DOCUMENT D

LA COUTUME DU LAVEDAN

Par M. É. CHEYSSON, Ingénieur en chef des ponts et chaussées.

« La Coutume, constatée par le souvenir des faits et par la déclaration verbale des hommes compétents, est l’ensemble des règles imposées à la vie publique locale par la tradition[1]. »

Dans les temps antiques, la loi était d’importation étrangère ou de révélation divine. C’est Jupiter qui, par l’organe de Minos, a donné ses lois à Crète, Apollon à Sparte[2], la nymphe Égérie à Rome. C’est Jéhovah lui-même qui avait dicté à son peuple le Décalogue, code de toutes les nations et de tous les temps, ce Décalogue éternel « sans lequel, suivant les éloquentes expressions de Mgr Dupanloup, il n’y a plus ni autorité, ni respect, ni loi, ni famille, ni propriété, ni raison, ni droit, ni devoir, ni société humaine, ni humanité sur la terre[3]. »

Au contraire, la Coutume féodale est l’œuvre du peuple, et comme une production spontanée du sol. Le peuple se figure qu’elle a existé « de tous les temps du monde » expression à chaque instant employée par les fors des Pyrénées, et surtout de ceux d’Azun. « Segont nostre for e nostra coutuma e nostres priviletges de ara et de tost temps del mon. »

Cette Coutume était d’abord verbale. Ex non scripto ejus venit, quod usus comprobavit[4]. Le moyen âge n’aimait pas les écrits. « Le parchemin souffre tout ; et les actes écrits ne sont que des témoins muets, surda testimonia » disaient les vieux adages. C’est vers la fin du XIe siècle que l’on commença à écrire les Coutumes. « Les premières chartes de ce genre furent les Usages de Barcelone, rédigés par ordre de Raymond le Vieux en 1060. Vingt ans plus tard, sous Guillaume le Conquérant, l’évêque de Londres et l’archevêque d’York écrivirent de leurs mains les Coutumes des Anglo-saxons. Les Assises de Jérusalem datent d’environ l’an 1099 ; les Fiefs de Milan, de 1150. Le plus ancien original de droit d’Allemagne ne remonte qu’à 1220[5]. » On sait qu’en France l’on attribue l’affranchissement des communes à Louis le Gros, qui a régné de 1108 à 1137. La Loy de Beaumont-en-Argonne, publiée par M. l’abbé Defourny, et qui jouit d’une grande célébrité au moyen âge, a été donnée à cette commune en 1182 par son suzerain, Guillaume de Champagne, archevêque de Reims[6]. La charte de Villefranche fut octroyée en 1260, par Guichard, sire de Beaujeu[7].

Les Coutumes des Pyrénées auraient précédé celles de presque toute l’Europe. Les fors de Béarn furent, en effet, confirmés en 1088. C’est à peu près à la même époque que parut le for de Bigorre, dont la date est comprise entre 1097 et 1115[8].

L’ordonnance de Charles VII, donnée à Montils-lez-Tours en 1453, porte, en son titre 123, que toutes les Coutumes du royaume seront rédigées et mises en ordre par les praticiens de chaque siège, puis examinées et autorisées par le grand Conseil et le Parlement, afin d’avoir force de loi. C’était mettre la Coutume dans les mains des juristes, ses ennemis-nés[9], et l’exposer à des chances périlleuses.

La première Coutume rédigée en vertu de cette ordonnance fut celle de Ponthieu, en 1495. D’autres le furent successivement. La procédure prescrite pour cette rédaction était la suivante.

On commençait par obtenir du roi des lettres patentes, en vertu desquelles on faisait assembler par députés les trois États de la province dont il s’agissait de rédiger la Coutume. Cette première assemblée donnait ordre à tous les juges royaux du ressort, aux greffiers, maires, jurats, consuls…, de préparer des mémoires où ils devaient consigner les Coutumes « qu’ils avaient vu pratiquer de tout temps ».

Les États nommaient des commissaires chargés de dépouiller et de résumer ces mémoires. Une nouvelle assemblée était convoquée pour entendre lecture du travail des commissaires et le sanctionner. Enfin cette rédaction était envoyée au Parlement du ressort, qui l’enregistrait[10].

Ce cérémonial fut suivi pour la Coutume de Barèges. Elle avait été rédigée au XIIIe siècle ; mais le livre coutumier s’étant égaré, il fut tenu en 1670 une assemblée, à laquelle prirent part les consuls des dix-sept communautés qui composent la vallée. Cette assemblée reconnut la nécessité d’une nouvelle rédaction et en remit le projet à chacun de ses membres, chargé de le soumettre à sa communauté. Chaque village en délibéra, et autorisa ses consuls à l’admettre. Une nouvelle assemblée fut tenue le 2 juin 1670, en la maison de ville de Luz, sous la présidence de Jean de Fornets, conseiller du roi en la sénéchaussée de Bigorre, et adopta la nouvelle rédaction, « d’un commun accord et consentement, sans qu’il y en ait aucun de contraire, moyennant serment les uns après les autres, attendu l’utilité résultante de ladite rédaction, dont ladite assemblée d’habitants et tous ceux en particulier sont parfaitement instruits et savants des « articles des Coutumes de ladite ville (Luz) et vallée de Barèges, qui ont été de tout temps et sont maintenant. Enfin la Coutume fut enregistrée au parlement de Toulouse le 19 juin 1670.

Le même cérémonial fut encore pratiqué en 1768, lors de la révision de cette Coutume, ainsi qu’on l’a indiqué plus haut. ( Épilogue, XII.)

Tous ces fors écrits ne sont que la consécration des anciennes Coutumes. Consuetudinum antiquarum descriptionem fieri præcepit, dit le for de Bigorre.

Le peuple tenait à ses fors, et toute atteinte qu’on y portait excitait ses murmures et ses révoltes. « Per mudanza de costumas sol (solet) lo pople murmurar e sol arrancurar contre sos capdets. » (Titre du comte Centulle en 1113.)

Ce même comte, auteur du for de Bigorre, et mort en 1138, rétablit les vieux usages, afin de bien gouverner la terre de ses ancêtres, de défendre et de soulager les pauvres : Ut pauperes defenderet et recrearet.

Les habitants de la vallée de Saint-Savin[11] se proclamaient francs et libres, immunes et liberi. De son côté, l’abbé leur prêtait serment de les garder et maintenir dans leurs fors, usages, privilèges et libertés, et de n’y contrevenir d’aucune façon : Juravit foros, consuetudines, privilegia et libertates ipsis tenere et in eisdem ipsos manu tenere et conservare et in nullo modo contravenire.

L’article 46 du for d’Azun prescrit au baile (juge central) d’observer les fors et coutumes.

Le seigneur de Guizerix[12], Jean de la Barthe, jure sur les quatre Évangiles d’être bon, sincère, de bien gérer, de respecter les Coutumes. (For de Guizerix, 5 avril 1405.)

Dans le for de Maubourguet (1309), le seigneur Bernard s’engage pour ses successeurs et pour lui.

Une belle charte du 29 janvier 1290, citée par M. de Lagrèze d’après le savant paléographe Larcher, nous apprend que des commissaires furent constitués par le comte de Bigorre, qui leur donna « pleine puissance d’aller en son nom faire maintenir les fors, privilèges, statuts et ordonnances, de remédier aux querelles et aux débats, de défendre le faible contre le fort, le pauvre contre le riche, l’homme sincère contre le menteur ; per deffendere lo simple deu fort, lo praube deu riche, lo veritable deu mentidou… » (Glanages de Larcher, t. XXII, p. 241.)

Citons encore cet autre trait de l’histoire locale, qui montre le respect du seigneur pour les fors. Il est emprunté à une charte relatée à la fin du for d’Azun.

Le 24 mai 1427, le noble et puissant seigneur Mgr Arnaud de Lavedan se rend au territoire d’Azun, et y trouve le peuple convoqué trois jours d’avance selon l’usage. Là le peuple se plaint d’un empiétement sur les Coutumes et privilèges antiques, observés de tous les temps du monde, et que le seigneur avait juré de respecter. Reconnaissant la justesse de ces griefs, le comte de Lavedan jure sur les quatre Évangiles, « de son plein gré et volonté, en pleine connaissance de cause, sans être poussé par la crainte ou par la force, ni séduit par aucun artifice, que les vieux fors seront désormais religieusement observés, comme ils l’avaient été de tout temps. »

Les États avaient surtout pour mission d’empêcher toute atteinte aux franchises locales. On lit dans un règlement pour le royaume de Navarre : « C’est un usage autant ou plus ancien que la monarchie en Navarre, celui d’assembler les États chaque an pour se plaindre de quelque brèche faite aux libertés et franchises publiques par le roi ou par ses lieutenants généraux[13]. »

Partout se manifeste au moyen âge cet attachement du peuple pour ses fors.

L’article 59 de la charte de Villefranche est ainsi conçu « Avant que les bourgeois prêtent serment de fidélité au seigneur de Villefranche sire de Beaujeu, devra ledit seigneur, avec vingt chevaliers, jurer de conserver et d’observer inviolablement les libertés et franchises de Villefranche, telles quelles sont pleinement contenues dans la présente charte. »

Aux états de Vermandois, réunis en 1556 pour la rédaction des Coutumes de la province (conformément à l’ordonnance de 1453), les bourgeois de Beaumont déclarèrent fermement vouloir s’en tenir aux franchises contenues dans leurs chartes.

Aujourd’hui même encore, c’est pour leurs fueros bien plus que pour un principe politique abstrait, que les provinces basques espagnoles sont restées le refuge de la cause carliste.

Quoique en général inspirés par le même esprit, les fors variaient d’un village à l’autre. Chaque commune tenait à avoir les siens, et le seigneur les lui octroyait avec une solennité dont témoignent tous ces actes. Ainsi les plus petits bourgs ont eu leurs épreuves, leurs triomphes, en un mot, leur histoire. C’est là, sur cette place, sous cet ormeau (lo Hoom d’Aucun), devant ce porche d’église, que les pères se réunissaient et délibéraient sur leurs fors. Au besoin, ils tenaient tête au seigneur, et lui arrachaient la reconnaissance de leurs droits. Aussi ces fors, conquis, défendus et transmis par les anciens, formaient-ils le patrimoine commun, que tous s’efforçaient de maintenir avec un soin jaloux et presque religieux. C’était la personnalité vivante de la commune.

Aujourd’hui ces villages sont absorbés par la centralisation, et ressentent tous au même moment la même pulsation bureaucratique. Noyés dans le courant de la grande vie nationale, ils ont perdu, pour ainsi dire, toute vie propre et tout relief. Le voyageur qui parcourt leurs rues et leurs places, où s’étale en maître le cabaret, a peine à se retracer les luttes, les émotions publiques et la grandeur passée de ces petits États[14].

Cette antiquité des Coutumes obéies pendant des siècles, ce long respect qu’on leur témoigne, forment un éclatant contraste avec l’incessante mobilité de nos lois, aussitôt battues en brèche qu’édictées. On comprend bien que notre société moderne, étant plus compliquée que celle du moyen âge, exige aussi des rouages plus nombreux, et fournisse une plus abondante matière législative. Mais à voir ces lois d’hier, abrogées aujourd’hui, cette puissance qui légifère et règlemente en quelque sorte à jet continu, ces bulletins de lois qui remplissent les bibliothèques et rendent de plus en plus improbable et fictif l’axiome que nul n’est censé ignorer la loi, n’est-on pas tenté de regretter cette stabilité des fors, fidèle reflet de la fixité des idées et des mœurs ? Notre siècle s’épuise en recherches fiévreuses, haletantes, parfois insensées et coupables il essaye de toutes les formes et les rejette toutes, non sans ébranler et désagréger les assises mêmes de la société. Ce travail de destruction n’aura-t-il pas bientôt son terme ? Entre la pétrification du passé et l’ébullition révolutionnaire du présent, ne pourrons-nous donc atteindre ce régime d’équilibre qui, inspiré du Décalogue, ayant ses racines dans la Coutume, et prenant pour base le respect de Dieu, du père et de la femme[15] sache faire leur part aux aspirations modernes dans ce qu’elles ont de légitime, et faire marcher le développement, matériel de front avec une meilleure pratique de la loi morale ?

L’étude des Coutumes serait aujourd’hui une tâche féconde pour nous faire connaître le passé et dissiper à son endroit bien des erreurs, comme aussi pour préparer et éclairer l’avenir. « Le moyen âge n’est encore guère connu, » a dit un de nos savants qui le connaissait le mieux[16]. Il ne sera bien connu que lorsque l’on aura partout recherché et retrouvé les vieux usages populaires.

Ces usages ont entre eux plus d’un lien de famille, si bien que, dans des contrées fort éloignées, ils présentent des dispositions identiques, comme les études sur le Lavedan en ont déjà fourni plusieurs exemples. Cependant chaque pays les marque de son cachet spécial, « C’est ainsi, dit poétiquement M. de Lagrèze, que dans les fors pyrénéens, j’ai cru trouver un parfum des douces vallées où la vie s’écoule obscure et paisible, un souffle de l’air pur des hautes montagnes, où l’homme, dans les sereines solitudes, garde plus de liberté et de fierté[17]. »

Du Cange, dans une préface aux Établissements de saint Louis, à la suite de Joinville, proposait de publier les textes primitifs de nos lois et de les réunir dans un vaste recueil, travail qui, suivant ses expressions, « serait si utile au public et à ceux qui font profession de la jurisprudence française. »

Au dernier siècle, sur la demande du syndic de la noblesse, les états de Bigorre décidèrent « qu’un homme capable serait chargé de la recherche et de la copie des titres originaux du pays ». Ce précieux travail nous a conservé inestimables trésors historiques. Il serait facile de l’achever, si on le voulait bien. Les élèves de l’École des chartes pourraient être envoyés en mission sur les lieux ; ils mettraient à contribution les archives publiques et privées[18], les études de notaires, qu’on s’empresserait de leur ouvrir. Ces recherches seraient certainement encouragées, en dehors des subventions de l’État, par celles des conseils généraux, des académies locales et des particuliers. En quelques années elles retrouveraient et nous rendraient notre vieille France.

Déjà se dessine dans ce sens un mouvement du plus heureux augure, auquel ne peut manquer d’imprimer une vive impulsion l’addition d’une section « des sciences économiques et sociales » au congrès annuel des sociétés savantes à la Sorbonne[19]. Fouillant les chartes, les baux, les livres de compte, les vieux parchemins, d’infatigables chercheurs font revivre ce passé tant méconnu et nous le montrent sous un jour tout nouveau. Comme ces hardis marins qui rapportent une branche de corail ou une épave chaque fois qu’ils plongent sous les flots, les érudits qui se vouent à cette étude en sont récompensés par des trouvailles souvent exquises. Comme nous l’avons vu pour le Lavedan (Épilogue, XII), là où l’on s’attendait à trouver des tyranneaux et des ilotes, on est surpris et charmé de rencontrer des ancêtres qui ne doivent inspirer ni aversion ni pitié. On constate une vie facile et douce, des mœurs simples, une étroite solidarité entre les classes partout la sécurité du lendemain, la permanence et la stabilité. Comme l’a dit M. de Laveleye, « les ambitions y sont bornées, mais aussi les inquiétudes et les agitations. »

Au lieu de nous complaire dans l’admiration aveugle du présent et dans le dénigrement systématique du passé, nous deviendrons, en étudiant nos archives domestiques et nos vieilles coutumes, à la fois plus justes et plus respectueux pour nos pères. Comme les hommes, les peuples ne peuvent « vivre longuement » qu’à la condition d’honorer les générations qui les ont précédés. Tandis qu’à l’envi chacun veut enfler sa généalogie, sauf à se créer des ancêtres imaginaires s’il n’en a pas d’authentiques, notre société tient absolument à être née d’hier, et renie arrogamment ses origines. Le jour où elle les connaîtrait, elle en serait fière et comprendrait, suivant la forte parole de Chateaubriand, que « les siècles se servent de bases les uns aux autres, et que le dernier arrivé ne peut se tenir en l’air[20] ».

FIN

    parts ou par la loi ou par le préfet ? » (L’École municipale et le Suffrage universel. — Le Contemporain, 1er mars 1874.)

  1. Le Play, Réforme sociale, 59, IV.
  2. Platon, les Lois, liv. Ier, Trad. Gren., p. 9.
  3. Lettre pastorale du 20 octobre 1873, citée par M. Le Play. (La Réforme sociale, 47, XII, note.)
  4. Institutes, liv. Ier, titre II, §9.
  5. Histoire du droit dans les Pyrénées, de Lagrèze, p. 74. Comme nous l’avons déjà dit dans l’Epilogue (XII, note 6), cet ouvrage nous a été d’un très grand secours pour notre étude de la Coutume du Lavedan.
  6. La Loy de Beamont ; coup d’œil sur les libertés et les institutions du moyen âge, par M. l’abbé Defourny. M. Le Play en a fait une rapide analyse. (La Réforme sociale, 6, IV, note 8.)
  7. Cette charte a été publiée en latin et en français dans l’Histoire du Beaujolais, par M. de la Roche-la-Carelle (1853), Perrin, Lyon, 2 vol.
  8. Cette Coutume est rédigée en latin. Citons ces deux passages qui montrent sous un jour nouveau les privilèges du paysan et ses rapports avec le seigneur : « Art. 9. — Que le paysan ait toujours la paix (rusticus semper habeat pacem) qu’on ne puisse prendre en gage ou saisir ses bœufs ni ses instruments aratoires ; qu’il ne soit obligé de suivre le comte en expédition militaire que lorsque des étrangers menaceront d’envahir le pays. — Art. 41. Tout paysan a le droit d’attaquer le chevalier qui oserait brûler sa maison ou lui enlever ses bœufs. Nemo rusticorum militem cognitum invadat, nisi domum ejus cremaverit aut boves abstulerit. La Coutume de Villefranche donne le même privilège au bourgeois frappé par un chevalier : Si miles burgensem percutiat…, burgensis per se capiat ultionem.
  9. Les commentateurs se répandent en plaintes contre l’injustice et la bizarrerie des Coutumes. Dumoulin, cet oracle du droit coutumier, s’écrie en cent endroits de ses ouvrages : « Ô l’injuste coutume ! ô l’impertinente coutume ! »
  10. Noguès, Commentaire sur la Coutume de Barèges, 1670, p. 8.
  11. Cette vallée comprend six communes, et entre autres celle de Cauterets. (Voir, sur la composition du Lavedan, Épilogue, XI.) Elle présente au moyen âge un exemple très net du bon accord régnant entre le pouvoir seigneurial et la liberté populaire. Les amendes et droits seigneuriaux se partageaient par égales parts entre l’abbé et la république : « Pagara un escut petit, applicable, la meitat au seignor abbat, et l’autre à la républica. »
  12. Guizerix est une petite commune de 4 à 500 âmes, arrondissement de Bagnères-de-Bigorre, département des Hautes-Pyrénées.
  13. De Lagrèze, [illisible] du droit, p. 88.
  14. C’est une réflexion analogue qu’inspire à M. Lallier, président du tribunal civil de Sens, l’examen de la constitution actuelle de Vevey, commune du canton de Vaud : « Ces bourgeois de Vevey, fidèles à leurs traditions séculaires, maîtres de leurs personnes et de tours biens, dictant eux-mêmes la charte de leur commune, ne vous semblent-ils pas faire une autre figure que nos conseils municipaux sans passé, sans avenir, qui naissent, comme ils meurent, d’un caprice populaire, et qui, dans leur courte existence, ne peuvent se mouvoir sans être bridés de toutes
  15. L’Organisation du travail, § 31. — La Réforme sociale, 26 et 27.
  16. Léopold Delisle, Études sur la condition de la classe agricole en Normandie au moyen âge.
  17. De Lagrèze, Histoire du droit dans les Pyrénées, p. 31.
  18. Les vieux bahuts ou coffres de famille, généralement déposes au grenier, contiennent des actes notariés sur parchemin. Ces richesses sont en train de disparaître, les enfants qui vont à l’école trouvant commode de recouvrir de ces parchemins leurs livres de classe. Il faudrait donc se hâter pour trouver encore ces matériaux de l’histoire locale.
  19. Voir à ce sujettes remarquables travaux présentes à cette section en 1883 et 1884 par MM. Rameau, de Foville, de Saint-Genis, Dehault, de Lucay…, sur la division de la propriété avant et après 1789. (Note d’avril 1884.)
  20. Mélanges politiques, t. VI, p. 589.