L’Encyclopédie/1re édition/PRÉCEPTION

PRÉCEPTION, (Hist. de France.) les préceptions étoient des ordres, des lettres que le roi envoyoit aux juges, pour faire, ou souffrir certaines choses contre la loi. Ces préceptions étoient à-peu-près comme les rescrits des empereurs romains ; soit que les rois francs eussent pris d’eux cet usage, soit qu’ils l’eussent tire du fond même de leur naturel.

On voit dans Grégoire de Tours, que les rois francs commettoient des meurtres de sang froid, & faisoient mourir des accusés qui n’avoient pas seulement été entendus ; ils donnoient des préceptions pour faire des mariages illicites ; ils en donnoient pour transporter des successions ; ils en donnoient pour ôter le droit des parens ; ils en donnoient pour épouser les religieuses. Ils ne faisoient point, à la vérité, des lois de leur seul mouvement ; mais ils suspendoient la pratique de celles qui étoient faites.

L’édit de Clotaire II. qui regna seul en 613, & fit fleurir la justice, fut un édit heureux qui redressa tous les griefs. Personne ne put plus être condamné sans être entendu : les parens dûrent toujours succéder, selon l’ordre établi par la loi ; toutes préceptions pour épouser des filles, des veuves ou des religieuses, furent nulles ; & on punit séverement ceux qui les obtinrent, & en firent usage.

Nous saurions peut-être plus exactement ce qu’il slatuoit sur ces préceptions, si l’article 13 de ce decret & les deux suivans, n’avoient péri par le tems. Nous n’avons que les premiers mots du 13. art. qui ordonne que les préceptions seront observées, ce qui ne peut pas s’entendre de celles qu’il venoit d’abolir par la même loi. Nous avons une autre constitution du même prince, qui se rapporte à son édit, & corrige de même de point en point tous les abus des préceptions. Esprit des lois. (D. J.)