L’Encyclopédie/1re édition/LOUAGE

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LOUAGE, s. m. (Jurisprud.) qu’on appelle aussi location, est un contrat du droit des gens, par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent que l’un donne à l’autre une chose mobiliaire ou immobiliaire, pour en jouir pendant un certain tems, moyennant une certaine somme payable dans les termes convenus.

On entend par ce terme de louage l’action de celui qui loue, & celle de celui qui prend à titre de loyer ; dans certaines provinces, on entend aussi par-là l’acte qui contient cette convention.

Le terme de louage est générique, & comprend les baux à ferme aussi-bien que les baux à loyer.

Celui qui donne à louage ou loyer est appellé dans les baux le bailleur ; & celui qui prend à loyer ou ferme, est appellé preneur, c’est-à-dire locataire ou fermier.

Le louage est un contrat obligatoire de produit, & produit une action, tant en faveur du bailleur, qu’en faveur du preneur.

L’action du bailleur a pour objet d’obliger le preneur à payer les loyers ou fermages, & à remplir ses autres engagemens, comme de ne point dégrader la chose qui lui a été louée, d’y faire les réparations locatives, si c’est une maison.

Celui qui loue doit avoir le même soin de la chose louée, que si c’étoit la sienne propre ; il ne doit point s’en servir à d’autres usages que ceux auxquels elle est destinée, & doit se conformer en tout à son bail. Mais on n’exige pas de lui une exactitude aussi scrupuleuse que si la chose lui avoit été prêtée gratuitement, de sorte que quand la chose louée vient à périr, si c’est par un cas fortuit ou par une faute très-légere du preneur, la perte tombe sur le propriétaire ; car, dans ce contrat, le preneur n’est tenu que de ce qu’on appelle en droit lata aut levis culpa.

L’action du preneur contre le bailleur est pour obliger celui-ci à faire jouir le preneur ; le bailleur n’est pas non plus tenu de levissimâ culpâ, mais il est responsable du dommage qui arrive en la chose louée par sa faute, latâ aut levi.

Il y a un vieux axiome qui dit que morts & mariages rompent tous baux & louages, ce qui ne doit pas être pris à la lettre ; car il est certain que la mort ni le mariage, soit du bailleur ou du preneur, ne rompent point les baux, les héritiers des uns & des autres sont obligés de les tenir : mais ce que l’on a voulu dire par cet axiome, est que, comme la mort & le mariage amenent du changement, il arrive ordinairement dans ces cas que le propriétaire demande à occuper sa maison en personne.

En effet, il y a trois cas où le locataire d’une maison peut être évincé avant la fin de son bail ; le premier est lorsque le propriétaire veut occuper en personne ; le second est pour la réparer ; le troisieme, lorsque le locataire dégrade la maison ou en fait un mauvais usage. Voyez la loi Æde au code locato-conducto.

On loue non-seulement des choses inanimées, mais les personnes se louent elles-mêmes pour un certain tems pour faire quelques ouvrages, ou pour servir ceux qui les prennent à ce titre, moyennant le salaire dont on est convenu. Voyez Domestiques & Ouvriers. Voyez au ff. le titre locati, conducti, au code celui de locato conducto, & aux institutes de locatione conduction. Voyez aussi Bail, Congé, Ferme, & ci-après Loyer. (A)