La Femme et le Féminisme avant la Révolution/I/9

Éditions Ernest Leroux (p. 325-352).

CHAPITRE IX


LES DROITS POLITIQUES DE LA FEMME
À LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME


i. Les droits seigneuriaux. — ii. Droits politiques de la femme du peuple. —
iii. Les États provinciaux. — Les États Généraux.


Nous avons vu la femme tenir, par la tolérance des mœurs et les obligations de la vie de Cour, les nécessités économiques et souvent la fécondité de ses initiatives, une grande place dans la vie de la France, nous l’avons vu participer d’elle-même et fort activement, à la politique, contribuer à faire l’opinion et souvent jouer un rôle plus actif. Ceci, en dépit d’une législation qui, strictement appliquée, eut dû interdire aux femmes toute vie extérieure. Mais, à côté de l’exercice d’une activité politique ou professionnelle, qui est pour elle une conquête sur les lois et les préjugés, il est une autre forme d’activité que la femme exerça en vertu des lois et des coutumes existantes, coutumes qui tendaient, il est vrai, à tomber en désuétude mais qui, dans leur ensemble, étaient encore en vigueur à la veille de la Révolution. Nous voulons parler de la place tenue par les femmes dans l’organisation féodale de la propriété, et des droits politiques qui, à la fin de l’ancien régime comme au moyen-âge, continuaient à lui être dévolus.

i. Les droits seigneuriaux

Si l’esprit de la féodalité s’est presque complètement évanoui, l’armature féodale subsiste ; à la veille de la Révolution comme à l’époque de saint Louis, c’est non seulement tous les titres de noblesse qui se sont maintenus, mais l’organisation féodale de la propriété foncière et la hiérarchie purement formelle il est vrai, la plupart du temps, mais qui conserve son apparence régulière de pyramide : le roi au sommet, les paysans à la base, aux degrés intermédiaires, les propriétaires de tout ordre, nobles ou roturiers ; elle impose des charges, confère des droits, crée des obligations de nature non seulement civile, mais, dans une certaine mesure, politique.

Dans cette organisation de la propriété, les femmes gardent la place qu’elles ont tenue au moyen-âge.

Presque toute propriété foncière est, de nom, un fief ou une seigneurerie. Et sans doute, ce mot n’implique plus une souveraineté politique, comme il l’impliquait au moyen-âge, mais un ensemble de relations dont la forme est féodale.

Qu’elle apporte en dot une tenure féodale, ou qu’elle épouse un homme qui possède une telle tenure, la femme entre dans l’organisation féodale et, suivant les cas, elle participera aux obligations féodales de son mari, ou, fille ou veuve, les exercera seule et pour son propre compte.

À la fin du xviiie siècle et à la veille même de la Révolution, comme permettent de le constater les procès-verbaux d’élection qui accompagnent les cahiers des États Généraux et les publications in extenso des cahiers d’une province donnée, où l’on s’est préoccupé de rechercher de quel seigneur relevait chaque village, les femmes seigneurs étaient nombreuses dans toutes les provinces de France.

En Champagne, nous relevons des femmes seigneurs ou co-seigneurs[1] dans maints villages, tels Nozays (Mme de Coiffi), Trois-Maisons (Mme de Bussy-Lamet), Villemereuil (Mme Bonamy), Paisy (Madeleine Fabry), Binarville[2] (Mme d’Elbœuf).

Dans les provinces du Nord et de l’Est (Flandre, Lorraine, Hainaut), les femmes seigneurs semblent peu nombreuses. Cependant, nous trouvons en 1754, dans le Beauvaisis, deux femmes seigneurs de fiefs importants : la duchesse de Bourbon possède, au début du xviiie siècle, de son chef, de très vastes domaines[3] dans lesquels sont inclus Arches et Charleville. Nous trouvons également, au début du xviiie siècle, une femme exerçant des droits seigneuriaux à Liévin[4].

Dans les provinces du Centre, les domaines qui sont entre les mains féminines sont plus nombreux que dans les provinces du Nord.

Dans le Blésois, nous trouvons, au cours du xviiie siècle, la mention d’une dizaine de femmes seigneurs[5].

Dans l’Orléanais, fiefs et seigneuries féminines abondent. Le dénombrement des domaines des ducs d’Orléans montre, qu’au milieu du xviiie siècle, ils comptent, dans leur apanage, presque autant de femmes que d’hommes parmi leurs vassaux[6].

Dans le Berry, il est vrai, les femmes seigneurs sont l’exception, mais il n’en est pas de même dans le Maine, où les fiefs tenus par des femmes sont assez communs[7] ; dans le Nivernais, où nous voyons, dans la cour du bailliage de Nevers, une quantité de femmes poursuivre le recouvrement de leurs droits seigneuriaux[8] ; en Touraine, où des laïques, comme Marie de Confolens et Marie-Anne de Dreux, Marie de la Mothe, Marie de Cossé, Anne de Perdriec, et des religieuses comme Claire d’Hiers, abbesse de Bonlieu et seigneur de la Bourelière et Margerie, tiennent d’importants domaines[9].

Dans le Poitou et l’Angoumois, quelques femmes, moins nombreuses d’ailleurs, tiennent des terres : des veuves qui exercent les droits seigneuriaux au nom de leur fils, des femmes, au nom de leur mari qui réside temporairement dans la capitale[10].

Quelques femmes sont également pourvues, en Auvergne, de droits seigneuriaux, telle la marquise de Tourzel, pourvue de domaines très vastes[11].

Il en est de même dans la Marche et le Limousin : peu de femmes seigneurs, mais qui tiennent de grands domaines répartis dans plusieurs villages : Mme de Rode, comtesse de Bridiers, a de nombreux vassaux ; Anne-Françoise de Foucaud est marquise de Saint-Germain, les Places, les Troyants, dame de Guindre de Pondrezat, Pierrefitte et autres lieux[12]. En Franche-Comté, où, au moyen-âge, des femmes avaient tenu une grande place dans la vie féodale, le nombre des femmes seigneurs est, au xviiie siècle, assez considérable. De grandes dames, comme la comtesse de Lauraguais, de hautes personnalités ecclésiastiques, comme l’abbesse de Remiremont, tiennent, dans le Jura, de grands domaines[13]. Les dénombrements de seigneuries faits dans le ressort du Parlement de Besançon, des bailliages de Gray, de Vesoul montrent, qu’au milieu du xviiie siècle, les femmes possédant fiefs étaient très nombreuses, dans les départements du Doubs et de la Haute-Saône[14]. À la veille de la Révolution, un très grand nombre de villages du bailliage d’Amont possède une femme pour seigneur[15]. Dans la Haute-Bourgogne, il en est de même : Henriette de la Guiche, duchesse d’Angoulême et comtesse d’Alais, possède des fiefs très importants, ainsi que la demoiselle Marie Camus, dame du Sauvemant, Cercy-Suchant, Montbois et Saint-Vallier[16].

Mme d’Angeville, Mme de Langecombe possèdent, dans les régions voisines, maintes terres et maints villages. Dans la Côte-d’Or actuelle, Mme de Brionne est dame d’Arnay[17]. Dans le Dauphiné, quelques femmes seulement, assez rares, apparaissent comme détentrices de fiefs[18].

Dans les provinces du Midi, au contraire, nous rencontrons plus fréquemment des femmes détentrices de fiefs. Elles sont très nombreuses dans le Quercy et le Périgord. Dans la première de ces provinces, nous trouvons, en 1789, presque autant de femmes que d’hommes possédant fiefs ; dans la deuxième, nous relevons une vingtaine de femmes possédant des terres féodales[19] ; dans le Bordelais, on en trouve un nombre équivalent[20].

On en trouve quelques-unes dans le Comtat, entre autres Jeanne de Riquetti, marquise de Mirabeau, mère de l’Ami des hommes[21].

Dans le Bas-Languedoc, les seigneuries féminines sont nombreuses[22]. Celles de la marquise d’Aramon sont particulièrement importantes[23].

Le Haut-Languedoc et la région pyrénéenne paraissent, à la veille de la Révolution, un pays où la proportion de propriétés féminines est plus forte que dans les pays voisins. À la veille de la Révolution, les seigneuresses (on en relève une dizaine dans chacun des départements de l’Ariège, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, du Gers), dont quelques-unes sont qualifiées de haute puissante dame (par exemple la haute et puissante dame de Foix et Comminges), possèdent d’importants domaines comprenant souvent plusieurs seigneuries. Celle-ci, la dame Petit de Moissac, tient les baronneries de Montastruc, d’Arbois, de Ronède, de Saint-Martin, de Fougeron[24] ; la baronnerie de Ronède était auparavant possédée par la dame de Montlezun[25] ; la dame Perrette de Bebran, qui n’est que la veuve d’un négociant de Toulouse, est seigneuresse d’Eux, Bezins et Garroup ; la dame Rieufouille est seigneuresse de Salies ; Toinette de Galtier est seigneuresse de Talfairac et d’Escoussols[26] et co-seigneuresse de Siron.

Dans le Gers, une quinzaine de propriétaires terriens exercent les droits féodaux du fait de leurs femmes. Mais la province où, au xviiie siècle et à la veille de la Révolution, les femmes possédant et exerçant des droits seigneuriaux apparaissent de beaucoup les plus nombreuses, est celle de Bretagne. Dans les régions correspondantes au département de l’Ille-et-Vilaine, mais surtout du Morbihan et des Côtes-du-Nord, c’est par centaines qu’on les compterait. Les unes sont veuves, comme la dame d’Uzel, veuve de Charles de Rochechouart, pair de France[27] ; d’autres, bien qu’en puissance de mari, comme Madeleine du Hallouguet, duchesse de Coislin (et un très grand nombre de nobles dames sont dans son cas), exercent elles-mêmes leurs droits féodaux.

Nombreuses, en effet, sont les femmes mariées qui possèdent des domaines auxquels sont attachés des droits seigneuriaux et exercent ces droits de leur propre chef. C’est par dizaine qu’on les compte dans la Loire-Inférieure, l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan, les Côtes-du-Nord, le Finistère. Mais bien plus nombreuses encore sont celles qui, veuves ou filles, possèdent des domaines sur lesquels elles exercent seules leurs droits[28].

Parmi elles, sont de hautes et puissantes dames comme Marie-Anne de Bourbon-Penthièvres, Françoise de Tournein, baronne de la Hunaudaye, Charlotte de la Boexière, possesseurs de nombreux fiefs dans la baronnie de Dinan, mais surtout une infinité de femmes qui possèdent de petites seigneuries. Dans les régions correspondantes aux départements des Côtes-du-Nord et du Finistère, ainsi que nous pouvons nous en rendre compte par le dénombrement des fiefs, c’est au moins une terre seigneuriale sur deux qui est propriété féminine[29]. Les fiefs féminins sont encore très nombreux dans l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Inférieure, et beaucoup moins dans le Morbihan.

En somme, si nous essayons de nous représenter quelle est, à la veille de la Révolution, la répartition géographique des domaines seigneuriaux tenus par des femmes, on pourrait, en tenant compte de toutes les imprécisions qui viennent de ce que nous n’avons pas toujours, pour toutes les régions, les documents en nombre égal, tracer le tableau suivant :

Pas de femmes seigneurs en Normandie, où la coutume des mâles ne l’emporte, dans le droit civil, que parce qu’elle est la règle dans le droit féodal et où la femme est inhabile à succéder aux fiefs. Quelques femmes seigneurs en Champagne, en Lorraine, dans l’Ile-de-France.

Un assez grand nombre dans les provinces du Centre, telles le Nivernais, la Touraine, le Berry ; dans celles de l’Ouest comme le Poitou, l’Angoumois, la Saintonge ; et dans les provinces de l’Est, particulièrement en Franche-Comté ; dans tous ces pays, en effet, la femme est, comme nous l’avons vu, apte à succéder aux fiefs sous certaines conditions, et le droit romain qui admet l’égalité successorale entre les fils et les filles, y a gagné du terrain sur le droit féodal.

Un plus grand nombre de femmes seigneurs encore, dans la Guyenne et le Languedoc, où décidément le droit romain l’emporte.

Enfin, la Bretagne[30], vieux pays traditionaliste où les coutumes de l’ère féodale persistent et où l’organisation seigneuriale de la propriété s’est maintenue plus qu’ailleurs, nous montre toute une hiérarchie de seigneurs, grands et petits, dans laquelle les femmes prennent exactement leur place, comme au moyen-âge. Sauf révision possible, lorsque l’on connaîtra, dans un plus grand détail, la répartition de la propriété dans chaque province, il semble donc que ce soit dans le Languedoc et en Bretagne, mais surtout dans cette dernière province, — où elle est presque aussi fréquente que la propriété masculine, — que la propriété féminine soit répandue. Quelles sont les prérogatives ou obligations que nous voyons les femmes détentrices de propriétés féodales remplir ou exercer ?

D’abord la formalité de l’aveu : « l’aveu est une reconnaissance que le vassal donne à son seigneur en raison des terres qu’il tient de lui[31] ». Cet aveu avait autrefois une valeur politique, il n’est plus maintenant qu’un acte de caractère civil, une simple déclaration de propriété faite au greffe de l’intendance ou du présidial lorsque les terres relèvent du roi, au représentant du seigneur lorsqu’elles relèvent d’un suzerain. Cette formalité marque cependant que la femme continue de tenir sa place dans ce qui reste de vie féodale. La cérémonie de l’hommage, qui complète celle de l’aveu, a perdu aussi son caractère politique et surtout, la grandeur qu’elle revêtait aux siècles passés ; mais elle persiste à titre de formalité indispensable à l’exercice de la propriété féodale ; ainsi, la hiérarchie ancienne subsiste et les femmes continuent de tenir une place dans cette hiérarchie, accomplissent les formalités qu’elle leur impose. Après avoir reconnu par l’aveu que les terres relèvent du roi ou du seigneur suzerain, les femmes prêtent hommage, soit aux représentants du roi, soit aux représentants de ce seigneur et, plus rarement, à ce seigneur lui-même.

La femme qui possède fief, il est vrai, n’accomplit pas toujours elle-même la cérémonie. Si elle est en puissance de mari, il arrive, le plus fréquemment, que le mari rende hommage au suzerain pour les terres de sa femme[32]. Mais, bien souvent aussi, la femme, fille ou veuve, ou même mariée, rend directement cet hommage. Comme au moyen-âge, elle a donc une personnalité morale et juridique lui permettant de faire un acte entraînant des conséquences civiles, voire encore de caractère politique. L’autorisation du mari n’est pas nécessaire à l’accomplissement de cet acte, bien que nous la trouvions quelquefois mentionnée.

Si la femme peut prêter l’hommage comme vassale, elle peut, comme suzeraine, le recevoir. Les exemples de femmes qui, suzeraines d’autres femmes ou d’hommes, reçoivent directement cet hommage ou le font recueillir par procureurs, sont encore fréquents au xviiie siècle et naturellement, surtout, dans les provinces où nous trouvons la propriété féodale féminine le plus largement représentée. En Lorraine, la palatine Anne de Bavière, Henriette de Clèves, dans le Nivernais, recueillent, par leur procureur, de nombreux hommages[33]. Dans le Limousin, Mme de Rhodes, comtesse de Bridiers, reçoit des hommages pour plusieurs seigneuries tenues par des femmes ou par des hommes ; Marie-Anne de Bourbon, duchesse de La Vallière et de Rochechouart, seigneur de fiefs importants en Bretagne, et de même la marquise de Plœuc, la baronne de la Hunaudaye reçoivent des hommages masculins et féminins[34].

La demoiselle Fiacre de Bouline, qui possède en Berry des domaines, reçoit pour des terres qui en relèvent, hommages des seigneurs vassaux[35].

Il arrive même parfois qu’une femme qui, ne possédant aucun fief, ne pourrait directement recueillir aucun hommage, soit chargée par une autre femme de les enregistrer à sa place. Bien que les anciennes coutumes l’interdisent à la femme, elle est procuratrice. Nous relevons ce cas en Franche-Comté, où Jeanne-Catherine de Marnier est procuratrice de l’abbesse de Martigny[36].

Les droits que les femmes tiennent de leurs propriétés féodales ne se réduisent pas à ces cérémonies quasi rituelles, et dont l’esprit est absent, de la déclaration de l’aveu, de la prestation ou de la réception de l’hommage ; nous les voyons posséder et exercer des droits plus positifs et qui sont, non seulement de caractère civil, mais de caractère économique et politique.

Possédant des terres, les femmes possèdent tous les droits qui, à la veille de la Révolution, restent encore attachés à la propriété féodale : droits de chasse et de pêche[37]. droits de percevoir les dîmes inféodées, droits de péage[38], que nous voyons celle-ci exercer sur l’Isère, celle-ci sur le Rhône, cette autre sur le Doubs[39].

Ces droits de péage, de chasse ou de pêche, ainsi que les droits de foire et marché, le droit de champart, exercé par mainte femme seigneur[40], ou même la corvée, que nous voyons exiger de leurs paysans par certaines autres[41], ont un caractère surtout économique, bien qu’une certaine autorité administrative y soit attachée et qu’ils rappellent les anciennes prérogatives politiques dont ils découlaient jadis.

Mais la persistance du droit de basse et de haute justice, maintenu en la possession de femmes, comme d’autres seigneurs, rappelle mieux encore que les femmes n’ont cessé de tenir leur place dans ce qui subsiste de l’organisation féodale. C’est assez fréquemment que, dans toutes les provinces françaises, nous relevons des femmes qui sont pourvues du droit de justice sur les habitants d’un ou plusieurs villages : Antoinette-Gabrielle Boucquel, pourvue du droit de haute justice à Liévin[42] ; Mme de Tourzel, qui possède des justices dans les terres de son marquisat d’Auvergne[43] ; la duchesse d’Elbœuf, pourvue du droit de justice à Binarville, en Champagne[44] ; Catherine Thibaut des Prés, pourvue du même droit pour les seigneuries de Voutré et de Moujant[45]. La marquise de Mirabeau, dans le Comtat, a la basse et moyenne justice sur sa terre de Negreaux[46].

Naturellement, en Bretagne, où nous avons vu tant de femmes seigneurs, celles qui sont pourvues de la justice sont nombreuses : Magdeleine de Hellegouët, duchesse de Coislin, propriétaire de la Ville-Boislevan ; Anna Loz, dame Kéramanec, Marie-Anne de Porcora, possèdent le droit de haute et de basse justice sur leurs terres.

Ces droits, la femme, comme le seigneur, haut ou bas justicier, a cessé depuis fort longtemps de les exercer elle-même. Mais la femme seigneur, pourvue des droits de justice, a conservé comme l’homme la prérogative de nommer elle-même juge ou procureur de juridiction. Nous voyons assez fréquemment des femmes exercer ce droit,

La marquise de Mirabeau, à Nigreaux, la plupart des femmes seigneurs de Bretagne investissent, en effet, de leurs fonctions, les juges ou procureurs qui les suppléeront dans l’exercice de leurs droits[47]. C’est là une des survivances les plus curieuses de l’ancienne souveraineté attachée au fief.

L’office de juge n’est d’ailleurs pas le seul auquel la femme propriétaire de fief puisse nommer. Elle nomme aussi les sergents chargés du droit de police sur les terres, les notaires[48], et même dans telle ville comme Hennebont, le geôlier des prisons royales.

Lorsqu’il s’agit de très importants domaines comme ceux que possède en Lorraine Anne, palatine de Bavière, princesse d’Arches et de Charleville, la femme tient en mains la domination de très nombreux fonctionnaires. Nous voyons, en effet, la dite palatine investir un contrôleur général des deniers communs, des contrôleurs généraux de l’hôtel de ville et de l’hôpital de Charleville, un trésorier général des domaines, un consul de la ville et police[48]. Une autre possède et peut vendre le droit de nommer un commandant d’une place forte[49].

Quelques femmes, qui possèdent dans leurs seigneuries de petits bourgs, peuvent également nommer les conseils et exercent un droit de contrôle sur les affaires municipales, par exemple l’approvisionnement du bourg[50], ou peuvent changer la composition du Conseil municipal[51].

Par quelques exemples de femmes seigneurs, que nous emprunterons particulièrement aux provinces du Midi, où nous avons trouvé des inventaires d’archives plus complets, nous pouvons connaître, dans un assez grand détail, les droits effectivement exercés, à la veille de la Révolution, par une femme seigneur. La dame Petit de Moissac, que nous avons déjà citée, possède, dans la baronnie de Montasmet, « la plénitude de la justice, en partage avec le roi, comme vicomte d’Aspet, le droit de lods et ventes, le droit de création de conseils avec livrée, le droit d’établir procureur, bailli et autres officiers de la justice[52] ». Son château seigneurial renferme une prison où prennent place ceux que son tribunal a condamnés.

La dame Richefouilh possède également la plénitude de la justice qui est exercée en son nom par le juge de Salies, mais elle a le droit de créer un bailli avec pouvoir juridictionnel[53].

La dame Marguerite Pégot tient les droits de justice, le droit de lever les dîmes, le droit de nommer des conseils, le droit de fourrage et de corvée. L’acte de vente, qui fut passé lorsqu’elle céda les domaines qu’elle avait tenus de 1743 à 1771, nous énumère, d’une façon plus précise encore, ses prérogatives.

Pendant vingt-huit années, Marguerite Pégot a exercé « la plénitude de la justice avec pouvoir de créer un juge et un bailli, un greffier et un procureur ; elle a eu la dîme du four, le droit de taverne et de boucherie, le droit d’exiger une redevance générale de la communauté et une particulière de chaque individu, le droit de lever du fourrage de deux mesures de blé, le droit de choisir deux consuls sur quatre et de leur faire prêter serment[54] ».

Les abbesses des plus puissantes abbayes détiennent, nous l’avons vu, les mêmes droits politiques. Elles aussi, se comportent en véritables détentrices de fiefs, rendant par leur procureur haute et basse justice, nommant les magistrats municipaux[55].

ii. Droits politiques de la femme du peuple

La femme du peuple elle-même n’est pas absolument privée de droits politiques. Et elle participe, dans une certaine mesure, d’ailleurs fort restreinte, à l’exercice de ceux que, ça et là, les hommes conservent, vestiges de libertés communales ou d’institutions plus anciennes encore.

La participation des femmes aux assemblées d’habitants, qui se tiennent dans les villes et villages pour régler les affaires de la communauté, fut au xviie siècle et xviiie siècle, un fait assez général.

Toute femme, chef de famille et propriétaire, était susceptible d’y assister. Ces droits, ou plutôt ces coutumes, qui ne furent que rarement codifiées, subsistent encore à la fin de l’ancien régime.

Il semble qu’à partir du xvie siècle, ces droits tendent à devenir purement théoriques. Sans doute, nulle loi générale n’intervient pour retirer aux femmes l’exercice de leur droit de présence aux assemblées. Mais en fait, elles l’exercent de moins en moins fréquemment. On n’a pas encore étudié les assemblées d’habitants dans toutes les provinces de France, Mais la plupart des exemples, que dès à présent nous avons sous les yeux, confirment cette vue. À la fin du xviie siècle, les femmes tiennent encore une place assez importante dans les assemblées d’habitants des villages du Dunois. À Châteaudun, Hiers, Douy, Morzy, Auzouer-le-Doyen, on relève, parmi les comparants, un certain nombre de femmes veuves[56].

Il en est de même dans les villages de Lorraine[57], dans le cœur de la Saintonge[58], et il est vraisemblable qu’il en fut ainsi dans d’autres régions.

Mais au xviiie siècle, la présence des femmes aux assemblées semble devenir exceptionnelle, et dans les régions même où elle était de règle, au siècle précédent, tomber en désuétude. « Plus on se rapproche des temps modernes, plus le nombre des comparants diminue et les femmes sont les premières à faire défaut[59]. » La présence des femmes, de normale qu’elle était, devient exceptionnelle.

Mais il s’agit là d’un fait général : le désintéressement des habitants d’assemblées municipales dont la compétence est de plus en plus restreinte et non d’une modification dans le statut politique des femmes.

À la veille de la Révolution, en effet, les droits des membres de communautés d’habitants, femmes comprises, subsistent sans changement.

Dans toutes les communautés de villages, les habitants peuvent toujours s’assembler quand bon leur semble, même sans l’autorisation du seigneur, et la coutume ne fait aucune distinction de sexe.

« S’il s’agit d’aliéner une partie de leurs bien communaux, bois, pâturages, ou même de traiter avec le seigneur, s’assujettir à un droit de banalité, four, moulin, corvée, ou autre servitude, il faut que tous les habitants soient assemblés sans exception[60]. » D’un texte aussi formel on peut conclure que, au xviiie siècle, les femmes purent, quand elles le voulurent, assister à ces assemblées. En fait, on trouve encore des femmes, veuves et mères de famille, dans les assemblées de villages lorrains où « les noms d’hommes sont souvent suivis d’une liste non moins longue de noms de femmes »[61] ; dans celles de Saintonge, où sont admises les femmes qui tiennent boutique ; de même dans la vallée de Barèges, où la pratique du vote féminin est assez courante pour subsister jusque sous la Révolution[62] ; de même dans un très grand nombre de régions (Bugey, Dunois, Auvergne, Berri), où sont signalées fréquemment, au cours du xviiie siècle, les assemblées d’habitants, qui, nettement distinctes des assemblées d’hommes mentionnées en d’autres circonstances, montrent bien qu’il s’agit de tous ceux qui ont qualité, sans distinction de sexe, pour donner leur voix dans les affaires de la paroisse[63].

On y délibérait soit de l’acceptation de legs faits à la fabrique, soit de la construction d’écoles, soit de l’aliénation des biens communaux.

En Savoie, tel homme vient aux assemblées de village, du chef de sa femme, s’il a épousé une héritière de la commune, ce qui suppose que les femmes, filles ou veuves, possédaient un droit qu’elles pouvaient transmettre[64].

Aux assemblées d’assises, qui sont tenues par les représentants du roi et certains seigneurs laïques et ecclésiastiques hauts justiciers, et où l’on fait lecture des ordonnances royales et où l’on rend la justice en première instance, l’assistance de tous les habitants est obligatoire, sous peine d’amende[65]. En fait, elles paraissent à ces assemblées. « Tous les habitants de Vauchassis, Maine-au-Bois et Prugny, femmes comprises, se rendent devant le bailli de Vauchassis, de même à Luiyre. » [66] Ce fait vaut pour la Champagne seulement ; mais d’autres régions durent suivre la même pratique. Il faut signaler aussi ces deux faits caractéristiques : une vieille coutume, encore en vigueur à la fin du xviiie siècle, exigeait de tous les habitants de Saint-Christophe-de-Halatte l’assistance en personne à la chasse royale[67].

Lorsqu’on élabora le règlement pour la constitution des assemblées de quartier de la ville de Paris, préparatoire aux élections aux États Généraux, on décida que les femmes ne seraient pas admises à ces assemblées[68].

Le fait même qu’on se posait la question, montre bien que la participation des femmes aux affaires publiques était loin d’être une coutume totalement oubliée.

Il serait exagéré, sans doute, de tirer de ces quelques faits des conclusions générales et de soutenir que, toujours et partout, la femme du peuple jouissait de la capacité délibérative et exerçait des droits au suffrage. Mais ces faits prouvent, du moins, que la qualité de la femme n’était pas alors jugée incompatible avec l’attribution et l’exercice de ces droits.

iii. États provinciaux

La femme noble participe également, dans une certaine mesure, à la représentation de la noblesse aux États provinciaux, ceci, d’une manière directe ou indirecte.

La représentation aux États provinciaux dans les provinces où ils continuent à se tenir jusqu’à la fin de la Monarchie (Artois, Bourgogne, Bretagne, Dauphiné, Languedoc) est attachée, dans des conditions assez diverses, d’ailleurs, à la possession d’une terre noble.

Comme les femmes continuaient, nous l’avons vu, à être possesseurs de terres nobles dans les mêmes conditions que les hommes, elles prenaient part à la formation des États[69]. En Artois, tout possesseur d’une terre à clocher, de soi-même ou du chef de sa femme, siège aux États. En Bourgogne, tous les nobles possédant fiefs furent à l’origine membres des États de Bourgogne, et les femmes possédant fiefs apportèrent naturellement le droit de siéger à leur mari.

Dans le Languedoc, non seulement les femmes purent apporter à leurs maris le droit de siéger aux assemblées électorales, mais elles purent hériter du titre de baron des États qui, considéré comme une charge lucrative, fut compté dans leur héritage, même lorsqu’elles avaient un frère, et non attribué à celui-ci seul[70]. En Dauphiné, en Bretagne, la possession de la terre noble donne également aux femmes un droit électoral.

Au début de l’époque moderne, les femmes usèrent réellement de leurs droits. Elles figurent aux États provinciaux de Franche-Comté, au xvie siècle, de Bretagne, au xviie siècle, dont Mme de Sévigné, qui y assiste, nous donne de curieuses descriptions[71].

Mais une évolution se produit qui prive, peu à peu, les femmes de l’exercice direct de leurs droits électoraux. En Bourgogne, à partir de 1680, le droit de session aux assemblées passe, comme une charge héréditaire, dans certaines familles, et les femmes n’ont plus aucun droit ni direct, ni indirect. En Bretagne, où se produit une évolution inverse, et où, loin de restreindre le droit de session aux États provinciaux, on l’élargit (il suffit d’être noble pour y assister, même sans fief, et les États, composés de milliers de gentilshommes, ressemblent aux dietes de Pologne)[72], les femmes, malgré la faculté qui leur est laissée de siéger, comme les hommes, aux États, semblent user de moins en moins de cette faculté. Elles délaissent les États Généraux comme, à la même époque, les femmes du peuple délaissent les assemblées de village. Mais les femmes, lorsqu’elles y paraissent, peuvent y être nommées commissaires tout comme les hommes. En 1754, la duchesse d’Aiguillon fut commissaire, concurremment avec son mari, et l’assemblée trouve la chose naturelle[73].

Le Languedoc et le Dauphiné adoptèrent, eux, le principe de la représentation indirecte. Dans le Languedoc, les femmes nobles se font représenter dans les assemblées chargées d’élire les représentants aux États, par des procureurs qu’elles désignent[74].

Dans le Dauphiné, l’assemblée des trois ordres, réunie pour élaborer un règlement des États provinciaux, suivant les anciennes coutumes de la province, donne aux femmes, propriétaires d’un bien foncier soumis à 50 livres d’imposition, le droit de se faire représenter aux États provinciaux par leurs maris et, si elles sont veuves, par leurs fils[75].

Outre les États provinciaux, il y eut, sous l’ancien régime, d’autres assemblées : les assemblées du clergé ; là, les femmes ne prirent aucune part, la représentation étant fournie presque exclusivement par le clergé séculier[76].

Spéciales à la province du Languedoc, les assemblées diocésaines, pour la tenue de l’assiette, destinées à la répartition des impôts arrêtés par les États de la province, admirent, elles, la représentation indirecte des femmes, qui y siégèrent par procureur, souvent leur mari ou leur fils[77].

Enfin, les femmes seigneurs de paroisse purent se faire représenter aux assemblées municipales préparatoires. Elles pouvaient siéger en personne mais envoyèrent généralement des procureurs. Une femme, cependant, siégea en personne dans une assemblée municipale d’Anjou[78].

iv. Les élections aux États Généraux

Pour les élections aux États Généraux, les femmes possèdent des droits de même nature et les exercent dans les mêmes conditions. Jusqu’aux États de 1614 compris, un assez grand nombre de catégories de femmes pouvaient prendre part aux élections des députés aux États Généraux. C’étaient :

1° Les communautés religieuses de femmes ;
2° Les femmes nobles possédant fiefs de leur propre chef ;
3° Les femmes chefs de famille ;
4° Les corporations féminines[79].

Il semble qu’à la veille de la Révolution, les deux dernières catégories de femmes, au moins, tendaient à être à peu près complètement privées de ces droits. Sans doute, les articles 24 et 25 du règlement du 24 janvier 1789 spécifient-ils d’une part que, « dans les paroisses, communautés et bourgs, tous les habitants, âgés de 25 ans, domiciliés et inscrits au rôle des impositions, seront tenus de s’assembler » et qu’il en sera de même des corporations, nulle part il n’est spécifié que les habitants doivent être du sexe mâle. En fait, nulle part on ne trouve mention, dans les assemblées préparatoires, de femmes chef de famille[80]. À Paris, il fut spécifié nettement que les femmes ne seraient pas admises aux assemblées de quartier. Quant aux corporations de métier, elles ne prirent qu’une part relativement peu importante à l’élection des députés du Tiers[81]. La plupart du temps, leurs assemblées préparatoires ne s’ouvrirent qu’aux maîtres, malgré les réclamations des ouvriers[82], et les femmes ne jouèrent aucun rôle dans leur constitution. C’est ainsi que nous voyons les deux plus importantes corporations de femmes de la capitale, les bouquetières et les marchandes de modes, privées du droit, non seulement de désigner les représentants aux assemblées préparatoires, mais même de faire entendre officiellement leurs doléances.

Pour les élections aux États Généraux, comme pour la comparution aux assemblées de communautés, les droits de la femme du peuple tendaient donc à tomber en désuétude et l’on n’en tenait nul compte lorsqu’il s’agissait d’élaborer des règlements nouveaux. Le droit des femmes nobles possédant fiefs de leur propre chef et des filles réunies en communautés religieuses se trouva, au contraire, officiellement consacré et en fait exercé.

Le même règlement du 24 janvier spécifie (article 11) que « tous les corps et communautés ecclésiastiques des deux sexes, ainsi que les chapitres et communautés de filles ne pourront être représentés que par un seul député ou procureur fondé, pris dans l’ordre ecclésiastique séculier ou régulier » et que (article 20) « les femmes possédant divisément, les filles et les veuves possédant fiefs, pourront se faire représenter par des procureurs pris dans l’ordre de la noblesse ».

Cet article est, on le voit, extrêmement libéral ; il donne, en effet, une compétence électorale, non seulement aux femmes chefs de famille, qui n’ont pas de représentant naturel, mais encore aux femmes mariées, à condition qu’elles possèdent « divisément ».

On se préoccupe même d’établir suivant quelle forme devait être libellée la procuration. Des modèles de procuration, valables pour les femmes comme pour les mineurs, circulèrent alors, permettant aux femmes comme aux mineurs d’envoyer, selon les formes, aux assemblées préparatoires de la noblesse, des procureurs qui agiront valablement en leur nom[83].

En fait, les femmes visées par les articles 11 et 20 du règlement royal du 24 janvier semblent avoir largement leurs droits. Les femmes détentrices de fiefs reçurent des assignations à comparaître aux assemblées préparatoires par procureurs et il en fut de même des abbesses, prieures ou supérieures des communautés de femmes[84].

Parfois réunies, au son de la cloche, en assemblées capitulaires, les religieuses âgées de 25 ans composant la communauté procédèrent, sous la surveillance des supérieures, prieures ou abbesses, à la nomination de leurs procureurs[85]. Parfois, au contraire, la prieure donne directement sa procuration[86].

Quant aux femmes nobles possédant fiefs, elles constituent, dans les formes prescrites, leur procureur. Celui-ci est, le plus souvent, un membre de la famille, leur mari lorsqu’elles sont mariées et possèdent divisément, leur fils lorsqu’il s’agit de veuves, un frère lorsqu’il s’agit de filles non mariées, parfois encore un petit-fils, un neveu, un cousin.

Mais lorsqu’il n’y a pas de parent proche, ce procureur est un étranger. La femme mariée séparée de biens nomme également, pour procureur, un autre que son mari[87].

Il arrive assez fréquemment à un procureur de représenter deux ou plusieurs femmes auxquelles le lient des liens de parenté, ou même qui lui sont étrangères[88]. La dame Victoire de Saint-Marsault et ses trois filles désignent un même représentant, M. de Saint-Marsault, leurs frères et fils ; Robert de Naussac (sénéchaussée de Villefranche) représente sa sœur et la demoiselle de Loupiac ; M. de Pomairol-Toulonzac représente Élisabeth de Narcose et Marie-Anne de Turenne (sénéchaussée de Villefranche) ; Étienne Darribat, les demoiselles du Rouzet de la Garde et de Lamazières (Ibid.) ; M. de Scorbiac est le procureur de sa femme et de la dame de Foissac ; Joseph de Fourmestraux (sénéchaussée de Lille) représente sa sœur et une autre jeune fille, Élisabeth Wattepatte ; Henri-Auguste Baudoin représente les quatre demoiselles de Francfort (sénéchaussée de La Rochelle) ; Raymond de Salebardes représente sa mère et Mme de Monfaucon. Un noble champenois, M. de Lardenois[89], représente cinq de ses parentes et de ses amies. Enfin, il est assez commun de voir des nobles ajouter, à la voix que leur confère leur propriété, celle que leur donne la qualité de « procureur de leur femme » qui possède divisément. De même, plusieurs communautés de femmes se réunirent souvent pour envoyer, aux assemblées préparatoires du clergé, le même procureur. Les deux couvents de Carmélites de Paris désignèrent, comme leur procureur, l’abbé de Pinet ; les Ursulines d’Argenteuil, les Filles de la Miséricorde, les Carmélites de la rue Saint-Jacques désignèrent un des vicaires de l’archevêché ; les Annonciades d’Arpajon, les Ursulines de la rue Saint-Jacques, les dames du Saint-Sacrement donnèrent leur voix à un autre vicaire[90].

Un curé de Bailleul représente à la fois les Hospitalières de Cassel et les chanoinesses de Bourgogne[91]. La répartition des procurations féminines n’est d’ailleurs pas la même sur tous les points du territoire français. Les communautés religieuses furent largement représentées à Paris : 56 d’entre elles envoyèrent des représentants à l’assemblée du clergé de Paris entre les murs[92]. Le clergé féminin fut représenté dans certains bailliages voisins de la capitale, dans celui de Villers-Cotterets[93] et dans celui d’Étampes[94].

Nous ne voyons aucune communauté féminine représentée dans les bailliages de Clermont, de Crépy-en-Valois et de Chartres. Le clergé féminin est plus largement représenté dans les provinces du Nord : en Picardie, en Flandre, en Artois. Trois communautés féminines députent au bailliage d’Amiens[95]. Un bien plus grand nombre au bailliage d’Arras[96]. À Bailleul[97], dans le gouvernement de Lille[98], dans la sénéchaussée de Loudun[99], dans le Haut-Limousin[100], dans la sénéchaussée de La Rochelle[101], dans la sénéchaussée de Castres[102], de Villefranche-de-Rouergue [103], dans le pays de Labour[104], dans la sénéchaussée de Béziers[105], le clergé féminin est représenté.

Nous ne trouvons guère de trace de représentation des communautés religieuses dans les autres régions.

La représentation de la noblesse féminine est plus étendue. Elle varie aussi beaucoup selon les provinces. Dans certaines régions (outre la Bretagne où la noblesse, pas plus que le clergé, ne députa pour les États Généraux), on n’en trouve pas de trace ; ainsi à Paris, en Normandie (hors le bailliage d’Evreux), dans le Dauphiné, en Provence, non qu’une loi formelle s’opposât, dans ces provinces, à la représentation des dames nobles, mais soit parce qu’aucune ne se trouvait dans les conditions prescrites[106], soit parce qu’elles négligèrent de se faire représenter. Ces exceptions mises à part, nous voyons, sur presque tous les points du territoire, des femmes nobles députer aux assemblées de leur ordre.

En Lorraine, si, parmi les représentants de la noblesse du bailliage de Nancy, une seule femme figure, par son procureur, sur plus de 150 comparants[107], si nous ne trouvons pas de femmes dans la noblesse des bailliages de Toul, de Metz, de Dieuze, au contraire 5 femmes sont représentées, dans le bailliage de Sarreguemines, sur 14 comparants[108].

En Champagne, on trouve 8 femmes (soit un dixième des comparants ) représentées dans le bailliage de Langres[109] ; 4 femmes à rassemblée du bailliage de Bar-sur-Seine, [110] sur 16 comparants ; 28 femmes sur 270 comparants à celle de Vitry-le-François[111] ; 13 femmes, au bailliage de Châlons-sur-Marne[112], sur 107 comparants.

En Flandre, un quinzième des comparants à l’ordre de la noblesse sont des comparants de femmes possédant fiefs. À Lille, 20 femmes sur 286 comparants ont, en effet, envoyé des procureurs à l’assemblée de leur ordre[113]. À Avesnes, 3 femmes envoient leur représentation.

En Artois, nous trouvons trace d’une assez importante représentation féminine. Sur 514 nobles qui ont comparu eux-mêmes ou ont comparu par procureur à l’assemblée de la noblesse d’Artois, on trouve 68 femmes représentées[114].

En Picardie, les femmes sont nombreuses dans le bailliage d’Amiens ; 23 d’entre elles[115], sur 270 comparants, sont représentées.

Si, à Paris même, et dans les environs immédiats de la capitale[116], nous ne trouvons pas trace de représentation féminine, il n’est pas de même dans certaines régions placées à peu près dans la même situation géographique par rapport à Paris. On trouve 8 femmes nobles, représentées au bailliage de Clermont-en-Beauvaisis[117], sur 66 comparants ; 4 sur 27 comparants, au bailliage de Villers-Cotterets[118] ; 7 sur 35 comparants, au bailliage de Crépy-en-Valois[119].

Dans la Beauce, on trouve une très forte proportion de femmes représentées aux assemblées : à l’assemblée du bailliage d’Étampes, 15 femmes sur 95 comparants[120] ; à celle du bailliage de Chartres, 31 femmes sur 186 comparants[121].

Pour la Normandie, nous ne trouvons pas trace de représentation féminine ailleurs que dans le bailliage d’Évreux, et elle y est en proportion relativement faible : 30 femmes sur 405 comparants[122].

En Alsace, nous trouvons trace seulement de représentation féminine dans le bailliage de Belfort et Huningue, où 3 femmes sont représentées[123] sur 57 comparants, et dans le bailliage de Haguenau-Wissembourg, où 16 femmes seulement sont représentées sur 418 comparants[124] et où, d’ailleurs, fait exceptionnel, 4 femmes ont fait défaut[125].

Quelques femmes figurent également aux assemblées de la noblesse bourguignonne, mais elles sont peu nombreuses relativement[126] à Mâcon, un peu plus nombreuses à Auxerre, où 12 femmes députent[127] sur 120 comparants, et à Charolles[128], 5 femmes sur 52 comparants.

En Touraine, les femmes nobles qui députent sont au contraire assez nombreuses : 13 femmes sont représentées, à l’assemblée de la noblesse de Loudun[129], sur 60 comparants nobles.

Dans les provinces de l’Ouest, le nombre des comparants nobles, qui sont les procureurs de femmes possédant fief, est plus grand : 14 femmes, en effet, sur 104 nobles, dont 80 possédant fief, ont envoyé leurs représentants à l’assemblée de La Rochelle[130] ; 39 femmes députent à l’assemblée de la noblesse de Poitiers, où comparaissent en tout 356 nobles[131] ; une seule femme, il est vrai, est représentée parmi les 21 nobles qui siègent à l’assemblée de la sénéchaussée de Niort[132], mais on trouve 4 femmes ayant député à l’assemblée de la sénéchaussée de Lusignan[133] ; 17 femmes représentées, à l’assemblée de la sénéchaussée de Civray[134], sur 97 comparants ; à l’assemblée de la sénéchaussée de Saint-Maixent[135], 12 sur 84 comparants ; à l’assemblée de la sénéchaussée de Fontenay[136], 3 femmes sur 26 comparants ; 3 femmes à l’assemblée de la sénéchaussée de Vouvant[137] ; 50 femmes sur 540 comparants, dans la sénéchaussée de l’Angoumois[138].

Dans la Basse-Marche, sur 105 comparants nobles, on trouve 15 femmes représentées[139] et 3 femmes qui avaient le droit d’être représentées et ont fait défaut[140].

Dans le haut Limousin, on trouve également une représentation féminine assez nombreuse[141] : 15 femmes sur 250 comparants[142].

Il en est de même dans quelques provinces de la Guyenne et du Languedoc. La sénéchaussée du Quercy compte un nombre exceptionnel de femmes représentées : 51 sur 202 comparants[143] et une moitié, au moins, des nobles, comparaissant au nom de leur femme et non en leur nom personnel. Dans la sénéchaussée de Villefranche-de-Rouergue, on trouve 15 femmes sur 217 comparants[144]. La sénéchaussée de Castres nous montre 6 femmes nobles, envoyant des représentants, sur 152 comparants[145]. Dans la sénéchaussée de Castelnaudary, 23 femmes[146] envoient leurs représentants à une assemblée de 189 comparants ; à la sénéchaussée de Béziers, 10 femmes[147] sur 124 comparants sont représentées.

Mais on ne trouve aucune trace de représentation féminine dans les autres régions du Languedoc et en Provence.

De cet aperçu géographique sur la proportion de la représentation féminine dans les différentes provinces françaises, il est difficile de tirer des conclusions générales. Cependant, on peut constater qu’il n’est aucune province où la représentation féminine ne fut d’usage et que, seule, la capitale fait exception à la règle.

Partout ailleurs, les femmes nobles sont représentées, dans une proportion d’ailleurs variable, par rapport au nombre des comparants. Cette proportion est faible en Alsace et en Lorraine, très forte au contraire dans certaines parties de la Guyenne et de l’Ile-de-France, où elle est parfois d’un sixième ou d’un quart des comparants.

Le plus souvent, et à peu près partout ailleurs, en dehors des des exceptions citées, elle est de un dixième environ.

Sans doute, cette proportion est-elle une image de la répartition des fiefs féminins, moins nombreux dans les pays de droit germanique (Alsace et Lorraine), ou de strict droit romain (Normandie), plus nombreux dans le Midi et dans les territoires soumis à la coutume de Paris.

Comme nous l’avons vu, les femmes bénéficiaires de ces droits politiques ne s’y montrent pas indifférentes. Elles les exercent sérieusement. Et c’est à peine si, sur les centaines de femmes qui ont droit à une représentation, on en trouve une dizaine qui manquent à l’appel.

À titre de propriétaire du sol, la femme noble jouit donc d’un droit de représentation et l’exerce, par son procureur sans doute, mais en tout cas, effectivement. Et elle prend part ainsi au grand acte qui, en 1789, transforma la France.

Mais il faut bien apercevoir le caractère de ces droits politiques, Ils ne sont pas attachés à la personne, mais à la terre, ils ne sont pas une conquête de l’esprit nouveau, amenée par une évolution des idées favorables au droit de suffrage féminin, mais une survivance de privilèges anciens qui faisaient partie d’un vaste ensemble, le système féodal, et qui tendaient peu à peu à s’effacer à mesure que le système féodal s’écroulait.

On comprend donc que la Révolution, loin de les confirmer, les ait fait disparaître avec les derniers vestiges de la féodalité.



  1. Arch. Départ., Aube, C. 1190, E. 900-965.
  2. Arch. Départ., Marne, C. 538.
  3. Arch. Départ., Oise, G. 343.
  4. Arch. Départ., Pas-de-Calais, B. 311.

    Plus tard, on trouve aussi une dizaine de seigneuries importantes : Alincourt, Aubucourt, la Ruière, Lougne-la-Croix, Belleville, Gruyère, la Hoigne, Pathes, Pont-sur-Vence, Sompy, Terron-sur-Aisne, tenues par des femmes laïques ou religieuses. Arch. Départ., Aisne, C, passim.

  5. Pour les fiefs de Cour-sur-Loire, de la Fosse, etc. Arch. Départ., Loire-et-Cher, E. 295-332-43.
  6. Arch. Départ., Loiret, série A.
  7. Arch. Départ., Maine-et-Loire, E. 499, B. 120-124-201.
  8. Arch. Départ., Nièvre, C, passim. et B. 3200.
  9. Arch. Départ., Maine-et-Loire, C. 587-598.
  10. Arch. Départ., Deux-Sèvres, E, , passim. Charente, E. 410.
  11. Arch. Départ., Puy-de-Dôme, C. 2301.
  12. Arch. Départ., Creuse, C. 352.
  13. Arch. Départ., Jura, C. 27-32-44.
  14. Arch. Départ., Doubs. Dénombrement de fiefs, série B. 650-798 et série C.
  15. Arch. Départ., Cahier du bailliage d’Amont, par Abensour et Godard.
  16. Arch. Départ., Saône-et-Loire, E. 264.
  17. Arch. Départ., Ain, C. 277 ; Côte-d’Or, C. 631.
  18. Par exemple, la comtesse de Montchal qui exerce, en 1779, des droits seigneuriaux. Arch. Comm., Grenoble. BB. 253.
  19. Arch. Départ., Dordogne, C. 2333-2345-46.
  20. Arch. Départ., Gironde, C. 2242.
  21. Arch. Départ., Vaucluse, B. 1157.
  22. Arch. Départ., Gard, E. 769 et Bligny-Bondurand, Cahier de la sénéchaussée de Nîmes.
  23. Arch. Départ., Gard, E. suppl. 800.
  24. Arch. Départ., Ariège, B. 30-85-90-138.
  25. Arch. Départ., Haute-Garonne, B. 52.
  26. Arch. Départ., Ariège, B. 138.
  27. Arch. Départ., Côte-du-Nord, B. 1001.
  28. Arch. Départ., Côtes-du-Nord, B. 1189 ; Loire-Inférieure, série B., passim.
  29. Arch. Départ., Côtes-du-Nord, série E, ; Morbihan, série B., passim ; Ille-et-Vilaine, série B. ; Finistère, série B., passim.
  30. Il serait à souhaiter qu’un érudit breton dressât une statistique des femmes possédant fief à la veille de la Révolution et, au moyen des archives départementales et communales, et de celles des notaires, étudiât leur administration.
  31. Dictionnaire de jurisprudence.
  32. Cf. Arch. Départ., Gers, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord.
  33. Arch. Départ., Ardennes, B., passim ; Nièvre, B., passim.
  34. Arch. Départ., Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine. Cf. page 9.
  35. Arch. Départ., Cher, E. 1136.
  36. Cf. Décision de la Chambre des Comptes de Besançon, ordonnant de payer les reliquats de compte à J.-C. de Marnier, procuratrice de l’abbesse de Martigny. Arch. Départ., Doubs, B. 937.
  37. Arch. Départ., Pas-de-Calais, B. 311 ; Loire-et-Cher, E. 295.
  38. La marquise de Montrai a droit de péage sur l’Isère, pour ses domaines de Jouage. Arch. Comm., Grenoble, BB. 259.
  39. Arch. Départ., Ain, E. 278.
  40. Arch. Départ., Gard, C. 173 ; Jura, C. 32 ; Arch. Comm., Grenoble, BB.159.
  41. Mme de Lecombe, réclame de ses paysans quatre corvées à bœufs ou à bras. Arch. Départ., Ain, E. 278.
  42. Arch. Départ., Pas-de-Calais, B. 311.
  43. Arch. Départ., Puy-de-Dôme, C. 2301.
  44. Arch. Départ., Marne, E. 158.
  45. Arch. Départ., Mayenne, B. 1473.
  46. Arch. Départ., Vaucluse, B. 1157.
  47. Arch. Départ., Côtes-du-Nord, B. 1145, B. 1189, E. 1200 ; Vaucluse, B. 1157.
  48. a et b Ibid. et Mayenne, B. 1473.
  49. Mme de La Tour vend à Mme d’Archimont, pour son mari, le commandement de la place de Rodemach. Arch. Départ., Lorraine, E. 66.
  50. Arch. Départ. Gard, E. suppl. 800.
  51. Requête des habitants d’Arley, à la comtesse de Lauraguais, pour que le conseil municipal reste composé tel qu’il est. Arch. Départ. Jura, C 44.
  52. Arch. Départ., Ariège, B. 138.
  53. Ibid.
  54. Ibid.
  55. Cf. supra. Les religieuses.
  56. Treize veuves, dans une assemblée tenue en 1689, à Auzouer-le-Doyen. Ch. Merlet, Les assemblées d’habitants dans l’ancien Dunois. Châteaudun, 1887.
  57. Guyot. Les communautés d’habitants en Lorraine.
  58. Audiat. Les assemblées capitulaires en Saintonge.
  59. Merlet. Loc. cit.
  60. La Poix de Fréminville :. Traité général du Gouvernement des biens et affaires des communautés d’habitants.
  61. Guyot. Loc. cit.
  62. Les femmes prirent part au plébiscite sur la Constitution de 1793 (Cordier. Le droit de la famille aux Pyrénées).
  63. Délibération de la communauté et des hommes de cinq hameaux (Arch. Départ., Ain, C. 187). — Assemblée des habitants de Courtataire (1710, Ain, C. 187). — Assemblée des habitants de Courtataire (1710, Arch. Départ., Eure-et-Loir, E. 3742). — • Assemblées générales d’habitants dans plusieurs villages d’Auvergne (Arch. Départ., Cantal, E., passim) et du Berri (Arch. Départ., Cher, B. 3228).
  64. Arch. Départ., Savoie. Introduction.
  65. Règlement de police pour la châtellenie de Villeneuve-le-Roi, dans La Poix de Fréminville. Loc. cit.
  66. Archives judiciaires de l’Aube, citées par Henry Babeau, Les assemblées d’habitants.
  67. Arch. Départ., Oise, H. 2364.
  68. Chassin. Les cahiers de Paris.
  69. Laferrière. Étude sur les états provinciaux, dans Séances et travaux de l’Académie des sciences morales, tomes 54-55.
  70. Laferrière. Ibid.
  71. Cf. Ses lettres sur les Etats de 1671, 73, 75, 79, 85, 91, 95, 99.
  72. Carré. La noblesse de France.
  73. « La province (de Bretagne) assemblée en État, est très contente de ses commissaires, principalement du duc et de la duchesse d’Aiguillon, » D’Argenson. Loc. cit.
  74. Arch. Départ., Lozère, C. 680, C. 741.
  75. Le même règlement accorde des représentants aux communautés de filles.
  76. Mémoires du clergé.
  77. Arch. Départ., Tarn, C. 53.
  78. Renouvoin. Les assemblées provinciales.
  79. Cf. Charleville. Les États Généraux de 1576. Paris, 1901.
  80. Nous avons parcouru tous les cahiers de doléances, publiés jusqu’ici, sans relever un seul nom féminin.
  81. Presqu’aucune part à Paris.
  82. Cf. Protestation des ouvriers de Lyon (Chassin, tome III).
  83. Nous avons conservé une de ces procurations. Il est mentionné que le « constituant » donne, à son procureur, pouvoir de comparoir à l’assemblée générale… pour concourir au nom du dit constituant à l’élection des députés de son ordre qui seront envoyés aux États Généraux.

    Promet le dit constituant d’approuver tout ce que le dit sieur procureur constitué aura fait, délibéré et signé en vertu des présentes.

    (Modèle de procuration à donner par les veuves, les femmes possédant divisément, les filles majeures nobles, les mineures. Bibliothèque Nationale, L. c. 23/7).

  84. Assignation aux prieures, supérieures et abbesses du Lyonnais d’avoir à paraître, par le procureur, pour les assemblées des trois états. Arch. Départ., Rhône, B. 17.
  85. Procès-verbaux d’assemblées de femmes (Sainte-Elisabeth, du tiers ordre de Saint-François, religieuses de l’Abbaye-au-Bois, Filles de la Trinité). Cités par Chassin, Les cahiers de Paris.
  86. Par exemple, les communautés de l’Argentière, Bénissons-Dieu, la Déserte, Neuville-les-Dames, Saint-Pierre de Lyon. Arch. Départ., Rhône, B. 17.
  87. Les dames Catherine de Raymond (Haut-Limousin), les dames de Conissèche, de Caumont, de Paniel (Quercy), la dame Angélique de la Laurency (sénéchaussée de La Rochelle), Marguerite de Saunhac (sénéchaussée de Villefranche-de-Rouergue), sont représentées par leur mari. — Mme Millau de Saint-Jean (sénéchaussée de Castelnaudary), la dame Clément, Catherine Vauzeler, Françoise de Maulde (sénéchaussée de Lille), Louise de Broussonet, la marquise de Mirabeau (Haut-Limousin), la dame Saunhac d’Ampion (sénéchaussée de Villefranche-de-Rouergue), sont représentées par leur fils. — Les demoiselles Henriette Waerenier, Le Prévôt de Basserode (gouvernement de Lille), Marguerite du Hautier (Haut-Limousin), Cupuy (sénéchaussée de Castres), de Naussac (sénéchaussée de Villefranche-de-Rouergue), par leur frère.
  88. On relève des exemples nombreux en Champagne.
  89. Sénéchaussée de Châlons-sur-Marne. Mavidal et Laurent (Arch. Parl.).
  90. Chassin. Les cahiers de Paris.
  91. Mavidal et Laurent. Cahiers de Bailleul.
  92. La liste est donnée par Chassin (Les cahiers de Paris).
  93. Abbayes de Saint-Rémi, du Longprez, de Colinance.
  94. Abbayes de Notre-Dame de Villiers-les-Laferté et de Notre-Dame d’Étampes.
  95. Abbayes du paraclet d’Amiens, de Notre-Dame de Bertancourt, de Saint-Michel de Doullens.
  96. Brigittines. Capucines, Conceptionnistes, d’Aire ; Brigittines, Ursulines, sœurs de Louez-Dieu, d’Arras ; sœurs de Sainte-Anne, sœurs de Saint-Paul de Bapaume ; Annonciades. Conceptionnistes, de Béthune ; Hospitalières, Sœurs grises, de Lens ; Conceptionnistes, sœurs de Notre-Dame, Pénitentes-Repenties, sœurs de Sainte-Catherine et de Sainte-Marguerite, de Saint-Omer ; Sœurs grises et Sœurs noires, de Saint-Pol.
  97. Hospitalières, de Cassel ; Bénédictines anglaises, de Dunkerque ; Augustines, de Steenworde ; Chanoinesses, de Bourbourg ; Sœurs grises, de Bailleul, Hazebrouck, Steenworde.
  98. Ursulines de Tourcoing ; Sœurs de Saint-François-de-Sales, d’Armentières ; de Sainte-Élisabeth, du Quesney ; Sœurs grises, de Commines et d’Armentières.
  99. Abbayes de Fontevrault et de Sainte-Croix ; religieuses de Guines (dépendance de Fontevrault) ; Calvairiennes, Visitandines et sœurs de l’Union chrétienne, de Loudun.
  100. Abbayes bénédictines de Limoges ; Visitandines, de Limoges ; Clarisses, de Saint-Yrien ; Ursulines, d’Eymoutiers.
  101. Ursulines, Dames de Saint-Joseph ; Clarisses, dames de la Charité-Notre-Dame.
  102. Clarisses, religieuses de Fargues, abbayes de Villemur-de-Lautrec.
  103. Clarisses de Rodez, Ursulines d’Entraigunes, prieure de Coste-Jcan, abbaye de Noncque.
  104. Nous trouvons cette mention peu précise : « Etcheverry, fondé de pouvoir des dames religieuses. » Mavidal et Laurent, ibid.
  105. Abbayes de Saint-Esprit et de Notre-Dame de Nonenque, de Notre-Dame de Béziers, de Sainte-Marie de Gignac, Ursulines d’Agde, de Pézénas, de Béziers.
  106. Ce qui s’explique naturellement pour Paris où il ne pouvait y avoir de nobles possédant fiefs, et pour la Normandie, à cause de la rigueur de la coutume normande qui n’admet pas que la f « emme succède au fief.
  107. Mme Protin de Falmont.
  108. Marie-Anne de Forbach, duchesse de Deux-Ponts, Henriette de Humbert, dame de Puttelange, dame Joly de Morey de Macklot, Marie-Anne, comtesse de Hohgeroheck, régente des états de son fils ; dame de Stadelheim.
  109. Mlle Hurault, dame de Forfetière et d’Avrecourt, Mlle Andrieux, dame de Chastenay-Vaudin, Mme du Boulet, dame de Créjanes, Mlle de Seurat, dame de Cusey, Mme de Dorigny, Mme Veuve de Vodoune, Mme Piot de Latour, dame de Rivier-le-Bois, Mme veuve Pécaut, dame de Rigney-sur-Saône.
  110. Marquise du Thiel et de Crussol, Mmes Julie Chaperon et Nicole Duba.
  111. Mmes Marie-Adélaïde, Victoire-Louise et Marie-Thérèse de France. Élisabeth de Lardenois, Charlotte de Villelongue, Antoinette de Pouilly, Antoinette de Ponfort, Marie-Thomasse Guay (toutes les cinq représentées par le même procureur, M. de Lardenois) ; Mmes de Barbier de Blois de Talmont, de Thomassin, de Vignacourt, de Verpignon, de Lile, de Crisotte, Mmes Maslot, d’Harrac d’Haudresy, de Rousy de Maure, de Boulamont, dame Françoise Perrette, comtesse de Champagne, Mmes de Vassinac, Moreau de la Pussanne, de Bourbon, comtesse de Villers-le-Sec, de Saint-Enlien, de Dampierre, de la Roche, de Serpe, Dicordat.
  112. Mmes Baudoin, Costereux, Fagnier, Berthier, d’Avignon de Monjetto, Dumay, Dupuy, de la Motte, Lebalne, de Blossière, Billet, Cousinot.
  113. Mlle de Bannerode, de Petit-Pas, duchesse de Lauraguais, dame d’Houpline, dame de Clément, douairière de Ligny, dame de la Rue, Mme de Flandre, dame de Beaucamps, dame Marie Hespel de la Gonette, dame de Calonne d’Aubert, dame Diedemann de Carnin, Catherine Vanzeller, Jeanne de Bruissreas, Marie le Pinet, Henriette Wacrenier, Marie le Prévôt de Basserode, Angélique-Joseph Francs, Françoise de Maulde, dame de Roneq, Albertine Diedmann, Élisabeth Wattepatte, Marie de Fourmestraux.
  114. Mme d’Assignies, Mme d’Assigny, chanoinesse de Denain, comtesse d’Aumale, Mme de Bacquehem, princesse de Bergues, Mmes de Bernastres de Wansin, Blondel d’Aubers, de Brancas, des Arleux, Bultel, de Canchy, de Cardevac de Gouy, de la Chantraine, de la Chaussée, Colle, de Beaucourt, de Croy, de Ranchicourt, Dellyons de la Jumelle, Dellyons de Plouich, de Diesback, de Droeck, Fouache de Boulan, de Fonder d’Ecqueduque, Fruleux de Souchez, de Gennevières de Samette, Gosse de Dostrel, de Grandsaigne, Grenet de Bellancourt, Hannecourt de Briffeuil, de Hannelelot de Vail, du Haïs d’Andrechene, d’Hinnisdal de Mons en Bareul, Huvino d’Inchy, Jobal de Pagny, comtesse de Lameth, Mlles Le François du Châtelet, le Mercier de Lannoy, Coutay de la Ferté, Mmes de Lanequesing, le Sergeant, le Sergeant d’Audrehem, marquise de Leyde, comtesse de Ligny, princesse de Lorraine Vaudémont, Mmes de Maguire, de Sus Saint-Léger, Monchy, de Marbois, de Marnix, Mahon de Sachin, de Montagne, de Nédonchel, de Pan de Wisques, Mlle Quarré, Mme Scorion, princesse de Rohan-Guéméné, Mmes Sandelire, Taffin du Hoquet, de Valicourt, de Valicourt d’Ambrines, de Verghèles, de Verzières, de Beaupré, de Wavrin, Taffin de Huppy, de Thiculaine, de Tomassinh, de Trazignies.
  115. Mmes de la Rochefoucault, de Rambure, de Blaizel, de Sarens, de Belagreville, Mme Morel, dame de Contay, Mme Brontel, dame de Cognières, Mme Mariée, dame de Donqueux, Mme de Moyenneville, dame de Douis et Vaqucemont, Mme le Boucher de Mesnil, dame de Breuil-sur-Somme, Mmes Lefèvre Duquesnoy, de Lignière, Mme Vaillant, dame de Trette-Meule, de Fercourt, d’Amervalle de Fresne, de l’Éperon, dame d’Arcelaines, de Villiers, d’Hocquincourt, de Virgile, dame de Larigoigne, de Calonne, dame de Mesnil-Eudine, Mme Dagneville, dame de Millencourt, épouse séparée de M. Caron de Lait, Mme Saujon, dame de Montrelet, Mme de la Rue, épouse non commune en biens de M. de la Rue, dame de Neuville Coppegueule, Mme Morelle, dame de Neuilly le Dieu, Mmes Mar-Perdu, Sophie, Canet, Françoise Danglos.
  116. Par exemple, le bailliage de Senlis.
  117. Mmes Polastron, de Fresonsac, de Lozonay, d’Anger, Labbé de Boulongne, de Courcelles, d’Estissac.
  118. Mme de Falkaut (dame de Hautefontaine, Montigny, Langrère-Courtieux, le Chatelet, Morfontaine-le-Bas), Mmes Éléonore Defossez, Deprez, Doblet, dame de Taillefontaine.
  119. Mme de Gouy d’Arsy, comtesse d’Escars, Adélaïde Doublet, Joséphine d’Augouwart, Catherine Dufresne, Huberte de Rocquigny, Françoise de Croissy.
  120. Mmes de la Raisière, dame d’Ayssonville, de Saint-Pol, de Brussay, de Talar, de Grossin, de Sangre, de Vauderil, de Guignon des Barreaux, de Flanoy, de Binauville, de la Brosse, de Saint-Pol du Ris, de Viart.
  121. Mmes de Moleé, de Saint-Prest, Lemaire, dame de la Mairie, Bernard de Laborie, Fabris, dame de Chantemesse, Boulleun de Brotz, de la Cour, de Montmorency-Luxembourg, Le Pelletier de Saint-Farjeau, Petit des Landes, Picot de Dampierre, de Taragon, Mlles d’Arlange, Mmes de Doit, Le Vassor, de Berthon, Mlle de Cugnac, Mmes Vaucanson, Gand, dame de Vevelles, Loriac de Donges, de Flandre, Mlle de la Chataigenraye, Mmes de Saint-Maurice, du Tillet, Legendre, dame de Moutiers en Beauce, Billette, dame de Villiers, Quesne, dame de Badonville, Brouillet, dame de Houssay, Betit, dame de Guillouville, Bordel de Viantais.
  122. Mmes de Bouville, Diclon, de Guichanville, Foray, dame de Buhoirin, Derambo et autres lieux, Mlle Lachamois, Mme Lenoury, Mlle de Ponville, Mme de Kirronen, de Sondeille, de Villeguier, Le Bouilleur, de Bellemare de Saint-Cry, d’Albout, du Frêne, d’Herrey, Le Forestier, Potin des Minières, de Velkemont, Ainmelot d’Orgères de Fauqueville, Drouilly, de Monchainville, de Margeot de la Pallu, seigneur de Bellac, Mme de Rarey, Mlles d’Haudreville, de Louvigny, seigneur de Rossemcourt, Mme du Tremblay, seigneur du Bois Robert, Mme Dubosc, seigneur du Chatel, Mme d’Herzerai, seigneur d’Herzerai, Mme de Robelle, Mme Le Masson, seigneur du Pellot.
  123. La baronne Tschudi, Mmes de Besenwald, et d’Andlau.
  124. Douairière de Loewenhanpt, Mmes de Boeeklinsau, de Birkenwald, de Maes, de Glaubitz, de Molklé, Mlle Lefort, chanoinesse, Mme de Dettlingen, de Sanlèque, de Krand, de Grutzer, Lefort de Koenenbach, de Wolrz d’Altenau, de Reisenbach, de Lagorce.
  125. Mmes de Goett, de Murat, de Schneittbourg, de Reisenbach.
  126. Trois femmes, la marquise Sainte-Christophle, la comtesse de Dys et Françoise de Chaffin, figurent par représentants à l’assemblée du bailliage de Mâcon.
  127. Mmes d’Epirv, de Changy, de Freuber, de Faubert de Buisson, de Faubert de Cressy, de Charbonnière, de Brosse, Étiennette Distancy, Guiehot de Vergonnay, de Laverne, Ogier d’Ivry, de la Remise.
  128. Mmes de Vaudrey, marquise de Revrilly, de Lacoste, Royer de Jouvement, Courché de Plessis, de Gassion, comtesse palatine de Digot.
  129. Mmes Albert de Grandmont, Montaut de Budfen (fief d’Ainzay), de Menou (fief de Boispreuilly), Guyotte (fief de Mérian), Mlle de la Sonloir (fief de Sully), dame de Farouilles (fief de Charnières), dame de Farouille (fief de Malagnet), veuve Delangon (fief de Marçay), Mme Boirot (fief de Morton), veuve Mongon (fief d’Aumelles), Mlle de Rigny (fief de Pinparé), Mme de Archambault (fief de Boisgoulin), veuve Vilarmois (fief de Savoye).
  130. Marguerite, Marie-Auguste, Marguerite-Auguste de Francfort, Angélique de la Laurency et Anne de la Laurency, Suzanne de Villedon, dame Charlotte de Listanet, veuve de Saint-Marsault, et ses filles, Suzanne-Victoire, Charlotte, Julie et Henriette-Catherine de Marsault, Hélène Douvilliers, seigneur de la terre de Grolles, Mlle de Nogeret, dame de Veuxaules, Mme le Gros, dame d’Epinant, Mme le Gros, dame de Pisseloup.
  131. Veuve de Razes, dame de Vervaut et Saint-Marc, Madeleine de Trie, Marie-Louise Bonnet, Françoise de la Ferronnays, veuve de Baudry d’Asson, veuve de Puyberneau, Rose Rampilion, demoiselle Suzanne de Reignon, dame Gazeau de la Braudannière, dame Robert de la Verne, Mlle de Clervault, religieuse, veuve Ruault, Laurence Dussac, Marguerite de Morais, dame Jeanne Dupleix, dame Rose-Françoise Serventeau, dame Jeanne-Françoise Tallourd, dame de Goulaine, dame Marguerite de la Chesnaye, dame Agathe de Hillerin, dame de Senelier, demoiselle Bonne de Montaudouin, dame de Ruays, dame veuve de Laspaye, Marguerite Prévôt, veuve Chabot, dame de Triban, dame de la Fontenelle, dame de Montsorbier, dame de Beaulieu, dame de Beufoier, dame Marguerite Charette, veuve de Melleo, veuve de la Rochebrochard.
  132. Mlle Briand de la Modinière.
  133. Dame Poussin, dame Lazard, veuve du marquis de Chamillard, dame de Vasselot, épouse du comte de Chataignier, dame Lapte, dame de la Guerinière.
  134. La dame Léger, veuve de Ronbemont, la demoiselle de Turpin, la dame de Laurencie, la dame de Ternon, Mme Chétou, veuve de Menou, Mmes Marguerite Gautier-Dumas, Françoise de Cumont, Charlotte de Rustignac, Mlle Marie-Anne Danché, Mlle Henriette Millac, Mlles Jasserand de la Vouternie, Radegonde de Maison-Dieu, de Salignac, Demascuraud, Mme de Jourdain.
  135. Mme veuve de Chabot, Mlles de la Mothe, Mme veuve de Coutray, Mme veuve de Neuchèze, Mlle Duplessis de Nouart, Mlle Sombière, Mme de la Charte, Mme Marie d’Artigniette, épouse du marquis des Cars, Mme et Mlle Viault de la Carte, Mme de Moutausier, Mme Dubreuil, Mme de Saint-Léger, Mme de Suire, Mlle de la Coindardière, Mlle du Chillar, Mme de Suire, Mlle de la Coussay.
  136. Mlle de la Roche, dame de Bejarry, Mlle Jaquette du Lalo.
  137. Mlles Desprez, dame de Chatoine, Mme de Buor, Mme de Mersay de la Tourbe, Mlle de Simonneau, Mlle Airie de la Motte, Mme et Mlle de la Couraizière, Mme de Servanteau, Mme de Vassan, marquise de Mirabeau, Mme de Montaudouin.
  138. Mme veuve Durozier, Mlle Rose Barbarin, Marie-Anne de Laurencie, marquise d’Ecoyen, Mlle de Jousseraud, Mmes Dutreuil, Gautier de Villevigne, Mlle Marie Raynaud, Jeanne Guyot, Mme Guyot, vicomtesse de Loyer, Mlle de Lambert, Mmes Bernard de Luchet, Roy, Elisabeth Orie, de Montalembert, de Sourdière, de Vaucourt, de Chauvanne, de Louchimbert, Ferret de Gérard, de Broglie, de Châtaigne, de Saint-Giarreaux, du Chambreau, Mlle de Luloracie, la marquise de Verdelin, marquise Descoyeux, Mmes Perry de Meuf, Dutreuil, de Crozon du Tassot, Mlles Monnereux, Mmes Texier de Chaine, de Rabaine, de Lure Fayet, de Volucorail, Jullerand, de Coignol, de la Poste-aux-Loups, de Normand de Crozièau, Mlle Violleau de Findou, Mme de Verlamon, Mmes Guyot de Montalembert, de Nouère.
  139. Mmes de Villemartin, de Vertement, Dupiron, Boètaud, Coussand de Tessières, Mlle d’Étampes, Dutheil, dame de Villevert, Sylvine de Baradis, Boneau de Vilaine, de Saint-Garous, de Lusignan, Robinaud de la Salle, Duthel de Marsange, de Châteaumorand de la Maison-Rouge.
  140. Mme de Lamberti, de la Bernardière, maréchale d’Armentières.
  141. Marquise de Mirabeau, première baronne du Limousin, Mme des Essart, Marguerite de Verthamond, Mme Louise de Broussonnet, Mme du Hautier, Mme de Raymond, Marie de Fomental, Élisabeth Colomb, Marie-Anne de Laurière, Marie Pétinaud, Marie de Lastérie, Catherine Tessandier, Jeanne de Sauzet, Mme d’Arsonval.
  142. Outre quatre femmes, Mmes de Nexon, de la Moelie, de Sainte-Aulaire, Royat Juillot, qui ne comparurent pas.
  143. Comtesse de Bicole, Mmes de Ribeaucourt, de Toulon, de Maranzac, de Cugnac, de Montaguet, de Colomb, de Comarque, de Pignol, Ginestet de Selves, de Faulhac, de Pugnet, de Savignac, de Leriboze, de Caumont La Force, de Conssèche, de Thurens, de Moynet-Dupasse, de Boutarie, de Scoudère de Boisse, de Vignole, Desplas, Mmes de Férondières, de la Bastide, de Corneillan, de Cayrac, de Barlo, de Caumont, de Foissac, de Laborie du Rogier, d’Ablan de Labouysse, Fabry, Olozet de la Bastide, de Lasserre, de Calinion, de Veyrac, Mlle de la Chèze, Mmes de Lapèze, de Cripières, de Lagrange-Gourdon, Vial de Blanc, de Casard, de Felongues, de Besombes de Saint-Génies, Mlle du Breuilh, Mmes Gironde, de Montajoux, de Fonzargues, de Bouturie.
  144. Mlle Loupiac, Mmes Defraise, de Marsa, de Belmont, de Narcose, de Turenne, de Saunhac, de Rouzet de la Garde, de Copinghen, de la Riandrie, Obéit, de Conpigny, Pajot, Mlles Lefèvre de Lathe.
  145. Mlles de Madianne et Dupuy, Mmes de Langlade, de Lacan, de Labesière, de Pourpry.
  146. Mmes de Barthélémy, Defevran-Juze, de Garan, de Lacoste Venesque, de Térabel Monjer, marquise Dufayer, Dotroy, de Blazens, de Ranchin, d’Espérandieu, Millau-Cambra de Salebordes, de Montfaucon, de Canneville, de Brézilhac de Mauvoisin, de Paulo, Leconte, de Beusseiro Agron, la baronne de Reynie, Mlles de Rey, Mlles de Ferrand Saint-Jean.
  147. Mlles de la Croix Caudillargues, Mmes de Confollens, Marguerite, Marie-Anne et Margueritte-Françoise de Solinhac, Jeard, de Laert, de Jarente, Régal, de Mascilary.