L’Encyclopédie/1re édition/CHANTELAGE

CHANTELAGE, s. m. (Jurispr.) est un droit dû au seigneur pour le vin vendu en gros ou à broche sur les chantiers de la cave ou du cellier, situés dans l’étendue de sa seigneurie. Il en est parlé dans les statuts de la prevôté & échevinage de la ville de Paris, & au livre ancien qui enseigne la maniere de procéder en courlaye, où il est dit que le chantelage est un droit que l’on prend pour les chantiers qui sont assis sur les fonds du seigneur. Voyez Chopin, sur le chap. vüj. de la coûtume d’Anjou, à la fin. Le droit de chantelage se payoit aussi anciennement, pour avoir la permission d’ôter le chantel du tonneau & en vuider la lie dans les villes ; c’est ce que l’on voit dans le registre des péages de Paris. Chantelage, dit ce registre, est une coûtume assise anciennement, par laquelle il fut établi qu’il loisoit à tous ceux qui le chantelage payent, d’ôter le chantel de leur tonneau, & vuider la lie ; & parce qu’il sembloit que ceux qui demeurent à Paris n’achetoient du vin que pour le revendre, & quand il étoit vendu ôter le chantel de leur tonneau, & ôter leur lie, pour ce fut mis le chantelage sur les demeurans & bourgeois de Paris. Voyez l’indice de Ragueau ; & Lauriere, ibid. au mot chantelage. Dans des lettres du 9 Août 1359, accordées par Charles régent du royaume, les Arbalêtriers de la ville de Paris sont exemptés, pour leurs denrées, vivres, ou marchandises qu’ils font venir à Paris ou ailleurs, de tous droits de gabelles, travers, chantiées, &c. Ce mot chantiées signifie en cet endroit la même chose que chantelage : car dans des lettres du mois de Février 1615, accordées à ces mêmes Arbalêtriers, le terme de chantelage se trouve substitué à celui de chantiées. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome III. pag. 361. & la note de M. Secousse, ibid. (A)