L’Encyclopédie/1re édition/DEFENDEUR
DEFENDEUR, s. m. (Jurispr.) appellé dans le droit romain reus, est celui qui est assigné en justice pour défendre, c’est-à-dire répondre à une demande formée contre lui ; on lui donne la qualité de défendeur dès qu’il est assigné, même avant qu’il ait fourni ses défenses.
Le défendeur doit être assigné devant son juge, suivant la maxime, actor sequitur forum rei. S’il n’est pas assigné devant son juge, ou devant un juge compétent pour connoître de la matiere, il peut demander son renvoi, à moins qu’il n’y ait quelque raison de privilege ou connexité pour le traduire ailleurs.
On doit laisser au défendeur copie de l’exploit & des pieces justificatives.
A l’échéance de l’assignation le défendeur doit se présenter, & ensuite fournir ses défenses, faute de quoi on obtient défaut contre lui.
Quand le demandeur ne comparoît pas, le défendeur demande congé contre lui, c’est-à-dire défaut ; & pour le profit, d’être renvoyé de la demande. Voyez Defaut & Congé.
Lorsqu’il y a du doute sur la demande, on incline plûtôt pour le défendeur que pour le demandeur, par la raison qu’on se porte plus volontiers à décharger qu’à obliger. L. 125. ff. de regul. jur. & leg. 38. ff. de re judic. (A)
Defendeur & Defaillant ; c’est le défendeur qui laisse prendre défaut contre lui. (A)
Defendeur & Demandeur ; c’est celui qui étant ab initio défendeur, s’est constitué de sa part demandeur pour quelqu’autre objet. (A).
Defendeur au fond : cela se dit du défendeur, lorsqu’il est en même tems demandeur par rapport à quelqu’incident de la forme. (A)
Defendeur en la forme ; c’est celui qui défend à quelqu’incident sur la forme. (A)
Defendeur incidemment Demandeur. Voyez ci-devant Defendeur & Demandeur. (A)
Defendeur originaire en matiere de garantie, est celui contre lequel on a formé quelque demande, pour laquelle il prétend avoir un garant auquel il a dénoncé la demande ; il est défendeur originaire ou à la demande originaire, & devient demandeur en garantie. On l’appelle défendeur originaire, pour le distinguer du défendeur à la demande en garantie. Voyez l’ordonnance de 1667. tit. viij. & Garantie. (A)
Defendeur au principal, se dit de celui qui est défendeur à la premiere demandé, & incidemment demandeur en la forme, par rapport à quelqu’autre demande incidente. (A)
Defendeur en taxe, c’est-à-dire à la taxe des dépens. Voyez ci-après Depens & Taxe. (A)