer, d’être le premier, qui prend possession de certains caractères, de certains hommes au dessous de leur position, et les fait se jeter, tête baissée, dans les lâchetés les plus inouïes.

Je terminerai ces considérations sur le code noir par le défi que jetait le juge Stroud aux partisans de l’esclavage, en 1863, dans une correspondance signée de lui, et publiée dans les journaux. Il va sans dire que personne n’osa relever le défi.

Voici cette correspondance,

« D’après divers pamphlets récemment publiés, dit le juge, et qui ont eu une grande circulation, il devient évident que dans la politique des partis, dans la Pennsylvanie, on vient de soulever une nouvelle question, savoir : Que l’esclavage des noirs tel qu’il existe dans les états du Sud n’est pas en contradiction avec les principes de la religion chrétienne.

« Je crois devoir en conséquence, et afin que chacun soit en état de se former une opinion sur cet important sujet, donner ici un court résumé du caractère réel de l’intitution. Chaque phrase de ce résumé peut être appuyée sur les statuts des divers états du Sud, ou sur les décisions publiées de leurs plus hautes cours de loi.

« C’est un principe fondamental de l’esclavage du nègre que l’esclave est une chose, un effet meublant, entièrement sous la domination du maître, et sujet à être vendu précisément comme s’il était un cheval ou une mule. Le maître peut le nourrir et le vêtir abondamment ou non, selon son caprice ; peut le forçer de travailler aussi fort et aussi longtemps que cela lui plaît. L’esclave n’a aucun droit légal quelconque ; ne peut rien posséder, peut se voir défendre toute relation quelconque avec ses confrères esclaves ; peut être maintenu dans la plus abjecte ignorance ; peut se voir refuser toute instruction, même la simple lecture ; ne peut s’autoriser d’aucune loi pour se faire instruire dans ses devoirs religieux ; est incapable de contracter mariage ; se voit refuser toute autorité sur ceux que l’on sait être ses enfants ; est exposé à les voir enlever à ses soins sans qu’on le consulte le moins du monde sur le sort qu’on leur réserve ; est exposé lui-même à se voir séparer d’eux ainsi que de la femme avec laquelle on lui a permis de cohabiter, et même qu’on l’a souvent forcé de prendre pour femme.

La loi permet aussi expressément au maître de le frapper avec le fouet de cheval ou le fouet de peau de bœuf, de l’enchaîner, de lui mettre les fers aux pieds, de le forcer de porter le collier de fer, de le retenir en prison, de le chasser avec des chiens ; et quand il est proscrit, ce qu’elle permet de faire quand il s’échappe, toute personne à laquelle il refuserait de se rendre peut le tuer sur place.

« Je m’engage à prouver l’exactitude de ce résumé dans sa portée entière et sa signification littérale par les lois des uns ou des autres des états du Sud. »

Comme je viens de vous le dire, aucun des champions de l’esclavage n’osa relever le défi ni attaquer ce résumé, tant il est vrai que la vérité force toujours l’erreur et le mensonge de reculer devant elle.

Je pense qu’en voilà assez sur le code noir pour vous le faire juger. Il me serait facile de vous citer encore nombre de côtés odieux dans ce répertoire de toutes les cruautés sociales, mais il me faut abréger et ne pas abuser de votre indulgence. Ainsi, passons à mon second point : « les faits d’arbitraire et de cruauté qui découlent nécessairement du code noir. »

Avant néanmoins d’entrer dans les détails, permettez-moi quelques réflexions.

Je sais que l’on ne doit pas juger une société sur des faits isolés, seraient-ils nombreux. Dans toutes les sociétés libres, la somme du bien l’emporte invariablement et de beaucoup sur la somme du mal ; et quand la législation est faite dans le sens du bien, quand les bonnes intentions de la société sont ainsi constatées par les règles qu’elle s’impose législativement, elle ne peut être tenue responsable des maux individuels ou des immoralités de détail qui alors deviennent le fait des individus et non celui de la société.

C’est quand une société consacre le mal dans ses lois qu’elle est coupable. On a beau dire, permettre le crime c’est le créer ; et c’est le permettre que de ne pas le réprimer par des punitions appropriées ! Voilà où était le mal dans le Sud. L’intention générale, le but que se proposait la société était fidèlement exprimés dans sa législation. L’intention du législateur c’était la consécration de l’arbitraire individuel, de la puissance absolue, illimitée, discrétionnaire, d’une race sur une autre, d’un individu sur un autre ! Cette législation était donc, quoiqu’on en puisse dire, un crime permanent contre Dieu et les hommes.

Dans nos sociétés libres, il y a une loi pour le pauvre, le faible. Il existe, non pas une égalité de conditions, mais une égalité de droits devant la loi, devant les tribunaux. L’arbitraire individuel est condamné par la société. Un pauvre, maltraité par un homme plus puissant que lui, s’adresse à la loi et le fait punir. Le droit est là, irrévocable et imprescriptible !

De ce que notre législation ne va pas chercher tous les cas particuliers de violation du droit d’autrui pour les punir, il ne suit pas qu’elle soit fautive en principe ou en intention, et ce fait ne constate que l’impossibilité de tout faire et de tout atteindre ; mais dans le code noir, il en est tout autrement. Là, la législation elle-même favorise, sanctionne directement, établit pratiquement, consacre en principe et en fait l’abus de l’arbitraire individuel ! Elle donne à tel homme d’une certaine couleur le droit de la torture sur un autre de couleur plus foncée que lui ! Elle lâche la bride à l’inhumanité personnelle.

Au lieu de réprimer les mauvais instincts de la nature humaine, elle les provoque, les sollicite par le seul fait qu’elle accorde tout pouvoir à l’un pendant qu’elle dénie toute protection et ferme tout recours à l’autre. Elle n’empêche pas sans doute les maîtres d’être humains, mais elle ne punit pas ceux qui ne le sont pas. Donc elle provoque, indirectement si on le veut, mais très sûrement, la cruauté chez les natures basses et sordides. Ces natures, déshéritées ne forment pas la majorité sans doute, mais elles sont loin aussi de former une minorité imperceptible. Même dans nos sociétés libres où on les flétrit et où la loi les domine et les brise au besoin, ces natures odieuses et dégradées ne sont pas rares, que doit-ce être dans une société où la loi elle-même leur donne carte blanche entière et leur dit : « Voilà un homme, une femme, des enfants qui sont votre propriété absolue, et que je place au niveau de vos animaux de basse cour : faites-en ce que vous voudrez et je n’interviendrai pas ! »

Elle ajoute bien sans doute : « La seule chose que je vous défende de faire c’est de les tuer : » (quant à la torture, cela ne la regarde pas, on peut en user à son plaisir) mais si la femelle et les petits de la tête de bétail noir que l’on a tuée veulent se plaindre, qu’est-ce que la loi leur dit ?

« Allez, je ne vous connais pas… Vous n’êtes pas, pour moi, des créatures faites à l’image de Dieu, mais des brutes, ayant seulement un peu plus d’instinct que celles qui marchent sur quatre pieds, voilà tout ! On vous a baptisés, mais c’est une moquerie et vous n’en restez pas moins brutes !

« Ce que vos yeux ont vu est précisément pour moi comme si ça n’avait jamais été vu ! Ce que vos oreilles ont entendu, les hurlements de la douleur et de l’agonie d’un côté, les coups et les imprécations de l’autre, est précisément pour moi comme si ça n’avait pas été entendu ! Vos plaintes, vos paroles, votre témoignage sont pour moi des mots vides de sens ! Cela n’a pas plus de portée légale que l’aboiement du chien qui hurle à côté de son maître mort !

« Vous seuls, noirs, bêtes de somme de notre société, avez vu commettre un crime, donc le crime n’a pas été commis, donc le criminel doit rester honnête homme à mes yeux ! »

Mais la loi apperçoit dans la foule un homme, une femme, blancs tous deux et qui semblent aussi demander justice.

« Ah, dit-elle, voici mon affaire, voilà des témoins ! Qu’a fait cet homme ? »

— Mais ceux-là aussi sont nègres, dit le criminel, nègres blancs, il est vrai, mais bien et positivement nègres ! Voyez leurs ongles ! Celui-ci a un huitième de sang nègre ; celle-là un seizième seulement, mais ils sont esclaves tous deux !

— Arrière, fait alors la loi. Je ne vous connais pas non plus ! Esclaves, passez votre chemin, cet homme est innocent !

Messieurs, quand une société a pu consacrer et laisser subsister pendant deux siècles une pareille violation de toutes les lois de la conscience et du sens commun, cette société, je ne crains pas de le dire, est mûre pour la rétribution d’en haut ! !

Je vous citais il y a un instant le fait d’un nègre tué par plaisir en l’arrosant de camphine et le faisant brûler vif ; permettez-moi de vous en citer quelques autres.

— Cela ne prouve rien, diront les défenseurs du système !

— Pardon, Messieurs, cela prouve quelque chose. Cela ne prouve pas sans doute que tous les planteurs soient des monstres, que tous les propriétaires d’esclaves soient cruels, et tel n’est pas mon but ; mais ces faits prouvent incontestablement deux choses ; la première, que le système qui ne réprimait pas de pareils faits les autorisait par là même et doit être réprouvé ; la seconde, que s’il y avait beaucoup de maîtres humains et généreux, il y en avait aussi beaucoup d’inhumains et de cruels. Pour juger un système il faut l’étudier dans sa constitution propre, dans sa portée et dans ses résultats. Nous avons étudié, sa constitution, le code : voilà la cause. Quels sont maintenant les résultats, les effets de cette cause ? Les faits habituels et journaliers qui en découlent ! Et comment prouver les tendances, la portée, l’atrocité du code sinon par les faits de cruauté qui, sans lui, ne sauraient se produire ?

L’auteur du « Suppressed book about slavery » cite, page 228, le paragraphe suivant, tiré du Carrollton Star, de la Louisiane :

« Nous regrettons d’avoir à constater une violence exercée sur un vieux nègre de ce village nommé Johnson, esclave de Charles Hines, par Hines lui-même, violence qui a causé la mort du veillard. Ce nègre avait près de quatre-vingt dix ans, et était respecté pour son honnêteté et aussi pour ses glorieux souvenirs de la révolution. Le maître, irrité de quelque faute insignifiante, l’a délibérément fouetté et battu à mort. Les personnes qui ont été témoins des souffrances du pauvre Johnson s’accordent à dire que le spectacle était extrêmement pénible. Ses reins étaient lacérés et meurtris et ses membres tombaient littéralement en lambeaux »

Un homme qui commettrait un pareil acte au milieu de nous serait infailliblement regardé et traité comme un assassin ; sous le code noir, cela arrivait si souvent que les journaux qui rapportaient des faits de cette nature ne songeaient même pas à s’en indigner ! Et puis rayez ces personnes présentes qui regardent froidement torturer et assassiner un vieillard et qui n’interviennent pas ! ! Quelle plus accablante preuve pourrait-on donner de l’effroyable cruauté des mœurs dans le Sud ?

Le 8 février 1856, une terrible scène se passait à Lexington, Missouri. Le shérif du lieu, voulant corriger une négresse qui avait négligé son ouvrage, envoya chercher un forgeron qui, à son métier, joignait l’honorable profession de « fouetteur » de la localité. Sous l’ancienne féodalité, on avait le four banal, et le taureau banal ; sous le code noir on avait le « fouetteur banal. » Toujours et en tout, l’esclavage est infailliblement un progrès dans le sens de la barbarie ! ! Le fouetteur vient donc, lie les mains de la négresse, la suspend par les deux mains à une corde fixée au plafond et commence à la fouetter. Le nègre qui était son mari, (comme on l’était sous le code noir, jusqu’à ce qu’il plût au maître de les séparer,) entendant les cris de cette femme, enfonce la porte et veut couper les cordes auxquelles la femme est suspendue ! Une bagarre a lieu entre le nègre et le forgeron fouetteur, et celui-ci en sort avec une légère blessure au bras. Le nègre est arrêté, la femme reçoit double correction et l’excitation devient considérable dans l’endroit. On ne parle que de « l’horrible outrage » commis par ce nègre qui avait voulu protéger une femme qu’il aimait. Un rassemblement se fait et on propose de pendre le nègre sur l’heure ! Après délibération néanmoins on nomme un comité chargé de faire rapport. Le comité, par son président le Col. Reid, fait, séance tenante, le rapport que voici :

« Votre comité a décidé que l’esclave recevrait mille coups de fouet sur ses reins nus. Deux cents coups seront administrés ce soir et le reste de temps à autre selon que le comité jugera que le nègre pourra le supporter. Nous recommandons qu’un comité de trois citoyens soit nommé pour administrer la correction, et aussi que la personne qui a été blessée par l’esclave ait, le privilège de lui administrer les 200 derniers coups. »

Il était impérieusement nécessaire, en effet, que le fouetteur banal rétablît sa dignité dans tout son lustre en montrant son savoir faire en fait de torture et en se vengeant sans danger de celui qui l’avait frappé.

La Tribune de New-York, du 9 mai 1847 fait l’extrait suivant de la Gazette de Cincinnati.

« Un homme du comté de Pulaski a ces jours derniers fouetté si durement un de ses esclaves qu’il en est mort. Le pauvre garçon voulait voir sa femme qui vivait sur une autre plantation. Son maître lui ayant refusé la permission qu’il sollicitait l’esclave désobéit et alla voir sa femme le soir, mais revint de bonne heure le lendemain matin reprendre son ouvrage. Pour cette faute le malheureux fut fouetté à mort !  ! »

Je sais qu’il est des esprits biscornus qui auront le courage de dire :

— Eh bien, l’esclave a eu tort de s’absenter.

Je l’admets, mais qui oserait dire que la punition fut proportionnée à la faute ? La mort de cet esclave, à tous les points de vue du droit, de la morale et de la conscience, était un assassinat prémédité accompagné de torture.

Eh bien le journal qui rapporte le fait ne songe pas même à s’en indigner. Il aurait honte de paraître exprimer de la sympathie envers un esclave tué de sang froid. Et quoi donc ! c’était la propriété du meurtrier ! ! Voilà qui répond à tout. Il n’y a que nous, abolitionnistes maudits, comme on dit chevaleresquement dans le Sud, pour nous indigner d’une pareille misère ! ! Là on racontait le meurtre de cet homme en six lignes, dans un journal, sans l’ombre d’un commentaire, exactement comme on raconte ici l’empoisonnement d’un chien dans la rue par ordre de l’autorité.

Et ici, au moins, nombre de personnes s’apitoient sur le sort du chien : dans le Sud on eût emplumé et goudronné celui qui aurait été assez sot pour plaindre un noir assassiné !

Dans nos sociétés civilisées, nous avons des associations qui se chargent de faire punir les brutes qui battent cruellement leurs chevaux. Dans le Sud les mêmes gens qui s’indigneraient à voir battre un cheval restent parfaitement indifférents aux tortures d’un nègre ! Rien ne rend une société cruelle comme l’esclavage ! Les actes de cruauté y sont si fréquents que les gens se blasent là-dessus comme sur toute autre chose. Cela passe dans les mœurs.

Ainsi que faisait-on à un nègre dont on avait lacéré les reins avec le fouet ? Ses chairs étaient palpitantes, son dos meurtri et sanglant ! Eh bien on prenait un seau de saumure et on le jetait tout entier sur ces chairs vives et saignantes ! ! Cela était horrible, et pourtant quelques centaines de nègres étaient journellement fouettés dans les États du Sud et subissaient cette torture.

C’est cette inconcevable indifférence aux souffrances infligées aux esclaves ; c’est cette inhumanité chronique et universelle chez les planteurs qui me paraissent être le pire côté de cette cruelle institution. Des actes atroces, des faits inouïs n’émouvaient pas le moins du monde cette société devenue sourde à toute notion d’humanité. Les femmes même se blasaient sur les tortures infligées aux nègres ! !

Voici comment un journal du Sud apprend à ses lecteurs un événement qui aurait bien quelque retentissement ici, brûler un homme tout vif, mais qui, dans le Sud, semblait n’exciter ni commisération ni surprise.

Le Montgomery Journal du 3 avril 1856 contenait la nouvelle que voici :

« un nègre brulé vif. On nous informe que le nègre qui a tué M. Capheart, a été brûlé vif hier à Mound Meigs. Il s’est avoué coupable !

Et c’est tout. Voilà un événement horrible… on en parle en 3 lignes comme on ferait d’un pigeon abattu dans un jardin.

Je vous parlais, il a un instant, du fouetteur banal, qui était une des institutions du Sud. Cela peut faire rire, mais cela est vrai. M. Jervis, auteur d’un ouvrage sur les améliorations possibles au sort des esclaves, écrit : « Dans quelques paroisses, on a des fouetteurs payés. »

Au reste le dialogue suivant, qui est officiel, va vous édifier la dessus. Il a eu lieu pendant un procès d’extradition d’un esclave fugitif, qui a eu lieu à Boston, il y a quelques années.

Quest. — M. Capheart, est-ce votre devoir comme connétable de police, d’arrêter dans la rue les nègres attardés la nuit ?

Rép. — Oui, monsieur.

Q. — Quelle punition leur inflige-t-on ?

R. — Pas au delà de 39 coups de fouet.

Q. — Qui administre les coups ?

R. — N’importe lequel des officiers. Moi quelquefois.

Q. — Vous paie-t-on extra pour cette besogne, et combien ?

R. — Cinquante cents par tête. C’était 62 cents autrefois, mais aujourd’hui ce n’est plus que cinquante. Cinquante pour l’arrestation et cinquante de plus pour chaque homme que nous fouettons.

Q. — Ne fouettez-vous que des hommes, ou des femmes aussi ?

R — Des hommes, des femmes, des garçons, des filles, comme cela se présente !

Q — Ne fouettez-vous pas aussi des esclaves à la demande des maîtres ?

R. — Certainement quand ils le demandent !

Q. — Vous envoie-t-on ces nègres, ou avez vous un lieu particulier ou vous les fouettez ?

R. — Non, je vais l’on me demande d’aller.

Q. — Ceci fait-il partie de votre devoir comme officier ?

R. — Non, monsieur !

Q. — Dans ces cas particuliers d’administration du fouet, vous inquiétez-vous de savoir quelle faute a été commise ?

R. — Cela ne me regarde pas. Je fais ce qu’on me dit. C’est le maître qui est responsable !

Q. — Dans ces cas aussi, je suppose, vous fouettez des femmes ?

R. — Les femmes comme les hommes !

Q. — Et l’on paie tant par tête !

R. — Très certainement, personne n’est tenu de travailler pour rien !

Q. — M. Capheart, depuis combien de temps êtes vous engagé dans ce genre d’occupation ?

R. Depuis 1835 (Cela pouvait faire à peu près vingt ans)

Q. — Combien de nègres avez-vous fouettés y compris les femmes et les enfants.

R. — (Regardant placidement autour de lui.) Je ne sais pas au juste combien vous avez de noirs dans le Massachusetts ; mais je pense bien que j’en ai fouetté autant que vous en avez dans tout l’état.

Voilà Messieurs, comment un fouetteur banal décrivait pittoresquement sa noble et humaine occupation !

L’interrogatoire de M. Capheart terminé, l’hon. John P. Hale se lève et dit avec une justesse d’expression remarquable :

« Vous le voyez, Messieurs, voilà un homme qui vend l’agonie ! La torture est son fonds de commerce ! Il colporte et détaille les gémissements et les larmes dans les rues de Norfolk ! C’est un fléau ambulant ! ! »

C’est ce même M. Capheart, le fouetteur banal de Norfolk, qui fut tué par ce nègre dont je vous parlais il y a un instant, brûlé vif pour ce fait.

Maintenant je vous le demande ? Lequel était le plus coupable ? Le nègre assassin de M. Capheart, bourreau de profession et fouetteur de femmes et d’enfants, ou la société qui brûlait vif ce nègre qu’elle avait systématiquement abruti d’abord, et qu’elle livrait ensuite au fouet des nombreux Caphearts que le Sud nourrissait, fait donc ce nègre s’était vengé par un assassinat ? Les vrais coupables des crimes des nègres n’étaient-ils pas ceux qui non-seulement leur refusaient toute instruction scolaire, mais qui mettaient toutes les entraves possibles même à leur instruction religieuse ? Est-il bien raisonnable, bien logique, bien moral, de punir avec tant de rigueur et de cruauté une race que l’on abrutissait avec préméditation, et à laquelle la loi elle-même refusait les moyens de connaître le vrai et le faux, le juste et l’injuste, le bien et le mal ?

Non Messieurs, il y avait crime, crime permanent, crime sans prétexte surtout dans cette mise hors la loi de la race noire !

Ce n’est pas moi qui le dit, c’est le révérend M. Palmer, de la Nouvelle-Orléans dans ce sermon intitulé : « Que l’esclavage est un dépôt de Dieu » dont je vous ai parlé dans ma première lecture. Que dit-il de la race noire ?

« Par nature, c’est la plus affectionnée et la plus loyale de toutes les races qui existent sous le soleil !  ! » Eh bien cette race affectionnée et loyale, de l’aveu même de ses oppresseurs, on n’avait pas assez de supplices et de tortures à lui faire subir ! L’esclavage corrompait et pervertissait tout, les notions religieuses comme les notions de droit social et politique ; les notions de la saine philanthropie comme celles de la charité chrétienne ! L’esclavage avait même détruit jusqu’au sentiment de la compassion en faveur de l’individu soumis aux épreuves de la douleur physique. C’était un usage très général dans le Sud de marquer les esclaves avec le fer rougi au feu.

Vous en doutez, voyez les avertissements suivants, extraits des feuilles publiques :

« désertée. Une négresse appelée mary orville dewey. Elle a une cicatrice au-dessus de l’œil gauche et une contusion verdâtre au dessus de l’autre : un morceau de sa lèvre supérieure a été emporté et elle a plusieurs dents de moins. Les lettres M. O. D. lui ont été appliquées avec un fer rouge sur le front, sur les joues et à la partie interne des jambes au-dessus du genou » (Natchez Courrier.)

J’adoucis la crudité de l’avertissement par respect pour l’auditoire.

Eh bien, voyez l’odieuse et inutile cruauté pratiquée sur cette jeune fille, marquée avec un fer rouge non pas dans un endroit, mais en cinq endroits différents de son corps. Trois lettres sur chacune des jambes, sur chacune des joues et sur le front… quinze lettres en tout marquées sur le corps d’une enfant ! Combien y en a-t-il parmi vous, ce soir, qui marqueraient leur chien ou leur cheval, en quinze endroits différents, avec un fer rouge ?

Une vente de deux esclaves a eu lieu à Paris, Kentucky, le 22 mars 1855, par décret judiciaire : une femme de 25 ans et une fille de 12. En examinant celle-ci, pendant la vente, on constata des marques au fer rouge sur son cou, ses mains, sous les deux bras, et sur les deux jambes, devant et derrière. Elle avait aussi des contusions à la tête et les oreilles saignantes. La femme avait des cicatrices de brûlures sur les reins et sur les jambes que la main ouverte ne pouvait couvrir. Ces deux esclaves appartenaient à une madame Lewis dont le mode de punition préféré était la marque au fer rouge. (Suppressed book.)

On sait que la femme est plus sensible que l’homme et a plus d’horreur que lui de la souffrance physique infligée à autrui ; mais aussi quand une femme est cruelle, elle le devient souvent plus que l’homme.

Le Charleston Courrier, (cité par M. Auguste Carlier) contenait l’avertissement suivant :

Une jeune fille de 16 à 17 ans s’est enfuie de chez A. Ross. On lui avait imprimé récemment sur la joue gauche la lettre R et on lui avait enlevé un morceau de l’oreille. La même lettre R lui a été imprimée à la partie interne des jambes.

Du Raleigh Standard, du 18 juillet 1838, (cité par le même). Une négresse s’est enfuie de chez M. Ricks. Quelques jours avant sa fuite je lui ai brûlé le côté gauche de la figure en essayant de lui imprimer la lettre M.

Du Natchez Courrier du 21 août 1838, (cité par le même). Une jeune fille nègre, appelée Marie, s’est enfuie de chez J. P. Ashford. La lettre A lui a été imprimée avec un fer rouge sur la joue et sur le front.

déserté de la plantation du soussigné, le nègre Shadrach ; 5 pieds neuf pouces de haut, environ 40 ans. On lui a imprimé les deux lettres M B sur la poitrine et on lui a coupé les deux petits orteils.

Vous voyez qu’on les marquait bien comme des animaux !

Une jeune fille de 16 ans avec un morceau d’oreille de moins en sus des marques au fer rouge : un homme avec deux orteils de moins. Ici on se contente de fendre un peu l’oreille aux moutons ; dans le Sud on ôtait souvent l’oreille entière ; voyez plutôt :

L’avertissement suivant est tiré du Southern Telegraph, de Washington :

« déserté de la plantation de James Sturgett, le nègre Randall : il a une oreille coupée. »

Plusieurs nègres s’étaient sauvés avec lui, tous plus ou moins mutilés. L’un avait un œil de moins, l’autre le nez enfoncé ; l’autre une mâchoire cassée. Voilà les corrections modérées infligées à cette race qu’un des plus exagérés défenseurs de l’esclavage qualifie d’affectionnée et de loyale !  !

J’aurais pu, Messieurs, vous citer de nombreux avertissements du même genre. J’en ai lu de toutes les parties des états à esclaves. La mutilation et la marque étaient d’un usage universel ! Et cela n’offensait nullement le sens moral ni la sensibilité des planteurs. C’était chose toute naturelle parce qu’elle était ordinaire et passée dans les mœurs.

Les avertissements comme ceux que je viens de vous citer étaient constamment publiés dans les journaux et ne révoltaient personne, au contraire, c’est celui qui eût osé les blâmer auquel on eût fait un mauvais parti, et qu’on eût traité de révolutionnaire, d’incendiaire, de coquin d’abolitionniste, d’athée même, et autres aimables épithètes à l’usage de la chevalerie du Sud !

Nous avons parlé des tortures physiques de l’esclave, parlons un peu maintenant de ses tortures morales. Je me bornerai, pour ce soir, à la pire de toutes, la séparation des familles, la dispersion forcée d’êtres qui s’aiment aux quatre vents du ciel.

De ce que le code noir traite comme non-avenus les sentiments les plus sacrés et les plus profondément enracinés au cœur de l’homme : de ce qu’il ne reconnaît pas la paternité, pas même la maternité, le plus pur comme le plus saint et le plus dévoué de tous les amours, il ne suit pas que ces sentiments n’existent pas chez le nègre.

Ce n’est pas avec une loi que l’on refait ou que l’on détruit la nature humaine !

La loi leur dénie ces sentiments, mais les faits protestent hautement contre cette cruauté. Nier que l’amour maternel, que l’amour filial, que l’amour conjugal existent chez les nègres, c’est nier l’évidence, c’est nier le bon-sens, c’est nier le soleil parce qu’on se serait enfermé dans une chambre obscure ! !

Que la mère noire aime ses enfants comme la mère blanche aime les siens, voilà ce qu’il serait non seulement absurde, mais criminel, de nier ! À ceux qui voudraient se refuser au bon sens et à l’évidence ; à ceux qui voudraient prétendre qu’une négresse se voit enlever ses enfants sans douleur et sans désespoir ; que des enfants de dix, de huit, de sept ans même se voient arracher à leurs parents sans chagrin et sans angoisses, je dirais : « Mais comment pouvez-vous nier, chez des êtres humains, des sentiments que les animaux eux-mêmes éprouvent ? Comment pouvez-vous nier, chez l’être raisonnable, ce que vous concédez chez la brute ? »

Et d’ailleurs, est-ce qu’il n’y avait que les mères noires qui se voyaient enlever leurs enfants ? À combien de mères blanches, esclaves il est vrai, mais assez souvent élevée avec soin, cela n’arrivait-il pas ? Je réserve d’importants détails là-dessus pour la seconde partie de cette lecture.

Il n’est pas plus permis à propos de l’esclavage qu’à propos de toute autre question de prendre pour base d’un système ou d’un argument la négation du plus simple bon sens ! Et voilà pourtant ce que font tous les jours les partisans et les défenseurs de cette institution réprouvée !  !

Nous ne voyons jamais parmi nous les horreurs qu’entraine forcément la séparation des familles, et l’expession pure et simple de cet acte odieux nous trouve souvent assez indifférents ! Entre parler seulement d’une chose affreuse et voir cette chose de ses yeux et la toucher de ses mains la différence est infinie ! Nous parlons tous très froidement de la guerre, mais si, après une grande bataille, nous parcourions les champs jonchés de morts et de blessés ; s’il nous était donné de prendre sur le fait l’expression de la souffrance, ou de la rage, ou du désespoir souvent, sur les figures inanimées des morts ; si nous entendions des milliers de blessés hurler sous l’étreinte de la douleur et se désespérer, sans soins et sans secours, sous les premiers embrassements de la mort, nous éprouverions sans aucun doute une toute autre impression des horribles effets de la lutte et du carnage que celle que de simples récits produisent sur nous.

Il en est ainsi des scènes déchirantes qui avaient lieu littéralement chaque jour sur un point ou un autre des états à esclaves, quand une famille se vendait toute entière ou en partie. N’ayant jamais vu ces scènes, nous ne saurions nous faire une juste idée de ce qu’elles avaient d’affreusement pénible pour le spectateur dont l’esprit et le cœur n’avaient pas encore eu le temps de se coloniser, passez-moi l’expression par le contact journalier de l’esclavage ! Mais si nous voyions un jour, sur une de nos places publiques, une vente d’esclaves ; si nous voyions une foule avide, regarder un homme que l’on ferait marcher, courir, sauter comme un cheval à vendre ; auquel on ferait ouvrir la bouche pour juger de ses dents ; dont on examinerait les reins pour voir si les marques qu’ils offrent indiquent des punitions fortes et fréquentes, indice du caractère de l’esclave ; si nous voyions l’examen minutieux de toutes les parties du corps tant des hommes que des femmes fait par le premier venu, pour se bien convaincre que l’homme-bétail qui va se vendre est sain et dispos ; si nous étions témoins de la rage d’un père qui se voit arracher à sa femme et à sa famille ; du désespoir d’une mère qui perd du même coup son mari et ses enfants ; des angoisses et des cris des enfants que l’on arrache à l’étreinte de leurs parents et que l’on attache pour les conduire à cent lieues de là mener une vie à propos de laquelle le souhait le plus humain qu’on puisse leur faire est qu’elle soit la plus courte possible ; si nous voyions toutes ces horribles choses une fois, une seule fois, ne maudirions-nous pas de tout notre cœur et de toute notre âme le système effroyable qui les crée et les perpétue ?

Si surtout nous voyions un de ces jours un homme arriver à une vente d’esclaves avec une belle femme en larmes marchant derrière lui, blanche comme lui, et que tout à coup nous verrions cette femme monter sur l’estrade de l’encanteur, être mise en vente et livrée sans commisération à l’examen souvent brutal d’acheteurs sans entrailles, puis vendue au plus offrant et achetée par un vieillard décrépit de 80 ans qui veut en faire sa maîtresse !… Et si nous voyions cette femme perdant tout courage et toute contenance en vue de cette infamie, se jeter avec désespoir aux pieds de l’homme qui l’aurait amenée, et l’appeler son père, et le supplier, le conjurer au nom des liens du sang et de la paternité de lui sauver la honte de cette prostitution de son âme encore plus que de son corps !… et si enfin nous voyions cet homme, ce père satanique, rester l’œil sec devant les supplications de sa fille, ordonner durement à l’encanteur de faire son devoir et empocher avec satisfaction le prix de sa propre chair et de son propre sang !… Si nous étions témoins de cette épouvantable horreur, y en aurait-il un seul d’entre nous qui ne se sentirait dominé par le besoin irrésistible de massacrer cet infâme sur place ?

Eh bien, Messieurs, ce crime n’était pas sans doute commun dans le Sud, mais il n’était pas non plus très rare ! Et je vous l’affirme en toute certitude, Mesdames, bien des femmes dans le Sud, blanches comme vous mais esclaves, et preuves vivantes et parlantes de l’immoralité des planteurs qui étaient leurs pères, ont été vendues par eux et en leur présence sans qu’aucune fibre de leur cœur se soit révoltée contre cet acte sans nom dans aucune langue humaine ! ! Tant il est vrai que l’esclavage dénature, pervertit, corrompt, avilit tous les sentiments de l’âme, déshonore et abrutit l’homme tout entier, et rend la société où il existe complice et approbatrice de tous les crimes ! !

L’esclavage, disait le Rév. George B. Cheever « l’esclavage pèse ici comme un cauchemar sur le génie de l’Évangile ! ! »