L’Encyclopédie/1re édition/RATION

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RATION, s. f. à l’armée ou sur mer, est la pitance ou portion réglée de vivres, de boisson, ou de fourrage, qu’on distribue tous les jours à chaque soldat ou chaque matelot, pour leur subsistance. Voyez Munition.

Quelques-uns font venir ce mot de l’espagnol racion ; mais il vient plûtôt du latin ratio, aussi bien que le racion des Espagnols, & même en plusieurs lieux de la mer, on dit encore raison dans le même sens.

On donne pour les chevaux des rations de foin & d’avoine, quand ils ne peuvent pas aller au fourrage.

Les rations de pain pour les soldats sont réglées par le poids du pain de munition.

La ration de pain pour les soldats est pour l’ordinaire d’une livre & demie par jour.

On donne aux officiers plusieurs rations de pain, selon leur qualité, & à proportion de l’équipage qu’ils sont obligés d’entretenir.

Quand on augmente la ration à des jours de réjouissance, on l’appelle double ration.

On donne à l’équipage d’un navire des rations de biscuit, de légumes & d’eau, à proportion des vivres dont il est fourni.

La ration ordinaire sur mer, & sur-tout sur les vaisseaux portugais, est une livre & demie de biscuit, une pinte de vin & deux pintes d’eau douce par jour, & tous les mois un arrobe, ou 31 livres de viande salée, avec quelques poissons secs & des oignons. Chambers.

En France la ration de vivres pour la nourriture du soldat en campagne est actuellement de 28 onces de pain, & d’une demi-livre de viande. En route la ration pour chaque fantassin doit être de 24 onces de pain cuit & rassis, entre bis & blanc, d’une pinte de vin mesure de Paris, & du cru du lieu, ou d’un pot de cidre ou de bierre, mesure de Paris, & d’une livre de viande de bœuf ou de mouton, au choix de l’étapier.

La ration en route de chaque gendarme, garde-du-corps, chevaux-legers ou mousquetaire de la garde, gendarmes ou chevaux-legers des compagnies d’ordonnance de la gendarmerie, & celle de chaque grenadier à cheval, doit être composée de deux pains de 24 onces chacun, cuits & rassis, entre bis & blanc, de deux pintes de vin mesure de Paris, & du cru du lieu, ou de deux pots de cidre ou de bierre, mesure de Paris, & de deux livres & demie de viande de bœuf, veau ou mouton, au choix de l’étapier.

La ration de vivres pour un cavalier aussi en route, est de 36 onces de pain, d’une pinte & demie de vin, ou d’un pot & demi de cidre ou de bierre, mesure de Paris, & de deux livres de viande. Celle du dragon n’est que de 24 onces de pain, d’une livre & demie de viande, & d’une pinte de vin, &c.

A l’égard de la ration des officiers, elle augmente selon leur grade. Voyez le Code militaire de M. Briquet.

Indépendamment de la solde réglée pour chaque année de paix & pour les mois d’hiver pendant la guerre, le roi fait fournir une ration de fourrage par jour à chaque brigadier, cavalier, carabinier, hussart, trompette, timbalier, & chaque dragon monté ; cette ration de fourrage est composée de quinze livres de foin, & cinq livres de paille, ou de dix livres de foin sans paille, où il n’y en a point, & de deux tiers d’un boisseau d’avoine, mesure de Paris.

Celle que le roi doit fournir pendant la guerre, aux officiers des troupes d’infanterie, lorsqu’elles ont servi, ou ont été destinées pour servir en campagne, est composée de douze livres de foin & huit livres de paille, & d’un demi-boisseau d’avoine ; un capitaine reçoit quatre rations par jour ; un lieutenant, un sous-lieutenant, ou enseigne, deux ; un colonel, six ; un lieutenant-colonel, trois ; un commandant breveté, deux ; un major, cinq ; un aide-major, trois ; un prevôt, une ; un aumônier, une ; les colonels réformés à la suite des régimens, six ; les lieutenans-colonels, quatre ; les capitaines, deux, & les lieutenans, une.

Dans les camps de discipline, chaque bataillon colonel reçoit quarante rations par jour ; chacun des autres trente.

Un mestre-de-camp du régiment de cavalerie ou de dragons, qui a servi ou qui a été destiné pour servir en campagne, reçoit six rations de fourrage de cavalerie ; un lieutenant-colonel, quatre ; un major, huit ; un aide-major, quatre ; un capitaine, six ; un lieutenant, quatre ; un cornette, trois ; un maréchal-des-logis, deux : chacun des aumôniers & chirurgiens de cavalerie & de dragons, où il doit y en avoir, en reçoit une.

Chaque mestre-de-camp, ou lieutenant-colonel réformé à la suite des régimens de cavalerie & de dragons, reçoit six rations ; chaque capitaine réformé, quatre ; chaque lieutenant réformé, deux.

Dans les camps de discipline, un mestre-de-camp de cavalerie ou de dragons, reçoit trois rations de fourrage ; un lieutenant-colonel, deux ; un major, quatre ; un aide-major, deux ; un capitaine, trois ; un lieutenant & cornette, deux ; on en donne une à chaque maréchal-des-logis ; deux à chaque capitaine réformé, & une à chaque lieutenant réformé.

Les officiers, autres que les colonels, mestres-de-camp, lieutenans-colonels en pié ou réformés, & les majors des régimens, qui s’absentent par semestre ou congé, n’ont que la moitié du fourrage attribué à leur grade ; tous ceux qui n’obtiennent point de relief, après s’être absentés sans congé, ou l’avoir outre passé, perdent le tout.

La fourniture de fourrage se fait aux officiers du jour que les troupes entrent en quartier d’hiver, jusqu’à ce qu’elles se mettent en campagne.

Il n’en est plus fourni aux officiers des troupes qui restent dans leurs quartiers au-delà du dernier Avril ; après les cent cinquante jours du quartier d’hiver, les places du fourrage ne sont plus payées à la cavalerie logée dans les généralités, qu’au prix coutant & sans aucun bénéfice ; alors le tresorier de l’extraordinaire des guerres rembourse à raison de cinq sols pour chaque ration de ces généralités ; elles payent la somme à quoi monte le prix de ces places de fourrages fournis après le quartier d’hiver. Code militaire. (q)