L’Encyclopédie/1re édition/ABBESSE

Texte établi par D’Alembert, Diderot (Tome 1p. 14-15).

ABBESSE, s. f. nom de dignité. C’est la Supérieure d’un Monastere de Religieuses, ou d’une Communauté ou Chapitre de Chanoinesses, comme l’Abbesse de Remiremont en Lorraine.

Quoique les Communautés de Vierges consacrées à Dieu soient plus anciennes dans l’Eglise que celles des Moines, néanmoins l’Institution des Abbesses est postérieure à celle des Abbés. Les premieres Vierges qui se sont consacrées à Dieu, demeuroient dans leurs maisons paternelles. Dans le IVe siecle elles s’assemblerent dans des Monasteres, mais elles n’avoient point d’Eglise particuliere ; ce ne fut que du tems de saint Grégoire qu’elles commencerent à en avoir qui fissent partie de leurs Convens. L’Abbesse étoit autrefois élûe par sa Communauté, on les choisissoit parmi les plus anciennes & les plus capables de gouverner ; elles recevoient la bénédiction de l’Evêque, & leur autorité étoit perpétuelle.

L’Abbesse a les mêmes droits & la même autorité sur ses Religieuses, que les Abbés Réguliers ont sur leurs Moines. Voyez Abbé.

Les Abbesses ne peuvent à la vérité, à cause de leur sexe, exercer les fonctions spirituelles attachées à la Prêtrise, au lieu que les Abbés en sont ordinairement revêtus. Mais il y a des exemples de quelques Abbesses qui ont le droit, ou plûtôt le privilége de commettre un Prêtre qui les exerce pour elles. Elles ont même une espece de jurisdiction épiscopale, aussi bien que quelques Abbés, qui sont exempts de la visite de leurs Evêques diocésains. V. Exemption.

L’Abbesse de Fontevraud, par exemple, a la supériorité & la direction, non-seulement sur ses Religieuses, mais aussi sur tous les Religieux qui dépendent de son Abbaye. Ces Religieux sont soumis à sa correction, & prennent leur mission d’elle.

En France la plûpart des Abbesses sont nommées par le Roi. Il y a cependant plusieurs Abbayes & Monasteres qui se conferent par élection, & sont exempts de la nomination du Roi, comme les Monasteres de Sainte Claire.

Il faut remarquer, que quoique le Roi de France ait la nomination aux Abbayes de Filles, ce n’est pas cependant en vertu du Concordat ; car les Bulles que le Pape donne pour ces Abbesses, portent que le Roi a écrit en faveur de la Religieuse nommée, & que la plus grande partie de la Communauté consent à son élection, pour conserver l’ancien droit autant qu’il se peut. Selon le Concile de Trente, celles qu’on élit Abbesses doivent avoir 40 ans d’âge, & 8 de profession, ou avoir au moins 5 ans de profession, & être âgées de 30 ans. Et suivant les Ordonnances du Royaume, toute Supérieure, & par conséquent toute Abbesse, doit avoir 10 ans de profession, ou avoir exercé pendant 6 ans un office claustral. M. Fleury, Inst. au Droit Eccles.

Le Pere Martene dans son Traité des Rits de l’Eglise, tome II. page 39. observe que quelques Abbesses confessoient anciennement leurs Religieuses. Il ajoute, que leur curiosité excessive les porta si loin, que l’on fut obligé de la réprimer.

Saint Basile dans ses Regles abregées. interrog. 110, tom. II. page 453. permet à l’Abbesse d’entendre avec le Prêtre les confessions de ses Religieuses. Voyez Confession.

Il est vrai, comme l’observe le Pere Martene dans l’endroit cité, que jusqu’au 13e siecle non-seulement les Abbesses, mais les Laïques mêmes entendoient quelquefois les confessions, principalement dans le cas de nécessité : mais ces confessions n’étoient point sacramentales, & se devoient aussi faire au Prêtre. Elles avoient été introduites par la grande dévotion des fideles, qui croyoient qu’en s’humiliant ainsi, Dieu leur tiendroit compte de leur humiliation : mais comme elles dégénérerent en abus, l’Eglise fut obligée de les supprimer. Il y a dans quelques Monasteres une pratique appellée la Coulpe, qui est un reste de cet ancien usage. (H & G)