L’Encyclopédie/1re édition/EXEMPTION

◄  EXEMPT
EXEQUATUR  ►

EXEMPTION, (Jurisprud.) est un privilége qui dispense de la regle générale.

Exemption de Tailles, c’est le privilége de ne point payer de tailles, qui appartient aux ecclésiastiques, aux nobles & autres privilégiés. Voyez Tailles.

Exemption de Tutelle, c’est la décharge de la fonction de tuteur. (A)

Exemption de l’Ordinaire, est le droit que quelques monasteres, chapitres & autres ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, ont de n’être point soûmis à la jurisdiction spirituelle de l’ordinaire, c’est-à-dire de leur évêque diocésain.

Dans les premiers siecles de l’Eglise tous les ecclésiastiques de chaque diocèse étoient soûmis à leur évêque diocésain, comme ils le sont encore de droit commun. Personne alors n’étoit exempt de la jurisdiction spirituelle de l’évêque ; monasteres, religieux, abbés, chanoines réguliers & autres, tout étoit soûmis à l’évêque.

On trouve dès le v. siecle plusieurs priviléges accordés aux grands monasteres, qui ont quelque rapport avec les exemptions proprement dites. Ces monasteres étoient la plûpart fondés, ou du moins gouvernés par des abbés d’une grande réputation, qui s’attiroient la vénération des fideles ; les évêques en devinrent jaloux, ce qui donna lieu aux abbés de se soustraire à l’autorité de leur évêque : les uns ne voulurent reconnoître pour supérieur que le métropolitain, patriarche ou primat ; d’autres eurent recours au pape, qui les prit sous sa protection.

Les chapitres, qui étoient pour la plûpart composés dè réguliers, voulurent aussi avoir part à ces exemptions ; ce qui eut lieu beaucoup plus tard par rapport aux chapitres séculiers.

La plus ancienne exemption connue en France, est celle du monastere de Lerins, qui fut faite par le concile d’Arles en 455.

Les évèques eux-mêmes ont accordé quelques exemptions ; témoin celle de l’abbaye de S. Denis en 657, qui fut faite par Landry, évêque de Paris, du consentement de son chapitre & des évêques de la province. Il paroît néanmoins que l’usage ne fut pas toûjours uniforme sur ce point en France ; car les, exemptions, tant des chapitres que des monasteres, étoient inconnues sous le regne de Pepin, comme il paroît par le concile de Vernon, tenu en 755.

En Orient les exemptions de l’ordinaire, avec soûmission au patriarche ou au métropolitain, furent très-communes : on en trouve des exemples dès le vj. siecle.

Les priviléges ou exemptions ainsi accordés à quelques monasteres, étoient confirmés en France par les rois ; on en trouve les formules dans Marculphe, où l’on voit que ces exemptions n’avoient pas alors pour but de soustraire les monasteres à la jurisdiction spirituelle de l’évêque, mais seulement d’empêcher que l’évêque allant trop souvent dans le monastere avec une suite nombreuse, ne troublât le silence & la solitude qui y doivent regner, ut quieta sint monasteria : c’est le motif ordinaire des anciennes chartes d’exemptions. C’est aussi pour empêcher les évêques de se mêler du temporel du monastere, & afin de permettre aux religieux de se choisir un abbé, pourvû qu’il fût béni par l’évêque du lieu ; d’ordonner que l’évêque ne pourroit punir les fautes commises dans le cloître par les religieux, que quand les abbés auroient négligé de le faire ; & de ne pas permettre que l’on exigeât de l’argent pour l’ordinaire, ou pour la consécration des autels.

On rapporte à la vérité quelques chartes des vij. viij. & jx. siecles, par lesquelles des monasteres paroissent avoir été entierement affranchis par les papes de la jurisdiction spirituelle de l’évêque ; mais les plus habiles critiques regardent ces concessions comme supposées, & ce ne fut guere que vers le xj. siecle que les papes commencerent à exempter quelques monasteres de la jurisdiction spirituelle des évêques.

Ces exemptions furent révoquées au concile de Lyon en 1025, & blâmées par saint Bernard, qui vivoit sur la fin du xj. siecle & au commencement du xij. & par saint François, qui vivoit peu de tems après ; ce qui suppose qu’elles n’étoient point ordinaires en France : il n’est même point parlé alors d’exemptions pour les chapitres séculiers ; & en effet ceux qui sont exempts ne rapportent pour la plûpart que des titres postérieurs au xij. siecle.

Quelque purs qu’ayent pû être les motifs qui ont donné lieu à ces exemptions, il est certain que les exemptions perpétuelles sont contraires à l’ordre naturel & au droit commun ; & que si on les a faites pour un bien, elles produisent aussi souvent de grands inconvéniens, sur-tout lorsque les exempts ne sont soûmis à aucune puissance dans le royaume, comme au métropolitain ou au primat, & qu’ils sont soûmis immédiatement au saint siége.

Les premiers fondateurs des ordres mendians firent gloire d’être soûmis à tous leurs supérieurs ecclésiastiques ; ceux qui sont venus ensuite, guidés par d’autres vûes, ont obtenu des exemptions.

Elles furent sur-tout multipliées pendant le schisme d’Avignon ; les papes & les antipapes en accordoient chacun de leur part, pour attirer ou conserver les monasteres ou les chapitres dans leur parti.

Toutes ces exemptions accordées depuis le commencement du schisme, furent révoquée, par Martin V. avec l’approbation du concile de Constance.

Les évêques tenterent inutilement au concile de Latran de faire réduire tous les moines au droit commun : on révoqua seulement quelques priviléges des mendians.

On demanda aussi la révocation des exemptions au concile de Trente ; mais le concile se contenta de réprimer quelques abus, sans abolir les exemptions.

L’ordonnance d’Orléans avoit déclaré tous les chapitres séculiers & réguliers soûmis à l’évêque, nonobstant toute exemption ou privilége ; mais l’ordonnance de Blois, & les édits postérieurs qui y sont conformes, paroissent avoir autorisé les exemptions, lorsqu’elles sont fondées sur des titres valables.

La possession seule, quoiqu’ancienne & paisible, est insuffisante pour établir une exemption. Cette maxime est fondée sur l’autorité des papes S. Grégoire le Grand, de Nicolas I. & Innocent III. sur celle des conciles, entr’autres du troisieme concile de Ravenne, en 1314 ; de ceux de Tours, en 1236 ; & de Vorcester, en 1240 ; sur les textes du droit canon & l’autorité des glossateurs. Elle a été aussi établie par Cujas & Dumolin. & par MM. les avocats généraux Capel, Servin, Bignon, Talon.

Mais quoique la possession ne suffise pas seule pour établir une exemption, elle suffit seule pour détruire une exemption, parce que le retour au droit commun est toûjours favorable.

Les actes énonciatifs du titre d’exemption, & ceux même qui paroissent le confirmer, sont pareillement insuffisans pour établir seuls l’exemption ; il faut rapporter le titre primordial.

Les conditions nécessaires pour la validité de ce titre, sont qu’il soit en forme authentique, selon l’usage du tems où il été fait ; que l’évêque y ait consenti, ou du moins qu’il y ait été appellé, & que le roi ait approuvé l’exemption : enfin qu’il n’y ait aucune clause abusive dans la bulle d’exemption.

Si les clauses abusives touchent la substance de l’acte, elles le rendent entierement nul : si au contraire la clause ne touche pas le fond, elle est nulle, sans vicier le reste de l’acte.

On distingue deux sortes d’exemptions, les unes personnelles, les autres réelles. Les premieres sont celles accordées à un particulier, ou aux inembres d’une communauté. Les exemptions réelles sont celles qui sont accordées en faveur d’une église séculiere ou réguliere. Ces deux sortes d’exemptions sont ordinairement réunies dans le même titre.

Toute exemption étant contraire au droit commun, doit être renfermée strictement dans les termes de l’acte, & ne peut recevoir aucune extension.

En France, lorsque les chapitres séculiers qui sont exempts de l’ordinaire, sont en possession d’exercer sur leurs membres une jurisdiction contentieuse, & d’avoir pour cet effet un official, on les maintient ordinairement dans leur droit & possession, & en ce cas l’appel de l’official du chapitre ressortit à l’officialité de l’évêque.

Du reste les chapitres exempts sont sujets à la jurisdiction de l’évêque, pour la visite & pour tout ce qui dépend de sa jurisdiction volontaire.

Ils ne peuvent aussi refuser à l’évêque les droits honorifiques qui sont dûs à sa dignité, comme d’avoir un siege élevé près de l’autel, de donner la bénédiction dans l’église, & d’obliger les chanoines à s’incliner pour recevoir la bénédiction.

Quelques chapitres ont été maintenus dans le droit de visiter les paroisses de leur dépendance, à la charge de faire porter à l’évêque leurs procès-verbaux de visite, pour ordonner sur ces procès-verbaux ce qu’il jugeroit à-propos.

Lorsque l’official de ces chapitres séculiers ne fait pas de poursuites contre les délinquans dans le tems prescrit par le titre du chapitre, la connoissance des délits est dévolue à l’official de l’évêque.

La jurisdiction des réguliers est toûjours bornée à l’étendue de leur cloître ; & ceux qui commettent quelque délit hors du cloître, sont sujets à la jurisdiction de l’ordinaire.

L’évêque peut contraindre les religieux vagabonds, même ceux qui se disent exempts, de rentrer dans leur couvent ; il peut même employer contr’eux à cet effet les censures ecclésiastiques, s’ils refusent de lui obéir.

Les cures qui se trouvent dans l’enclos des monasteres, chapitres ou autres églises exemptes, sont sujettes à la visite de l’ordinaire ; & le religieux ou prêtre commis à la desserte des sacremens, & chargé de faire les fonctions curiales, dépend de l’évêque en tout ce qui concerne ces fonctions & l’administration des sacremens.

Quelqu’exemption que puissent avoir les séculiers & réguliers, ils sont toûjours soûmis aux ordonnances de l’évêque pour tout ce qui regarde l’ordre général de la police ecclésiastique, comme l’observation des jeûnes & des fêtes, les processions publiques & autres choses semblables, que l’évêque peut ordonner ou retrancher dans son diocèse, suivant le pouvoir qu’il en a par les canons.

Les exempts séculiers ou réguliers ne peuvent confesser les séculiers sans la permission de l’évêque diocésain, qui peut limiter le lieu, les personnes, le tems & les cas, & révoquer les pouvoirs quand il le juge à-propos.

Les exempts ne peuvent aussi prêcher, même dans leur propre église, sans s’être présentés à leur évêque : ils ne pourroient le faire contre sa volonté ; & si c’est en sa présence, même dans leur église, ils doivent attendre sa bénédiction. Pour prêcher dans les autres églises ils ont besoin de sa permission, qui est révocable ad nutum.

Lorsque les exempts abusent de leurs priviléges, ils doivent en être privés, suivant la doctrine du concile de Latran, en 1215 ; de celui de Sens, en 1269 ; d’Avignon, en 1326 ; & de Saltzbourg, en 1386.

Ils peuvent même quelquefois en être privés sans en avoir abusé, lorsque les circonstances des tems, des lieux & des personnes exigent quelque changement. Voyez le traité de exemptionibus de Jacobus de Canibus, & celui de Baldus ; les Mémoires du Clergé, tom. l. & Vl. la Bibliot. can. tom. I. p. 603. Preuves des libertés, tom. II. ch. xxxviij. Fevret, traité de l’Abus, liv. III. ch. j. les Lois ecclésiastiques de d’Héricourt, part. I. ch. xj. (A)

EXEMPTIONS, (Finances.) c’est un privilége qui dispense d’une imposition, d’une contribution, ou de toute autre charge publique & pécuniaire, dont on devroit naturellement supporter sa part & portion.

Une exemption de cette espece est donc une exception à la regle générale, une grace qui déroge au droit commun.

Mais comme il est juste & naturel, que dans un gouvernement quelconque, tous ceux qui participent aux avantages de la société, en partagent aussi les charges ; il ne sauroit y avoir en finances d’exemption absolue & purement gratuite ; toutes doivent avoir pour fondement une compensation de services d’un autre genre, & pour objet le bien général de la société.

La noblesse a prodigué son sang pour la patrie ; voilà le dédommagement de la taille qu’elle ne paye pas. Voyez Taille, Noblesse.

Les magistrats veillent pour la sûreté des citoyens, au maintien du bon ordre, à l’exécution des lois ; leurs travaux & leurs soins compensent les exemptions dont ils jouissent.

Des citoyens aussi riches que desintéressés, viennent gratuitement au secours de la patrie, réparent en partie la rareté de l’argent, ou remplacent par le sacrifice de leur fortune, des ressources plus onéreuses au peuple ; c’est au peuple même à les dédommager par des exemptions qu’ils ont si bien méritées.

Des étrangers nous apportent de nouvelles manufactures, ou viennent perfectionner les nôtres ; il faut qu’en faveur des fabriques dont ils nous enrichissent, ils soient admis aux prérogatives des regnicoles que l’on favorise le plus.

Des exemptions fondées sur ces principes, n’auront jamais rien d’odieux ; parce qu’en s’écartant, à certains égards, de la regle générale, elles rentreront toûjours, par d’autres voies, dans le bien commun.

Ces sortes de graces & de distinctions, n’exciteroient & ne justifieroient les murmures du peuple, & les plaintes des citoyens, hommes d’état, qu’autant qu’il arriveroit que par un profit, par un intérêt pécuniare, indépendant d’une exemption très avantageuse, le bénéfice de la grace excéderoit de beaucoup les sacrifices que l’on auroit faits pour s’en rendre digne ; la véritable compensation suppose nécessairement de la proportion : il est donc évident que dès qu’il n’y en aura plus entre l’exemption dont on joüit, & ce que l’on aura fait pour la mériter, on est redevable du surplus à la société ; elle est le centre où tous les rayons doivent se réunir ; il faut s’en séparer, ou contribuer dans sa proportion à ses charges. Quelqu’un oseroit-il se dire exempt de coopérer au bien commun ? on peut seulement y concourir différemment, mais toûjours dans la plus exacte égalité.

S’il arrivoit que la naissance, le crédit, l’opulence, ou d’autres considérations étrangeres au bien public, détruisissent, ou même altérassent des maximes si précieuses au gouvernement, il en résulteroit, contre la raison, la justice & l’humanité, que certains citoyens joüiroient des plus utiles exemptions, par la raison même qu’ils sont plus en état de partager le poids des contributions, & que la portion infortunée seroit punie de sa pauvreté même, par la surcharge dont elle seroit accablée.

Que les exemptions soient toûjours relatives, jamais absolues, & l’harmonie générale n’en souffrira point la plus legere atteinte ; tout se maintiendra dans cet ordre admirable, dans cette belle unité d’administration, qui dans chaque partie, apperçoit, embrasse & soûtient l’universalité.

Ces principes ont lieu, soit que les exemptions portent sur les personnes, soit qu’elles favorisent les choses.

On n’exempte certains fonds, certaines denrées, certaines marchandises des droits d’entrée, de ceux de sortie, des droits locaux, qu’en faveur du commerce, de la circulation, de la consommation, & toûjours relativement à l’intérêt que l’on a de retenir ou d’attirer, d’importer ou d’exporter le nécessaire ou le superflu.

Il ne faut pas au surplus confondre les priviléges & les exemptions.

Toutes les exemptions sont des priviléges, en ce que ce sont des graces qui tirent de la regle générale les hommes & les choses à qui l’on croit devoir les accorder.

Mais les priviléges ne renferment pas seulement des exemptions.

Celles-ci ne sont jamais qu’utiles & purement passives, en ce qu’elles dispensent seulement de payer ou de faire une chose ; au lieu que les priviléges peuvent être à la fois utiles ou honorifiques, ou tous les deux ensemble, & que non-seulement ils dispensent de certaines obligations, mais qu’ils donnent encore quelquefois le droit de faire & d’exiger. Voyez Privilége pour le surplus des idées qui les distinguent & les caractérisent.