L’Encyclopédie/1re édition/FABRIQUE DES EGLISES

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FABRIQUE DES EGLISES, (Jurisp.) Ce terme pris dans le sens littéral, signifie la construction des églises. On entend aussi par-là les reconstructions & autres réparations quelconques, & généralement toutes les dépenses qui se font, soit pour le bâtiment, soit pour sa décoration, & pour les vases sacrés, livres & ornemens qui servent au service divin.

On entend encore par ce même terme de fabrique, le temporel des églises, consistant, soit en immeubles, ou en revenus ordinaires ou casuels, affectés à l’entretien de l’église & à la célébration du service divin.

Enfin par le terme de fabrique on entend aussi fort souvent ceux qui ont l’administration du temporel de l’église, lesquels en certaines provinces sont appellés fabriciens, en d’autres marguilliers, luminiers, &c. La fabrique est aussi quelquefois prise pour le corps ou assemblée de ceux qui ont cette administration du temporel. Le bureau ou lieu d’assemblée est aussi quelquefois désigné sous le nom de fabrique.

Dans la primitive Eglise, tous les biens de chaque église étoient en commun ; l’évêque en avoit l’intendance & la direction, & ordonnoit comme il jugeoit à propos de l’emploi du temporel, soit pour la fabrique, soit pour la subsistance des ministres de l’église.

Dans presque tous les lieux les évêques avoient sous eux des économes, qui souvent étoient des prêtres & des diacres, auxquels ils confioient l’administration du temporel de leur église, dont ces économes leur rendoient compte.

Ces économes touchoient les revenus de l’église, & avoient soin de pourvoir à ses nécessités, pour lesquelles ils prenoient sur les revenus de l’église ce qui étoit nécessaire ; ensorte qu’ils faisoient vraiment la fonction de fabriciens.

Dans la neuvieme session du concile de Chalcedoine, tenu en 451, on obligea les évêques, à l’occasion d’Ibas évêque d’Edesse, de choisir ces économes de leur clergé ; de leur donner ordre sur ce qu’il convenoit faire, & de leur faire rendre compte de tout. Les évêques pouvoient déposer ces économes, pourvû que ce fût pour quelque cause légitime.

En quelques endroits, sur-tout dans l’église greque, ces économes avoient sous eux des co-adjuteurs.

On pratiquoit aussi à-peu-près la même chose dans les monasteres ; on choisissoit entre les religieux les plus anciens, celui qui étoit le plus propre à gouverner le temporel pour lui.

Vers le milieu du jv. siecle les choses changerent de forme dans l’église d’Occident ; les revenus de chaque église ou évêché furent partagés en quatre lots ou parts égales, la premiere pour l’évêque, la seconde pour son clergé & pour les autres clercs du diocèse, la troisieme pour les pauvres, & la quatrieme pour la fabrique, c’est-à-dire pour l’entretien & les réparations de l’église.

Ce partage fut ainsi ordonné dans un concile tenu à Rome du tems de Constantin. La quatrieme portion des revenus de chaque église fut destinée pour la réparation des temples & des églises.

Le pape Simplicius écrivoit à trois évêques que ce quart devoit être employé ecclesiasticis fabriciis. C’est apparemment de-là qu’est venu le terme de fabrique.

On trouve aussi dans des lettres du pape Gelase ; en 494, dont l’extrait est rapporté dans le canon vobis XXIII. causâ xij. quest. 1. que l’on devoit faire quatre parts, tant des revenus des fonds de l’église, que des oblations des fideles ; que la quatrieme portion étoit pour la fabrique, fabricis verò quartam ; que ce qui resteroit de cette portion, la dépense annuelle prélevée, seroit remis à deux gardiens idoines, choisis à cet effet, afin que s’il survenoit quelque dépense plus considérable, major fabrica, on eût la ressource de ces deniers, ou que l’on en achetât quelque fonds.

Le même pape repete cette disposition dans les can. 25. 26. & 27. au même titre. Il se sert par-tout du terme fabricis, qui signifie en cet endroit les construction & réparations ; & la glose observe sur le canon 27, que la conséquence qui résulte naturellement de tous ces canons, est que les laïcs ne sont point tenus aux réparations de la fabrique, mais seulement les clercs.

Saint Grégoire le Grand, dans une lettre à saint Augustin apôtre d’Angleterre, prescrit pareillement la reserve du quart pour la fabrique.

Le decret de Gratien-contient encore, loco citato, un canon (qui est le 31.) prétendu tiré d’un concile de Tolede, sans dire lequel, où la division & l’emploi des revenus ecclésiastiques sont ordonnés de même ; ensorte, est-il dit, que la premiere part soit employée soigneusement aux réparations des titres, c’est à-dire des églises & à celles des cimetieres, secundùm apostolorum præcepta : mais ce canon ne se trouve dans aucun des conciles de Tolede. La collection des canons faite par un auteur incertain, qui est dans la bibliotheque vaticane, attribue celui-ci au pape Sylvestre : on n’y trouve pas ces paroles, secundùm apostolorum præcepta ; & en effet du tems des apôtres il n’étoit pas question de fabriques dans le sens où nous le prenons aujourd’hui, ni même de réparations.

Quoi qu’il en soit de l’autorité de ce canon, celles que l’on a déjà rapportées sont plus que suffisantes au moins pour établir l’usage qui s’observoit depuis le jv. siecle par rapport aux fabriques des églises ; usage qui s’est depuis toûjours soûtenu.

Grégoire II. écrivant en 729 aux évêques & au peuple de Thuringe, leur dit qu’il avoit recommandé à Boniface leur évêque de faire quatre parts des biens d’église, comme on l’a déjà expliqué, dont une étoit pour la fabrique, ecclesiasticis fabricis reservandam.

En France on a toûjours eu une attention particuliere pour la fabrique des églises.

Le 57e canon du concile d’Orléans, tenu en 511 par ordre de Clovis, destine les fruits des terres que les églises tiennent de la libéralité du roi, aux réparations des églises, à la nourriture des prêtres & des pauvres.

Un capitulaire de Charlemagne, de l’année 801, ordonne le partage des dixmes en quatre portions, pour être distribuées de la maniere qui a déjà été dite : la quatrieme est pour la fabrique, quarta in fabricâ ipsius ecclesiæ.

Cette division n’avoit d’abord lieu que pour les fruits ; & comme les évêques & les clercs avoient l’administration des portions de la fabrique & des pauvres, ce reglement fut observé plus ou moins exactement dans chaque diocèse, selon que les administrateurs de la part de la fabrique étoient plus ou moins scrupuleux.

Dans la suite l’administration de la part des fabriques, dans les cathédrales & collégiales, fut confiée à des clercs qu’on appella marguilliers en quelques églises. On leur adjoignit des marguilliers laïcs, comme dans l’église de Paris, où il y en avoit dès l’an 1204.

Dans les églises paroissiales, les biens de la fabrique ne sont gouvernés que par des marguilliers laïs.

Les revenus des fabriques sont destinés à l’entretien & réparation des églises ; ce n’est que subsidiairement, & en cas d’insuffisance des revenus des fabriques, que l’on fait contribuer les gros décimateurs & les paroissiens.

L’édit du mois de Février 1704 avoit créé en titre d’office des thrésoriers des fabriques dans toutes les villes du royaume ; mais par l’édit du mois de Septembre suivant ils furent supprimés pour la ville & fauxbourgs de Paris ; & par un arrêt du conseil du 24 Janvier 1705, ceux des autres villes furent réunis aux fabriques.

L’article 9 de l’édit de Février 1680, porte que le revenu des fabriques, après les fondations accomplies, sera appliqué aux réparations, achat d’ornemens & autres œuvres pitoyables, suivant les saints decrets ; & que les marguilliers seront tenus de faire bon & fidele inventaire de tous les titres & enseignemens des fabriques.

Les évêques recevoient autrefois les comptes des fabriques ; mais ayant négligé cette fonction, les magistrats en prirent connoissance, suivant ce qui est dit dans une ordonnance de Charles V. du mois d’Octobre 1385.

Le concile de Trente & plusieurs conciles provinciaux de France, veulent que ces comptes soient rendus tous les ans devant l’évêque.

Charles IX. par des lettres patentes du 3 Octobre 1571, en attribua la connoissance aux évêques, archidiacres & officiaux dans leurs visites, sans frais, avec défenses à tous autres juges d’en connoître ; mais cela ne fut pas bien exécuté, & il y a eu bien des variations à ce sujet.

Henri III. par un édit de Juillet 1578, attribua la connoissance de ces comptes aux élus. Le 11 Mai 1582, le clergé obtint des lettres portant révocation de cet édit, & que les comptes se rendroient comme avant l’édit de 1578. Le pouvoir des élus fut rétabli par un édit de Mars 1587 ; mais il ne fut pas registré au parlement, & le clergé en obtint encore la révocation. Les élus furent encore rétablis dans cette fonction par édit de Mai 1605.

Le 16 Mai 1609, le clergé obtint des lettres conformes à celles de 1571 ; elles furent vérifiées au parlement, à la charge que les procureurs fiscaux seroient appellés à l’audition des comptes.

Ces lettres furent confirmées par d’autres du 4 Septembre 1619, registrées au grand-conseil, & par deux déclarations de 1657 & 1666, mais qui n’ont été registrées en aucune cour.

L’édit de 1695, qui forme le dernier état sur cette matiere, ordonne, art. 17, que ces comptes seront rendus aux évêques & à leurs archidiacres ; mais ils doivent en connoître eux-mêmes, & non par leurs officiaux.

Pour ce qui est des jugemens rendus sur les comptes des fabriques, ils sont exécutoires par provision, suivant les lettres patentes de 1571, & celles de 1619.

Les biens des fabriques ne peuvent être aliénés sans nécessité, & sans y observer les formalités nécessaires pour l’aliénation des biens d’église.

Le concile de Roüen, en 1581, défend sous de grieves peines de les aliéner que par autorité de l’ordinaire, & de les employer autrement qu’à leur destination.

On ne peut même faire les baux des biens des fabriques sans publication, & l’on ne peut les faire par anticipation, ni pour plus de six ans.

La déclaration du 12 Février 1661, veut que les églises & fabriques du royaume rentrent de plein droit & de fait, sans aucune formalité de justice, dans tous les biens, terres & domaines qui leur appartiennent, & qui depuis 20 ans avoient été vendus ou engagés par les marguilliers sans permission, & sans avoir gardé les autres formalités nécessaires.

Dans les assemblées de fabrique, le curé précede les marguilliers ; mais ceux-ci précedent les officiers du bailliage, lesquels n’y assistent que comme principaux habitans. Voyez Marguillier & Réparations. (A)