L’Encyclopédie/1re édition/RECONDUCTION, RECONDUIRE

RECONDUCTION, RECONDUIRE, (Jurisp.) est un renouvellement d’un louage ou d’un bail à ferme ; on l’appelle aussi quelquefois relocation, sut-tout dans les contrats pignoratifs, où le créancier reloue au débiteur son propre bien. Voyez Contrat pignoratif & Relocation.

La reconduction en général, est expresse ou tacite ; expresse lorsqu’elle se fait par écrit ou même verbalement par paroles expresses entre les parties.

La tacite reconduction est, lorsque le locataire ou fermier continue de jouir de ce qui lui a été loué après la fin de son bail, sans que le propriétaire s’y oppose ; le silence de celui-ci, & le fait du locataire ou fermier, font présumer un consentement de part & d’autre pour la continuation du bail.

Cette reconduction tacite n’a lieu que pour les baux conventionnels, & non pour les baux judiciaires, ni pour les baux emphitéotiques ; elle se fait aux mêmes prix, charges & conditions : mais les cautions de l’ancien bail sont déchargées, & l’hypotheque tacite qui a lieu pour cette continuation de bail, ne remonte point au jour de l’ancien bail au préjudice des créanciers intermédiaires.

Suivant l’usage le plus général, la tacite reconduction est d’un an pour les héritages des champs, en payant les labours & semences qui pourroient avoir été faits pour les années suivantes ; cependant quand les solles ou saisons des terres sont inégales pour le produit, la tacite reconduction doit durer autant d’années qu’il y a de solles, comme deux ou trois années.

A l’égard des baux à loyer, la tacite reconduction ne dure qu’autant de tems que l’habitation du locataire dureroit s’il n’y avoit point eu de bail. Le bailleur & le preneur peuvent, de part & d’autre, se donner congé dans le tems réglé par l’usage, selon la nature de la location. Voyez Bail, Ferme, Location, Louage, Loyer, le droit commun de la France, par Bontjon. (A)