L’Encyclopédie/1re édition/DESERTEUR

DESERTEUR, s. m. (Art milit.) soldat enrôlé qui quitte le service sans congé, ou qui change de capitaine & de régiment.

Les deserteurs sont punis de mort. Tous les soldats qu’on trouve à une demi-lieue de la garnison ou de l’armée, & qui prennent le chemin du camp & du quartier de l’ennemi, sont traités comme deserteurs, s’ils n’ont point de passeport.

Dans l’ancienne Église, on excommunioit les deserteurs, comme coupables d’un serment violé.

Lorsque plus de deux déserteurs sont arrêtés ensemble, ou que plus de deux se trouvent amenés dans une place ou quartier en un même jour, après qu’ils ont été condamnés à mort, on les fait tirer au billet trois à trois : celui sur qui le malheureux sort tombe, est passé par les armes ; les deux autres sont condamnés aux galeres perpétuelles, & remis entre les mains du geolier des prisons, avec une expédition du jugement & un certificat des officiers du conseil de guerre comme les billets favorables leur sont échûs. Ceux qui sont convaincus d’avoir deserté étant en faction ou de garde, ou bien aux pays étrangers, ne sont point admis à tirer au sort.

Les commandans des provinces ou des places ne peuvent surseoir l’exécution d’un jugement rendu par le conseil de guerre.

Si l’accusé est renvoyé absous, on le met d’abord en liberté pour l’exécution du jugement, sauf au commandant de le renvoyer en prison s’il le juge à propos.

La peine de mort non expliquée dans les ordonnances est, hors le cas de desertion, d’être pendu & étranglé : toutefois on casse la tête faute d’exécuteur qui réside dans le quartier où est la garnison, excepté lorsque le criminel doit avoir le poing coupé avant d’être pendu ; auquel cas le commandant envoie chercher par un détachement l’exécuteur de justice de la ville la plus prochaine.

Lorsque le criminel, qui a été jugé par le conseil de guerre, doit être livré à l’exécuteur de justice, après sa sentence lûe à la tête des troupes qui battent aux champs dès qu’il entre dans leur enceinte, le sergent de la compagnie dont il étoit, l’arme de pié en cap ; il tient de la main droite la crosse du fusil, & lui dit : Te trouvant indigne de porter les armes, nous t’en dégradons. Il lui ôte ensuite le fusil par derriere avec son ceinturon, il lui fait passer son fourniment par les piés ; il se retire ensuite : l’exécuteur alors se saisit du criminel.

S’il doit être passé par les armes après la sentence lûe, le détachement qui l’escorte le mene au lieu de l’exécution ; le sergent de sa compagnie lui bande les yeux avec un linge ; six ou huit grenadiers du détachement ôtent la bayonnette pendant cet appareil ; ceux qui sont à sa droite tirent à la tête, ceux qui sont à sa gauche le tirent au cœur, les uns & les autres au signal que donne le major.

Avant la lecture de la sentence, les tambours battent un ban, ensuite le major dit à haute voix & chapeau bas : De par le Roi, défense sous peine de la vie de crier grace.

Les troupes défilent devant le mort après l’exécution. D’Héricourt, tome II. (Q)

Deserteur, (Morale & Politique.) L’illustre auteur de l’Esprit des Lois remarque que la peine de mort infligée parmi nous aux deserteurs ne paroît pas avoir diminué les desertions ; il croit qu’une peine infamante qui les laisseroit vivre, seroit plus efficace. En effet, un soldat par son état méprise ou est fait pour mépriser la mort, & au contraire pour craindre la honte. Cette observation paroît judicieuse ; mais ce seroit à l’expérience à la confirmer. (O)

Les historiens nous parlent d’une loi que fit Charondas contre les deserteurs ; elle portoit qu’au lieu d’être punis de mort, ils seroient condamnés à paroître pendant trois jours dans la ville revêtus d’un habit de femme ; mais les mêmes historiens ne nous disent point si la crainte d’une telle honte produisit plus d’effet que celle de la mort. Quoi qu’il en soit, Charondas retiroit deux grands avantages de sa loi, celui de conserver des sujets, & celui de leur donner occasion de réparer leurs fautes, & de se couvrir de gloire à la premiere action qui se présenteroit.

Nous avons adopté des Francs la loi de peine de mort contre les deserteurs ; & cette loi étoit bonne pour un peuple chez qui le soldat alloit librement à la guerre, avoit sa part des honneurs & du butin. Le cas est-il le même parmi nous ?

Comme personne n’ignore les diverses causes qui rendent les desertions si fréquentes & si considérables, je n’en rapporterai qu’une seule, c’est que les soldats sont réellement dans les pays de l’Europe où on les prend par force & par stratagême, la plus vile partie des sujets de la nation, & qu’il n’y a aucune nation qui ne croye avoir un certain avantage sur les autres. Chez les Romains (dit encore l’auteur de l’esprit des lois dans un autre de ses ouvrages) les desertions étoient très-rares : des soldats tirés du sein d’un peuple si fier, si orgueilleux, si sûr de commander aux autres, ne pouvoient guere penser à s’avilir jusqu’à cesser d’être Romains.

On demande s’il est permis de se servir à la guerre des deserteurs & des traîtres qui s’offrent d’eux-mêmes, & même de les corrompre par des promesses ou des récompenses. Quintilien dans sa déclamation 255, soûtient qu’il ne faut pas recevoir des deserteurs de l’armée ennemie. Cette idée pouvoit être bonne pour les Romains, elle ne le seroit pas de même pour nous. Grotius distingue ici : il prétend que, selon le droit des gens, on peut se servir des deserteurs, mais non pas des traîtres. Cette décision n’est pourtant point sans difficulté ; car posez un juste sujet de guerre, on a droit certainement d’ôter à l’ennemi tout ce qui lui est de quelque secours. Or d’après ce principe, il semble qu’il doit être permis de travailler à appauvrir l’ennemi, en gagnant ses sujets par argent, ou autre semblable attrait. Cependant il faut bien prendre garde, en s’y prenant ainsi, de ne pas se nuire à soi-même, par l’exemple qu’on donne aux autres ; & c’est toûjours un acte de générosité de s’abstenir, tant qu’on le peut, de ces sortes de voies. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.