L’Encyclopédie/1re édition/INFAMES

Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand (Tome 8p. 697).
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INFAMES, adj. pris subst. (Jurisprud.) quasi sine fama, sont ceux qui ont perdu la réputation d’honneur & de probité.

Tels sont ceux qui sont condamnés aux galeres ou au bannissement à tems, ou dont le bannissement n’est que d’une province, d’une ville, ou d’une jurisdiction.

Tels sont aussi ceux qui ont été condamnés à faire amende honorable, au fouet, à la fleur-de-lys, à demander pardon à genoux, au blâme, ou à une amende pécuniaire en matiere criminelle, ou à une aumône en matiere civile.

Pour que les condamnations en matiere criminelle emportent infamie, il faut qu’elles aient été prononcées par arrêt ou par sentence rendus sur recollement & confrontation, & qu’il n’y ait point eu d’appel, ou que la sentence ait été confirmée par arrêt.

Ceux qui ont encouru la mort civile sont aussi infâmes. Il y a encore d’autres personnes qui sont réputées infâmes de fait, quoiqu’elles n’aient pas encouru l’infamie de droit. Voyez ci-après, & Infamie.

Ceux qui sont seulement infâmes sans être morts civilement, ne perdent ni la liberté ni la vie civile, & les droits de cité qui en font partie ; ils peuvent en conséquence faire tous actes entre-vifs & à cause de mort, & sont pareillement capables de succéder, & de toutes dispositions faites à leur profit, soit entre-vifs ou à cause de mort.

Les infâmes ayant perdu l’honneur sont incapables de toutes fonctions de judicature & autres fonctions publiques, à moins qu’ils ne soient réhabilités par lettres du prince.

Ils ne peuvent aussi posséder aucun bénéfice.

Enfin leur témoignage est ordinairement rejetté tant en jugement que dehors ; ou si par défaut d’autres preuves, ou quelques autres circonstances, on est forcé de l’admettre, on y a peu d’égard ; il dépend de la prudence du juge de déterminer le degré de foi que l’on peut y ajouter. Voyez ci-après Infamie. (A)