L’Encyclopédie/1re édition/SEQUESTRE

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SEQUESTRE, s. m. (Jurisprud.) est une personne préposée pour recevoir & garder comme en dépôt des deniers, revenus & autres choses qui sont en litige, jusqu’à ce que la justice ait décidé à qui les choses séquestrées doivent appartenir.

Le sequestre differe du gardien ou commissaire, en ce que celui-ci est établi à une saisie, au lieu que le sequestre est établi à des biens & revenus, quoique non saisis.

Les nominations de sequestre se font ordinairement en justice, sur la demande des parties ou d’office par le juge lorsqu’il y a lieu.

Les parties peuvent néanmoins convenir entr’elles d’un sequestre à l’amiable.

Le juge ne peut nommer pour sequestre aucun de ses parens & alliés, jusqu’au degré de cousins-germains inclusivement, à peine de nullité & d’amende, même de répondre en son nom des dommages & intérêts en cas d’insolvabilité du sequestre.

Le sequestre doit prêter serment devant le juge.

Quand les choses sequestrées consistent en quelque jouissance, le sequestre doit faire procéder au bail judiciaire, au cas qu’il n’y en eût pas de conventionnel ou qu’il eût été fait en fraude & à vil prix.

Le devoir du sequestre en général, est d’administrer les biens & revenus dont il est chargé, comme un bon pere de famille, & de rendre compte de sa commission à qui par justice sera ordonné. Voyez Commissaire, Dépôt, Gardien, & l’ord. de 1661. tit. 19. (A)