L’Encyclopédie/1re édition/CHAUFFAGE
* CHAUFFAGE, s. m. (Comm. de bois.) On appelle bois de chauffage tout celui qui se vend ici sur nos chantiers, & qui est compris sous le nom de bois de corde, cotteret, fagot, &c. Voyez l’art. Bois. C’est ordinairement du hêtre, du charme, du chêne, des branchages de taillis. Voyez l’art. Bois. Le hêtre & le charme sont les meilleurs. Le chêne vieux noircit ; le jeune vaut mieux ; il ne faut pas que l’écorce en soit ôtée : le châtaigner est petillant : le bois blanc, tels que le peuplier, le bouleau, le tremble, &c. ne chauffe point.
Chauffage, (Jurispr.) est le droit que quelqu’un a de prendre dans les bois d’autrui du bois pour son chauffage. On donne quelquefois à la femme par contrat de mariage, en cas de viduité, son habitation dans un château du mari, & son chauffage dans les bois qui en dépendent. On peut aussi donner ou léguer à d’autres personnes leur chauffage. Ce droit ne consiste qu’in usu, de maniere que celui auquel il appartient ne peut prendre du bois que pour son usage ; il ne peut en céder ni en vendre à un autre, ni exiger la valeur de son droit en argent.
Plusieurs seigneurs, communautés, officiers, & autres particuliers, ont un droit de chauffage dans les bois & forêts du Roi.
L’ordonnance des eaux & forêts contient plusieurs dispositions à ce sujet : elle attribue aux officiers des eaux & forêts la connoissance des contestations qui surviennent sur le droit de chauffage : elle révoque tous les droits de cette espece accordés dans les forêts du Roi, & veut que ceux qui en possedent à titre d’échange ou indemnité, & qui justifieront de leur possession avant l’an 1560 ou autrement à titre onéreux, soient dédommagés, & jusqu’au remboursement payés annuellement sur le prix des ventes de la valeur de leur chauffage : elle ordonne que ceux attribués aux officiers en conséquence de finance, seront évalués, à l’effet d’être remboursés ou payés de la même maniere qu’il vient d’être dit ; que les communautés & particuliers joüissans de chauffage, à cause des redevances & prestations en deniers ou especes, service personnel de garde, corvées, ou autres charges, en demeureront libres & déchargés, en conséquence de cette révocation. A l’égard des chauffages accordés par le passé, pour cause de fondation & donation faite aux églises, chapitres, & autres communautés, l’ordonnance veut qu’ils soient conservés en espece, & que les états en soient arrêtés, eu égard à la possibilité des forêts du Roi ; que si elles se trouvoient dégradées & minées, la valeur de ces droits de chauffage sera liquidée sur les avis des grands-maîtres, pour être payés en argent comme il vient d’être dit, sans diminution ni retranchement. Les religieux, hôpitaux, & communautés, ayant chauffage par aumône de nos rois, ne l’auront plus en espece, mais en deniers. Il sera fait un état de tous les chauffages en espece ou en argent, pour être délivrés sans augmentation, à peine, &c. Il est défendu aux officiers d’exiger ou de recevoir des marchands aucun bois, sous prétexte de chauffage ou autrement. Les officiers ne seront point payés des sommes qui leur seront reglées au lieu de chauffage, s’ils ne servent & font résidence actuelle, dont ils apporteront des certificats des grands-maîtres au receveur : enfin il est dit qu’il ne sera fait à l’avenir aucun don ni attribution de chauffage ; que s’il en étoit fait, on n’y aura aucun égard ; & que lors des ventes ordinaires, les possesseurs des bois sujets à tiers & danger, grurie, &c. prendront leur chauffage sur la part de la vente ; que s’il n’y avoit pas de vente ouverte, aucun chauffage ne sera pris qu’en bois mort ou mort-bois des neuf especes portées par l’ordonnance. Voyez le tit. j. art. 5. le tit. xx. le tit. xxiij. art. 17. La conférence des eaux & for. ibid. & ci-apr. aux mots Usage, Usagers. (A)
Chauffage, (Marine.) ce sont des bourrées de menu bois dont on se sert pour chauffer le fond d’un vaisseau lorsqu’on lui donne la carene. (Z)