Alfred Mame & fils (p. 462-473).

DOCUMENT C

PRÉCIS DES RÉFORMES OPÉRÉES PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND DANS L’ALSACE-LORRAINE POUR LA CONSERVATION DU FOYER DES FAMILLES-SOUCHES, ET SPÉCIALEMENT EN FAVEUR DES ORPHELINS-MINEURS DE LA PETITE PROPRIÉTÉ.

PAR M. CLAUDIO JANNET
Professeur d’économie politique à la Faculté libre de droit de Paris, ancien avocat à la cour d’Aix-en-Provence.

Le gouvernement allemand, à peine entré en possession de l’Alsace-Lorraine, a pris à tâche de réaliser un grand nombre de réformes sollicitées depuis longtemps en France.

Une série de lois ont modifié, conformément à la pratique des peuples libres et prospères, le régime provincial, l’organisation judiciaire, la juridiction administrative, la législation minière, la procédure des ventes judiciaires.

Le principe du partage forcé n’a pas été supprimé mais plusieurs de ces lois le battent en brèche et constituent déjà une amélioration sérieuse en ce qui touche la conservation du foyer de l’ouvrier et du paysan[1].

C’est là une dure leçon ; mais c’est en sachant la reconnaître que nous pourrons recouvrer cette faculté de nous réformer qui a caractérise toutes les grandes époques, et qui a été détruite chez nous par les régimes de contrainte et la bureaucratie. Aussi nous croyons devoir reproduire les principaux textes de ces lois[2].

I

LOI DU 22 OCTOBRE 1873 CONCERNANT LA SURVEILLANCE ET LES FRAIS D’ADMINISTRATION DES TUTELLES

Cette loi améliore le système des codes français en trois points essentiels : 1° Elle simplifie les procédures pour toutes les tutelles sans distinction et donne au juge de paix une compétence plus étendue. 2° Dans le cas où la succession se trouve sous la garde d’ascendants, de frères ou de sœurs, elle les dispense de certaines formalités, ou au moins n’attache pas de conséquences désastreuses à leur omission. Le législateur allemand ne les suppose pas faites de mauvaise foi comme le Code Napoléon. 3° Enfin les petites successions sont, par une disposition spéciale, dispensées des formalités les plus coûteuses de manière à ne pas être dévorées par les frais de justice.

Nous empruntons la traduction des principaux articles de cette loi ainsi que de la suivante (II) à l’Annuaire de législation étrangère publié par la Société de législation comparée (3e année).

Art. 1. Tous les décès donnant lieu à apposition des scellés sont dénoncés gratuitement, par les officiers de l’état civil qui reçoivent l’acte, au juge de paix compétent, dans les vingt-quatre heures.

Art. 2. Lorsqu’un mineur ou un absent est intéressé dans une succession, l’apposition des scellés n’est cependant pas requise, si cette succession se trouve sous la garde des parents, grands-parents ou frères et sœurs majeurs, ou si sa valeur ne dépasse pas 1000 francs.

Art. 3. L’inventaire d’une succession intéressant des mineurs ou interdits peut être fait par le tuteur sans l’assistance d’un notaire, si elle ne dépasse pas 1000 francs.

Les conséquences légales attachées par les art. 1442, 1456, 1461 et 1483 du Code civil[3], au défaut d’inventaire ne sont point encourues par les ascendants de l’individu en tutelle, s’il a été dressé par le tuteur un acte privé d’inventaire et que le conjoint, dans les délais impartis pour l’inventaire, ait affirmé cette description devant le juge de paix en forme de serment.

Art. 4. Le nombre des membres du conseil de famille sera, sauf le cas prévu par l’art. 408, de quatre, outre le juge de paix [au lieu de six][4].

Art. 7. [Un certain nombre d’actes relatifs aux tutelles, quelle que soit la valeur de la succession, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.]

Art. 8. Pour tous les actes d’administration des tutelles, le juge de paix, sur la demande des tuteurs, peut accorder le droit, des pauvres [assistance judiciaire], lorsque la portion totale des individus réunis dans la même tutelle, d’après les constatations des actes ou des preuves admissibles, n’excède pas 3000 francs.

Les créances non liquides et douteuses, les objets mobiliers et ustensiles nécessaires à l’individu en tutelle, selon sa condition, ne sont pas comptés dans l’estimation.

Art. 10. [Lorsqu’une tutelle a obtenu l’assistance, les frais des délibérations du conseil de famille et des décisions judiciaires concernant un partage ou une vente d’immeubles en justice, peuvent, être pris sur la masse d’après le tarif, mais jusqu’à concurrence seulement de 1 1/2 pour cent du montant des biens. Les salaires des officiers ministériels passent alors avant les frais dus à l’État et sont parfaits, en cas d’insuffisance, par le fonds criminel.]

II

LOI DU DÉCEMBRE 1873 CONCERNANT LES PARTAGES EXTRAJUDICIAIRES ET LES VENTES DE BIENS EN JUSTICE

Cette loi peut se résumer ainsi : 1° Elle abroge, pour tous les partages, la disposition exorbitante de l’article 832 du Code Napoléon, aux termes duquel il fallait ou composer chaque lot d’objets de même nature, meubles ou immeubles, ou bien liciter le domaine. 2° Elle abroge l’article 815, qui prohibe toute convention tendant à maintenir certains objets dans l’indivision, par exemple l’habitation commune de la famille. 3° Elle permet de faire à l’amiable des partages ou les mineurs sont intéressés, tandis que d’après la loi française ils doivent toujours être faits en justice. 4° Quand la vente des biens du mineur est nécessaire, elle simplifie les formalités. 5° En outre de ces dispositions générales, cette loi admet des facilités spéciales quand il s’agit des orphelins-mineurs de la petite propriété.

Art. 1. Il peut être procédé extrajudiciairement au partage d’une fortune auquel sont intéressés des mineurs, interdits ou absents, pourvu qu’il soit dressé un acte devant notaire contenant un exposé complet du partage et que l’homologation du tribunal intervienne. En ce qui concerne les mineurs et les interdits, l’homologation doit être précédée d’une délibération du conseil de famille approuvant le partage.

Lorsque, d’après l’inventaire ou toute autre pièce justificative, la part d’aucun des individus en tutelle ou absents n’excède 500 fr., il suffit que l’exposé détaillé du partage soit, rédigé sous signature privée ou affirmé devant le juge de paix et que celui-ci l’homologue, après approbation du conseil de famille en ce qui concerne les mineurs et interdits. Un partage ainsi effectué ne peut être ensuite attaqué par le motif que les conditions présumées pour sa régularité ne se seraient pas rencontrées.

Art 2. On peut s’écarter, dans le partage, des règles de la composition des lots et des dispositions de l’art. 832 du Code civil, et aussi maintenir l’indivision pour certains objets. Des transactions peuvent intervenir à cet égard sans donner lieu à l’application de l’art. 467 [ qui exige pour la transaction, outre la délibération du conseil de famille et l’homologation du tribunal, l’avis de trois jurisconsultes].

Art. 3. Si la vente des immeubles communs est nécessaire avant le partage, elle a lieu en vertu d’un acte d’union réglant l’estimation, les conditions de la vente et de la réception du prix. — Quelle que soit la valeur de l’immeuble, cet acte sera rédigé conformément au 2° alinéa de l’art. 1er, et homologué après approbation du conseil de famille des mineurs et interdits.

Art. 4. Les immeubles appartenant à un mineur ou à un interdit, seul ou en communauté avec d’autres personnes soumises à la même tutelle et n’ayant aucune contrariété d’intérêts, peuvent être vendus en vertu d’une délibération du conseil de famille, lorsque la vente est nécessaire ou utile pour les besoins évidents du pupille. Le subrogé-tuteur doit être appelé au conseil de famille avec droit de suffrage. La délibération est homologuée par le juge de paix. — Ces dispositions sont applicables pour hypothéquer ou conférer des droits réels sur des immeubles, comme pour contracter un emprunt au nom des individus en tutelle.

Art. 5. La vente doit avoir lieu aux enchères publiques devant un notaire. Elle peut aussi s’effectuer librement si, de l’avis unanime du conseil de famille, on peut espérer obtenir ainsi un profit plus considérable pour les individus en tutelle. Si dans ce cas le prix dépasse 1000 fr., l’acte doit être passé devant notaire.

Art. 5 et 10. [Ces articles tracent les formes de la vente aux enchères et simplifient beaucoup la procédure française ; il faut noter surtout l’innovation introduite par l’article suivant.]

Art. 8. Si les enchères demeurent au-dessous de l’estimation, il y a adjudication provisoire ; elle devient valable si, dans les quatorze jours, le conseil de famille l’approuve. L’acheteur demeure obligé pendant ce délai. La surenchère n’est permise après l’adjudication que dans le cas prévu par l’art. 2185 [au profit du créancier hypothécaire contre lequel on veut purger l’hypothèque].

Art. 11. Dans la procédure de vente des immeubles vendus en vertu de l’art. 3, on appliquera les dispositions des articles ci-dessus qui y conviennent. — Si les offres demeurent au-dessous de l’estimation, le consentement des personnes intéressées, autres que les mineurs ou interdits, sera nécessaire pour la validité de l’adjudication provisoire.

[On a vu plus haut que l’art. 10 de la loi du 22 octobre 1873 accorde aux partages des successions et ventes des biens de mineurs le bénéfice de l’assistance judiciaire quand le patrimoine n’excède pas 3000 francs.]

III

ABOLITION DE LA VÉNALITÉ DES OFFICES MINISTÉRIELS

Le législateur allemand n’a pas été gêné dans ces réformes par les obstacles qui ont fait échouer en France le projet de loi présenté en 1867. Ce projet, en supprimant une foule de formalités, détruisait le revenu d’un grand nombre d’offices ministériels, dont les propriétaires ont payé leur charge avec la sanction de la loi. On ne pouvait songer à leur imposer cette sorte d’expropriation sans une juste et préalable indemnité[5].

Le régime nouveau introduit dans l’Alsace-Lorraine n’a pas permis à cette difficulté de se présenter.

La loi du 14 juillet 1871 a, dès les premiers temps de l’annexion, posé le principe de la suppression de la vénalité des offices d’avoués, notaires, huissiers, greffiers et commissaires-priseurs, moyennant une indemnité.

Cette suppression a été réalisée par la loi du 10 juin 1872, dont nous empruntons encore l’analyse sommaire à l’Annuaire de législation étrangère. (2e année, 1873.)

Art. 1er. Le droit accordé aux titulaires des offices de justice de présenter un successeur est abrogé. — Il leur sera payé une indemnité qui sera fixée immédiatement et sera comptée lorsqu’ils quitteront leur charge.

Art. 3. [L’indemnité sera calculée d’après le produit moyen des cinq dernières années avant le le juillet 1870. Le produit sera capitalisé d’après les bases adoptées pour le dernier traité analogue consenti et approuvé avant cette époque. Si cette base fait défaut, l’indemnité sera fixée équitablement.]

Art. 4 à 13. [Pour fixer les indemnités, une commission siégera près chaque tribunal, posée d’un magistrat nommé par le premier président d’un employé de l’enregistrement et d’un membre choisi, dans un certain délai, par les chambres d’avoués, de notaires et d’huissiers et par les greffiers pour chaque nature d’offices.]

Art. 14 à 20. [Les indemnités ainsi réglées immédiatement ne sont exigibles que quand le titulaire actuel cesse ses fonctions selon certaines distinctions.]

Art. 20 à 24. [L’indemnité est réglée en argent ou en obligations 4 p. 100 sur la caisse d’Alsace-Lorraine. Les obligations sont remboursables au pair et amorties au moyen de tirages annuels.]

La loi du 14 juillet 1871, complétée par une loi du 10 juillet 1872, et des règlements des 17 février et 18 juillet 1872, déterminent les conditions d’aptitude, les examens et le stage à exiger des candidats aux diverses fonctions remplies par les officiers ministériels.

Le nombre des charges est limité et les titulaires sont nommés par le chancelier de l’empire avec la même liberté qu’il nomme tous les autres fonctionnaires, les employés de l’enregistrement par exemple. Ils peuvent de même être destitués selon son bon plaisir. Ces officiers ministériels sont payés, par les parties qui ont recours à leur ministère, d’après un tarif fixé par le gouvernement.

Si cette abolition de la vénalité des offices a permis au législateur allemand de réaliser sans difficulté les excellentes réformes indiquées ci-dessus, le régime qu’il lui a substitué soulève les plus graves objections.

Les professions d’avoué[6], de notaire, d’huissier ne sont pas devenues libres comme en Angleterre ou aux États-Unis. Le gouvernement prussien, en se réservant la nomination des titulaires dont il impose le ministère au public, a commis un nouvel empiétement de la bureaucratie. À ce point de vue, la vénalité des offices ministériels telle qu’elle existe en France est préférable, malgré ses inconvénients, au régime que subit l’Alsace-Lorraine. La véritable solution est indiquée par l’excellente pratique des Anglais, telle que M. Le Play l’a exposée dans la Réforme sociale (chap. 59, IV). Chez eux, les officiers judiciaires correspondant à nos notaires et à nos avoués, sont soumis à une discipline corporative, mais leur nombre n’est point limité, et par conséquent aucun monopole n’est constitué à leur profit.

    le gouvernement allemand a obéi à des considérations d’un ordre plus général, parmi lesquelles ses intérêts politiques actuels tenaient naturellement une place considérable.

  1. À côté de ces reformes, par lesquelles satisfaction a été donnée aux autorités sociales, le gouvernement allemand a violé leurs sentiments sur plusieurs points très graves. Nous signalerons notamment : 1° la loi qui, abrogeant cette du 27 novembre 1816, rétablit le divorce tel que l’avait réglementé le Code Napoléon ; 2° le règlement sur l’instruction primaire, qui recommande dans les écoles publiques le mélange des sexes. Cette innovation, contraire aux sentiments de tous les pays chrétiens, a été introduite depuis peu d’années dans certaines parties des États-Unis mais elle y a donné des résultats qui ne la justifient nullement.
    Au point de vue des principes de la réforme sociale, on doit regretter d’autant plus ce règlement que le régime de l’instruction obligatoire a été en même temps imposé dans toute sa rigueur.
  2. Ces lois ont été édictées sous le régime spécial auquel l’Alsace-Lorraine a été soumise avant d’être admise sur le pied de l’égalité avec les autres parties de l’empire allemand. Pendant cette période, toutes les lois de l’Alsace-Lorraine ont été exclusivement l’œuvre du conseil fédéral, qui est formé par les représentants des souverains des différents états de l’empire, sans la participation de la chambre élective. Ces lois sont complétées, pour les détails d’application, par des ordonnances du chancelier de l’empire.
  3. L’article 1442, comme sanction à l’obligation de faire inventaire, fait perdre au père ou mère survivant, qui est tuteur, son usufruit légal sur les biens de son enfant mineur, et rend le subrogé-tuteur responsable solidairement du défaut d’inventaire. D’après les articles 1456, 1461 et 1483, la veuve qui n’a pas fait inventaire est privée de la faculté de renoncer à la communauté, c’est-à-dire de ne supporter les dettes que jusqu’à concurrence de son émolument.
  4. L’article 408 vise le cas où le mineur a des frères et sœurs ; ils font de droit partie du conseil de famille, sans limitation de nombre.
  5. Le projet de loi de 1867, ainsi que les réformes opérées en Alsace-Lorraine, ne touchent qu’aux intérêts des avoués de première instance et des greffiers près de ces mêmes tribunaux. Les notaires, loin d’y perdre, y gagnent considérablement. En étendant à leur corporation l’abolition de la vénalité des offices,
  6. D’après la nouvelle législation de l’Alsace-Lorraine, les fonctions d’avoué et d’avocat sont réunies, et comme d’autre part le ministère d’avoué est obligatoire, les parties ont encore beaucoup moins de liberté que dans le régime français actuel, pour le choix des mandataires chargés de leur défense.