L’Encyclopédie/1re édition/TRÉSOR

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TRÉSOR, s. m. (Droit naturel & civil.) thesaurus est vetus quædam depositio pecuniæ, cujus non extat memoria, ut jam dominum non habeat : sic enim fit ejus qui invenerit quod non alterius sit, alioquin si quis aliquid vel lucri causâ, vel metûs, vel custodroe, condiderit sub terra, non est thesaurus cujus etiam furtum sit. Digest. lib. XLI. tit. I.

Selon cette définition, un trésor est un argent trouvé, & dont on ignore le maître. Je dis, dont on ignore le maître ; car si quelqu’un cache en terre son argent crainte d’être dépouillé, ou simplement faute d’endroits plus commodes pour le serrer, ce n’est pas un trésor ; & quiconque le prend, se rend coupable de larcin, comme ce valet dont il est parlé dans la comédie de Plaute, intitulée Aulularia. On demande donc à qui appartient un trésor trouvé, c’est-à-dire un argent dont on ignore le maître.

Selon le droit naturel tout seul, un trésor, de même que toutes les autres choses qui n’ont point de maître, appartiennent au corps de l’état, ou à ceux qui le représentent, en un mot, au souverain. Mais d’un autre côté, le souverain est censé laisser ces sortes de choses au premier occupant, tant qu’il ne se les réserve pas bien clairement à lui-même. Et lorsqu’il permet aux particuliers ou expressément, ou tacitement, de se les approprier ; celui qui trouve un trésor & qui s’en saisit, en devient par-là maître, quand même il l’auroit trouvé dans un fonds appartenant à autrui, si les lois civiles n’en disposent autrement ; parce que le trésor n’est pas accessoire du fonds, comme les métaux, les minéraux, & autres choses semblables qui y sont attachées naturellement, & dont à cause de cela le propriétaire du fonds peut être regardé comme en possession.

Les lois romaines qui donnent la moitié du trésor au maître du fonds, & l’autre moitié à celui qui y trouve un trésor, étendent cela à un ouvrier qui est payé par le maître du champ ou de la maison pour y travailler ; car, dit-on, il n’agit au nom de celui qui l’a loué qu’en ce qui regarde l’ouvrage qu’il a à faire. Nemo enim servorum opera thesaurum quæret : nec ea propter tum terram fodiebat, sed alii rei operam insumebat & fortuna aliud dedit. Digest. lib. XLI. tit. I. De acquir. rer. domin. leg. 43.

Platon décide qu’un trésor, & en général toutes les choses perdues, ne demeurent pas à celui qui les trouve, quoiqu’on ne sache point à qui elles appartiennent ; mais il prétend qu’il faut consulter là-dessus l’oracle de Delphes, pour disposer de ces choses comme il en ordonnera. C’est pousser le scrupule aussi loin que faisoit un philosophe chinois, nommé Chiungai, qui s’imaginant qu’il n’étoit pas permis de rien toucher que l’on soupçonnât le moins du monde être le fruit de quelque injustice, ne vouloit pas loger dans la maison de son pere, crainte qu’elle n’eût été bâtie par des fripons, ni manger chez ses parens ou ses freres, de peur que ce qu’ils lui donneroient ne fût mal aquis. On a lieu de croire que parmi les Juifs, les Romains du tems de Plaute & les Syriens, le trésor appartenoit au maître du champ où il avoit été trouvé ; mais ce qu’on sait plus certainement, c’est que les lois romaines ont fort varié sur cette matiere. Voyez le droit public de M. Domat, liv. I. tit. VI. sect. 3. & le jus privatum romano-german. de Titius, lib. VIII. cap. xiij.

Au reste il convient de savoir qu’il y a sur ce sujet parmi nous divers réglemens, des lois civiles selon les différens pays, comme aussi diverses opinions parmi les auteurs ; mais il seroit inutile d’entrer dans ce détail. (D. J.)

Trésor public, (Antiq. d’Athènes.) le trésor public d’Athènes étoit consacré à Jupiter sauveur, & à Plutus dieu des richesses. Dans la masse des revenus publics qui formoient ce trésor, on y gardoit toujours en réserve mille talens, 187 mille 500 livres sterlings, auxquels il étoit défendu de toucher sous des peines capitales, excepté dans les besoins les plus urgens de l’état.

Les fonds de subside qui fournissoient le trésor public d’Athènes provenoient de l’imposition, nommée tête, τέλη ; des phori, φόροι ; des eisphoræ, εἰσφοραί ; & des timemata, τιμήματα, c’est-à-dire des amendes, les autres mots ont été expliqués à leur article.

Leur trésor public étoit employé à trois sortes de dépenses, qui tiroient leurs noms de leur emploi. On appelloit 1°. τὰ χρήματα τῆς διοικήσεως, les fonds destinés aux dépenses civiles ; 2°. τὰ στρατιωτικὰ χρήματα, les fonds destinés pour la guerre ; 3°. τὰ θεωρικὰ, les fonds destinés pour la religion. Dans cette derniere classe étoient comprises les dépenses des théatres & des fêtes publiques.

Il y avoit un trésorier assigné à chaque branche des revenus publics, & l’on appelloit cette magistrature, ταμίας τῆς διοικήσεως, τῶν στρατιωτικῶν, & θεωρικῶν. Potter, archæol. græc. t. I. p. 82. (D. J.)

Trésor public, (Antiq. rom.) trésor de l’épargne formé des deniers publics.

Il y avoit dans le temple de Saturne, situé sur la pente du mont Capitole, trois trésors publics. Dans le trésor ordinaire, l’on mettoit l’argent des revenus annuels de la république, & l’on en tiroit de quoi subvenir aux dépenses ordinaires.

Le second trésor provenoit du vingtieme qu’on prenoit sur le bien des affranchis, sur les legs & successions qui étoient recueillis par d’autres héritiers que les enfans des morts, ce qui montoit à des sommes excessives. Ce second trésor étoit appellé par cette raison aurum vicesimarium.

Dans le troisieme étoit en réserve tout l’or que l’on avoit amassé depuis l’invasion des gaulois, & que l’on conservoit pour des extrémités pareilles, sur-tout en cas d’une nouvelle irruption de ces mêmes gaulois. Ce fut ce qui donna lieu à ce noble trait d’esprit de César au tribun qui gardoit ce trésor, quand ce grand capitaine le fit ouvrir par force, sous prétexte de la guerre civile : « Il est inutile, dit-il, de le réserver davantage, puisque j’ai mis Rome hors de danger d’être jamais attaquée par les Gaulois ».

C’étoit dans le troisieme trésor qu’étoient encore les sommes immenses que les triomphateurs apporterent des pays conquis. César s’empara de tout, & en fit des largesses incroyables. Cependant ce troisieme trésor public, ainsi que le second, s’appelloit sanctius ærarium, mais rien n’étoit sacré pour servir à l’ambition de ce nouveau maître de Rome.

Tout le monde sait que le mot général ærarium, qu’on donnoit à tous ces trésors, venoit de ce que la premiere monnoie des Romains étoit du cuivre. Quand la république fut soumise à l’autorité d’Auguste, il eut son trésor particulier sous le nom de siscus. Le même empereur établit un trésor militaire, ærarium militare.

Les pontifes avoient aussi leur trésor, ærarium, que l’on appelloit plus communément arca ; & ceux qui en avoient la garde se nommoient arcarii, dont il est fait mention dans le code Théodosien, & dans le code Justinien, liv. II. tit. VII. (D. J.)

Trésor, (Critique sacrée.) en grec θησαυρὸς, ce mot signifie 1°. un amas de richesses mises en réserve, Matth. vj. 19. ne cherchez point à amasser des trésors sur la terre : 2°. des coffres, des cassettes ; les mages après avoir déployé leurs trésors, θησαυροὺς αὐτῶν, Matth. ij. 11. c’est-à-dire après avoir ouvert les cassettes, les coffres où étoient renfermées les choses précieuses qu’ils vouloient présenter au Sauveur : 3°. magasin où l’on garde les provisions, Matth. xiij. 52. le pere de famille tire de sa dépense, ἐκ τοῦ θησαυροῦ, toutes sortes des provisions.

Le trésor de l’épargne étoit la tour où les rois de Juda faisoient porter leurs finances, IV. Rois, xx. 15. le trésor du temple étoit le lieu où l’on mettoit en réserve tout ce qui étoit consacré au Seigneur, Josué vj. 19. le trésor de Dieu est une expression métaphorique, pour marquer ses bienfaits, sa puissance, &c. Il tire de ses trésors, comme d’un arsenal, les traits dont il punit les méchans, Jérémie, l. 25. Les trésors d’iniquité désignent les richesses aquises par des voies injustes, Prov. x. 2. (D. J.)

Trésor des chartes du roi, est le dépôt des titres de la couronne, que l’on comprenoit tous anciennement sous le terme de chartes du roi.

On entend aussi par-là le lieu où ce dépôt est conservé.

Anciennement & jusqu’au tems de Philippe-Auguste, il n’y avoit point de lieu fixe pour y garder les chartes du roi ; ces actes étant alors en petit nombre, nos rois les faisoient porter à leur suite par-tout où ils alloient, soit pour leurs expéditions militaires, soit pour quelqu’autre voyage.

Guillaume le Breton & autres historiens rapportent, qu’en 1194 Philippe-Auguste ayant été surpris pendant son dîner, entre Blois & Fretteval, dans un lieu appellé Bellesoye, par Richard IV. dit Cœur de lion, roi d’Angleterre & duc de Normandie, avec lequel il étoit en guerre, il y perdit tout son équipage, notamment son scel & ses chartes, titres & papiers.

M. Brussel prétend néanmoins que cet enlevement n’eut pour objet que certaines pieces, & que les Anglois n’emporterent point de registres ni de titres considérables.

Il y a du moins lieu de croire que dans cette occasion les plus anciens titres furent perdus, parce qu’il ne se trouve rien au trésor des chartes que depuis Louis le Jeune, lequel, comme on sait, ne commença à regner qu’en 1137.

Philippe-Auguste, pour réparer la perte qui venoit de lui arriver, donna ordre que l’on fît des soigneuses recherches, pour remplacer les pieces qui avoient été enlevées.

Il chargea de ce soin Gaultier le jeune, Galterius junior, auquel du Tillet donna le titre de chambrier.

Ce Gaultier, autrement appellé frere Guerin, étoit religieux de l’ordre de S. Jean de Jérusalem. Il fut évêque de Senlis, garde des sceaux de France sous Philippe-Auguste, puis chancelier sous Louis VIII. & S. Louis.

Il recueillit ce qu’il put trouver de copies de chartes qui avoient été enlevées, & rétablit le surplus de mémoire le mieux qu’il lui fut possible.

Il fut arrêté que l’on mettroit ce qui avoit été ainsi rétabli, & ce qui seroit recueilli à l’avenir, en un lieu où ils ne fussent point exposés aux mêmes hasards ; & Paris fut choisi, comme la capitale du royaume, pour y conserver ce dépôt précieux.

Il est présentement placé dans un petit bâtiment en forme de tour quarrée, attenant la Ste Chapelle, du côté septentrional : au premier étage de ce bâtiment est le trésor de la Ste Chapelle ; & dans deux chambres l’une sur l’autre, au-dessus du trésor de la Ste Chapelle, est le trésor des chartes.

Mais ce dépôt n’a pu être placé dans cet endroit que sous le regne de S. Louis ; & seulement depuis 1246, la Ste Chapelle n’ayant été fondée par ce roi que le 12 Janvier de cette année.

Les chartes ou titres recueillis dans ce dépôt sont les contrats de mariages des rois & reines, princes & princesses de leur sang, les quittances de dot, assignations de douaire, lettres d’apanages, donations, testamens, contrats d’acquisition, échanges, & autres actes semblables, les déclarations de guerre, les traités de paix, d’alliance, &c.

On y trouve aussi quelques ordonnances de nos rois, mais elles n’y sont pas recueillies de suite, ni exactement ; car le registre de Philippe-Auguste & autres des regnes suivans jusqu’en 1381, ne sont pas des recueils d’ordonnances de ces princes, mais des registres de toutes les chartes qui s’expédioient en chancellerie, parmi lesquelles il se trouve quelques ordonnances.

Le roi enjoignoit pourtant quelquefois par ses ordonnances mêmes de les déposer en original au trésor des chartes, témoin celle de Philippe VI. touchant la régale du mois d’Octobre 1344, à la fin de laquelle il est dit qu’elle sera gardée par original au trésor des chartes & lettres du roi, ordonnances de la troisieme race, tome V.

Lorsque le trésor des chartes fut établi dans le lieu où il est présentement, on créa aussi-tôt un gardien de ce dépôt, que l’on appelle trésorier des chartes de France, & que l’on a depuis appellé trésorier-garde des chartes & papiers de la couronne, ou, comme on dit vulgairement, garde du trésor des chartes.

Suivant des lettres de Louis XI. de l’an 1481, il doit prêter serment de cette charge en la chambre des comptes.

En instituant le trésorier des chartes, on lui donna non-seulement la garde de ce dépôt, mais on le chargea aussi de recueillir les chartes & titres de la couronne, de les déposer dans le trésor, & d’en faire de bons & fideles inventaires.

Il nous reste encore quelques notions de ceux qui ont exercé la charge de trésorier des chartes.

Le plus ancien qui soit connu, est Me. Jean de Calais.

Depuis Etienne de Mornay qui l’étoit en 1305, on connoit assez exactement ceux qui ont rempli cette charge.

On trouve qu’en 1318, Pierre d’Estampes ou de Stampis étoit garde du trésor ; mais M. Dupuy dit qu’il y a lieu de douter si ce Pierre d’Estampes & ceux qui lui succéderent en cet emploi jusqu’en 1370, étoient véritablement gardes du trésor des chartes ; il prétend qu’ils étoient seulement gardes des chartes de la chambre des comptes, que l’on appelle aujourd’hui gardes des livres.

Cependant ils ne sont pas qualifiés simplement gardes des livres ou lettres du roi, mais gardes du trésor de lettres du roi ; par exemple, à la marge des lettres de Charles, régent du royaume, pour le rétablissement du bailliage royal de Saint-Jangon en Mâconnois, du mois de Décembre 1359, qui sont au mémorial D de la chambre des comptes de Paris ; fol. 1, est écrit : ego Adam Boucherii clericus domini regis & custos thesauri litterarum regiarum, recepi in camerâ compotorum originale hujus transcripti per manum magistri Johannis Aquil. die penult. Januarii, anno 1359. Voyez les ordonnances de la troisieme race, tom. III. p. 380, aux notes.

Dans la confirmation des privileges que le roi Jean accorda en Janvier 1350, aux habitans de la ville de Florence, il est dit qu’il fit tirer des registres de son pere (Philippe VI.) lesdites lettres de privileges qui sont du mois de Mai 1344, & ces registres s’entendent du trésor des chartes. Voyez les ordonnances de la troisieme race, tom. IV. pag. 37, & la note de M. Secousses, à la table des matieres, au mot trésor des chartes.

En 1364, Pierre Gonesse étoit garde des chartes & des privileges royaux dont on lui remettoit les originaux ; il donnoit des expéditions signées de lui des lettres qui y étoient contenues ; il est qualifié custos cartarum & privilegiorum regiorum, ce qui ne paroît pas équivoque. Voyez les ordonnances de la troisieme race, tom. IV. p. 474, 475 & 476.

Il est encore parlé du trésor des chartes dans des lettres de Charles V. du 14 Mars 1367, ordonnances de la troisieme race, tom. V. p. 100 & 103.

Les premiers gardes du trésor des chartes ne firent que des inventaires si succints, qu’on n’en peut presque point tirer d’instruction. Au mois de Janvier 1371, Charles V. ayant visité en personne son trésor des chartes, & voyant la confusion qui y étoit, en donna la garde à Gérard de Montaigu qu’il fit son notaire & secrétaire trésorier & garde de son trésor des chartes, & par ses lettres patentes il ordonna qu’à l’avenir ceux qui auroient la garde dudit trésor, seroient appellés trésoriers & ses secrétaires perpétuels.

Il est parlé de ce Gerard de Montaigu en ladite qualité à la marge des lettres de Charles V. du mois de Septembre 1371, qui sont au cinquieme volume des ordonnances de la troisieme race, p. 425 & 426. Il fut garde du trésor jusqu’en 1375. Dreux Bude lui succéda en cette fonction le 7 Février 1375. Le 22 Septembre 1376 le même Gerard de Montaigu étoit garde du trésor de la chapelle. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, p. 30, 56 & 218. Chopin, de dom. lib. III. p. 459, dit que Dreux (Draco) & Jean Bude, aïeul & pere de Guillaume Bude, furent successivement gardes du trésor des chartes, ainsi que Guillaume Budée le remarque en sa note sur la loi nec quicquam ff. de offic. proconsul.

Pour revenir aux inventaires du trésor des chartes, Gerard de Montaigu en fit un, mais qui fut encore très-succint, suivant lequel il y avoit alors 310 layettes ou boëtes, 109 registres, & quelques livres de juifs, desquels il n’est resté que quatre hébreux qui y sont encore. Montaigu mit à part les papiers inutiles & plusieurs coins de monnoie, qui sont à présent rongés de la rouille, & que l’on a mis en la chambre haute.

Les registres sont seulement cottés audit inventaire selon les tems, depuis Philippe Auguste jusqu’en 1381, tellement que pour trouver une charte dans ces registres, il faut savoir le tems qu’elle a été enregistrée en l’audience de la chancellerie, ou plutôt levée, parce qu’on n’en faisoit registre qu’après qu’elle avoit été délivrée.

Le 12 Septembre 1481, Jacques Louvet commença un inventaire qui n’étoit que de 75 layettes, selon l’ancienne quote, dont il s’en trouva deslors plusieurs de manque.

Suivant la commission qui avoit été donnée pour faire cet inventaire dès l’an 1474, on voit que le trésor fermoit à trois clés, dont l’une demeura à Jean Bude, ancien trésorier des chartes, une audit Louvet, trésorier actuel, & la troisieme à MM. de la chambre des comptes auxquels tout ce qui se faisoit se rapportoit par cahiers.

Sous le roi François I. on porta au trésor quinze coffres appellés les coffres des chanceliers, parce qu’ils contenoient les papiers trouvés chez les chanceliers du Prat, du Bourg & Poyet. Ceux de ce dernier furent saisis quand on lui fit son procès au mois de Juin 1542, & ensuite mis au trésor des chartes.

Il faut remarquer à cette occasion qu’anciennement après la mort ou démission des chanceliers ou gardes des sceaux, l’on retiroit d’eux ou de leurs héritiers les papiers du roi, ainsi qu’on l’a vu pratiquer par la décharge qui fut donnée aux héritiers du chancelier des Ursins.

Du tems que M. de Thou, fils du premier président, fut trésorier des chartes, M. du Tillet, greffier en chef du parlement, auteur du recueil des rois de France & autres œuvres qu’il composa tant sur les registres du parlement & sur ceux de la chambre des comptes, que sur le trésor des chartes, eut pour cet effet permission d’entrer au trésor même, de transporter ce dont il auroit besoin : ce qui fut fait avec si peu d’ordre, que les titres dont il s’étoit servi ne furent point remis à leur place, plusieurs ne furent point rapportés, & demeurerent chez lui ou se trouverent perdus.

Le désordre s’accrut encore par l’entrée qu’eut au trésor M. Brisson la premiere année qu’il fut avocat du roi, lequel emporta de ce dépôt beaucoup de bons mémoires, même les remontrances faites à l’occasion du concordat.

M. Jean de la Guesle, procureur général, voyant le circuit qu’il étoit obligé de faire pour avoir quelque titre du trésor, qu’il falloit présenter requête au roi, puis obtenir une lettre de cachet, fit démettre celui qui étoit alors trésorier des chartes, & unir cette charge à perpétuité à celle de procureur général, ce qui fut fait au mois de Janvier 1582 ; & le procureur général prend depuis ce tems la qualité de trésorier-garde des chartes & papiers de la couronne, & tel est le dernier état au moyen de quoi MM. Dupuy & Godefroi, commis sous M. Molé, procureur général, trésorier des chartes, firent en 1615 un inventaire lors duquel ils trouverent beaucoup de titres pourris, partie des layettes brisées & pourries faute d’avoir entretenu la couverture. Ils remirent l’ordre qui y est aujourd’hui, ayant rangé les layettes par les douze gouvernemens, puis les affaires étrangeres, les personnes & les mélanges, tellement qu’ils mirent en état 350 layettes, 15 coffres & 52 sacs. Pour les registres ils furent rangés selon l’ordre chronologique du regne des rois.

L’inventaire des layettes, coffres & sacs contient huit volumes de minute. MM. Dupuy & Godefroy n’acheverent pas celui des registres, ayant été occupés à d’autres affaires.

M. Molé fit apporter au trésor les papiers de M. de la Guesle, procureur général ; on les mit dans des sacs étiquetés, ce qui remplit une partie d’une grande armoire distribuée en quarante-deux guichets.

Le roi ayant fait raser le château de Mercurol en Auvergne, où étoient ses titres pour ledit pays, on les a mis au trésor des chartes dans la chambre haute ; mais on en a tiré peu d’utilité.

On y a aussi mis quelques papiers de M. Pithou, des papiers concernant Metz, Toul & Verdun, la Lorraine ; on apporta de Nancy six grands coffres qui sont au trésor.

M. Dupuy dit que les ministres ont négligé de faire porter les titres au trésor des chartes : que pour ce qui est des registres des chartes qui s’expédioient en la chancellerie, & pour lesquels on exige encore un droit, l’on n’en a point apporté au trésor des chartes depuis Charles IX. qu’à l’égard des originaux, on n’y en a point mis non plus depuis longtems, si ce n’est quelques pieces singulieres, comme le procès de la dissolution du mariage d’Henri IV. avec la reine Marguerite.

M. de Lomenie, secrétaire d’état, fit remettre à M. Molé, procureur général, les originaux des actes passés pour le mariage d’Henriette de France avec Charles I. roi d’Angleterre, pour être déposés au trésor de chartes.

Le cardinal de Richelieu v fit aussi mettre grand nombre de petits traités & actes faits par le roi avec les princes & états voisins.

On y chercha le contrat de mariage de Louis XIII. qui se trouva enfin dans un lieu où il ne devoit pas être.

Le garde des sceaux de Marillac fit rendre un arrêt du conseil d’état le 23 Septembre 1628, portant que les traités, actes de paix, mariages, alliances & négociations, de quelque nature qu’elles soient, passées avec les princes, seigneuries & communautés, tant dedans que dehors le royaume, seroient portés au trésor des chartes & ajoutés à l’inventaire d’icelui, & il fut enjoint aux chanceliers gardes des sceaux d’y tenir la main.

M. Dupuy dit que tout cela a encore été mal exécuté, & que les choses sont restées comme auparavant.

Mais par les soins de MM. Joly de Fleury pere & fils, plusieurs pieces anciennes très-importantes ont été récouvrées & miles au trésor des chartes.

Par exemple, le registre 84, qui depuis très-longtems étoit en deficit dans ce dépôt, s’étant trouvé dans la bibliotheque de M. Rouille du Coudray, conseiller d’état, & lors de sa mort arrivée en 1729, ayant passé entre les mains de M. de Fourqueux, procureur général de la chambre des comptes de Paris, son neveu, ce magistrat l’a remis au trésor des chartes, & ce registre a été réuni aux autres qui sont conservés dans ce dépôt. Voyez l’avertissement de M. Secousse qui est au troisieme volume des ordonnances de la troisieme race, p. 673.

Pour ce qui est des pieces modernes, il y a plus de cent ans que l’on n’en a mis aucune au trésor des chartes ; on en a d’abord mis quelques-unes aux archives du louvre, ensuite on a mis toutes celles qui sont survenues dans le dépôt des manuscrits de la bibliotheque du roi, où il y a déja plus de pieces qu’au trésor des chartes.

Il y a présentement plusieurs commissaires au trésor des chartes qui sont nommés par le roi, & qui sous l’inspection de M. le procureur général, travaillent aux inventaires & dépouillemens des pieces qui sont dans ce dépôt, dont on fait différentes tables & extraits, non-seulement par ordre des matieres, mais aussi des tables particulieres des noms de lieu, des noms des personnes, & singulierement de ceux des grands officiers de la couronne, des titres qui étoient alors usités, des noms des monnoies, & autres objets semblables qui méritent d’être remarqués.

On travaille aussi à une table générale des registres & à une autre de toutes les pieces originales qui sont au trésor ; on se propose même de faire une table générale de toutes les chartes du royaume qui se trouvent dispersées dans différens dépôts, depuis le commencement de la monarchie jusqu’en 1560, tems depuis lequel les actes qui ont suivi, ont été recueillis avec plus de soin dans différentes collections.

Il seroit à souhaiter que le public pût profiter bientôt de ce travail immense, dans lequel on puiseroit sans doute une infinité de connoissances curieuses & utiles. (A)