L’Encyclopédie/1re édition/DÉPUTATION

DÉPUTÉ  ►

DÉPUTATION, s. f. (Hist. mod.) est l’envoi de quelques personnes choisies d’une compagnie ou d’un corps, vers un prince ou à une assemblée, pour traiter en leur nom ou poursuivre quelqu’affaire. Voyez Député.

Les députations sont plus ou moins solennelles, suivant la qualité des personnes à qui on les fait, & les affaires qui en font l’objet.

Députation ne peut point être proprement appliqué à une seule personne envoyée auprès d’une autre pour exécuter quelque commission, mais seulement lorsqu’il s’agit d’un corps. Le parlement en Angleterre députe un orateur & six membres pour présenter sés adresses au roi. Le chapitre députe deux chanoines pour solliciter ses affaires au conseil.

En France l’assemblée du clergé nomme des députés pour complimenter le Roi. Le parlement fait aussi par députés ses remontrances au souverain ; & les pays d’états, Languedoc, Bourgogne, Artois, Flandres, Bretagne, &c. font une députation vers le Roi à la fin de chaque assemblée. Chambers. (G)

Députation, (Histoire mod.) sorte d’assemblée des états de l’empire, différente des dietes. C’est un congrès où les députés ou commissaires des princes & états de l’empire discutent, reglent & concluent les choses qui leur ont été renvoyées par une diete ; ce qui se fait aussi quand l’électeur de Mayence, au nom de l’empereur, convoque les députés de l’empire, à la priere des directeurs d’un ou de plusieurs cercles, pour donner ordre à des affaires, ou pour assoupir des contestations auxquelles ils ne sont pas eux-mêmes en état de remédier.

Cette députation ou forme de regler les affaires, fut instituée par les états à la diete d’Augsbourg en 1555. On y nomma alors pour commissaires perpétuels celui que l’empereur y envoyeroit, les députés de chaque électeur, excepté celui du roi de Boheme, parce qu’il ne prenoit part aux affaires de l’empire, qu’en ce qui concernoit l’élection d’un empereur ou d’un roi des Romains ; mais les choses ont changé à cet égard depuis l’empereur Joseph. On y admet aussi ceux de divers princes, prélats & villes impériales. Chaque député donne son avis à part, soit qu’il soit de la chambre des électeurs, ou de celle des princes. Que si les suffrages de l’une & de l’autre chambre s’accordent avec celui du commissaire de l’empereur, alors on conclud, & l’on forme un résultat qui se nomme constitution, comme on fait dans les dietes ; mais une seule chambre qui s’accorde avec le commissaire de l’empereur, ne peut pas faire une conclusion, si l’autre est d’un avis contraire. Heiss. hist. de l’Empire, tome III. (G)