Histoire du Privilége de Saint Romain/Pièces justificatives


PIÈCES JUSTIFICATIVES.



LETTRE écrite collectivement à Philippe-Auguste, par Robert Poulain, archevêque de Rouen, et Guillaume de la Chapelle, châtelain d’Arques, qui avaient été chargés, par ce monarque, de faire une enquête sur le privilège de saint Romain.


Anno 1210, controversiam de sancti Romani privilegio inter capitulum et regis castellanum subortam, Robertus archiepiscopus et Guillelmus de Capellâ castellanus Archensis, judices à Philippo rege dati, latâ in ecclesiae gratiam sententiâ compescuerunt.

Exstant eâ de re sequentes ad principem litteræ in Chartulario capituli :

« Reverendo Philippo, dei gratiâ illustri Francorum regi, Robertus, permissione divinà, Rotomagensis archiepiscopus, et Guillelmus de Capellâ, Castellanus de Archiis, salutem, etc.

« Noverit excellentia vestra quòd, juxtà tenorem litterarum vestrarum quas nobis transmisistis, convocavimus coràm nobis, apud sanctum Audoënum, in festo apostolorum Petri et Pauli proximè præterito, Henricum cantorem, Radulfum archidiaconum et Walterum de Casteneio canonicos ; Johannem de Pratellis ; Lucam filium Johannis, et Robertum de Frescheniis milites ; Johannem Fessard ; Laurentium de Ylione, et Johannem Luce cives Rotomagenses. Hi praedicti, coràm nobis, tactis sacro sanctis evangeliis, solemniter juraverunt quod super contentione quae vertebatur inter vos et capitulum Rotomagensem de prisione quem idem capitulum exigebat à vobis, nobis rei veritatem, bonâ fide, secundùm suas conscientias, declararent. Qui jurati dixerunt unanimiter quod, temporibus Henrici et Ricardi regum Angliæ, nunquàm indè aliquam contentionem viderunt. Sed, cùm processio transibat, in die Ascensionis, per castellum, canonici ibant ad ostium carceris ; et omnes qui erant in carcere extra carcerem ponebantur ; et quemeumque illorum canonici deliberare volebant, eligebant, si non esset captus pro proditione domini regis. Et dixerunt quod quando rex Ricardus erat in captione, non habuerunt anno illo prisonem, et pepercerunt, anno illo, interdicere ballivos suos propter regis captionem. Sed quando déliberatus fuit rex, habuerunt duos prisones, pro illo anno et pro anno praeterito. Et, ideo, secundùm mandatum vestrum, judicavimus illum prisonem quem elegerunt esse reddendum. Valeat in domino serenitas vestra.

( Manuscrit de la bibliothèque du roi.)


CARTA Ricardi militis abbatis, super xx solidos reditûs.


Notum sit omnibus presentibus et futuris quod, anno ab incarnatione domini 1210, ego Ricardus miles, dictus Abbas de sancto Medardo, cùm essem in periculo corporis mei, in regio carcere, apud Rothomagum detentus, hanc mecum multiplicavit deus misericordiam suam, quod, de jure libertatis ecclesie Rothomagensis, intuitu gloriose virginis Marie et beati Romani, à regibus et principibus antiquitus approbate, labore ac diligentià capituli Rothomagensis, à vinculo carceris, in die Ascensionis domini, cartam (vel causam), mee liberationis accepi ; posteà vero, non sine magnis sumptibus et labore prefati capituli, regnante domino Philippo glorioso rege Francorum, castellano suo Rothomagi repugnante, factum est ut, favente domino rege, inquisitione diligenti coràm Rothomagensi archiepiscopo habitâ apud sanctum Audoënum, libertate ejusdem ecclesie per testes idoneos declaratâ, die veneris antè translationem beaLi Benedicti, à causa quâ de tinebar et penâ, penitus liberarer et recederem absolutus. Ego dono dei et meritis beate virginis Marie et beati Romani et loti ecclesie Rothomagensi meritâ gratitudine deyotus, ad altare summum humiliter accedens, de redditu meo quem in molendino meo sito sub monasterio sancti Medardi, in feodo meo concessi et obtuli viginti solidatas redditùs in eodem molendino singulis annis percipiendas et reddendas Rothomagi, in ascensione domini. Pretereà, concessi et dedi unum cereum unius libre in festo translatione sancti Romani, cum censu capitis mei quatuor denariorum reddendum in eodem festo, in eodem molendino ; ità scilicet, ut, nisi in predictis sollempnitatibus prefati reddi tus redditi fuerint, liceat capitulo, in totà terra meà et heredum meorum justitiam ecclesiasticam exercere. Hunc autem redditum pro me et heredibus meis, prefato capitulo reddendum juravi et statui garantizandum in perpetuum, et mei sigilli munimine confirmavi.

(Cartulaire de la cathédrale de Rouen, manuscrit de la bibliothèque publique de Rouen, inscrit sous le n° 38, acte 214.)


PREMIERS STATUTS de la confrérie de Saint-Romain
(mars 1292).


Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis. Capitulum Rothomagensis ecclesie, decanatu ejusdem vacante, salutem in domino sempiternam. Inter ceteras petitiones personis quibus libet offerendâs, exauditionis majoris et velocioris graciâ illas non immerito credimus esse dignas, quarum consensus et executio ad omnipotentis Dei laudem, ad beate et gloriose, semper que virginis Marie honorem, et beati Romani, aliorun que sanctorum gloriam, et etiam ad edificationem ecclesie proficere dinoscuntur, nec rogatonec roganti afferunt detrimentum, quin potiùs, salubre commodum et juvamen. Sanè dilecti et fideles nostri octo minores canonici videlicet quindecim marcharum et quindecim librarum in nostrà Rothomagensi ecclesiâ, zelo fidei et devotionis accensi, considerantes et piè attendentes quod, temporibus retroactis, plures de choro Rothomagi, tàm sacerdotes quàm diaconi, subdiaconi, quondàm beneficiati in Rothomagensi ecclesiâ, qui, tempore quo vivebant, fuerant vite laudabilis et conversationis honeste, ad tante devenerant infortunium paupertatis, quod ad eorum sustentationem non suppetebant proprie facultates, nec in fine vite sue habebant undè fierent eorum exequie secundùm consuetudinem Rothomagensis ecclesie, immo opportebat eos, urgente inopiâ, ad domum Dei deferri et ibi quasi inhonestam habere et recipere sepulturam, quod vertebatur, ac cùm sic accidit, in dedecus et opprobrium vertitur memorate ecclesie manifestum. Ad delendum autem hujus modi dedecus et opprobrium, predicti minores canonici nobis supplicaverunt humiliter ut concederemus eis instituere et habere confratriam seu fraternitatem in nostrà Rothomagensi ecclesiâ, in honore sanctorum archi pontificum ac etiam ejusdem ecclesie patronorum Nigasii, Melloni, Romani, Audoeni, Ansberti, Victricii, aliorum que sanctorum Rothomagensis ecclesie patronorum. Nos enim unanimi concurrentes assensu, pensatâ utilitate Rothomagensis ecclesie pariter et honore, attendentes devotionem quam habent dicti minores canonici et se habere profitentur ad sanctos predictos, ad eorum non modicam înstantiam, et ad divini cultûs augmentum, concedimus habere et instituere confratriam seu fraternitatem in nostrâ Rothomagensi ecclesiâ, in honore Dei et beate virginis Marie et predictorum sanctorum, inter quos beatissimum Romanum voluerunt habere precipuum fraternitatis sue dominum et magistrum, ut ipsius qui assidue orat pro populo et pro civitate istâ apud Dominum precibus adjuventur.

Universi si quidem fratres fratemitatis predicte, annis singulis, in translatione sancti Romani, convenient in unum in ecclesià Rothomagensi, in capellà sancti Johannis, in honore beati Romani, aliorum que predictorum sanctorum missam videlicet : « Sancti tui, Domine, benedicent te », ante Primam, devotè ac sollempniter celebrabunt.

Article 2.   Item, in principio cujus libet mensis, fratres ii, in dicta capellà, pro salute vivorum fratrum, missam videlicet : salus populi ; ac etiam fratres ei, circà medium cujus libet mensis, in dictâ capellà missam similiter celebrabunt pro fratrum requie defunctorum. Si quis verb predictorum fratrum non interfuerit predictis missiset earum qualibet, nisi absens fuerit extrà Rothomagum, vel infirmitate, vel alio justo impedimenta detineatur, duos denarios pro quolibet deffectu solvet procuratori fraternitatis predicte, ad opus fraternitatis ejusdem.

Article 3.   Item, omnes fratres qui divino intererunt cultui, quando in communi missas videlicet : sancti tui benedicent te, vel salus populi in predictà capellà contigerit celebrari, post evangelium lectum, unum denarium offerent ad manum sacerdotis, in honorem et reverentiam divine majestatis.

Article 4.   Ordinaverunt et predicti canonici quod ille dictorum fratrum qui dictam missam non intraverit ante quàm finiatur epistola, reputabitur pro absente, et duos denarios procuratori dicte fraternitatis, ob hoc, solvere teneatur.

Article 5.   Ceterùm, cùm aliquis. dictorum fratrum decesserit, ut ei cui communicaverunt vivo, communicant et defuncto, statuerunt predicti canonici ut quilibet fratrum, nisi infirmitate vel alio justo impedimento detineatur, vigilie, misse et sepulture defuncti fratris tenebitur interesse. Et frater qui presens non fuerit vigilie, et legitime non intraverit antequàm prima lectio finiatur, duos denarios, et, pro deffectu misse, alios duos denarios similiter procuratori fraternitatis solvere teneatur, ad opus commune fraternitatis ejusdem.

Article 6.   Voluerunt etiam predicti canonici quod in omnibus missis que cerebrabuntur in dictà capellà sancti Johannis, ratione fraternitatis predicte, pro defunctis, corpore fratris defuncti presente sive non, post evangelium lectum, offerat unusquisque ad manum sacerdotis nummatam panis, qui, missà finità, per procuratorem fraternitatis pauperibus erogentur. Si vero defunctus frater elegerit aut habuerit sepulturam suam in aliquà parochiali ecclesià in civitate Rothomagi, convenient omnes fratres ad domum defuncti fratris pro dicendà vigilià, et ad missam similiter ; ad quam missam denarium offeret unusquisque.

Article 7.   Voluerunt insuper dicti canonici et ordinaverunt quod in obitu cujus libet dictorum fratrum, invenient de proprietate dicte fraternitatis quatuor cereos, quem libet de dimidià librà, qui ardebunt antè corpus defuncti fratris in vigilià ctmissà que celabrabuntur pro illo defuncto ; et facient legi tria Psalteria a tribus clericis pro illo defuncto. Et si frater defunctus non habuerit de suo undè valeat sepeliri decenter, predicti procuratores, de bonis confratriae, ad eum sepeliendum, misericorditer necessaria ministrabunt.

Article 8.   Statuerunt etiam predicti canonici quòd si aliquem fratrum contigerit peregrè proficisci, vel ultrà mare, vel Romam, vel ad sanctum Jacobum, vel alibi, et decesserit in viâ vel quœumque alio modo extra Rothomagum, missam fidelium pro ipsius animâ, infrà octo dies, à tempore notitie, in predictà capellà celebrabunt. Et si plures dictorum fratrum peregrinati fuerint ad aliquem predictorum locorum et decedant in viâ, non plus facient pro illis quàm facturi essent pro uno, quod dictum est supra.

Article 9.   Statuerunt etiam dicti canonici quod, in obitu cujus libet fratris, finito complectorio vel aliâ borâ, prout viderint expediri, facient vigiliam antè corpus et missam in capellà predictà, antè Primam, in crastino ; et tenebitur unusquisque sacerdos pro defuncto fratre vigiliam, commendationem et missam, ubicumque sibi placuerit, celebrare.

Article 10. Et quia impossibile est preces multorum minime exaudiri, statuerunt predicti canonici quod singuli sacerdotes, quando in fraternitatc recipientur, promittent bonà fide quod in omnibus missis suis, ubicumque eosdem divina celebrare contigerit, propriis orationibus orabunt tàm pro vivis fratribus quàm defunctis, ac etiam in secreto misse, memoriam pro eisdem facient specialem. Promissionem similem facient in receptione suà singuli tàm diaconi quàm subdiaconi, quàm citiùs eos contigerit ad sacerdotium promoveri, Dei gratiâ mediante.

Article 11.   Statuerunt etiam predicti minores canonici quod, in morte cujus libet canonicorum majorum ecclesie jam dicte, confratres dicte confratrie convenient ad dictam ecclesiam, antè primam missam, celebraturi pro ipsius anima, ad altare beati Petri, die quà tradetur corpus ecciesiastice sepulture.

Article 12.   Si quis vero dictorum fratrum, casu fortuito et non per factum proprium, ad tante devenerit infortunium paupertatis, quod ad ejus sustentationem proprie non suppetant facultates, eidem fratri de bonis communibus fraternitatis subvenient, ità quod non egeat nec mendicare cogatur ; juxtà tamen facultates fraternitatis predicte, et secundùm quod fratribus procuratoribus ejusdem fraternitatis visum fuerit erpedire ; communicato tamen prias canonicorum predictorum consilio et assensu.

Article 13.   Item, quicumque fratrum in extremis laborans qui, concedente Domino, facultatem disponendi de rebus suis habuerit, amore cultùs divini et fraternitatis ac amicitie fraterne, ne fraternitas ejus modi detrimentum in temporalibus ullatenus patiatur de bonis suis, ad commune opus fraternitatis, secundùm quod facultates suppetent et Dominus inspirabit, si sibi placuerit, largiatur.

Article 14.   Item, ordinaverunt quod semel in anno omnes fratres sepedicte confraternitatis convenient in unum ; et tune, tres procuratores de predictis fratribus eligentur, qui electi jurabunt quòd benè et fideliter, toto posse suo, et totà vi, negotium sibi commissum fideliter exequentur. Quorum officium, anni lapsu, expirabit ; in fine anni bonum compotum reddent super administratione sibi commissà ; electi autem ad hoc à predictis fratribus onus dicte administrationis non poterunt recusare, exceptis illis qui, anno present, procuratores l’uerunt.

Article 15.   Item, ipsi procuratores diligenter et fideliter notabunt absentias illorum qui ad servitium non intererunt, et signabunt per tabulas in quibus omnium fratrum nomina scripta erunt.

Article 16.   Item, nomina fratrum receptorum et recipiendorum in fraternitate predictâ scribentur successivè in libro fraternitatis, sub anno incarnationis Domini anni illius quo ingressi fuerunt confratriam antè dictam.

Article 17.   Item statuerunt, si aliquis dictorum fratrum ad aliqua loca diversa se transtulerit, sibi domicilium eligendo, semper remaneat frater eorum et denarium de oblatione pro quàlibet missà quâ non interfuerit predictis procuratoribus solvere teneatur, nisi expresse renunciaverit coràm procuratoribus memoratis, et licitum erit ei dicte fraternitati penitùs renuntiare, vel de eà, si voluerit, remanere. Si vero aliquis fratrum, pro suis negotiis expediendis ad aliqua loca se transtulerit, denarium tantùm modo de oblatione pro quàlibet missà quà absens fuerit, solvere tenebitur procuratoribus memoratis.

Article 18.   Item, statuerunt ut nullus in predictâ fraternitate recipiatur, nisi de consensu et assensu omnium canonicorum predictorum. Et tenebitur unusquisque, quando in dicta fraternitate recipietur, in memoriam sue receptionis, dare quinque solidos turonenses proprietati confratrie memorate.

Article 19.   Item ordinaverunt quod pecunia receptorum fratrum, oblationum et aliarum obventionum predicte fraternitatis, reponatur in communi pisside sub duabus clambiis quas habebunt duo procuratores ; et pissidem habebit tertius procurator.

Article 20.   Praetereà, voluerunt et ordinaverunt unanimiter, ut quicumque de bonis suis ad commune opus predicte fraternitatis misericorditer contulerint, participes sint omnium bonorum spiritualium que in dictà fraternitate, de caetero, facta erunt.

Article 21.   Ne vero, per aliquorum negligentiam vel aliàs, predictus cultus divinus, tractu temporis, omittatur, seu detrimentum, in aliquod, patiatur, promiserunt omnes et singuli predicti minores canonici institutores fraternitatis predicte, bonà fide, quod ipsi, pro posse suo, predictum cultum divinum continuabunt, et prefata statuta seu constitutiones suprà dictas, sine fraude, inviolabiliter observabunt. Consimilem autem promissionem omnes illi qui in dictà fraternitate recipientur in suà receptione facere tenebuntur.

Supplicaverunt nobis si quidem predicti minores canonici ut nos eis ad premissa auctoritatem prestantes, memorata statuta ab eis approbaremus et confirmaremus eisdem, ut ab omnibus de dictâ fraternitate de cetero inviolabiliter observentur. Nos vero attendentes quod premissa ad omnipotentis Dei laudem ejusque matris beate et gloriose virginis Marie, sancti Romani, aliorum que sanctorum Rothomagensis ecclesie patronorum gloriam et honorem, ad augmentationem cultûs divini cedere dinoscuntur, eis ad premissa eis auctoritatem et assensum prebemus, predicta statuta ab ipsis, ut superius dictum est, edita, auctoritate quà possumus confirmantes, eisdem canonicis et eorum successoribus, nichilominùs cùm sint initium fraternitatis predicte, ut possint memoratis statutis addere, et ab eis subtrahere, aliis tamen fratribus minimè requisitis quandocumque viderint expedire, facultatem liberam concedentes. In cujus rei testimonium, presenti scripto, ad petitionem dictorum canonicorum minorum et eorum instantiam, sigillum capituli nostri duximus apponendum. Dalum mense martio, anno Domini 1292.

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SECONDS STATUTS de la confrérie de Saint-Romain, rédigés vers 1346, publiés ici, pour la première fois, d’après un vidimus de 1436.


Universis litteras presentes inspecturis. Officialis Rotbomagensis salutem in Domino Jesu Christo.

Inter ceteras petitiones, personis quibus libet offerendas, illas non immerito exauditionis majoris et velocioris gratiâ credimus esse dignas unarum concessio et exauditio ad laudem omnipotentis Dei, beate que gloriose virginis Marie matris ejus et omnium sanctorum ac sanctarum honorem cedere dignoscuntur, nec rogato seu roganti detrimentum inferunt, immo pociùs commodum et juvamen. Cùm igitur, pro ut nobis extitit relatum, et etiam intelleximus ex testimonio fide dignorum, quòd ad honorem et laudem Dei omnipotentis et beatissime beate virginis Marie matris ëjus, sancte que et individue Trinitatis ac omnium sanctorum et sanctarum, plures fide digni, zelo fidei ac devotionis accensi, ut ad finem optatum directo tramite valeant pervenire, incepissent et fecissent, conslituissent ac etiam ordinassent jam diù est, pro salute suarum omnium que fidelium animarum, quamdam confratriam singulis annis celebrandam, beatissimum confessorem Romanum sue societatis patronum et dominum eligentes ; ut ipse pro eisdem et aliis successoribus eorum confratribus et sororibus dicte confratrie et eamdem confratriam, futuribus temporibus, intrantibus et permanentibus in eâdem, velit intercedere ad Dominum Jesum Christum, et sit eisdem salus corporibus et animabus nutrimentum, et vocabitur confratria beati Romani, in ejus honore composita et fundata. Sanè propter hoc coràm nobis constituti Vincentius de Croisseto, ad presens, prepositus, et Guillelmus de Hatentot, scabinus ; Stephanus Mandois ; Honoratus de Hesques ; Johannes Mutel ; Johannes Bécart ; Johannes de Quemino ; Johannes Gorren ; Johannes Guerardi ; Johannes de sancto Candido ; Johannes de Motà ; Johannes Lemareschal ; Johannes Rose ; Johannes Loisel ; Johannes Cauderon ; Johannes Rossignol ; Matheus Helye ; Nicolaiis Mule ; Nicolatis Le Parmentier ; Petrus Margarete ; Radulfus de Clauso ; Robertus Le Vasseur ; Ricardus de Gaillone ; Ricardus Bernart ; ac Rogerus Paste nunc servientes dicte confratrie, ordinationes et statula ejusdem confratrie factas pro commodo et utilitate dicte confratrie ac omnium confratrum et sororum ejusdem, nobis tradiderunt et exhibuerunt. Quœquidem ordinationes et statuta, ne per aliquorum ignorantiam, oblivionis nebulo obumbrentur, easdem ordinationes et statuta in presenti paginâ, ad perpetue rei memoriam, pro ut gallicè, seu verbis gallicis subsecuntur, redigere studuerunt in hunc modum.

Article 1er.   Premièrement, il est ordonné que quelconque personne convenable qui ara sa dévocion à entrer en la dicte confrarie, il sera receuet jurera aux sainctes euvangilles, que bien et loyaument, à son povoir, il maintendra la dicte confrarie et gardera tous les bons estatus et ordonnances d’icelle, et les mauvez il aidera à mettre au néant, et paiera ses siéges, chascun an, et si servira, à son tour, se mestier est, sans contredit, s’il en est requis ; et, pour son entrée, il doit bailler sept deniers, des quielz le clerc et le doyen de la confrarie aront chascun ung denier, et les cinq demoureront à la confrarie.

Article 2.   Item, la dicte confrarie sera gouvernée, chascun an, par le prevost et par l’esquevin et par 24 serganz (servans) ; et si y ara ung prestre, et le clerc et le déen et quatre cleres qui serviront la dicte confrarie, tant comme il plaira aux dictz prevost, esquevin et sergans.

Article 3.   Item, se aucune personne de la dicte confrarie trespasse de ce ciècle, et il soit fait assavoir, l’esquevin sera tenu à garder aux papiers s’il doit aucune chose à la confrarie ; et se ce qu’il devra est paié, le déen, par le congié de l’esquevin, doit porter tous les aournemens de la confrarie qui à ce appartiennent, à l’ostel du trespassé, et quatre cierges de deux solz ; et le doit faire savoir au crieur qui criera le corps par les carrefours de Rouen, et au prestre et aux quatre clercs, pour dire la végille dedens le retrait de nonne Nostredame, ou lendemain au matin, et doit chacun d’iceulx clerc lire ung psaullier deuant le corps ; et doit le doyen veillier devant le corps, de l’eure de saint de la ville[1] du vespre jusques au jour, et garder les aournemens qu’ilz ne soient dommagiéz ; et se aucun empirement y avoit par sa deffaulte, il seroit tenus à le rendre du sien. Et si, doit semondre le Prévost, l’esquevin et les sergeans, chascun à son hostel, pour estre lendemain à l’ostel du trespassé dedens le retrait de Prime. Et doit chascun dire sa patenostre devant le corps ; et doivent estre à oster le corps et porter à sa paroisse. Et le crieur doit cloqueter devant jusques au monstier. Et quant le corps sera au monstier, le Prévost, l’Esquevin et les sergans yront aux deffaultes, et feront dire la messe pour le corps et y doivent estre les prestres et les quatre clercs, le Prévost, l’Esquevin et les sergeans et le clerc pour escrire les deffault dedens le dit retrait de Prime, et ne doit nul partir jusques à tant que le corps soit en terre, s’il n’a congié du Prévost. Et doit l’en donner deux souldéez de pain aux povres, par le congié du Prévost. Et si doivent convoier tous ensemble les amis du mort à l’ostel dont le corps sera parti. Et se il est porté enterrer ailleurs que en sa paroisse, les compaignons en aront deux solz à boire pour le porter. Et se il estoit en aucune sentence de excomméniche, et il n’eust de quoy avoir son absoulte, ne toille à estre enseveliz, l’on lui trouveroit toille à lui ensevelir ; et si lui aideroit on à son assoulte empétrer au regard des compaignons, aux coustz de la dicte confrarie.

Article 4.   Item, se aucune personne de la dicte confrarie devenoit malade du mal de leppre, il aroit toutes autelles (semblables) droitures comme à ce appartendroit. Et seroit convoié jusques à la banlieue de Rouen se il le requéroit.

Article 5.   Item, se aucuns des sergans, en servant la dicte confrarie, trespassoit, ou autres qui auront estéPrevostz etEsquevins, le doyen doit semondre l’Esquevin et tous les sergans et prestres, cleres et autres de la confrarie à qui il appartient, qu’ilz soient tous à l’ostel du Prévost, à l’eure du saint (sin, cloche) de la ville. Et d’ilecques, ilz doivent aller ensemble à l’ostel du mort, et faire dévotement chanter la végille devant le corps, et dire les Psaultiers haultement, que l’on les puisse oïr et entendre. Et doivent tous ensemble veiller et estre devant le corps jusques au jour, se il plest au Prévost et aux amis du trespassé.

Article 6.   Item, se aucune personne de la confrarie trespassoit à la Magdeleine de Rouen ou en aucune maison-Dieu ou hospital à Rouen, l’on lui feroit ses droitures aussi comme à un autre corps. Et se il est porté enterrer à Saint-Nicolas-de-Beauvoir, le doyen doit semondre les compaignons à l’eure de la messe Saint-Pierre, pour le convoier et faire chanter sa messe. Et se le doyen portoit les aournemens de la confrarie à aucun corps d’aucune personne qui fût eu aucune debte à la confrarie, il paieroit la debte, se il les y portoit sans le congié du Prévost ou de l’Esquevin.

Article 7.   Autem, l’en dira, chascun moys, une messe en la chapelle Saint-Roumaing en la grant Esglize de Rouen, à heure de la benéisson de la messe du Saint-Espérit, ou ailleurs, se les compaignons se avisoient que se fust mieux le pourfit de la Confrarie. Et doit le doyen semondre ses compaignons à leur hostieux, pour estre à icelle messe, à l’heure dessus dicte.

Article 8.   Item, l’en chantera, chascun jour, une messe en la parroisse où le Prévost de mourra, pour tous les frères et seurs de la dicte confrarie, excepté les messes du moys. Et quant aucun des frères ou des seurs sera trespassé, l’en chantera la messe en la paroisse où il a demouré. Et fu ordonné, en l’an de grâce mil trois cent soixante et quinze, au siége de Rouvésons, au temps de Nicolle Levasseur, Prévost, et Jehan Varnier, Esquevin, et de tous les autres servans pour le temps.

Article 9.   Item, l’en doit faire la predicacion, le dimanche devant l’Ascension.

Article 10.   Item, le dimenche devant le Pardon.

Article 11.   Item, chascun lundi de l’an, le prestre de la confrarie sera tenu chanter une messe de requiem en la paroisse au Prevost, pour les âmes des trespasséz. Et y ara ung des clers pour lui aidier ; et le doit faire savoir au Prevost pour y estre, se il lui plaist.

Article 12.   Item, (en la dicte chapelle saint Roumaing l’en chantera une messe de saint Roumaing deux foys l’an, l’une le jour du pardon saint Roumaing, et l’autre le jour de la translation saint Roumaing, après la bénéisson de la messe du Saint Esperit et y doivent estre tous les compaignons. A chascune végille de la dicte translacionetdu dit pardon, les compaignons doivent tous assembler à la maison du Prévost, ou retrait de Nonne, et puis aller d’ilecques en Nostredame, et faire porter ung cierge de trois livres pesant. Et doivent tous entrer au cuer quant vespres seront commencées, et illecques, devant le maistre austel aler tous â genoulz. Et le prevost doit prendre le dict cierge et offrir devant la fierte Monseigneur Saint Roumaing et avoir chascun ung chappel à icellui service faire.

Article 13.   Item, se aucune personne de la dicte confrarie va en pélerinage au Saint Sépulere, oultremer, il aura dix solz ; et se il va à Rome, cinq solz, et à Saint Jacques en Galice, cinq solz, et à Saint Gille 12 deniers. Et, à chascun an, le lundi après Pasques, les compaignons doivent assembler à la messe Saint-Anthoine à la Magdeleine, et d’ilec aler aux murs de Grantmont vers Sotevilie pour regarder se il yavoit pélerain de la dicte confrarie, pour lui faire paier son droit.

Article 14.   Item, il est ordonné que le lundi, le mardi, le merquedi et le jeudi des processions, le Prévost, les sergeans et tous les officiers de la dicte confrarie doivent assembler en l’ostel de l’Esquevin, à heure du retrait de Prime. Et quant le, gros saint (la grosse cloche) sonnera, pour assembler, ilz doivent tous assembler et aler ordonnéément deux et deux ensemble (et doit chascun avoir ungs ganz et ung chapel et une Verge), à lagrant Eglize de Rouen, pour aider à porter la fierte Monseigneur Saint Roumaing. Et doit chascun faire son office, telle comme à lui appar tendra, et ensencer devant la dicte fierte. Et doivent avoir les prestres qui porteront la fierte et les deux clers qui porteront les cierges et les trois coustres d’eglise, chascun une paire de ganz ; et le jour de Rouvoisons, le Prévost doit eslire quatre des compaignons, pour aler avecques lui en la compaignie des prestres qui yront querre le prisonnier au Chastel, pour icellui conduire et amener a la fierte Saint-Roumaing, laquelle y doit porter par devant jusques au maistre austel. Et quant il ara lessié, les compaignons le doivent amener en la chapelle Saint-Jehan ou Saint Roumaing où l’on chantera une messe secrète. Et icelle messe dite, l’en le doit mener au disner, chieux l’Esquevin. Et, après disner, se il a son hostel en la ville, les compaignons tous ensamble le convoieront se il lui plaist. Et auront, à icellui disner, dix solz d’avantage de la dicte confrarie.

Article 15.   Item, le dimence après le dit jour de Rouvoisons, et le dimence après le Pardon Monseigneur Saint-Roumaing, les compaignons feront portail et assembleront à la bénéisson faicte, de la messe Saint-Pierre. Et après ladite bénéisson faicte, ils doivent aler au portail Saint-Roumaing ; et illecques se doivent seoir pour recevoir l’argent que les frères et seurs apporteront. Et ara chascune personne ung mérel ou ung signet pour avoir ung pot de vin pour faire sa voulenté. Et le samedi devant, le crieur doit crier que chascune personne se viengne acquiter par son sérement ; et se ilz ne peuvent tous estre délivréz en ung jour, le Prévost y vendra ou envoiera des compaignons pour les délivrer lendemain se mestier est. Et, ce fait, les compainons doivent convoier le Trésor chieux l’Esquevin, et doit chascun es compaignons avoir ungs ganz et ung chappel et ung galon de vin. Et au siége du Pardon, chascun line torche de six onches ; et le Prévost et l’esquevin, de demie livre, et chascun deux gallons de vin. Et le prestre et le clerc autant comme ung sergant. Ne si ne doivent partir nul du portail, en manière qu’il n’y soit au retrait de Prime, et au sacrement de la grant messe, et au retrait de Nonne Nostredame, s’il n’a congié du Prévost.

Article 16.   Item, chascun des siéges dessus diz, tous les compaignons doivent disner ensamble ; et à chaque digner, tous les avantages seront prins et rabatus en la manière qu’il a esté accoustumé à faire au temps passé. Et quiconques devera aucune deffaulte, il est tenu à paier, ains (avant) qu’il soit assis au disner, sans contredit par son sérement. Et si doivent estre d’avantages le vin, les fustz, et les liez qui demoureront ; et feront gaugier et apporter, par eschanteillon, le vin, tant comme il y en ara et la lie aussi ; et sera le dit eschanteillon porté au Prévost et a l’esquevin pour les achater, et à chascun sergant, à son tour ; et qui plus y vouldra donner, il les ara. Et pourra chascun enchérir et baillier ung denier-Dieu, l’un sus l’autre, jusques à tant que le Prévost ait commence à laver après digner, et non plus. Et cil à qui le marchié demourra, sera tenu présentement à paier l’argent qu’il se montera, sans nul contredit, et aussi sa portion telle comme il devera au disner. Et si sera chascun tenu à monstrer ses ganz. Ne s’il ne sera nul tenu à boire à guersay, l’un à l’autre, se le Préyost n’a premièrement con*mencié ou qu’il en ait donné congié. Et sera tenu chascun des compaignons à obéir aux commandemens du Prévost ès choses honnestes qui toucheront l’onneur de la dicte confrarie.

Article 17.   Item, le second jour après le Pardon Saint Roumaing, l’en chantera une messe à note solennément en la dessus dicte chapelle de Saint Roumaing, à laquelle messe tous les compaignons seront ; et icelle dicte, après, tantost, eulx doivent aler ensamble à l’ostel à l’Esquevin pour eslire et faire ung nouvel Esquevin de ung des sergans, le plus souffisant et convenable pour la dicte confrarie. Et doit le Prévost, en la compaignie de l’Esquevin, et du clerc et du prestre, s’il plest au Prévost, appeler chascun sergant par soy secrètement, et demander à icelluy, par son sérement, lequel des compaignons sergans est plus souffisant et convenable pour la dicte confrarie. Et le Prévost, en la compaignie de l’Esquevin, le doit dire et nommer illecques présentement et secrètement sans estre oÿ fors du Prévost et de ceux qui seront avecques luy. Et quant il ara nommé cellui qui, à sa conscience, sera plus souffisant et convenable pour icellui office faire et chascun sergant aux autres, jusques à tant que tous aront dit et que il sera publié lequel il sera Esquevin. Et si l’en fera les nouveaux sergans pour ceulx qui ystront ; et ceulx qui en ystront seront tenuz à paier tout ce qu’ilz devront de là dicte confrarie, de quelque chose que ce soit. Et, à chascune des dictes festes du Pardon et de Rouvésons, l’en sera tenu à paier aux prestres et aux clers et au doyen ce qui deu leur sera de leurs salaires. Et l’Esquevin en la présence du Prévost, et de deux ou de trois des compaignons et du clerc, sera tenu à regarder l’estat de la dicte confrarie, et compter de ses mises et desreceptes qu’il aura faictes ou temps passé à cause de la dicte confrarie.

Article 18.   Item, le premier dimence avant Karesme prenant, et le premier dimence de Septembre, tous les officiers, de la dicte confrarie doivent assambler à la messe Saint-Pierre ; et, après la bénéisson faicte, ilz doivent tous aler au portail Saint-Roumaing ; et illecques se doivent seoir pour recevoir les debtes de la dicte confrarie, et visiter les papiers, pour faire contraindre et semondre ceulx qui seront contredisans de paier. Et ne se doit nul partir, se ce n’est par le congié du Prévost devant après le sacrement de la grant messe. Et ne sera tenu nul de la dicte confrarie aucunes debtes d’icelle recevoir, se n’est l’esquevin ou par son commandement qui en rendra bon compte.

Article 19.   Item, il est ordonné que nulle personne ne sera reçeue pour estre franc à prendre ès biens espirituelz et temporelz ensamble, se n’est par commun accord de tous les compaignons ; ne si n’ara nulles droitures, pour tant qu’il doie a la contrarie plus de cinq solz, se satisfaction n’est faicte de ce qu’il devra.

Article 20.   Item, il est ordonne, pour les deffaultes de contreval l’an, c’est assavoir pour la végille de chascun corps, le prestre six deniers, et chascun clerc quatre deniers, et aullant pour la deffaulte de chascun psaultier ; et pour les messes tant de corps, comme de mors, et des lundiz, de Saint-Roumaing, et de toutes exoines, pour chascun deffault, le prestre huit deniers, et chascun des clercs quatre deniers, les quieulx deniers, s’ilz ne paient, leurs seront premiers rabatus sur leur salaire que ils aront telz comme il sera regardé par les compaignons qu’il devra souffire.

Article 21.   Item, le Prévost, l’Esquevin et les sergans, se ilz sont defaillant aux exoines qui ensuivent, c’est assavoir à la patenostre dire à l’ostel du trespassé ; à mettre le corps hors de I’ostel ; à la messe du corps ; pour le pain donner, sans congié du Prevost ; pour le convoi des amis du mort ; pour chascunc messe de moys ; chascun sergant paiera quatre deniers ; le Prévost et l’Esquevin, chascun huit deniers ; et le clerc autant ; et pour le convoi d’un malade (de lèpre) à la banlieue ; pour le portage des corps à Saint Nicolas de Beauvoir ; pour chascune messe de Saint-Roumaing ; pour estre à chascun cierge porter à Nostredame ; et le lundi de Pasques au bout des murs de Grantmont ; à Prime chiéz l’Esquevin, au gros sin, et à la fierte, tous les quatre jours des processions, pour chascune messe Saint-Pierre ; et pour désobéir aux commandemens du Prévost ; chascun sergant douze deniers ; et le clerc autant ; et le Prévost, l’Esquevin, chascun deux solz, et pour estre à chascune heure de chascun siége ; pour boire premier, pour prendre les gans, les verges, les capiaux (chapeaux) pour monstrer les ganz ; pour les sercoz (habits ou chaperons) de la dicte confrarie vestir à chascune exoine ; et pour estre à la lecture du roulet, chascun sergant quatre deniers ; et le clerc autant ; et le Prévost et l’Esquevin chascun huit deniers. Et se le Prévost n’est présent à chascune exoine ; et il ne envoye le propre roulet où les compaignons sont, il paiera douze deniers, et l’Esquevin autant, pour les tables, et pour la bourse aux offrandes ; se aucun sergant va offrir son denier ainçois (avant) que le Prévost ou l’Esquevin, ou il se siet au dessus de l’un d’eulx, il paiera quatre deniers, Et le Déen (doyen) et les crieurs, si sont defaillans de faire leurs offices, et doit le Déen faire crier par les carrefours, chascun lundi, que chascune personne die sa patenostre pour les âmes des corps trespassézr de la dicte confrarie. Et se aucun compaignon estoit en deffault par la coulpe du Déen, et qu’il ne fust deuement semons à estre aux exoines de la dicte confrarie, le Déen sera tenu à icellui compaignon acquitter et paier la deffaulte pour lui.

Article 22.   Et doivent ces estatuz estre leuz et veuz des compaignons, à chascun siége, après le disner, afin que ils en aient mémoire.

Proindè confratres superiùs nominati nobis humiliter supplicatunt ut cùm premissa omnia et singula pro salute animarum suarum facere presumpserint, predictis omnibus et singulis nostram auctoritatem et assensum pium et benivolum prebeamus, et ea approbemus, ac eliani confirmemus. Nos autem considerantes quod premissa omnia et singula in augmentum cultùs divini, Dei laudem et virginis Marie ejus ac omnium sanctorum et sanctarum honorem cedere dignoscuntur ; prœsertim cùm juraverunt predicti fratres coràm nobis hoc facere pro salute animarum suarum quod que in premissis, per se vel per alium non facient nec fieri permittant monopolium conspirationem, aut harellam in prejudicium sancte matris ecclesie seu jurisdictionis ejusdem, et quod dictas ordinationes et statuta personis dicte confratrie in futurum eamdem intrantibus jurare facient sine fraude, predictis omnibus et singulis nostram auctoritatem pium et benivolum prebuimus et prebemus assensum pariter et concessum. Eaque omnia et singula supra, scripta, quantum in nobis est, laudamus et approbamus, et etiam tenore presencium confirmamus ; volentes ex nunc in eos qui contra sua juramenta et contrà dictas ordinaciones temerè venire presumpserint animadvertere competénter, et eos punire, pro ut jus et justifia sua debunt.

In quorum omnium et singulorum testimonium, sigillum curie nostre archiepiscopalis presentibus duximus litteris apponendum. Actum et datum die dominicâ, post festum sancti Romani ad pardonem anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo sexto. Sic signatum in margine per Dominum officialem, per Dominum sigilliferum. Quod autem vidimus hoc testamur. In cujus rei testimonium sigillum curie nostre Rothomagensis presentibus litteris duximus apponendum. Anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo sexto, die septimà mensis Januarii.

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1394. ENQUETE faite à, Rouen, en 1394 sur la question de savoir si les complices de l’individu qui avait obtenu la fierte, devaient participer à la grâce du privilége.


Information faicte par nous Jehan de la Tuille Bailli de Rouen et de Gisors, le lundi 5e jour d’auril et les jours ensuians l’an 1394, à la requeste de honorables et discrètes personnes les doyen et chapitre de l’eglise Nostredame de Rouen, sur le contenu en certaines lettres royaulx impétréez de la partie des diz doyen et chapitre, et par eulx, à nous présentées en jugement. Des quelles la teneur sera cy après incorporée, et sur le contenu en certains articles à nous baillés sur ce par les diz doyen et chapitre ; les quieulx sont cy après escrips, présens et appeléz à ces choses Jehan Le Dyacre Procureur du Roy nostre Sire au dit Bailliage, à aucunes des dictes journées, et aux autres Jehan Cavelier son substitut

Et premièrement s’ensuit la teneur des dictes lettres :

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, au Bailly de Rouen ou à son lieutenant, salut. Nos bien amés les Doyen et chapitre de nostre église de Rouen nous ont humblenmeht exposé comme, de si longtemps qu’il n’est mémoire d’omme au contraire, et par l’usage et raison du Prévilège de Monseigneur Saint Roumain, lors archevesque de Rouen, obtenu, ou à cause d’aucuns miracles par lui faiz en sa vie comme il est voix commune, les diz supplians aient droit et soient en possession et saisine, chascun an, le lundi ensuivant le dymenche que l’en chante en l’Eglise : Jubilate, de envoier et députer aucuns chanoines de la dicte Eglise en l’abbit d’icelle, en la cohue de nostre chastel de Rouen ou ailleurs devers nos officiers au dit lieu, tenans et gardans nostre justice et juridiction, soit en plais, assise ou eschiquier ou autrement, insinuer le dit usage et Prévileige à celui ou ceulx qui tiennent le siége et gardent nostre juridiction ; et, aucune foiz, a esté insinué à aucuns nos prédécesseurs Roys en personne ; autre foiz aux chancelliers de France, aux Présidens et gens tenans l’Eschiquier de Normendie, au Bailli et vicomte de Rouen ou à leurs lieutenans ou commis. Et, depuis la dicte insinuacion d’icelui Prévilège, aucun prisonnier criminel qui soit en nos prisons, ou qui, depuis, y aviengne comme que ce soit jusquez ad ce que le dit Privilége ait eu son effect, ne doit estre molesté exécuté ne osté des dictes prisons. Et, ensement après icelle insinuacion ainsi faicte, ont accoustumé les ditz supplians envoier, le lundi, mardi et merquedi, devant la dicte Ascencion, deux chanoines prestres avec leur tabellion, et deux des chapelains de l’Eglise prestres, en nos dictes prisons de Rouen, lesquelles leur sont ouvertes par nos officiers, pour savoir les cas pourquoy les prisonniers qui y sont sont occupés et détenus ; selon lesquelz cas les dis de chapitre font leur eslection, à leur volenté, d’un des dis prisonniers, tel comme ilz le veulent eslire ; et leur est délivré par nos officiers celui qu’ils ont esleu et veullent demander au dit jour de l’Ascension ; au quel jour est faicte une procession solennelle à laquelle sont portéz plusieurs corps sains et reliques de la dicte Eglise ; et, en espécial, la fierte où repose le corps saint du dict Monseigneur Saint Roumain. Et font les dictes processions arrest et stacion en nostre marchié, en un lieu appelé la Viéz Tour, jusques ad ce que les dis deux chapelains, en l’abbit de l’Eglise, aient amené au dit lieu de la Viéz Tour le prisonnier ou prisonnière à eulx livré par nos officiers et mis hors de nos dictes prisons par la dicte eslection faicte par les diz supplians. Lequel prisonnier ou prisonnière est amené tout ferré parmi la dicte procession, jusquez à la dicte fierte de Monseigneur Saint Romain ; et là est defferré, et en signe de sa délivrance, l’en lui baille à porter le bout de devant de la dicte fierte à la dicte procession, jusquez à la dicte Eglise Nostredame de Rouen. Par laquelle délivrance, le dit prisonnier ou prisonnière, pour raison et révérence du dit saint, et prévillége, est assoubz et délivrez de tous crimes précédens, et restitué à ses biens meubles et héritages, à sa bonne fame et renommée, avec tous ses complices et participans au faict des diz crimes dont il est délivréz, sans ce que jamèz on en puisse contre eulx ou aucun d’iceulx, par justice ne autrement, faire poursuite ou réclamation aucune ; et il soit ainsi que, à la feste de l’Ascension Nostre Seigneur desrain passée, iceulx supplians, en usant de leur droit, possession, et saisine dessusdiz, ayent esleu, et par nos diz officiers leur ait esté délivré et mis hors de nos dictes prisons, Jehan Magnait qui estoit détenu pour le meurdre et omicide par luy et plusieurs ses complices perpétré en la personne de Rogier Leveautre, et, quant à lui, ait jouy et jouisse plainement de la dicte grace et délivrance en corps et en biens meubles et héritages, sa bonne fame et renommée ; et pareillement en doivent joïr et ont accoustumé de jouir, par le moyen de la dicte délivrance, tous ses complices et consors queleonques du dit fait, comme dit est. Néant moins, vous, depuis la dicte délivrance, vous estes efforcé et efforcez, de jour en jour, de faire appeler à noz droitz par devant vous, en cas de bannissement ou autrement, aucuns que l’en dit qui furent coupables avec icelui Jehan Maignart, du dit meurdre et occision d’icelui Rogier Leveautre ; et les vouliez bannir et punir d’icellui cas. Qui est et seroit en allant contre leurs libertés et franchises et leur ancien usage, ou grant grief, dommage et préjudice des diz supplians et de l’onneur et révérence du dit glorieux saint, et en les troublant et empeschant en leurs droiz, possession et saisine contre raison, se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre grâce et remède, si comme ilz disent, dont ils nous ont très humblement supplié. Pourquoy, nous, ces choses considérées, voulons, de nostre cuer, les droiz, usages et pocessions des diz supplians, octroyées et faictes en la faveur et révérence de Dieu et du glorieux corps saint dessus dit et de la dicte Eglise, où le cuer de nostre très chier Seigneur et père, que Dieu absoille, repose, et à laquelle nous avons espécial affection, estre gardés et tenus sans enfraindre ou estre empeschiéz en aucune manière, vous mandons et estroictement enjoignons, et, pour ce que vous estes juge ordinaire au lieu, commectons, se mestier est, que appellé nostre Procureur et ceulx qui feront à appeler au dit lieu de Rouen, il vous appert souffisamment estre ainsi que dit est, vous faictes et souffrez les dis compaignons joïr et user paisiblement, d’ores en avant de leurs droiz, franchises, libertéz, usages, possessions, et saisines dessus dictes, sans iceulx molester ou souffrir estre molestez ou empeschiéz au contraire, ores ne pour le temps à venir ; et, en cas d’opposition, faictes raison aux parties ; car ainsi le voulons nous estrc faict, et aux ditz exposans l’avons octroyé et octroyons, de grâce espécial, par ces présentes, nonobstant quelconques lettres subreptices à ce contraires. Donné à Paris, le 26e jour de février, l’an de grâce 1394 et le 15e de nostre règne. Ainsi signéz par le Roy à la relacion du Conseil, Rémon.

Item, ensuient les diz articles à nous bailliéz par les diz Doyen et chapitre.

Ce sont parties des faiz et articles que entendent à enseigner et informer à Monsieur te Bailli de Rouen ou à son lieutenant, les Doyen et Chapitre, sur le cas touchant le Prévilége de Monseigneur Saint Romain ; afin que certaines lettres sur ce octroyées par le Roy nostre Sire, le 26e jour de février 1394 soient entérinées et accomplies.

Premièrement, il est tout noctoire et cler, telment que aucun ne le doit ramener en doubte ou a ygnorance, que, par la grâce et Prévilége de Monseigneur Saint Romain, est, chascun an, délivré, à la feste de Rouvoisons, des prisons du Roy nostre Sire à Rouen, un homme ou fame prisonnier ès dictes prisons, pour quelconques cas criminel que détenus y soit. Et est baillé et délivré par les gens et officiers du Roy nostre Sire tel homme ou fame des diz prisonniers, comme les diz doyen et Chapitre ou leurs gens à ce par eulx envoiéz et ordenéz veullent nommer et demander.

Item, et dit l’en communément, et est bien à tenir et à croire pour vérité, que le dit Prévilége fu ainsi ordoné en l’onneur et remembrance des notables et beaux miracles que fist le dit glorieux saint Monseigneur Saint Romain à la cité de Rouen et à tout le païs de environ. Entre les quieulx, par la grâce de Dieu, il prinst et mist en subjection un grant serpent ou draglon qui estoit environ Rouen, et dévouroit et destruisoit les gens et bestes du païz, telment que nulz n’osoit converser ne habiter en icelui païs. Et ensement, icelui glorieux saint chassa et mist hors d’icelui païz anemis et malvèz espéris qui conversoient et habitoient en icelui païs, telment que aucun n’y osoit demourer ; avecques plusieurs grans et notables miracles que Dieu fist pour luy en sa vie, et depuis son trespassement, comme il peut estre sceu notoirement.

Item, et, pour ce, le dit Prévilége doit estre gardé et entendu très largement, favorablement et amplement en la faveur et intencion de la loenge et gloire de Dieu et du dit glorieux saint ;

Item, et que, en usant et continuant le dit Prévilége, est usé, tenu et gardé de tout temps, tel qu’il n’est mémoire du commencement, que, le lundi après ce que l’en chante, en la dicte Eglise, Jubilate, aucuns chanoines et gens de la dicte Eglise viennent, par chascun an, insinuer le dict Prévillège de Monseigneur Saint Romaing ès gens et officiers du Roy nostre Sire ; et, aucune foiz, à nostre dict Seigneur à sa propre personne, se il est en la dicte ville, et à nos seigneurs de l’Eschiquier, se ilz tiennent icelui Eschiquier, ou au Bailli de Rouen ou à son lieutenant, ou autres officiers de justice qui sont en icelle ville.

Item et que, depuis la dicte insination du dict Prévilège ainsi faicte, aucun prisonnier ou prisonnière qui soit ès prisons du Roy à Rouen en cas criminel, ou qui, depuis, y aviengne, comme que ce soit, jusques ad ce que le dict Prévillège eust eu son effect, ne doit estre molesté, exécuté, transporté ne osté des dictes prisons.

Item, et que, après ce, c’est assavoir le lundi, le mardi, le merquedi avant l’Ascension Nostre Seigneur et icelui jour de l’Ascension, les diz de chapitre ont accoustumé à envoier deux de leurs chanoines avec leur Tabellion et deux de leurs chapellains prestres ès prisons du Roy à Rouen, qui leur sont ouvertes par les officiers du Roy, pour savoir les cas pourquoy les prisonniers qui y sont occupez et détenus ; selon les quieulz cas les diz de chapitre font leur ellection, à leur volenté, d’un des diz prisonniers ou prisonnières, tielx comme ilz veulent eslire.

Item, et leur est délivré et mis hors des prisons le prisonnier ou prisonnière que ilz veullent eslire ou demander au jour de l’Ascension ; auquel jour est faicte une procession solempnelle où sont portéz plusieurs corps sains, et en espécial la fiertre Monseigneur Saint Roumain, en la place du Marchié de la Viel Tour, ou quel lieu les chapelains de la dicte Eglise amainent le prisonnier ou prisonnière tout ferré jusques à la dicte fiertre Saint Roumain.

Item et que, en signe de la délivrance, l’en lui baille à porter le bout de devant de la dicte fierte jusquez à la dicte Eglise.

Item, et que, par la dicte délivrance, le dict prisonnier ou prisonnière, pour révérence du dict saint, et par l’observance sur ce usée et gardée noctoirement de tel et si longtemps qu’il n’est mémoire au contraire, est absoubs et délivré de tous crimes précédens et restitué à ses biens meubles et héritages, à sa bone fame et renommée, avec tous ses complices et participans au fait des diz crimes dont il est délivrez, sans ce que on en puisse contre eulx ou aucun d’eulx, par justice ne autrement, faire poursuite ou réclamation aucune.

Item, ensuient les noms d’aucuns prisonniers qui ont esté délivréz par le dit Prévilége et grâce, depuis aucun temps, dont l’en peut avoir mémoire quant le cas est escheu, les quieulx prisonniers avoient complices et participans en leurs crimes et meffaiz ; et les quieulx complices et participans ont esté tenus et lessiéz paisibles, quictes et délivréz de leurs meffaiz et crimes, en corps et en biens, à cause et par raison dicelui Prévilége et grâce.

Abraham Héron, qui estoit prisonnier pour un meurdre que luy, sa fame et autres ses complices avoient fait, fu délivré par le dit Prévilége. Et, pour ce, sa dicte fame et autres ses complices furent tenus quictes délivrez et paisibles, en corps et en biens, du dit fait et crime.

Jehan Barate, bouchier, et Thomas Barate son frère tuèrent Colin Gueroult dit Teste de homme. Et, pour le fait, fu le dit Jehan prisonnier au Chastel de Rouen, et délivré par le dit Prévilége. Et pour ce, le dit Thomas son frère et complice fu délivre et paisible d’icelui fait, selon ce que dessus est dit.

Jehan Vaudin drappier et Vatier Leroux et autres leurs complices tuèrent Jehan de Collemare ; et, pour le fait, fu le dit Jehan Vaudin prisonnier, et délivré par le dit Prévilége. Et, par ce, le dit Vatier Leroux et autres ses complices furent paisibles et délivrés comme dessus. Vatier Bernart, dit Beaufilz, et autres ses complices tuèrent un homme ; et, pour ce, le dit Vatier fu prisonnier et délivré par le dit Prévilége. Et, pour ce, ses complices paisibles et délivrez comme devant.

Guillaume Yon et Guillaume Dangiens, de Paveilli, tuèrent Colin de la Chapelle, du dit lieu de Paveilli. Et, pour le dit fait, le dit Guillaume Yon fu prisonnier et délivré par le dit Prévilége. Et, pour ce, le dit Guillaume Dangiens fu paisibles et délivrés comme dessus.

Item, plusieurs autres cas semblables sont advenus et escheux par plusieurs foiz, qui, par semblable manière, ont esté expédiés, délivréz et gardéz.

Item, c’est chose clère, commune et toute noctoire, et renommée, voix et parolle publique en tout le pays d’environ Rouen en Normendie et ailleurs, et n’est point rappelé en doubte que quant un prisonnier est délivré par le Prévilége et grâce du dit glorieux saint Monseigneur Saint Romain, tous ses complices, participans et coupables du fait ou fais pour les quieulx il estoit prisonnier sont et ont esté quictes et délivréz des diz faiz aussi comme celui qui a esté délivré et osté des dictes prisons.

Item, ces choses, et chascune d’icelles sont publicques et noctoires, sçeus et magnifestes au païs, entre le peuple, telement que aucun n’en fait doubte, ne ne peut ne ne doit estre mis en ignorance.

Item, voir est que, à la feste de l’Ascension desrain passée, l’an 94, les diz de chapitre, en usant du dit Prévilége, en continuant et gardant le droit et possession d’icelui, esleurent, et leur fu délivré par le dit Monsieur le Bailli ou son lieutenant, pour cause et raison d’icelui Prévilége et grâce de Monseigneur Saint Romain, Jehan Maignart qui estoit détenu prisonnier ès prisons du Roy nostre Sire à Rouen, pour ce que luy et plusieurs autres ses complices avoient tué Rogier Leveautre ; et out le dict Maignart la dicte fierte et la grace d’icelle ; et fu mis à plaine délivrance en corps et en biens meubles et héritages, et restabli à sa bonne fame et renommée ; et en joÿt plainement et paisiblement ; et pareillement, et par semblable forme et manière en doivent joïr et user, et ont accoustumé en joïr et user, par le moyen de la dicte délivrance, tous ceulx qui furent ses complices consors ou coupables quelconques du dit fait.

Item, ce nonobstant, l’en dit que aucuns se sont efforciés de molester ou travailler aucuns des complices du dit Jehan Maignart ou dit fait du quel il fu ainsi délivré ; qui seroit contre le droit usage et possession d’icellui Prévilége et grâce.

Item, le dit Prévilége et grâce, qui est seul et singulier par tout le royalme de France, et ne fu pas ordené ne mis sus sans grant dévocion et juste cause, doit estre entendu et gardé très largement et favorablement, et ne doit estre diminué, ne aucuns des gracieux usages dont les sages et notables officiers du temps passé ont souffert et lessié user, estre changiés ou appetissiés. Mais doit chascun tendre à les emplir et garder. Car le dit Prévilége et grâce puet servir et valoir à toutes gens communs de toux païs et estas.

Item, que combien que partie des faiz et estas du dit Prévilége soient cy dessus déclairéz, pour mieux entendre la matière, toutes foiz, il n’est, de présent, question fors du fait des complices et participans de ceulx qui sont délivréz par le dit Prévilége et grâce, que l’en veult aucunement empescher ou molester, à cause des diz faiz, par appeaulx à ban ou autrement ; et, pour ce que l’en a usé noctoirement et publiquement, de grant ancienneté, du dit Prévilége et grâce quant les cas sont escheux, selon ce que dessus est déclairé, les diz de chapitre, requérans que le dit Monsieur le Bailli veulle informer sa conscience, selon les lettres et mandement du Roy nostre dict Seigneur, de la manière comme il a esté faict et usé ou temps passé, des diz complices et participans, et semble que il devroit faire l’informacion sur trois articles qui ensièyent, et leurs circonstances. Et tout, à sa bonne discrétion et ordenance.

Premièrement, il est voix et commune renommée et chose toute noctoire et publique à Rouen, et environ, voire par toute l’archevesqué de Rouen, que quant aucun est délivré par le dit Prévillége et a la dicte fierte, il délivre et franchist de tous crimes précédens tous ceulx et celles qui ont esté complices et participans avec luy ; et sont lessiéz, et ont esté et sont demoréz quictes délivres et paisibles des diz crimes, et restablis à leur bonne fame et renommée, et à leurs biens meubles et héritages.

Secondement, item que combien que les cas soient advenus plusieurs foiz que il ait euz ès diz faiz plusieurs complices autres que ceulx qui avoient eu la fierte, néantmoins, onques nulz d’iceulx complices, de souvenance ou mémoire d’omme, n’en fu exécuté ne banny, ne ses biens confisquiéz pour le fait ou crime dont l’un eust eu la fierte.

Troisièmement, item, mès à l’en veu plusieurs fois les cas escheoir que quant la dicte fiertre estoit livrée par le dit Prévilége au prisonnier ou prisonnière, ceulx qui avoient esté ses complices et participans au fait dont il estoit ainsi délivré venoient plainement publiquement et asseuréement par la ville de Rouen, et que Justice les véoit et savoit, et les povoit savoir et veoir, et ne les empeschoit ne molestoit en aucune manière, mais les souffroit joïr paisiblement du Prévilége et grâce du dit Monsieur Saint Roumain ; selon ce que dessus est dit.

Henriet Biset, demourant à Rouen, en la parroice de la Ronde, de l’aage de 70 ans ou environ.

Mahiet Honfroy, de la dicte paroisse, de l’aage de 40 ans ou environ.

Binet le Delyé, de la parroisse Saint Jehan, de l’aage de 50 ans ou environ.

Jehan Crasbouël, de la parroice de la Ronde, de l’aage de 50 ans ou environ.

Huet Le Valoys, de la Ronde, de l’aage de 42 ans ou environ. Sandrin De la Fontaine, de la parroisse Saint Jehan, de l’aage de 40 ans ou environ.

Colin Letort, de la parroisse Saint Ouen, de 50 ans ou environ.

Tous tesmoings produis et actraïs par les diz doyen et chapitre, sur aucuns de leurs articles.

Et premièrement, sur le 12e article, jurez et examinez le dit jour de lundi, dient et déposent accordablement ensamble, et chascun l’un après l’autre, que, environ 25 ans a, un débat se meust en la taverne de l’Estoille, à Rouen, entre le dit Jehan Barate d’une part, et feu Colin Gueroult, dit Teste-d’omme, nommé au dit article, d’autre part. Et tant, que le dit Gueroult féry, le premier, le dit Barate, si comme l’en disoit lors. Et le dit Barate reféry d’un coustel par deux coux, le dit Gueroult parmi le gros du corps, en telle manière que, peu de jours après, mort s’en ensuy. Four lequel fait, le dit Jehan Barate fu prins ou se rendi prisonnier ès prisons du Chastel de Rouen, dont il fu délivré par vertu du Prévilége Saint Romain, et ot la fierte du dit saint, le jour de l’Ascension lors. Dient outre que le dit Thomas Barate, frère du dit Jehan, pour ce qu’il avoit esté présent au dit fait, en la compaignie de son frère (quer à celle heure qui estoit sur le tart, il estoit allé querre son dit frère à tout une lanterne) s’enfouy après le dit fait ainsi advenu, combien que en icclui fait ne eust bouté ne saché, et se mist en franchise aux Jacobins, à Rouen, où il fu grant espace de temps, et jusques ad ce que son dit frère ot obtenu délivrance des dictes prisons, par vertu dudit Prévilége Saint Romain. Eticelle délivrance ainsi obtenue, le dit Thomassin yssi de la dicte franchise, et alla et conversa franchement et quittemenl en sa maison et par les rues tout publiquement et noctoirement, sans ce que Justice ne les amis du mort luy demandassent riens. Item, disent les diz Colin Letort et Binet Delyé que, trente ans a et plus, un homme qu’ilz ne soivent nommer (mès le dit Bynet dit qu’il estoit monnoyer et demouroit en la paroisse de Saint Eloy de Rouen) ot débat à troiz frères poullallers que le dit Bynet nomme les Sauteaulx ; et fu en la poullallerie devant Nostredame, pour cause que le dit homme vouloit avoir de la poulaille à son pris, si comme dit le dit Bynet ; et tant que l’un des diz frères féry le dit homme, dont mort s’ensuy. Pour lequel cas, le malfaicteur fu prisonnier et ot la fierte ; et par ce furent les autres délivrez du fait, si comme dit le dit Binet, par oïr dire à la commune renommée. Et le dit Tort déposa semblablement, sauf qu’il dit qu’ilz n’estoient que deux frères, et que l’en disoit communément que l’un avoit délivré l’autre par la dicte fierté. Requis tous ensemble sur le 23e, 24e et 25e article, dient et déposent par leurs séremens tous ensemble concordablement, et l’un après l’autre, qu’ilz tiennent et croient le contenu ès dis articles estre vrais, tant par ce que déposé ont cy dessus, comme parce que ainsi le tient l’en. Et dit l’en communément et noctoirement en la ville de Rouen. Et autre chose ne sçoivent des articles dessus déclairés, sur tout diligaument requis et interroguéz.

Guillaume de Gaugy, bourgoiz de Rouen, de l’aage de 66 ans ou environ.

Messire Geoffroy de Gaugy, prestre, de l’aage de 70 ans ou environ.

Martin Charles, de Saint Candre le viel, de l’aage de 68 ans ou environ.

Jehan Lefèvre, de la dicte paroisse, de l’aage de 66 ans ou environ.

Tesmoings produis et actrais sur le 14e article des diz doyen et chapitre, dient et déposent, chascun par soy et tous ensemble concordablement, par leurs séremens, que 50 ans a et plus, Vatier Bernart, dit Beaufilz, nomme ou dit article, et demourant en la parroisse Saint Candre, en l’ostel de la Coste de Balaine, tua une homme en une taverne à Rouen ; ne seèvent le nom d’icelui homme, ne dont il est ni t, ne la taverne où le fait advint ; et virent et sçeurent que, pour le dit cas, le dit Gautier ot la fierte ; et fu délivré par icelui Prévilége, en corps et en biens ; et oultre, dient qu’ilz ont ouy dire et maintenir à plusieurs que le dit Bernart ot plusieurs complices à faire le fait ; les quieulx furent tenus paisibles et quictes d’icelui par vertu de la délivrance que le dit Gautier en avoit obtenue. Et ne sçoivent les noms des dis complices, ne quelz gens s’estoient, ne quel nombre. Requis sur les 23e, 24e, 25e articles, dient et déposent qu’ilz tiennent et croyent les diz articles et chascun d’iceulx estre vrais, parce que ainsi le tient la commune renommée de la ville de Rouen communément et noctoirement. Et, toutes voies, dient eulx qu’ils ne virent oncques le cas advenir que un seul prisonnier ne délivrast tous les autres. Nota que ces quatres tesmoings sont de la frarie Saint Romain.

Du clos Saint-Marc.

Jean Le Royer, de l’aage de 52 ans.

Ricart Présart, de l’aage de 52 ans.

Colin Piquet, de l’aage de 52 ans.

Guillaume Le Cauchois, de l’aage de 60 ans.

Jehan Varin, de l’aage de 60 ans.

Alain du Sartrin, de l’aage de 50 ans.

Tous de la paroisse Saint Maclou de Rouen, jurés et examinez au dit lieu de Rouen, l’an et jour dessus diz, sur le contenu ou 13e article, et déposant par leurs séremens concordablement et chascun de soy que, environ 42 ans a, Jehan Vaudin drappier et Vatier Leroux tuèrent en la rue Vatier Blondel Jehannin de Collemare drapier, et fu environ une feste de Toussains. Pour lequel cas, les dicts Vaudin et Le Roux furent appeléz à ban et bannis du Royalme. Et lequel ban ilz soustindrent par l’espace de trois ans ou environ. Et, depuis, se vint le dit Vaudin rendre prisonnier au Chastel de Rouen, en espérance d’avoir la fierte à une feste d’Ascension qui lors fu, laquelle lui fu donnée et octroyée ; et fu délivré en corps et en biens par vertu du Prévilége Saint Romain, Et tantost que le dit Vatier Leroux sceut que le dit Vaudin avoit esté ainsi délivré et qu’il avoit eu la fierte, il retourna en la ville de Rouen, en la compaignie de sa fame et de ses enfans qui lors demouroient au clos Saint-Marc ; et y fut reçeu par ses voisins joyeusement et liéement. Et, depuis, demoura paisible longues années, c’est assavoir 12 ans et plus, et jusques au temps de sa mort, comme franc, quicte et délivre du dit cas, par la vertu de la délivrance que avoit eu le dit Vaudin, sans ce que, pour le dit cas, il fusl arresté, poursuy ne empesché par Justice, par les amis du mort ne autrement, combien que la suer d’icelui mort demourast près du dit Roux. Item, requis sur le 23e, 24e, 25e articles, dient tous concordablement, et chascun de soy, qu’ilz tiennent et croyent les diz articles et chascun d’iceulx estre vrais tant pour ce que dessus ont déposé sur le 13e article, comme parce que ainsi le tient et croit la commune renommée de la ville de Rouen.

Jehan Séquart, dit Petit filz, de l’aage de 50 ans ou environ.

Jehan Houël, de l’aage de 60 ans ou environ.

Jehan Daupleut, dit Doré, de 50 ans ou environ.

Huet Morant, de l’aage de 60 ans ou environ.

Jehan Pillavaine, l’aisné, de l’aage de 55 ans ou environ.

Martin Le Duc, de l’aage de 40 ans ou environ.

Guillaume Dangiens, de 42 ans ou environ.

Colin du Parc, aagié de 60 ans ou environ.

Colin d’Esmanville, de l’aage de 64 ans ou environ.

Guillaume Godeffroy l’ainsné de l’asge de 40 ans ou environ.

Guillaume Vaillant, de l’aage de 48 ans ou environ.

Jehan Sauvalle, de l’aage de 40 ans ou environ.

Jehan de Saine, de l’aage de 60 ans ou environ.

Guillaume Lefèvre, de l’aage de 60 ans ou environ.

Jehan Morin, de l’aage de 60 ou environ.

Philippot Quincdoit, de l’aage de 40 ans ou environ.

Guillaume Frary, de l’aage de 45 ans.

Colin Baudri, de l’aage de 70 ans ou environ.

Tous, de la paroisse de Paveilli, tessmoings produis, juréz et examinez pour les diz doyen et chapitre, sur le 15e article ; dient et déposent que, 24 ans a et plus, Guillaume Yon laboureur de bras et Guillaume Dangiens taneurs, lors demourans à Paveilli, tuèrent un homme nommé Colin de la Chapelle, bouchier du dit lieu de Paveilli, pour quel cas le dit Guillaume Yon fu prins et mis prisonnier au Chastel de Rouen où il fu et demoura environ depuis la Septembresce que le fait avoit esté fait jusques à la feste de Rouvoisons après ensiévant qu’il en fu délivrè par vertu du Prévilége Saint Romain, et ot la fierte. Et le dit Guillaume Dangiens se absenta du pays et rendi fuitif, et fu en la dicte fuite jusques ad ce que il sçeut que le dit Guillaume Yon avoit eu la fierte pour le dit cas. Et lors environ un quartier d’an aprèz la délivrance du dit Guillaume Yon, vint et retourna au dit lieu de Paveilli, à son demeure ; et illec se maria à une fame à Siherville près d’ilec, dont il ot plusieurs enfans, et au chief de dix ans ou environ, ala de vie à trespassement. Et dient que, depuis son retour, jusques au temps de sa mort, il demoura paisiblement et quictement en la dicte ville, faisant son dit mestier de tanneur, voyàns et sachans les gens de Justice et les amis du mort, sans ce que on lui demandast rien pour cause du dit fait. Requis sur les 23e, 24e, 25e articles, dient qu’ilz ont ouy tenir tous diz que celui qui a la fierte pour aucun crime, délivre luy et tous les autres ses complices du dit crime, et que ainsi le tient l’en communément et noctoirement en leur pais, et autre chose ne scèvent du contenu ès diz articles, sur tout diligaument requiz et interroguéz.

Guérin Lallemant, de la parroice Saint Eloy, de l’aage de 44 ans ou environ.

Robert Le Briant, de la paroisse Saint Oén, de l’aage de 55 ans ou environ.

Estienne Le Potier, de la dicte parroice, de l’aage de 45 ans ou environ.

Tesmoings produit et actraiz par les diz doyen et chapitre, l’an et jour dessus diz, sur le 12e article, dient et déposent par leurs séremens. Et, premièrement, le dit Guérin dit que le dit Teste d’omme avoit espousée une sienne cousine germaine ; et, à celle cause, il alla veoir le dit Teste d’omme en sa maison, à laquelle fame il oy dire et rapporter que le dit Thomas Barate estoit celui qui lui avoit baillé le coup de la mort, et que ainsi le disoit le dit Teste d’omme. Et dit que le dit Thomas se absenta et rendi fuitif pour le dit cas ; et le dit Jehan Barate alla en franchise aux Jacobins ; et, depuis, se alla rendre prisonier au Chastel de Rouen, à une feste d’Ascension, des quelles prisons il fu délivré par vertu du Prévilège Saint Romain, et ot la fierte. Et, tantost après, le dit Thomas retourna à Rouen et fu mis en prison si comme il semble à il qui dépose ; mèz il fu délivré par Guillaume Ancel qui, pour lors, estoit Bailli, si comme il luy semble, nonobstant que les amis du mort meissent grant peine et diligence à empeschier la dicte délivrance. Et les diz Briant et Potier dient et déposent semblablement, sauf qu’ilz ne soivent se le dit Thomas en fu oncques prisonnier, ne se les amiz du mort en firent poursuite ou non, ne aussi ne seèvent se le dit Thomas féri le dit mort, ou conflit, ou non. Maiz ilz oïrent bien dire lors à aucuns dont ilz ne sont recors, que le malade, en son lit mortel, disoit et affermoit que le dit Thomas lui avoit donné le coup de la mort, et plus ne seèvent du dit article. Requis sur le 23e, 24e, 25e articles, dient qu’ilz ont oy tous diz tenir que celui qui a la fierte pour aucun cas criminel en corps et en biens, délivre luy et tous les autres ses complices du dit crime, et que ainsi le tient l’en communément et noctoirement à Rouen, et plus n’en seèvent, sur tout diligaument requis et examinez.

Robert Grenon, de l’aage de 60 ans ou environ.

Mestre Jehan Lefèvre, de l’aage de 45 ans.

Estienne de Baudribosc, de l’aage de 60 ans ou environ.

Ricart de Sommeri, de l’aage de 55 ans ou environ.

Jaques Le Tourneur, de l’aage de 50 ans ou environ.

Guérin Le Mareschal, de l’aage de 60 ans ou environ.

Jehan Fouquet, de l’aage de 50 ans ou environ.

Jehan Mustel, de l’aage de 55 ans ou environ.

Jehan Beaugendre, de l’aage de 60 ans ou environ.

Mauger Loison, de l’aage de 60 ans ou environ.

Rogier Daniel, de l’aage de 45 ans ou environ.

Pierres Le Villain, de l’aage de 50 ans ou environ.

Raoul Le Prince, de l’aage de 60 ans ou environ.

Guillaume Dumesnil, de l’aage de 60 ans ou environ.

Robert Le Chirier, de l’aage de 60 ans ou environ.

Robert Haste, de l’aage de 55 ans ou environ.

Jehan Pitement, de l’aage de 55 ans ou autrement.

Jehan Tave, de l’aage de 40 ans ou environ.

Robert Dumarest, de l’aage de 55 ans ou environ.

Jehan Beauxamis, de l’aage de 40 ans ou environ.

Guillaume Boutevillain, de l’aage de 45 ans, ou environ.

Jehan Jourdain, de l’aage de 55 ans ou environ.

Guillaume Le Barrier, de l’aage de 55 ans ou environ.

Raoul Vinnemer, de l’aage de 55 ans ou environ.

Jehan Leconte, de l’aage de 45 ans ou environ.

Robert Dehors, de l’aage de 60 ans ou environ.

Michaud Roynard, de l’aage de 45 ans ou environ.

Raoul Pinchon, de l’aage de 60 ans ou environ.

Jehan Balandonne, de l’aage de 60 ans ou environ.

Robert Alorge, de l’aage de 40 ans ou environ.

Robert Leforestier, de l’aage de 45 ans ou environ.

Girart Le Bourgoiz, de l’aage de 60 ans ou environ.

Jehan Leleu, de l’aage de 60 ans ou environ.

Aubin Boitel, de l’aage de 60ans ou environ.

Baudet Derue, de l’aage de 60ans ou environ.

Huet Duclos, de l’aage de 55 ans ou environ.

Guillaume Bonvallet, de l’aage de 50 ans.

Jehan Postel, de l’aage de 55 ans ou environ.

Sire Guillaume Alorge, de l’aage de 60 ans.

Guillaume Gaudin, de l’aage de 60 ans ou environ.

Jehan Le Cras, de l’aage de 55 ans ou environ.

Estienne de Brumare, de l’aage de 55 ans ou environ.

Mestre Raoul Caletot, de l’aage de 50 ans ou environ.

Robert de Beaucamp, de l’aage de 60 ans ou environ.

Guillaume Lengloiz, de l’aage de 55 ans ou environ.

Jehan Morel, de l’aage de 60 ans ou environ.

Jehan Le Bateur, de l’aage de 25 ans ou environ.

Tous tesmoings produis et actraiz par les diz doyen et chapitre, le merquedi 7e jour d’Avril l’an 1394 ; oys et examinéz icelui jour par nous Bailli dessus dit, présent Jehan Le Cavelier subtitut, pour l’absence Jehan Le Dyacre Procureur du Roi nostre sire ou dit Bailliage, Jehan Turbot sergant à mace, sur le contenu ès dictes lettres et sur les dis articles.

Et premièrement, sur le premier article, dient et déposent par leurs séremens que le contenu ou dit article est vray et véritable. Et ainsi, de tout leur temps, l’ont veu faire, tenir, maintenir et garder. Requis suite 2e article, dient tous concordablement qu’ilz ont ouy dire à leurs prédécesseurs que le glorieux saint Monsieur Saint Romain enchassa du païs le dragon et malvèz esperis qui y converssoient, et fist plusieurs beaux et notables miracles au temps de sa vie et après sa mort. Et ainsi le ont oy preschier en plusieurs sermons. Et dit l’en que ainsi est-il contenu en sa Légende, et ainsi le tiennent et croient. Requis sur le 3e, dient que au dit glorieux saint l’en doit garder ses franchises et liberté franchement et favorablement. Requis sur le 4e article, dient que les diz Doyen et Chapitre ont accoustumé de signifier et insinuer le dit Prévilége à nos seigneurs de l’Eschiquier, se l’Eschiquier tient, et sinon au Bailli de Rouen ou à son lieutenant ou aux gens de Justice, à la quinzaine devant les Rouvoisons, chascun an, et ainsi le ont veu faire par plusieurs annéez. Requis sur le 5e article, dient que ilz tiennent et croyent le dit article estre vray, et que ainsi en use l’en communément. Requis sur le 7e article, dient que le dit article est tout certain et tout noctoire, et tel le croyent. Requis sur le 8e article, dient que il est vray, et ainsi l’ont veu faire par plusieurs années, le jour de l’Ascension. Requis sur le 9e, dient que celui qui a la fierte et qui ainsi est délivré par vertu du Prévilége Saint Romain, est et demeure absolz et quicte du fait et cas pour lequel il est prisonnier, et de tous autres qu’il avoit commis par devant la dicte délivrance. Et, en tant comme touche ses complices qui sont couppables du fait ou des fais pour les quieulx icelui estoit prisonnier, iceulx complices demeurent absolz et délivrez d’icelui fait ou d’iceulx fais. Requis sur le 10e, déposent comme à l’article précédent. Requis sur le 11e article, dient, et mesmement les ancéans, que environ 40 ans a, que Abraham ou Gautier Héron fist un meurdre, et en fu délivré par vertu du Prévilége Saint Romain et en ot la fierte, et le virent porter, ou la greigneur partie d’iceulx déposans. Et aussy oyrent dire que il y avoit eu à faire le dit fait sa fame et plusieurs autres complices, qui furent tous paisibles par vertu du dit Prévilége et de la dicte délivrance ; et requis sur le 12e article, dient que environ 26 ans a, Jehan Barate et Thomas Barate son frère tuerent Colin Gueroult, dit Teste d’omme, et en fu prisonnier le dit Jehan, dont il fu délivré par vertu du Prévilége Saint Romain ; et son frère fu tenu paisible du dit cas, par vertu de la délivrance que le dit Jehan avoit eue. Requis sur le 13e article, dient que des personnes nomméz ou dit article ne congnurent aucun, maiz que croyent bien que le dit article soit vray. Requis sur le 14e article, déposent comme à l’article précédent. Requis sur le 15e article, dient et déposent comme aux deux articles précédens, sauf le dit Raoul Caletot, qui congnut bien les personnes, et bien sçait que le dit Guillaume Yon ot la fierte, et que, après sa délivrance, le dit Guillaume Dangiens qui estoit fuitif retourna au païs, et fu tenu paisible par vertu de la délivrance que le dit Yon avoit eue, sans ce que Justice ne les amis du mort lui demandassent aucune chose pour cause du dit fait que le dit Caletot sçeut. Requis sur le 16e article, dient qu’ilz croient le contenu en icelui estre vray. Requis sur le 17e et 18e articles, dient que ilz en déposent comme ès articles précédens. Requis sur le 19e article, dient que le dit Mégnart fu délivré par le dit Prévilége, à l’Ascension desrain passée, du fait de la mort Rogier Leveautre, et que aussi ses complices qui furent au dit fait en doivent estre tenus quictes et paisibles. Requis sur le 20e article, dient qu’il leur semble qui travailleroit ou molesteroit ceulx qui furent audit fait avec le dit Ménart, ce seroit contre le droit et usage du dit Prévilége. Requis sur le 21e article, dient qu’il leur semble que le dit article est bon et raisonnable. Requis sur le 22e article, déposent comme dessus, Requis sur le 23e article, déposent comment déposé ont par avant. Requis sur le 24e article, dient qu’ilz tiennent et croyent le dit article estre vray en ce qu’il contient, et ne ont riens veu faire ne user au contraire. Requis sur le 25e article, dient semblablement que le dit article est vray et véritable en ce qu’il contient ; et plus ne autre chose n’en scèvent, sur tout diligaument requis et interroguéz.

Noble et puissant seigneur Monsieur Robert seigneur d’Esneval, de l’aage de 45 ans ou environ ; tesmoing produit et a trait par les diz Doyen et Chapitre, examiné par nous Bailli, pour l’absence du dit Procureur et de son dit substitut sur le 15e article, dépose et afferme que, environ vingt-quatre ans a, Guillaume Yon et Guillaume Dangiens de Paveilli tuèrent un boucher du dit lieu, nommé Colin de la Chapelle. Pour lequel fait, le dit Guillaume Yon se rendi prisonnier ès prisons du Roy à Rouen, après ce que il ot esté fuitif pour le dit cas, certaine espace de temps. Des quelles prisons il fu délivré par vertu du Prévilége Saint Romain, et ot la fierte, le jour d’une feste d’Ascension. Et assez tost après la dicte délivrance, le dit Dangiens, qui semblablement estoit fuitif pour le dit cas dont on le tenoit coupable, retourna au dit lieu de Paveilly en sa demeure, où il fu recheu et y demoura franchement, quictement et paisiblement longtemps après ; jusques au temps de sa mort, sans ce que les gens de Justice ne les amis du mort leur demandassent riens pour cause du dit fait. Et oy dire, à ce temps, que pour ce que aucun des amis du dit mort avoit appellé le dit Dangiens muerdrier injurieusement, pour le dit fait, le dit Dangiens l’en poursui, et lui amenda, comme il qui dépose tient et a oy tenir et maintenir communément et noctoirement, que, puis que un seul prisonnier est délivré par vertu du dit Prévilége Saint Romain, et que la fierte luy est octroyée, sa délivrance vault et souffist pour tous ceulx qui auront esté au fait et qui seront coupables et complices du cas et du fait pour lequel icelui prisonnier aura esté ou se sera emprisonné ; et en doivent demourer les diz complices quictes, délivrés et absolz. Et ainsi le dit l’en communément et noctoirement à Rouen et à Paveilli, et ès mectes d’environ. Dist outre que se ce n’eust esté la délivrance que le dit Guillaume Yon avoit obtenue par vertu du dit Prévilége Saint Romain, il eust fait prendre comme justice le dit Guillaume Dangiens quand il fu retourné de sa fuite, et pour ce, luy fère faire raison et justice, si comme il eust appartenu. Et plus ne scet du dit article, sur tout diligaument requis et examiné.

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1425. PREMIÈRE ENQUÊTE de 1425, sur la question de savoir si les clés de l’intérieur de la prison devaient être remises aux députés du chapitre, lorsqu’ils allaient recevoir les déclarations des prisonniers prétendans à la fierte.


« Informacion faicte par nous Pierres Poolin, lieutenant-général de noble homme monsieur Jehan Salvain, chevalier, bailli de Rouen, l’an 1425, le 16e. jour de may, veille de l’Ascension nostre seigneur, sur ce que les gens du chappitre de Rouen disoient que, du jour de lundi derrain passé jusques au dit jour de la dicte feste, que certain prisonnier que ilz ont acoustumé à avoir et leur estre baillé et délivré par vertu du prévilliége ou usage qu’ilz dient avoir de monseigneur saint Rommaing, ilz doivent avoir la saisine et pocession des clefz des prisons du roy nostre seigneur en la dicte ville, tant comme ilz sont dedens les dictes prisons à examiner les prisonniers, pour en avoir l’un par le dit previlliége, et que de ce ilz dient estre en bonne pocession et saisine, présens Jehan Boniface, Jehan Vienneus et autres.

Martin Le Roux, aagié de 32 ans ou environ, varlet de Laurens Desloges à present geollier des dictes prisons, juré, etc. Dit et deppose par son sèrement, que il a esté serviteur de Girot Dubosc et Guillaume Marc, naguères geolliers, et est bien record que, l’année derrainement passée, il servoit le dict Marc, lors geollier. Et vit venir en l’ostel où sont à présent les dictes prisons, maistre Robert Le Barbier et ung autre qui se nommoit Archédiacre du Veuquessin, et trois chapellains que il ne congnoist, entre les quelz estoit le tabellion du dit chappitre, et eulx entrez en dit hostel, parlèrent à il qui parle, et entrèrent par l’uis de derrière, et vindrent en la salle, près d’un buffet. Et demandèrent les diz chanoines les cléfz que tenoit il qui parle, les quelles il, de son plaisir, leur bailla, non sachant se ainsi se devoit faire ou non ; car, oncques n’avoit veu les cas advenir. Et, ce jour, dit il qui parle, que Jehan Séquent, advocat du roy, et nous, fusmes ès dictes prisons, et demandasmes à il qui parle se les dictz chanoines avoient esté ès dictes prisons ; et il nous respondi qu’ilz y avoient esté et qu’il leur avoit bailliées les cléfz à leur requeste, les quelles lui avoient esté rebailliées par les dietz chappellains ausquelz iceulx chanoines les avoient bailliéz. Et pour ce que nous lui avions dit que nous n’avions point de congnoissance que iceulx chanoines deûssent avoir les dictes cléfz, mail suffisoit leur faire ouverture en la manière acoustumée ; et aussi lui avions demandé se il en savoit aucune chose, il qui parle se tint saisi des dictes cléfz les jours ensiévans, du mardi, mercredi et jeudi ; et ne les leur bailla depuis ; jà soit ce que par iceulx il en fust sommé par plusieurs fois. Et plus ne autre chose n’en sauroit déposer. Ainsi signé, Martin Le Roux.

Guillote, femme Toustain Lescure, et en paravant femme de Mahiet Godeffroy, aagiée de quarante-chinq ans environ, jurée, etc. Dit et deppose par son sèrement que son dit feu mary et elle qui deppose, ont été geolliers 18 ans ou environ, pendant le quel temps, elle a veu, au temps de Rouvoisons, en iceulx jours de lundi, mardi, mercredi et jeudi, venir ès prisons du roy à Rouen, qui estoient devant le chastel, lors, et l’ostel du geollier devant, de l’autre part de la rue, où elle et son dit mary demouroient, des chanoines et chappellains de l’église du dit chappitre, pour examiner les prisonniers, afin d’avoir l’un d’iceulx en la manière acoustumée ; et, ce jour de lundi, ordonnoit icelui geollier, de son plaisir, une chambre nommée le parquet, le plus honnourablement que il povoit ; et ce faisoit il, à son advis, pour révérence de l’esglise et d’iceulx chanoines, non pas par l’ordonnance des gens du roy. Et quant iceulx chanoines et chappelains estoient venus, son dict mary, elle qui parle ou aucuns de leurs serviteurs, ung nommé Orenge par espécial, ouvroient l’uis de devant des dictes prisons et entroient avec iceulx chanoines ; et faisoient ouverture de toutes les prisons particullières ; et alloient partout, et prenoient de la chandelle allumée pour veoir partout ; et, après, se partoit le dit geollier ou serviteur de dens les dictes prisons ; et venoit hors, et enfermoit iceulx chanoines et chappellains dedens icelles ; et quant ilz voulloient issir, faisoient appeler ou hurter à l’uis de devant, et lors, venoit le dit geollier ou personne pour lui, qui ouvroit les dictes prisons, et les mectoit dehors. Et sçoit, de certain, que cellui qui ouvroit et fermoit le grand huis de devant, emportoit avecques lui, en l’ostel de la dicte geôle, devant icelles prisons, les cléfz d’icelles où pendoit ung pié de cherf ou biche. Maiz ne scet se le dit geollier ou serviteur pour lui leur bailloit ou laissoit aucunes clefs particullières d’icelles prisons par dedens ; et ce pourroit être sçeu par le dit Orenge à présent sergent de Saint-Victor, en la viconté de Rouen, et plus, ne autre chose n’en sçauroit depposer.

Jehan Biertris, aagié de 30 ans ou environ, varlet du geollier, juré, etc., dit et deppose par son sérement que il a esté trois ans varlet ès dictes prisons dudit Girot Dubosc, Guillaume Marc et Jehan Duvivier et Laurent Desloges, geolliers. Et a veu, par trois années, c’est assavoir l’année du premier eschiquier, depuis la conqueste et l’année de devant ledit eschiquier, venir ès dictes prisons qui sont à présent, plusieurs des chanoines et chappelains qui parlèrent à il qui parle, en la dicte année dudit eschiquier, portant les cléfz des dictes prisons, et lui requérant, en la révérence de monseigneur saint Roumaing, que il qui parle leur baillast les cléfz d’icelles, et leur ouvrist toutes les dictes prisons. A quoy il qui parle respondi que il ne les bailleroit point, maiz volentiers leur ouvriroit toutes les dictes prisons, et monstreroit tous les prisonniers de toutes les dictes prisons, et chambres d’icelles. Et iceulx chanoines demandèrent à il qui parle qui’il estoit, et se il faisoit le dict reffuz de par lui qui parle et de sa volenté, ou se c’estoit de par nous lors lieutenant. Et il qui parle respondi que c’estoit de par monseigneur le président lors tenant l’eschiquier à Rouen, et de par l’advocat et procureur du roy. Et, ce fait, prindrent le nom de il qui parle, et se partirent et allèrent en l’ostel de maistre Jehan Alespée où estoit logié le dict monseigneur le président ; auquel lieu il qui parle fu mandé devant lui, en la présence maistre Andrieu Marguerie et autres. Et lui fut demandé de par mon dit seigneur le président, de par qui estoit qu’il avoit fait le dit refïuz des dictes cléfz ; et il qui parle respondi que c’estoit de par les dietz advocat et procureur, et de par nous qui ainsi lui avaient dit ; et nous appella de ce à garant. Et incontinent fusmes mandé par devant mon dit seigneur le président, en la présence du dit maistre Andrieu, maistre Jehan Alespée et autres. Et fu ordonné par monseigneur le président que iceulx chanoines allâssent veoir iceulx prisonniers ès dictes prisons ; et partirent les dis chanoines et nous ensembles du dit hostel où il estoit logié chiés ledit Alespée, pour venir ès dictes prisons ; et allasmes boire au Lion d’or ensemble les ditz chanoines et nous, comme il dit. Et, après, allèrent iceulx chanoines ès dictes prisons, et parlèrent aux prisonniers, et ne prindrent ou demandèrent aucunement icelles cléfz iceulx chanoines. Maiz les emporta il qui parle en la chambre de son maistre le dit Guillemin Mare, où il se retray avec aucuns leurs chappellains jusques à ce que ilz eûssent parlé avec iceulx prisonniers. Et, après, quant ilz vouldrent partir, appellèrent il qui parle, lequel leur ouvry l’uis des cléfz des dictes prisons que il qui parle avoit, et en estoit saisi, et n’en fu onques dessaisy icelle année ; et, quant à l’autre année précédent du dit eschiquier, le dit Duvivier son maistre avoit les dictes cléfz, et les garda en sa chambre, après l’ouverture des dictes prisons faicte aux ditz chanoines. Et estoient aucuns chappellains en la dicte chambre, avec le dit Duvivier, qui buvoient et faisoient bonne chière. Et ne se parti point le dict Duvivier, lui qui parle, ne autre des dictes prisons ; et gardoit ung chappellain en la salle, afin que aucun ne véist ou escoutast ce que ilz faisoient ; et plus n’en sauroit depposer, etc. Ainsi signé, Biertris.

L’an dessus dit, le 17e jour de may, devant nous lieutenant dessus nommé, en l’ostel commun de la dicte ville de Rouen, présens Michel Durant, vicomte de Rouen ; Rogier Mustel, vicomte de l’eaue du dit lieu ; Thomas Willughby, lieutenant de monsieur le capitaine du dit lieu, et grant nombre des conseillers de la dicte ville, des 24 et autres notables bourgoiz d’icelle.

Laurens Desloges, geollier des dictes prisons, aagié de 40 ans ou environ, dit et deppose par son sèrement que, lundi derrain passé, au matin, environ dix heures, furent ès dictes prisons plusieurs des chanoines et chappellains du dit chappitre et leur tabellion, entre les quelz estoient maistre Jehan Alespée et Guillaume De Baudribosc, et les autres ne sauroit nommer. Et trouvèrent il qui deppose, qui leur ouvry l’uis de derrière des dictes prisons. Et eulx entrez en icelles, demandèrent à veoir tous les prisonniers qui estoient en icelles et le registre. Et, lors, il qui deppose leur bailla les pappiers et registres des dictes prisons. Et fist plaine ouverture de toutes les dictes prisons. Et monstra à iceulx de chappitre tous les prisonniers et chascun d’eulx, sans en celler ou mucher aucuns. Et entrèrent, après, eu une petite chambre très-basse, que il qui deppose avoit ordonnée honnourablement en l’onneur de l’église et des dictz de chappitre. Et lors, parla le dit tabellion aux autres. Et, après, vouldrent avoir les cléfz des dictes prisons et les demandèrent au dit geollier depposant, présens ses clercs Jehan Biétris et Martin Le Roux. A quoy icellui geollier respondi que il ne savoit point les ordonnances. Et le dit Martin qui avoit esté, l’année passée, ès dictes prisons, dist à iceulx de chappitre, en soy adréchant au dit tabellion : Vous savez bien que ce n’est pas accoustumé, et que, l’année passée, vous ne les eustes point ; et savez certainement que je les avoye et tenoye ; et estoie assiz entre vous deux chappellains, le dit tabellion et ung autre ausquelz le dit Martin parloit. Et, ce jour, se partirent, et allèrent hors des dictes prisons. Et, lendemain qui fu mardi, retournèrent, aprés disner, environ 3 heures, iceulx de chappitre, que il qui deppose ne sauroit nommer, sinon le dit Alespée et Baudribosc, et les mena par toutes les chambres du dit hostel et prisons ; et leur offrit que ilz prinssent telle chambre comme il leur plairoit, hault ou bas ; et offry que sa femme, enffans et gens lussent miz hors du dit hostel, afin que aucun ne peust veoir ne oyr chose que féissent les dits de chappitre, et que il qui deppose fust par eux enfermé à tout ses cléfz en une chambre en dit hostel, tellement que il ne peust véoir ne oyr aucune chose que ilz voulsîssent faire, et que il leur déist que on lui avoit deffendu par justice, que il ne baillast les dictes cléfz ; et, ce fait, se départirent iceulx de chappitre hors des dictes prisons. Et, le jour de mercredi ensiévant, retournèrent iceulx dessus nommez et ceulx de leur compaignie, avecques des autres que il ne sauroit nommer. Aus quelz il fist ouverture et offry monstrer tous iceulx prisonniers et bailler lieu convenable et honnourable que il avoit ordonné, ou autre comme dessus. A quoy les ditz chanoines respondirent par la bouche des dits Alespée qu’ilz voulloient avoir les dictes cléfz, en demandant se il estoit advisé de les leur baillier et délivrer. Ausquel le dit geollier depposant respondi que il estoit très-courouchié en son cuer que, pour les dictes cléfz, deust venir aucune esclandre, et doubloit faire préjudice au roy et que il n’en fust reprins ou aprouchié. Mais, pour oster le dit esclandre, leur bailleroit les dictes cléfz, eu leur priant que ilz ne le voulsîssent nottifier ne dire, et le faisant en confession. Et, de fait, les bailla et mist ès mains du dict Alespée qui les tint ung poy ; et puis, les rendi au dit depposant geollier, disant que, par ceste voye, ilz ne les prendroient point, se il n’alloit dehors des dictes prisons. El le dit geollier offry envoyer hors des dictes prisons toutes ses dictes gens, femmes et enffans, et que ilz l’enfermassent il qui deppose à la clef en sa chambre. Et, atant, se partirent iceulx de chappitre des dictes prisons, sans visiter ou parler aus dits prisonniers ou aucun d’eulx, jà soit ce que il leur offrist et promut à genoulx que ainsi le féissent. Et, atant, se partirent des dictes prisons, et aujourd’huy retournèrent au matin, et demandèrent se il qui deppose estoit advisé ; et il respondi tout en la propre forme et manière, comme le jour de mercredy, en soy mectant à genoulx devant iceulx, que ainsi le voulsîssent faire. Et bailla et mist es mains du dit Alespée les dictes clefz, le quel ne les voult tenir, mais les rendi comme dessus. Et, ce jour, alla en chappitre de la dicte églize où estoient grant nombre des dictes gens, et les frères de la frarie saint Roumaing, en grant nombre ; et se mist à genoulx devant iceulx, en leur disant, de par nom, que, se ilz voulloient, les dictes cléfz seroient mises ès mains de Guillaume Sébire nottaire du roy et greffier de son conseil, à Rouen, ainsy et par la forme et manière que par nous avoit esté dit et parlé au dit conseil, et plus n’en sauroit depposer, sur tout dilligamment examine. Ainsi signé, Desloges.

L’an dessus dit, le 19e. jour du dit mois de may, devant nous lieutenant dessus nommé, la depposition dessus dicte fu leue à icellui, mot à mot, la quelle il jura et afferma estre vraye en tout ce que elle contient, et l’a signée de son signe manuel devant nous, au dit jourduy, présent Le Ret Le Nouvel, sergent.

Le Ret Le Nouvel, sergent du roy nostre sire à Rouen, aagié de 38 ans ou environ. Juré etc. Dit et deppose par son sèrement que il estoit serviteur de Girot Dubosc geollier, en l’an que messire Guy le Bouteillier entra en Rouen ; et, après, entra messeigneurs De Chastellux et Le Veaudebar, et que ilz mistrent siège devant le chastel de la dicte ville de Rouen. Et, pour ce que les prisons qui estoient devant le dit chastel furent arses, les prisons furent ordonnées où ilz sont à présent, en l’ostel de la dicte ville ; et est bien record, et soit, de certain, que il portoit lors les cléfz des dictes prisons. Et, en celle année, gardoit les dictes cléfz, au temps des processions que on fait à Rouen, la sepmaine de l’Ascension, les lundi, mardi, mercredi et jeudi. Au quel jour de jeudi, le bailli de Rouen ou son lieutenant a accoustumé baillier et délivrer ung prisonnier criminel, à l’élection des gens du chappitre de la grant église de la dicte ville ; et vit venir ès dictes prisons iceulx de chappitre, en iceulx jours, examiner les prisonniers lors estans ès dictes prisons ; et leur fist ouverture d’icelles prisons, et son dit maistre. Maiz, onques ne demandèrent, prindrent ou ourent les clefz d’icelles prisons, ne aussi ne parlèrent ou sommèrent aucunement son dit maistre ne lui de leur bailler les dictes cléfz, ne de partir ou yssir hors du dit hostel où sont et estoient lors les dictes prisons. Maiz est bien vray que, cependant que les dits de chappitre faisoient leur examen, il qui deppose se retournoit en la chambre de son dit maistre. Et quant iceulx de chappitre voulloient avoir ung prisonnier, il qui deppose leur alloit quérir et ouvroit la prison, de ses cléfz, dont il, ou son dit maistre estoient tousiours saisiz ; et plus ne autre chose n’en sauroit depposer ; présens à ceste depposition, Quissebout et Martin Le Roux.

Martin Le Roux, dessus nommé, demourant ès dictes prisons, dit et deppose, par son sèrement, que il vit, par plusieurs foys, en aucuns d’iceulx jours derrains passes, venir les dits de chappitre en l’ostel des dictes prisons ; et les vit parler au dit Desloges son maistre ; aus quelz de chappitre le dit geollier bailla les cléfz des dictes prisons, en la main de l’un d’eulx, et offry, par plusieurs foys, estre enfermé par iceulx dedens l’une des chambres ou prisons du dit hostel, à leur volenté et plaisir, et en faire wider sa dicte femme enffans et gens. Et, de fait, fist, jeudi, wyder sa dicte femme et enffans hors des dictes prisons, en suppliant humblement à iceulx de chappitre, en grant revérence, que il leur pleust examiner les prisonniers estans ès dictes prisons, et offrant leur faire ouverture et baillier les cléfz, et que il ne demourast que lui seul ainsi enfermé, requérant que de ce ne fust aucune chose dit aux gens et officiers du roy en la dicte ville. Et les diz de chappitre respondirent que ilz n’en feroient riens par icelle voye, et voulloient que chascun le seust, et autrement ne les prindrent, et plus n’en scet. Ainsi signé, M. Le Roux.

Jehan Biertrix, dessus nommé, dit et deppose que, à ung d’iceulx jours derrains passéz des dictes processions, en la dicte sepmaine, il vit ès dictes prisons les dits de chappitre aus quelz son dit maistre offry baillier les dictes cléfz, pourveu que il les lui rendist. Et leur offry monstrer les prisonniers ; et, le dit jour de lundi, parlèrent les dits de chappitre aus dits prisonniers ; et furent par toutes les dictes prisons, et plus n’en scet autre chose que dessus à depposé.

Le 21e. jour de may, ou dit an, devant nous Pierre Poolin lieutenant.

Guillaume Marc, naguéres geôlier des dictes prisons, juré, etc. Dit et deppose qu’il a esté troys ans tous continus geolier d’icelles prisons. A veu, par troiz foiz, faire la délivrance du prisonnier, le dit jour de l’Ascension, et veu venir en son hostel, par les trois jours dessus dis, chascun an, le lundi, mardi, mercredi et jeudi, les gens dudit chappitre, chanoines et autres, pour examiner les prisonniers en la manière acoustumée. Et, à toutes icelles années, ès jours de lundi, mardi, mercredi et jeudy de la dicte sepmaine de l’Ascension, que iceulx de chappitre venoient au dit hostel, faire le dit examen, il qui deppose avoit et tenoit les cléfz des dictes prisons, ou ses gens toutes et chascunes d’icelles ; et n’en estoient aucunement saisis les dits de chappitre ou aucun d’eux, ne les demandoient à avoir, mais iceulx de chappitre estoient en une chambre de retrait ès dictes prisons, et il qui deppose se tenoit là où il voulloit en dit hostel hors du dit retrait, et demouroient deux chappellains en salle basse, en meilleu du dit hostel ; et il qui deppose estoit le plus avecques, quant il n’avoit à besongner. Et quant iceulx de chappitre avoient examiné ung prisonnier, il qui dépose le remenoit ou faisoit remener en sa prison, et l’enfermoit ; et se iceux examinateurs du dit chappitre en voulloient ung autre, il qui parle, ou ses dis gens serviteurs l’aloient quérir ; et aucunes foiz il alloit en sa chambre et ne fermoit point l’huis du chellier ou autres prisons à la cléf, mais fermoit les tourous ; et, toutes voies, appelloient iceux de chappitre, le dit geolier, ou ses dictes gens, servicteurs pour leur bailler le prisonnier ou prisonnière que ilz demandoient. Et ne prindrent oncques les dictes cléfz, ne demandèrent en sa présence, durant le dit temps ; maiz est bien record que, à la derraine année que il estoit, ou dit temps, ès dictes prisons, qui fu l’année derraine passée 1424, il sourvint ès dictes prisons, le jour de lundi de la dicte sepmaine, au matin, environ dix heures. El trouva en icelles les diz de chappitre, entre les quielx estoit maistre Guy Dubusc, tenoit l’un d’iceulx chappelains les cléfz des dictes prisons. Et lors il qui parle lui demanda : qui vous a bailliés ces cléfz ? et les reprinst et hosta au dit chappellain ; et demanda lors à ung sien serviteur, lors, et à présent, clerc des dictes prisons, pourquoy il avoit baillié au dict chappellain les dictes cléfz, en l’ablamant que il les avoit baillés, et que ce n’estoit pas raison et n’estoit pas accoustumé ainssi faire. Lequel Martin respondi que il n’y pensoit à nul mal. Et, depuis celle heure, n’eurent iceux de chappitre la teneure ou prinse d’icelles cléfz, et aultres jours ensiéuvans ne celluy jour aussy plus avant que dit est ; ne ilz ne les demandèrent à avoir depuis. Et sy est bien record que, l’année du pénultième eschiquier, qui fu tenu en l’oste] archépiscopal, iceux de chappitre s’efforchèrent d’avoir les dictes cléfz. Et, pour le refus qui leur en fu fait, nous firent mander par devant monseigneur le président lors tenant le dit eschiquier ; et fu avec nous en l’ostel maistre Jehan Alespée où il estoit logié ; et ne monta point il qui dépose en la chambre de mon dit seigneur le président ; et ne scet qui fu fait ; mais soit de certain que iceux de chappitre et nous beusmes ensemble au Lion d’or, an retour du dit hostel d’icelluy monseigneur le président ; et que, après iceux de chappitre, furent ès dictes prisons, veoir et examiner les prisonniers lors estans ès dictes prisons, et ne prindrent, ourent, demandèrent ou firent aucune mencion d’avoir aucunes des cléfz de dehors ou dedens les dictes prisons. Maiz se passèrent en la fourme acoustumée que il qui parle ou ses dis gens leur féissent ouverture et les méissent à part et segrément en une chambre basse ou dit hostel. Et sy dit oultre que par les gens et officiers du roy, monseigneur le Bailli ou son lieutenant et les procureur et advocat du roy nostre seigneur, lui fu baillé une instruction qu’il escript en son journal pappier, que il nous a monstré en faisant cest examen, comment il lui estoit deffendu que il ne ses dis gens ne baillassent les dictes cléfz aus diz de chappitre, la quelle instruction il leur monstra le jour de mardi ensivant à la dicte derraine année 1424, du lundi précédent, que le dit Martin avoit baillié ainsy follement les dictes cléfz, pour le quel cas il qui parle mist hors des dictes prisons et de son service le dit Martin, au veu et sçeu d’iceulx de chappitre. Et plus ne autre chose n’en sauroit depposer. Ainsi signé, Marc.

Guillaume Dugardin ; aagié de 50 ans ou environ, demourant à Rouen, juré, etc., dit et deppose par son sérement que lorsque les prisons estoient devant le chastel du dit Rouen, il estoit sergent ; et le fu, le dit temps, huit ans. Et, aucunes foiz, amené des prisonniers ès dictes prisons ; et estoit lors Mahiet Godeffroy geôlier d’icelles. Et quant les diz de chappitre estoient dedens les dictes prisons, le dit Godeffroy ou ses gens, qui demouroient devant icelles prisons, de l’autre part de la rue, avoit les cléfz en son hostel, et en venoit faire ouverture à il qui parle ; et estoient iceux chanoines enfermés par le dit Mahiet ou ses gens dedens les dictes prisons. Et, du depuis que les dictes prisons ont esté ronpues et arsses, et que celles de présent qui sont en l’ostel de la dicte ville ont esté ordonnées, il ne saroit autre chose depposer de certain. Et est bien souvenant que, à ung jour de l’Ascension (ne scet quel an, pour la longueur du temps), les dis de chappitre estoient ès dictes prisons près du dict chastel ; et il qui parle avoit pris ung jeune enffant qui avoit couppé les bourses à aucunes personnes, le quel il mist ès dictes prisons, les quelles lui furent ouvertes par le dit Mahiet ou l’un de ses gens ; et, après, refermèrent les dictes prisons, les diz chanoines et gens de chappitre estans dedens, et plus n’en sçet sur tout.

Jehan Le Moigne, dit Routier, sergent, aagié de 40 ans ou environ, juré, dit et deppose par son sèrement que il a esté geôlier des prisons à Rouen, qui sont à présent, par deux ou troiz ans ; et a veu venir les dicta de chappitre, et leur ouvroit les prisons, et alloit quérir les prisonniers en chacune prison, comme les dis de chappitre les demandoient et voulloient avoir, et cloait et ouvroit icelles prisons, à son plaisir ; et, aucune foiz, lessoit les cléfz devant les chanoines qui faisoient les examens, et s’en alloit hors de la chambre ordonnée aux dis examens, en sa chambre ou ailleurs ou dit hostel, quant il falloit avoir ung prisonnier, iceux de chappitre l’apelloient. Et ne lui demandèrent onques les cléfz, par auctorité ou autrement, ne le mistrent hors du dit hostel, ne luy dirent que il partist des dictes prisons, et plus n’en soit. Ainsi signé, Le Moygne.

Jehan Orenge, sergent de Saint-Victor, aagié de 60 ans ou environ, tesmoing jurés ouy et examiné, dit et deppose par son sèrement que, lorsque les prisons du roy nostre dit seigneur estoient devant le dit chastel, lonctemps au devant de la conqueste, et que feux Rogier Louvet et sa femme furent geôliers des dictes prisons et feu Mahiet Godeffroy, il qui deppose fu clerc et servicteur des dis deffuns, portant les cléfz des dictes prisons, dont il avoit troiz fardeaux, les unes des grands huis de devant de hault et de ceux de bas, où il avoit ung pié de cherf et les autres d’aucunes prisons particullières, dedens, les quelles particullières de l’un d’iceux fardeaux il qui parle, ses diz maistres ou serviteurs lessoient assés communément entre deux des grans huis des entrées d’icelles prisons. Et l’autre fardel où estoient les dictes grans cléfz d’icelles entrées de hault et bas, où pendoit le dit pié, il qui parle, ses diz maistres, leurs femmes et gens, quant ilz alloient ès dictes prisons, rapportoient en ung hostel où ilz demouroient, de l’autre part de la rue, nommé l’Ostel de la geolle, appartenant au roy nostre dit seigneur, qui encores y est. Et quant le temps de la dicte sepmaine des dictes processions de l’Ascension estoit venu, en iceux jours lundi, mardi, mercredi et jeudi jusques et à l’eure que les dictes gens du dit chappitre viennent apporter la scédulle et requerre le bailli à avoir ung prisonnier en la forme accoustumée, les diz de chappitre venoient, le dit jour de lundi, pour examiner les prisonniers lors estant ès dictes prisons, et demandoient à ses diz maistres ou à lui entrée et ouverture des dictes prisons, pour faire les examens. El lors, plusieurs foiz, par l’espasse de six ou sept ans, que il a esté servicteur d’iceulx geoliers ou dit office, ouvroit icelles prisons, et mectoit dedens celles, en une chambre nommée le Parquet, iceulx de chappitre, et ouvroit toutes les prisons particulières dedens, et leur monstroit tous et chascun des singulliers prisonniers estans en icelles ; et ne refermoit point, il qui dépose, à cléfz les dictes petites prisons, tant comme les diz de chappitre fussent dedens les dictes prisons, maiz seullement aux touroux, les quielz touroux il leur monstroit pour venir prendre et mener devant eulx iceux prisonniers segrètement ainsy qu’ilz les voulloient examiner ; et estoient iceux chanoines ès dictes prisons, ès quelles il venoit et alloit et ses diz maistres et gens toutes et quantes foiz que il leur plaisoit, sans contredit d’iceulx de chappitre. Maiz se il, ou ses dis maistres n’estoient appeliez par iceux de chappitre, ilz n’alloient pas dedens le dit parquet ne près, pour ouyr chose que ilz féissent ou déissent, maiz ailleurs alloient par les dictes prisons où il leur plaisoit. Et sy dit oultre que, combien que il eust en l’ostel de la dicte geôle où demouroit le dit geôlier, plusieurs personnes pour debtes, bateries et délix, si n’y venoient point les dis de chappitre. Enquis savoir se les diz de chappitre, en iceux jours, ou aucun d’eulx, avoient aucunes des dictes cléz dehors ou dedens ; et se, il ou ses diz maistres ou autres servicteurs leur bailloient le dit fardel de cléfz qu’ilz lessoient dedens, et qui souvent demouroient ès dictes prisons, comme dit est. Dit et deppose que onques ne bailla ne vit baillier aucunes d’icelles clefz aux dis de chappitre, ne ilz ne les demandèrent ou voullurent avoir ; et leur souffisoit la dicte ouverture par la manière dessus dicte. Enquis se iceux de chappitre le faisoient vuidier hors des dictes prisons et se il se devoit partir d’icelles, selon l’usage du prévillége monseigneur saint Roumain. Dit et deppose que oncques n’en ouy parler. Et se il eust voullu demourer ès dictes prisons à les garder, il fust demouré. Mais ilz estoient lors assez seûres, sans ce que il ne ses diz maistres ou autres demourâssent en icelles, pour les garder, de nuyt ne de jour. Et aussy avoit à besongner ou dit hostel où il demouroit et ailleurs, et ne partoit point, synon de sa vollenté, pour yssir des dictes prisons. Et quant iceux chanoines voulloient yssir, faisoient appeler le geôlier ou il qui parle, qui leur venoit ouvrir les dictes prisons. Et aucune foiz que le dit geôlier ou il qui deppose estoient allés en la ville, attendoient les diz de chappitre que ilz fussent venus, et n’avoient onques ne demandèrent durant le dit temps les dis de chappitre avoir les dictes cléfz, ne que le dit geôlier se partist pour eulx, et plus ne autre chose n’en soit. Ainsi signé, Orenge. Collation faicte par moy. G. Sébire. Poolin.

Transcrit sur l’original, rôle en papier, long de sept pieds et demi.

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1425. DEUXIÈME ENQUÊTE de 1425, faite par ordre du roi, sur la même question que la précédente.


« Informacion faicte, de par le roy nostre sire, par nous N… évesque de Bayeux, en l’an sur le descord meu entre les gens de l’église de Nostre-Dame de Rouen, d’une part, et les procureur et advocat du roy nostre dit seigneur ou dit lieu, d’autre, sur ce que, à la délivrance d’un prisonnier criminel qui est acoustumé estre délivre par chascun an, ou jour de l’Ascension nostre seignor, à yceulx gens d’esglise, pour révérence et honneur de monseigneur saint Rommain, yceulx gens d’église dient avoir acoustumé, aux jours qu’ilz examinent les prisonniers des prisons du roy nostre dit seigneur, ou dit lieu, avoir les cléfz d’icelles prisons, tant que eulx y sont, pour faire leur examen secrètement, le geollier des dictes prisons et sa famille mis hors d’icelles ou retrais en tel lieu qu’ilz ne puissent veoir ne oïr l’examen que yceulx gens d’église font, et le procureur et advocat dessus diz disans le contraire, et que les dictes cléfz doyvent demourer en la main du dit geollier.

Girot Dubosc, natif de Saint-Joire près Rouen, demourant, à présent, à Bacqueville, homme marié, aagié de 36 à ans, ou environ, examiné le vendredi devant Penthecoste, 25e jour du mois de may, ou dit an, juré dire vérité sur les choses dessus dictes, et circunstances d’icelles, dit et dépose que, pour l’an que le roy nostre sire, cui dieu pardoint, vint asségier la ville de Rouen, il estoit geollier de la geolle et prisons dessus dictes ; mais, pour ce que, après la rendue d’icelle ville, y eust grant charge de prisonniers, les aucuns d’iceulx prisonniers furent mis à l’ostel de la cloche, dont avoit la garde Jehan Lemoigne dit Lerotier. Dit que, de son temps, il a veu que les diz gens de l’église de Nostre-Dame de Rouen, venoient devers monsieur le bailli de Rouen, environ 15 ou 18 jours devant l’Ascension nostre Seigneur, lui insinuer le privilége saint Romain, et lui requérir qu’il ne traitournast, exécutast ou meist en tourmens aucuns prisonniers criminelz, jusques ad ce qu’ilz eussent eu délivrance de leur dit prisonnier, ausquelz icellui bailli ou son lieutenant obtempéroit voulentiers. Dit, oultre, il qui parle, que le dit jour de l’Ascension, et par troiz jours au devant, venoient les dictes gens d’églize aux prisons dessus dictes pour examiner yceulx prisonniers. Et venoient en nombre deux chanoines, deux chapellains et un tabellion ; et, là, demandoient que les cléfz des dictes prisons leur fûssent baillées, et lieu prépairé en quoy ilz peûssent faire leur examen. Dit oultre que, en ycellui an, estoit bailli de Rouen messire Gautier de Beauchamp, chevalier, lequel avoit esté ad ce ordonné par le roy Henry cui dieu pardoint ; lequel messire Gaultier, après la requeste à lui faicte par les gens de la dicte églize, pour la délivrance de leur prisonnier, enquist s’il estoit ainsi acoustumé, et trouva, tant par Jehan Morelet advocat du roy nostre dit seigneur, que par maistre Robert De Crémaire adonc procureur d’icellui seigneur pour lors, et qui le est encor de présent, Jehan Chopillart, lieutenant d’icellui messire Gaultier et autres, que le dit prisonnier leur devoit estre rendu, et autres délibérations eurent ensemble. Mais quelles ? le dit Guyot ne scèt. En oultre, il qui parle dépose que, en icelle année, vindrent à lui, aux prisons dont il avoit la garde, pour examiner les prisonniers, deux des chanoines de la dicte église, dont l’un estoit maistre Jehan Delaporte, et du nom de l’autre ne se recorde ; et avecques eulx deux chapellains d’icelle église, dont l’un estoit messire Guillaume Le Cauchoiz, et de l’autre ne se remembre, et, avecques eulx, le tabellion du chapitre qui est encore de présent, ausquelz gens d’église icelui Guiot prépara une chambre, après les dictes prisons, où il mist deux pavios, deux carreaux et une croix. Et là, le firent jurer yceulx gens d’église s’il y avoit autres prisonniers ès dictes prisons ou autrepart retraiz que ceulz qui estoient ès prisons, lequel leur jura loyaument que non. Et adonques, leur bailla les cléfz d’icelles prisons, et se retray en sa chambre, lui et ses gens, dont il ne povoit veoir ne oïr leur secret ; et si dit, oultre, il qui parle, que, en cet an, le prisonnier ne fu pas prins ès prisons dont il avoit la garde ; mais, toutes foys, yceulz gens d’église examinaient tous ses prisonniers criminelz et autres, à leur plaisir ; et fu prins le dit prisonnier à l’autre geolle dont il n’avoit point la garde, qui estoit, pour lors, à la cloche. Interrogié, il qui parle, se les prisonniers s’entrevoient examiner, dit qu’il ne scet ; maiz croit que l’un prisonnier ne scet rien de l’autre. Interrogié pour quoy il leur bailla la croix, dit qu’il ne scet ; car il ne fut oncques présent à chose qu’ilz féissent ; mais croit que c’estoit pour faire jurer les prisonniers pour dire vérité de leur cas. Interrogié qu’ilz portent avec eulx ? Dit qu’il ne a point veu qu’ilz portent aucune chose, fors ung papier. Pour quoy faire ? Il ne scèt, fors qu’il croit que ce soit pour mettre en escript leurs confessions. Dit, en oultre, que dempuis ce dit an, a esté, par deux autres années, geollier des prisons du roy nostre dit seigneur, et, icelles deux années, a eu la garde de la dicte geolle, et de tous les prisonniers, exceptés ceulx qui estoient ou chastel tenus, ne scet pour quoy. Et, par icelles deux années, et par chacune d’icelles, sont venus par devers lui les chanoines, chapellains et tabellion dessus dictz, leur a baillié chambre ordonnée et les cléfz d’icelles prisons, et se est retrait comme dessus ; et tout, par le congié et ordonnance du bailli qui pour lors estoit nommé messire Jehan Cliquelay. Et, par l’une d’icelles années, fu délivré Pierre Lampequin Angloiz, par vertu dudit Prévilége, et, l’autre année, ung dont il ne scet le nom. Item, dit que, le jour de l’Ascension, environ heure de grant messe, après ce qu’ilz ont enquis diligemment s’il est venu aucun prisonnier, et trouvé que non, ilz viennent aux prisons, et baillent à monsieur le bailli ou son lieutenant le nom et sournom de celui que ilz veulent délivrer ; et s’il n’estoit ferré au devant, il fault qu’il le soit, et ont accoustumé yceulx chapellains bailler au geollier cinq solz pour les fers du dit prisonnier, et tant lui en fut baillié pour le temps qu’il estoit geollier, et que les dictz prisonniers furent délivrez soubz lui ; et, dès lors, leur cédule reçeue par le dit bailli ou son lieutenant, leur est délivré le dit prisonnier et tous ses biens meubles, se aucuns en avoit, par les gens du roy, et le corps du prisonnier baillié et délivré aux chanoines et chapellains qui le baillent aux frères de la frarie saint Roumain, qui le meinnent à la fierte d’icellui saint, pour rendre graces a Dieu et au dit saint Rommain. Et là acquiert sa plaine délivrance ; et plus n’en scèt.

Messire Guillaume Le Cauchoiz, chapellain de la chapelle de saint Denis en l’esglise de Nostre-Dame de Rouen, aagié de 65 ans ou environ, produict de la partie de chapitre de la dicte église, juré, oy et examiné, l’an et jour dessus dit, dit et dépose que, vingt ans a, ou plus, qu’il est bénéficié et portant l’abit d’icelle église ; et, paravant, avoit demeuré longtemps avecques maistre Guillaume Carrel, le quel temps, par plusieurs années, voire par quinze années, si comme il lui semble, il a esté avecques les chanoines de la dicte église, aux jours qu’il ont acoustumé aler aux prisons du roy pour examiner les prisonniers estans illec, afin de en eslire ung pour avoir la fierte saint Rommain, le jour de l’Ascension nostre seigneur ; et scet bien que la manière quilz ont tousiours tenue est telle, c’est assavoir que deux des chanoines en leur compaignie deux chapellains, et le tabellion de chapitre d’icelle esglise vont ès dictes prisons, aux jours de lundi, mardi, mercredi et mesmes le dit jour de l’Ascension ; et, dès le dit lundi, aussitost qu’ilz viennent ès dictes prisons, ilz demandent le registre du geollier, avecques les cléfz d’icelles prisons, les quelz registres et cléfz il a veu tousiours baillier sans contredit par le dit geollier et mectre devant les diz chanoines ; et, après, lui demandoient par serment se, ou dit registre et en icelles prisons estoient tous les prisonniers, et se aucun en avoit esté retrait ou mis hors, le quel geollier leur respondoit, sur ce, ce qu’il en estoit, et, ce fait, se retrahoit hors en lieu du quel il ne pouvoit veoir ne oïr les diz chanoines ne aucuns d’iceulx prisonniers, et ainsi, à chacun jour et année, en a veu user, mesmes ou temps du pénultième eschiquier qui fu à Pasques 1423, combien que aucun descort eust esté, sur ce, meu, qui ala jusquez à la cognoissance du président d’icellui eschiquier, au quel en fust parlé. Mais il ne scèt quelle ordonnance ou responce fut faicte. Car adonc, il qui parle, pour lors parloit à l’un des gens d’icellui président. Et lui semble que ce fu le lundi ou le mardi précédent la dicte Ascension ; maiz toutesfoiz ès jours ensuivans, ilz eurent les cléfz comme ilz avoient acoustumé ; et le scet, par ce qu’il fu tous les dix jours avecques les deux chanoines ad ce depputés, qui estoient, comme il lui samble, maistres Jehan De Vado et Nicole De Venderèz. Et dit oultre qu’itz furent ou chastel de Rouen ; et leur fut ouvert la grosse tour par le portier, du nom du quel il n’est record ; et en emporta ses cléfz, et veirent les prisonniers estans illec, et lors y estoit Pierres Dubuc bourgoiz de Rouen, et autres, et plus n’en scèt.

Messire Richart Le Vavasseur, prestre, chapellain et chanoine des 15 livres en l’église de Rouen et gardien du tronc de la dicte église, aagié de 45 ans ou environ, produict et juré comme dessus, en l’an et jour dessus dictz, dit et dépose que, 25 ans a, ou environ, qu’il est portant habit en la dicte églize, et est bien record que, par troiz ou quatre foiz, puis qu’il fut prestre, il a esté avecques deux des chanoines de la dicte église, les lundi, mardi, et mercredi précédens le jour de Rouvoisons, et le jour mesmes, pour, par yceulx chanoines, examiner ès prisons du roy les prisonniers estans illec ; et scet de certain qu’il a veu, lorsque les prisons estoient devant le chastel, deux des diz chanoines venoient ès dictes prisons, et leur estoit faicte ouverture par le geollier nommé Mahiet Godefroy aux jours dessus diz ; et estoient au lieu nommé le Parquet, ou quel lieu avoit ung buffet ou table, sur le quel le geollier mectoit le registre des prisonniers, avecques les cléfz d’icelles prisons, tant des entrées de devant, de derrière, que des singulières prisons, disant : les prisons sont ouvertes, se non qu’ilz sont fermées au touroul, et que bien visitassent partout. Et, en tant qu’il y a esté, il prenoit les dictes cléfz et les mectoit sur son bras ; et il et ung autre des chapellains d’icelle esglize alloient, de prison en prison, faire venir les prisonniers devers les dis chanoines. Requis se le dit geollier se partoit des dictes prisons, dit et afferme que quant il avoit baillié les dictes cléfz, il s’en alloit de l’autre part de la rue, où il demeuroit ; et, derrainement, ou tems de messire Gautier de Reauchamp, bailli pour lors, il fu ès prisons qui, à présent, sont, et furent bailliées les cléfz aus diz chanoines, ainsi comme autre foiz avoit esté fait en sa présence, et le quel examen il a veu tousiours faire par telle manière que l’un des prisonniers ne autre personne séculière ne puet veoir cil qui venoit a l’examen, et plus n’en sçauroit déposer.

Messire Robert Conart prestre, chapellain du Saint Espérit en l’église de Rouen, aagié de 60 ans ou environ, produit et examiné, les diz an et jour, et juré comme dessus, dit et dépose que, par dix ou douze années, il a esté, comme chapellain, avecques deux des chanoines de la dicte église, à l’examen des prisonniers estans ès prisons du roy, afin que le prévilége de saint Romain eust son effect au jour de l’Ascension, et, en toutes choses et partout, dépose comme le dit messire Richart précédent tesmoing, sauf, toutesfoiz, qu’il dit que les prisons estoient ferméez à la cléf ; et il et un autre chapellain en sa compaignie avoient les cléfz, dont ilz ouvroient les dictes prisons, et les refermoient quant ilz vouloient partir d’icElles, et plus n’en scet.

Messire Guillaume Piquez, prestre, chanoine des 15 marcs en la dicte église, aagié de 55 ans ou environ, comme dessus juré et produict ès diz an et jour, dit et dépose que vingt ans a qu’il est bénéficié en la dicte église. Et, pour le temps que les prisons estoient devant le chastel, et que Héliot Morel et Mahiet Godefroy furent geolliers, il qui dépose fu, quatre ou cinq foiz, avecques les deux chanoines de la dicte église, aux Jours de la sepmaine de l’Ascension nostre seigneur, pour l’examen des prisonniers, affin de parvenir à l’effect du prévilége de sainct Rommain, et scet bien de certain, que, en tant qu’il y a esté, yceulx chanoines ont esté reçeus par les geolliers doucement et honorablement ; et l’ouverture faicte des prisons et ou lieu nommé le Parquet les diz chanoines se tenoient pour faire le dit examen, ou quel lieu leur estoit baillié par les diz geolliers, chascun en son temps, les cléfz des singulières prisons de dedans avecques le papier et registre des prisonniers de dedans, et si estoit examiné par sèrement se aucun prisonnier avoit retrait où osté, puis l’insinuation du dit prévilége. Et, ce fait, le dit geollier se départoit et fermoit l’uis de devant des dictes prisons, et s’en alloit en son hostel qui estoit de l’autre part de la rue ; et quant ilz vouloient départir d’illec, convenoit appeler le dit geollier pour ouvrir l’uis de devant, et prendre cléfz et papier. Enquis se les diz geolliers ou l’un d’eulx le faisoient de leur plaisir ou par commandement de justice, dit que rien n’en scet. Mais, en ce ne vit oncques débat ne contredit jusques à ceste présente Ascension, et plus n’en sçauroit déposer.

Jehan Du Vivier, clerc, natif de la paroisse de Amondeville, ou diocèse de Coustances, aagié de 30 ans ou environ, produit, juré et examiné comme dessus ; dit et dépose que, puis le temps que le roy Henry, cui Dieu pardoint, print le Pont de l’Arche, et que la geolle et prisons du roy nostre sire furent ordonnées en l’ostel de la mairerie de Rouen, où sont de présent, il qui dépose a esté serviteur de Girot Dubosc, geollier des dictes prisons ; et, après environ ung an, fust serviteur de Jehan Verdure et Jehan Goulain, geolliers après le dict Dubosc ; et, dempuis, il qui parle et Guillaumin Marc furent geolliers environ l’espace d’un an ; mais il qui dépose ne y fu présent que depuis Pasques jusques à la Saint-Michel ensuiant. Dit que, ès temps dessus dictz, il a veu venir devant l’Ascension nostre seigneur, ès dictes prisons, des chanoines et chapellains de l’esglise de Rouen, par deux ans, demander leur prisonnier ; et, l’une foiz, y estoit présent comme geollier ; et l’autre foiz comme serviteur gardant les cléfz d’icelles prisons pour son maistre. Dit, en oultre, il qui parle, que quant yceulx gens d’église estoient entrez en la salle ou chambre qui est devant les prisons, le dit geollier leur bailloit les cléfz et puis s’en alloit en sa chambre en hault par le dégré. Et l’un des chapellains clouoit l’uis après lui, et quant ilz vouloient avoir ung des prisonniers pour l’examiner, ilz appelloient il qui parle, et lui bailloient les cléfz pour appeller le prisonnier qu’ilz vouloient avoir ung des prisonniers, pour l’examiner, ilz appelloient il qui parle, et lui baillaient les cléfz pour appeler le prisonnier qu’ilz vouloient examiner, fût criminel ou pour debte. Interrogié le dit déposant de quelle auctorité il leur bailloit les cléfz, et se ce estoit de l’auctorité de monsieur le bailli ou de son lieutenant ou d’autre de la justice, dit que Pierres Poolin, adonc lieutenant de monsieur le bailli, lui disoit qu’ilz ne devoient point avoir les cléfz ; mais, nonobstant ce, le geollier leur bailloit les dictes cléfz. Dit oultre, que, de la chambre ou estoit le dit geollier retrait, lui ne autre de l’ostel ne povoit veoir ne oïr chose que yceulx gens d’église féissent ; ne ne descendoit ycellui geollier à yceulx gens d’église, ne ne venoit à eulx s’ilz ne l’appellassent, ne ne demandoit les cléfz s’ilz ne lui offrissent pour veoir un prisonnier s’il ne venoit aucun homme de dehors pour mectre dedans ycelle geolle. Dit que, trois jours devant l’Ascension, leur paroit une chambre en la geolle, et là leur quéroit une croix ou estoit l’image du crucifix, et leur quéroit pain et vin. Interrogié, il qui parle, se ce estoit du commandement de justice, dit que non ; maiz le faisoit de son plaisir, et pour ce qu’il avoit oy dire que ainsi estoit acoustumé. Et plus n’en scet.

Guillaume Blancbaston, viconte de Monstiervillier, aagié de 50 ans ou environ, produict, juré et examiné comme dessus, le 11e. jour de juing, ou dit an, dit et dépose, sur le fait de la délivrance du prisonnier, qui, pour l’onneur de saint Roumain, se délivre, chascun an, ou jour de l’Ascension nostre seigneur ; il qui parle fut fils de Guillaume Blancbaston, cui Dieu pardoint, lequel fu lieutenant général du bailli de Rouen, qui, pour lors, estoit, c’est assavoir messire Jehan De la Tuille, ou quel temps il qui parle demouroit avecques son dit père, et aprenoit le stille de la court séculière. Dit que, plusieurs années, vit les gens de l’église de Nostre-Dame de Rouen insinuer leur prévilége au dit bailli, en une petite cohue qui lors estoit devant le chastel, environ 15 jours devant l’Ascension, lequel bailli les recevoit moult honnourablement. Dit oultre, il qui parle, qu’il fut présent et vit, par plusieurs années, yceulx gens d’église venir à la geolle du roy, qui, pour lors, estoit devant le dit chastel, les lundi, mardi el mercredi devant la dicte Ascension, pour faire leur examen. Dit outre, que Héliot Morel, lors geollier des dictes prisons, leur bailloit les cléfz d’icelles, et tantost s’en yssoit dehors, sans retourner en ycelles, sinon que yceulx gens d’église le appelassent. Interrogié se ledit Héliot geollier bailloit aux dictes gens les cléfs, de sa courtoisie. Dit qu’il scet bien que ce estoit du commandement du dit bailli. Car il oy le dit bailli plusieurs fois faire le dit commandement. Interrogié combien il a que ce fu, par quatre années, il vit les choses dessus dictes ainsi practiquier ? Dit que as ans 1392, 1393, 1394, vit la chose ainsi practiquier par trois, quatre ou plusieurs années ; et par tout le temps d’icellui De la Tuille, qui fu 8 ou 9 ans bailli, et aussi du temps que messire Hue de Doncquerre qui fu bailli environ 6 ou 7 ans, et de messire Jehan Davy après bailli deux ou trois ans, et desquelz son dit père fu lieutenant ; il croit que la chose fu ainssi practiquié comme dessus. Au moins, lui qui parle, qui estoit tousiours demourant avecques son dit père et présent en court, n’en ouyt oncques débat sourdre. Interrogié aus quelz d’iceulx gens on bailloit les dictes cléfz ? Dit que au tabellion du chapitre, qui les mectoit sur son bras, les cléfz d’une part, et la mache d’autre. Interrogié pour quoy on leur bailloit les dictes cléfz. Dit qu’il croit que c’estoit pour faire leur examen secrètement, ainsi que confession se doit faire, et autre chose n’en scèt.

Robert Le Vigneron, tabellion de la viconté de Rouen et bourgoiz dudit lieu, aagié de 45 ans ou environ, produict, juré et examiné comme dessus, ledit 1e. jour de juing, en l’an dessus dict, dit et dépose que, dès l’an 1393, il fu clerc de tabellionnage, fréquentant continuellement le siége du dit tabellionnage qui, pour lors, estoit jouxte les prisons du roy qui, lors estoient devant le chastel ; et, depuis, a esté, il qui parle, continuelment tabellion du dit lieu par l’espace de 20 ans ou environ, et est encore de présent. Dit que, de tout son temps, et que les dictes prisons estoient devant le chastel, il a veu, l’une fois, au président de l’eschiquier quant il séoit, l’autrefoiz au bailli de Rouen ou son lieutenant, les gens d’église de Nostre Dame de Rouen venir insinuer le privilége de saint Rommain, le lundi 18e. jour devant l’Ascension nostre seigneur ou environ. Et a veu, aucune foiz, venir le dit bailli aus dictes prisons pour recevoir les dictes gens d’églize. Dit qu’il vit, pour lors que messire Jehan De la Tuille estoit bailli ou dit lieu, et Héliot Morel geollier de la geolle dessus dicte, ycelles geolle et prisons lors séantes devant le dit chastel, environ 28 ans a ou plus, venir aux jours que les dictes gens d’églize venoient pour examiner les prisonniers, entrer es prisons icelui bailli avecques eulx et le dit geollier. Et quant le dit geollier et bailli retournoient des dictes prisons, lessoient yceulx gens d’église dedens ; et ouyt il qui parle, par plusieurs d’icelles années, que ycellui bailli, estant par dehors devant l’uis de l’entrée des dictes prisons, disoit : Messieurs, Dieu vous doint faire bonne eslection. Vous estes seigneurs de là jus, allez partout où il vous plaira. Et le dit geollier, qui ne rapportoit que une cléf qui pendoit à ung pié de cerf, disoit tout hault, oyant le dit bailli : « Vécy quant que j’ay maiz de cléfz ; je ne suy mais geollier ; ilz sont seigneurs de liens. » Et cecy a veu par plus de dix années, tant du temps du dit De la Tuille que des temps de Monsieur De Doncquerre, qui après fu bailli, de Jehan Légier, déporteur du dit bailli, environ demi-an, de messire Jehan Davy, messire Carados Desquesnes, et d’autres. Et, oncques, de son temps, ne vit débat sur la garde d’icelles cléfz, ne sur la délivrance d’icellui prisonnier, jusques a maintenant, combien qu’il a continuelment exercé le dit office au plus près de la dicte geolle, jusques ad ce que les dictes prisons et l’ostel du tabellionnage furent ars environ le mois de janvier 1417. Dit, il qui parle, que en icelle geolle, a veu plusieurs geolliers, c’est assavoir le dict Morel, Fremin Maillet, Mahiet Godefroy ; et autres, pendant le temps que les dictes prisons estoient devant le dit chastel ; les quelz, et chascun d’eulx, raportoient seullement la cléf de l’uis de devant les dictes prisons, laquelle il cognoissoit bien ; et disoient tout hault yceulx geolliers, en eulx jouant de leur dicte cléf : Vécy quant que j’en ay maiz ; présens ancune fois, maistre Jehan Dudrac et maistre Jacques Bougu, conseillers du roy, envoiéz pour tenir l’eschiquier, et autres dont il ne se recorde des noms, qu’il y vit venir, pour la dicte délivrance. Dit que dedans la dicte geolle ne demouroient aucuns, fors yceulx gens d’église, et les diz prisonniers durant l’examen d’iceulx prisonniers ; et s’en alloient les diz bailli et geollier, et clouoit le dit geollier l’uis d’icelles prisons et ne retournoit illec jusques ad ce que yceulx gens d’églize appelassent ou qu’ilz eûssent fait leur examen. Et plus n’en scet.

Adrien Beauconpère, bourgoiz et advocat à Rouen, aagié de 40 ans ou environ. Produict, juré et examiné comme dessus, en l’an que dessus, le 13e. de juing, dit et dépose que ès ans 1406, 1407, 1408 et 1409, il fut lieutenant des baillifs qui, pour lors, estoient, c’est assavoir de messire Jehan Davy et de messire Carados Desquesnes, et, dempuis ce temps, a tousiours esté demourant ou dit lieu de Rouen, exerceant l’office de l’advocatie ou court séculière, et au devant, avoit tousiours demeuré au dit lieu, dès le temps de sa jœunesce. Oultre, dit, il qui dépose, qu’il vit la geôle et prisons devant le dit chastel de Rouen, vit et sçeut ou temps qu’ilz y estoient que, par plusieurs années, les gens d’église de Nostredame de Rouen, 15 jours devant les Rogations, aloient devers M. le bailli qui pour lors estoit, ou son lieutenant, insinuer le privilége de saint Romain ; le quel est de avoir, tous les ans, ung prisonnier criminel, en requérant que dempuis ce jour jusques ad ce que ledit prévilége eust eu son effect, et qu’eulx eussent fait leur examen, aucun prisonnier criminel ne fust questionné, molesté, muchié ou traist arrière, ausquelz gens d’églize le dit bailli ou son lieutenant respondoit : « Nous nous garderons de mesprendre. » Dit oultre que aux jours que yceulx gens d’église venoient pour examiner les dis prisonniers, il a veu et sçeu que, aux prisons dessus dictes, lors estantes devant le dit chastel, ès quelles avoit deux huis cloans par dehors, outre et par dessus les huis de chascune des prisons de dedans, ilz faisoient leur examen, ne demouroit que eulx ès dictes prisons ; avec yceulx prisonniers, s’en yssoit le geollier et ses gens, et enfermoit yceulx gens d’église avecques les dits prisonniers ; et puis s’en aloit esbatre devant la fontaine ou à son hostel, sans soy efforcier de y entrer jusques que yceulx gens d’églize le appelassent ; et aussi comme le dit geollier fermoit les huis par dehors, avecques des cléfz semblables, les diz gens d’églize fermoient par dedans à varroulz, comme il qui parle a oy dire aux geolliers qui pour lors estoient. Interrogié il qui parle se le dit geollier lessoit les cléfz des dictes prisons à yceulx gens d’églize, dit qu’il ne scèt, mais croit que sy. Dit que le geollier les recevoit honnestement, et par sa courtoisie, comme il croit ; et tousiours a veu la délivrance du dit prisonnier faicte par chascun an, sans quelque contredit ou débat jusques â présent ; et plus n’en scet.

Messire Guillaume De Houdetot chevalier, seigneur de Houdetot, aagié de 60 ans ou environ, juré et examiné comme dessus le 18 du moys de juing, en l’an que dessus, dit et dépose que il eust ung oncle messire Richart de Houdetot, qui fu bailli de Rouen, de 8 à 9 ans ou environ, avecques le quel oncle fu demourant par tout le temps qu’il fu bailli ou dit lieu. Dit que, pour lors, la geolle et prisons estoient devant le chastel de Rouen. Et son dit oncle estoit demourant pour partie du dit temps, ou dit chastel, soubz messire Mouton De Blainville mareschal de France et capitaine du dit chastel. Vit, il qui parle, le dit temps pendant, plusieurs fois les gens d’eglize de Nostredame de Rouen demander et obtenir leur prisonnier à ycellui monsieur le bailli son oncle, et vit venir, par certains jours devant l’Ascension nostre seigneur, à la dicte geolle yceulx gens d’église, pour examiner les prisonniers. Scet que, pour faire leur dit examen, le dit monsieur le baili faisoit baillier par le geollier qui pour lors estoit les registres des prisonniers, et les cléfz des dictes prisons ; les lessoit dedans ycelles avesques les dictes cléfz ycellui geollier, et s’en yssoit dehors, tyroit l’uis de devant après lui, et les enfermoit dedans jusques ad ce qu’ilz eussent fait leur plaisir ou que yceulx gens d’église le rappellâssent ; et quant il partoit de ycelles prisons, n’en raportoit fors les cléfz des huis de devant, qui pendoient à ung pied de cerf, ainsi comme il qui parle s’en recorde. Dit oultre, que tant comme les dictes gens estoient liens, on leur aportoit une croix, vin, et herbe, et autre choses, maiz il ne scet pas qui ce payoit, ou se le dit geollier le faisoit de sa courtoisie ; requis combien a que son dit oncle fu bailli du dit lieu, dit que il a de 34 à 36 ans ou environ. Dit, oultre plus, il qui parle, que lui mesmes estoit bailli de Rouen pour le temps que le roy cui Dieu pardoint mist le siége devant la ville de Rouen ; et en son temps, vindrent yceulx gens d’églize en la geolle qui, lors, estoit à la cloche, demander à il qui parle leur prisonnier en la forme qu’ilz ont acoustumé, aus quelz il accorda le dit prisonnier, et leur fist baillier les cléfz des dictes prisons par le geollier, pour faire l’examen des dictz prisonniers, ainsi et par la manière que autrefoiz l’avoit veu faire à son dit oncle ; et oncques maiz jusques à l’année présente, ne vit débat ou controverse sur la rendue du dit prisonnier et que la garde des cléfz dessus dictes ne fust bailliée aux dictes geus de l’eglize de Nostredame de Rouen, pour le temps du dit examen, et autre chose n’en scet.

Ego Johannes Olive, clericus, apostolicà et imperiali auctoritate notarius ac scriba ipsius Domini Episcopi Bajocensis, examonitioni omnium et singulorum testium prescriptorum, presens cum eodem interfui, teste signo meo manuali hic apposito. Die 25 julii, anni 1425.

J. Olive.
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LETTRES-PATENTES de Henri VI, roi de France et d’Angleterre, par lesquelles il permet au chapitre de Rouen, de procéder (après l’Ascension) à une seconde élection, la première étant demeurée sans effet, parce que l’archevêque de Rouen avait réclamé, comme clerc et son justiciable, le prisonnier élu.


Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et d’Angleterre, au bailli de Rouen ou à son lieutenant, salut. Comme, de la partie de noz bien améz les gens du chappitre de l’église de Rouen, nous ait esté exposé que, de grande ancienneté, ilz ont acoustume eslire et avoir, par chascun an, au jour de la feste et solempnité de l’Ascension de nostre seigneur Jhésus Christ, ung des prisonniers chargié et détenu en noz prisons à Rouen pour cas criminel, autre, toutes foiz que de cryme de lèze magesté, et que, en usant de ce, le jour de la dicte Ascension derrenièrement passée, ilz en eslcurent ung nommé Denisot Le Chartier, le quel ilz vous requistrent à eulx estre baillié et délivré en la manière acoustumée, ce qui par vous n’a pas esté faict, obstant ce que disiéz que par nostre amé et féal cousin et chancellier de Francs Louys de Luxembourg archevesque de Rouen, vous aviéz esté requis et admonnestéz, par avant la dicte élection, de lui rendre le dit prisonnier comme clerc et son punissable, et disant et maintenant que aux dis exposans il ne devoit estre rendu. A la quelle cause, la matière aucunement déduite ouverte et débatue entre le dit archevesque, d’une part, et les dis exposans, d’autre part, iceulx exposans, par voye amiable, ont consenti et accordé que le dit Denisot Le Chartier, ainsi que dit est, par eulx esleu, soit baillié et rendu au dit archevesque, et il soit ainsi que se les dits exposans eslisent ung autre prisonnier pour et en lieu du dit Denisot Le Charetier, ilz doubtent que par vous et nostre procureur leur fust contredit et dényé le bail, reddicion et délivrance du prisonnier qu’ilz esliroient, et que vous et nostre dit procureur vouldréz, par aventure, dire et alléguer que en la dicte eslection ilz ne peuvent et ne doivent varier ou autremeut, par quoy iceulx exposans ne auroient, en ceste année présente, aucun prisonnier ; dont pourroit sourdre et venir esclande, se, sur ce, nostre grâce ne leur estoit impartie et eslargie, de la quelle ilz nous ont très humblement supplié et requis. Pour ce est il que, les choses dessus dictes considérées, principalement meuz pour honneur et révérence de Dieu, voulans honnorer et favoriser l’église et obvier à tous inconvéniens, nous, par l’advis et délibéracion de nostre très chier et amé cousin le comte De Dorset et de noz améz et féaulx les autres gens de nostre grant conseil, aux dis exposans avons octroyé et octroyons, de grâce espécial, par ces présentes, que, pour ceste foiz seulement, et sans nostre préjudice pour le temps advenir, ilz puissent eslire de nouvel ung des autres prisonniers qui, toutesfoiz, estoit en nos dictes prisons ou dit jour de l’Ascension et de la condition dessus dicte, pour et ou lieu du dit Denisot Le Charretier, le quel ainsi esleu, voulons, ordonnons et vous mandons délivrer et baillier à iceulx exposans, en la fourme et manière que eussiéz fait le dit Denisot Le Charretier, se requis et admonnesté n’eust esté par le dit archevesque. Et, quant ad ce, pour les causes avant dictes, et pour ceste foiz seullement, comme dit est, imposons silence à nostre dit procureur. Donné au dit lieu de Rouen, le 24e. jour de may, l’an de grâce 1439, et de nostre règne le 17e. Ainsi signé par le roy, à la rellacion du grant conseil, Drosay.

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ACTE par lequel les conseillers de ville de Rouen prirent l’engagement de faire construire (dans l’année) une nouvelle chapelle de Saint-Romain, dans la Vieille-Tour.


« Nous, conseillers de la ville de Rouen, certiffions que, pour la continuation et entrètenement du service divin et décoration de la dicte ville, et, après avoir eu sur ce l’advis des 24 du conseil d’icelle, avons, ce jourd’huy, promis et promectons par ces présentes à messieurs les doyen et chanoines de l’église cathédral Nostredame du dict Rouen, faire, de nouveau, construire et édiffier la chappelle de saint Romain assise en la Vielle-Tour du dit Rouen en lieu propre et convenable, autre que celluy où elle est de présent, et qui monstre a esté à messieurs maistres Combault trésorier et Jehan Romé, chanoines d’icelle église, et ce après qu’il nous est apparu la dicte chapelle estre prochaine a ruiner, le quel édiffice nous promectons faire en dedens les Rogations prochaines, sur l’obligation des biens et revenu de la dicte maison.

Fait en l’hostel commun, le 10e. jour de septembre mil cinq cens quarante-deux.

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CONFIRMATION du privilège de saint Romain, par le roi François II.


« Nos améz et féaux, nous avons entendu de nostre très cher et très amé cousin le cardinal de Bourbon archevêque de Rouen que, par privilége spécial, donné et octroyé par nos prédécesseurs rois et confirmé par nostre très honoré seigneur et père (que Dieu absolve), luy et les doyen, chanoines et chapitre de la dicte église ont pouvoir délire eu leur chapitre, par chacun an, le jour de l’Ascension de nostre seigneur, ung prisonnier ou prisonnière, criminel ou criminelle, détenus en nostre conciergerie ou autres prisons de nostre ville de Rouen, pour l’un d’eux mettre en liberté sans aucune punition, avec leurs complices. Et d’autant que, pour le trespas advenu de nostre dict feu seigneur et père, vous pourriéz faire difficulté de vérifier et entériner les dictes lettres de confirmation, à ceste cause, nous vous mandons et très expressément enjoignons que vous ayez à vériffier et entériner les dictes lettres de confirmation, et faire souffrir et laisser jouir iceluy nostre dict cousin, doyen, chanoines et chapitre du contenu en icelles, selon et ainsy qu’elles se portent et contiennent sans y faire aucun refus ny difficulté. Donné à Orléans, le 6e. jour de novembre 1560. François, et plus bas Baudouin.

(Le parlement reçut et entérina ces lettres, le 19 novembre.)

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BREF du pape Grégoire XIII, adressé au chapitre de Rouen.
Dilectis filiis canonicis et capitulo ecclesiae Rothomagensis.
Gregorius P. P. XIII.


Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. Johannes Duplessius, Britannus, dicitur semper catholicus fuisse et fidelis regi christianissimo. Cùm autem jam diù homicidii at que aliorum criminum nomine accusatus fuisset, noluisse Rothomagensium judicum, quos suspectos haberet, se cognitioni committere. Cupit autem omni pænâ et periculo liberari, vestro beneficio. Narrat enim vos vetere privilegio potestatem habere quotannis unum aliquem, quemeumque malueritis, rei capitalis reum è carceribus eximendi et liberandi. Rogat igitur hoc beneficium sibi conferri in proximum annum. Commendamus hominem caritati vestrae ; dicitur non indignus esse vestro beneficio ; confirmatur que ejus operam regi christianissimo haud inutilem futuram. Datum Romæ, apud sanctum Petrum, sub annulo piscatoris, die xxiij julii m. d. lxxx, Pontificatùs nostri anno nono. Ant. Buccapadulius.

(Copié sur l’original, en vélin.)

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ENGAGEMENT que prend Claude Pehu de la Mothe, de ne plus servir le parti du roi de Navarre (Henri IV), et de s’attacher à la ligue.


Jehan De Lesselie, par la grâce de Dieu, Evesque de Rosse, suffiragant de l’archevesché de Rouen, le siége vacant, subdélégué de l’illustrissime cardinal de Plaisance légat envoyé en France par nostre sainct Père le pape Clément huictième et du sainct siége apostolique. A tous ceux qui ces présentes verront, salut et dilection. Sçavoir faisons que, ce jourdhuy dabte des présentes, au palais archiépiscopal du dict Rouen, s’est présenté par devant nous noble homme Claude Péhu sieur de la Motte en Picardie, parroisse de Longueuil ; le quel, aprèz avoir faict profession de la foy et religion catholique, apostolique et romaine, en la quelle il nous a dict et juré avoir tousiours persévéré jusques à présent, a déclaré et confessé qu’il avoit esté pris prisonnier par un nommé Vignault maistre de camp, lors que la ville de Gournay fut prise par ceulx du party contraire, estant dans la dicte ville, pour la deffense d’icelle, et que, par le moyen du sieur d’Allaigre, du quel il avoit esté page, il avoit esté délivré, ayant payé pour luy deux cens escus de rançon ; pour raison de quoy, puys sa dicte délivrance, il s’estoyt retiré avec luy, l’ayant tousiours assisté et porté les armes soubz luy pour le party du roy de Navarre, allencontre des catholiques ; en quoy faisant il avoit encouru l’excommunication et censures de l’église, demandant, en toute humilité pardon à Dieu et à la dicte église, et de nous l’absolution, soy submettant à telle pénitence que adviserons bien estre, avec protestation de n’adhérer jamays au dict roy de Navarre, ses fauteurs et adhérens, ne porter les armes, ny favoriser en façon quelconque les hérétiques, ains vivre en l’union de l’église catholique apostolique et romaine, et mourir pour la deffense d’icelle. Veu les quelles profession, confession et protestations, après lui avoir enjoinct nénitence salutaire, luy avons donné le bénéfice d’absolution, ayant icelluy Péhu juré sur les sainctes évangiles et signé en présence du, notaire et secrétaire soubzsigné, le 26 de may 1593 ; présens à ce honnorable homme Gilles Dufossey, greffier du siége présidial de bailliage de Rouen, et Henry Lefebvre sergent royal au dict Rouen.


FIN DU TOME DEUXIÈME ET DERNIER.
  1. C'est-à-dire depuis l’heure ou sonne la cloche de la ville. Saint pour sin, signum, cloche.