Histoire des églises du désert/tome 1/Livre 1/7

Texte établi par Librairie Ab. Cherbuliez et Cie (1p. 212-238).


CHAPITRE VII.


Ministère du cardinal de Fleury. — Arrêt du parlement de Rouen sur une question d’état des protestants. — Ordonnances de 1729. — Capture et interrogatoire du ministère Claris. — Son évasion.


Pendant que ces belles pensées pour l’éducation des jeunes pasteurs des églises du désert se réalisaient, les circonstances politiques du gouvernement intérieur de la France semblaient préparer des jours plus tranquilles aux protestants du royaume. Le cabinet de Versailles, par un affront sanglant, s’était séparé de la cour de Madrid, de ce gouvernement dont l’influence sur la France se signala toujours par des conseils intolérants ; une intrigue de cour et peut-être l’espoir peu sensé de voir épouser au jeune Louis XV une comtesse de Vermandois, sœur du premier ministre,1725. le duc de Bourbon, avait fait renvoyer à Madrid la jeune infante qu’on appelait déjà l’infante reine. Le roi d’Espagne s’émut de ce procédé blessant, et il renvoya fièrement à Versailles les diamants dont on avait couvert le front de cet enfant méprisé. Nous ne raconterons pas la série de petits événements qui rompirent tous ces fils et qui produisirent deux événements notables, le mariage du roi de France, Louis XV, avec Marie Leczinska, fille détrônée du roi de Pologne Stanislas, et le renvoi définitif de M. le duc de Bourbon, à la suite de mesures qui prouvèrent chez le jeune Louis XV, âgé de seize ans1726. alors, une dissimulation d’une inquiétante précocité.

Alors commença le ministère pacifique du cardinal de Fleury, homme doux et éclairé, incapable de sévir contre les églises protestantes pas plus que contre les autres partis politiques ou religieux. Tout contribuait à consolider un cabinet modéré : la douceur du jeune roi, le calme trompeur de ses passions, l’âge de son gouverneur et ministre, qui avait 73 ans lorsqu’il prit le timon des affaires. De plus, le cardinal de Fleury était né à Lodève ; il avait été pourvu d’un canonicat à Montpellier. Il avait donc connu la1668. province du Languedoc dans ces temps encore heureux, bien antérieurs à la révocation, où les églises étaient prospères et où les populations pouvaient s’avouer protestantes. Pendant de longues années, l’abbé de Fleury, pourvu de l’évêché de Fréjus, dut vivre loin de la cour (1698-1715) ; il avait passé dans un port relégué de la Provence toute l’époque de la guerre des Camisards ; et occupé des soins et des visites multipliées de son diocèse, il avait pu se convaincre du nombre des populations réformées du Languedoc, de leur constance, et de la vanité de cette dénomination dérisoire de nouveaux convertis. Nous verrons en effet que la correspondance officielle du Languedoc avec le gouvernement prit absolument cette couleur. Un trait de son gouvernement que nous devons noter et qui rentre, jusqu’à un certain point, dans notre sujet, ce fut le soin constant que prit le cardinal à maintenir la politique du régent, et à resserrer l’alliance entre son maître et le gouvernement d’Angleterre. Il y trouvait Walpole, comme lui politique cauteleux et prudent, ennemi des moyens extrêmes, qui sans doute par ses conseils eût désapprouvé toute persécution trop ouverte des protestants français. Leur union fut cimentée lorsque le cardinal, confirmant Gibraltar à l’Angleterre, et consolidant les Bourbons d’Espagne à Naples, eut, en quelque sorte, travaillé à l’agrandissement des deux couronnes, et eut ainsi éloigné tout prétexte que la Grande-Bretagne aurait pu saisir pour appuyer sa politique sur les mécontentements des huguenots du midi du royaume.

Toutefois la conduite de la cour envers les églises fut modifiée par celle qu’elle crut devoir tenir au milieu des partis religieux catholiques. Cette politique chez le cardinal de Fleury, couvert de la pourpre romaine, dut naturellement incliner vers la partie moliniste et vers la suprématie papale. Les jésuites reprirent de l’ascendant sur la cour. Ils persuadèrent au vieux ministre de finir les disputes de la bulle Unigenitus, foyer perpétuel d’humiliations pour tout le parti gallican, ainsi que celles du jansénisme, par une mesure qui eût paru au premier abord fort sage, la convocation et la délibération définitive d’un 1727. concile des évêques de France. Ce concile fut assemblé dans la cathédrale d’Embrun ; mais tout espoir de pacification se dissipa, dès que l’on vit le vénérable évêque de Senez obligé de courber sa tête octogénaire devant les jugements du président du concile, devant ce prélat qui devint plus tard le cardinal de Tencin, ami de cœur de Dubois, et dont les mœurs faisaient depuis longtemps le scandale de l’église. En vain le cardinal de Noailles humilia ses derniers jours1729. par une rétractation pusillanime. Le parti janséniste reprit ses forces par les déclamations satiriques de son journal des Nouvelles ecclésiastiques, et par la sévérité du parlement de Paris, qui proscrivit avec éclat l’office ultramontain de Grégoire vii Ce parti puisa surtout un esprit de fanatique résistance dans un événement assez obscur, mais qui eut de très-grandes suites. L’année même, et presque au même moment où les restes de Newton furent déposés à côté des rois sous les voûtes magnifiques de Westminster, 1727. un autre tombeau s’ouvrait à Paris pour recevoir le corps du diacre Pâris, qui fit éclater tant de miracles dans le cimetière de Saint-Médard, à quelques pas de ce palais des Patriarches, où les huguenots se réunirent tumultueusement sous Charles IX. Bientôt le fanatique successeur du cardinal de Noailles, Vintimille, voulut excommunier les adeptes de tous ces prodiges ; mais le parlement résista et parut prendre le parti des convulsionnaires. C’était d’ailleurs l’époque bizarre où La Condamine, d’une part, certifiait les miracles du tombeau de Pâris, et d’autre part s’embarquait pour aller mesurer un degré au pied des Andes du Pérou, malgré les jalousies du gouvernement colonial espagnol. Toutes ces bigarrures de l’administration du cardinal de Fleury, qui éclataient, tantôt dans ses mesures de pacification extérieure, tantôt dans ses mesures théologiques internes fort contraires au calme des esprits, nous expliquent presque la singularité de sa conduite à l’égard des églises. De plus, l’esprit parlementaire des juges de Paris s’était développé pendant une longue paix, et c’est surtout sous ce rapport que les églises réformées se ressentirent ; de la marche presque théologique des pouvoirs judiciaires de cette époque.

En effet, les parlements formaient la grande autorité, avec laquelle les églises du désert étaient sans cesse en contact. Ils conservaient le terrible dépôt des édits de Louis XIV. Les lumières et l’indulgence seules des magistrats pouvaient en modifier l’application. Aussi la conduite des parlements, dont nous aurons très-souvent occasion de parler, est un des traits les plus instructifs de cette époque. En y regardant de près, on découvre assez facilement le secret des motifs, en apparence opposés, qui les faisaient agir et qui constituaient la jurisprudence de la magistrature. Chez ces grands corps judiciaires, très-considérés à cause de leur influence politique, et souvent aussi à cause de leurs mœurs, régnait évidemment un esprit de conservation et d’attachement pour la religion catholique. Les parlements qui montraient un esprit si gallican et si opposé aux empiétements ultramontains, se montraient également disposés à rétablir l’équilibre en sévissant contre les religionnaires. Plus ils se conduisirent avec hauteur à l’égard de Rome, plus ils voulurent déployer de rigueur à l’égard de Genève. Les parlements français, dans le cours du xviiie siècle, semblèrent imiter les illustres docteurs de Port-Royal, lesquels, ainsi que Jurieu le reprocha très-justement au grand Arnauld, à mesure qu’ils étaient bafoués et calomniés par les jésuites, éprouvaient le besoin, en répondant au molinisme, de diriger également des traits acérés contre Calvin. Voilà pourquoi les dénonciations contre la morale relâchée et contre le probabilisme des jésuites, coïncidèrent avec leurs grands traités contre Claude et contre les autres savants théologiens protestants. Ainsi se dirigèrent au xviiie siècle, dans d’autres circonstances, mais d’après les mêmes traditions, les parlements de France imbus de l’esprit gallican. Et il faut encore contempler, à côté de cette tendance, celle d’une piété héréditaire chez beaucoup d’anciennes familles de robe ; cependant les faits nous montrent, dans toutes ces époques et chez les hommes les plus éclairés, combien il était difficile alors de séparer la dévotion d’avec des principes et des pratiques qui nous paraîtraient aujourd’hui manifestement intolérants. Ces deux genres de considérations font concevoir chez les parlements de France l’usage de tous ces arrêts intolérants et même cruels contre les protestants, dont notre histoire ne fournira que trop d’exemples.

Cependant, même les traditions sévères et intolérantes des parlements fléchirent presque toujours devant certains cas particuliers. Ce dernier trait mérite beaucoup d’attention. En effet, nous verrons par une foule d’exemples que ce fut surtout sur les questions de mariages que les parlements firent fléchir l’intolérance des lois. C’est qu’ici se présentaient, non pas des questions de droits religieux, mais des questions d’état civil sur lesquelles il était beaucoup plus difficile d’étouffer l’équité naturelle des juges. De plus, leur répugnance à appliquer les édits était surtout causée et confirmée par l’intervention des collatéraux, qui cherchaient à se mettre à l’abri des lois, dans le but évident de dépouiller une partie adverse de sa légitime. Ce furent ces tentatives dont les magistrats ne voulurent point se rendre complices. Tant que les édits ne prononçaient que des incapacités politiques, ou qu’ils ne faisaient qu’interdire la liberté de conscience, de culte ou d’assemblées, ainsi que la présence des ministres, on conçoit que les habitudes catholiques des magistrats leur fissent adopter une jurisprudence conforme à l’esprit des édits. Mais quand il fallut déclarer nuls des mariages depuis longtemps existants et tenus pour valides ; quand il fallut, en les cassant, détruire des possessions d’état évidemment légitimes en équité ; bien mieux encore, quand il fallut accueillir l’intervention du collatéral impitoyable, retranché dans la lettre des édits, alors les parlements reculèrent. Sévères sur les délits religieux, les magistrats furent justes sur les questions d’état des personnes. Ce fut la première conséquence de l’influence des lumières et de l’humanité, ainsi que des traditions héréditaires de justice, chez les parlements de France.

Ainsi l’article 15 de la grande déclaration du 14 mai 1724 y où le duc de Bourbon et l’archevêque de Tressan s’étaient signalés par un système minutieux de persécution, avait pourvu aux mariages des sujets protestants par une disposition générale, où il était dit simplement, que ces unions seraient célébrées par les nouveaux convertis comme par tous les autres sujets du roi ; il était enjoint indistinctement à tous d’observer les ordonnances sur le fait des mariages, conformément tant aux saints canons reçus dans le royaume qu’aux ordonnances et édits. Ces dispositions générales se combinaient avec celles de la déclaration de 1698, dont la lecture forme un tableau extrêmement singulier de recommandations d’observances dévotes, et qui exigeait que les mariages de tous les Français fussent célébrés selon le concile de Trente. Toutefois cette loi, par une disposition sage et que rehausse l’intolérance des dispositions qui l’accompagnent, assurait une grande latitude aux sentiments d’équité des magistrats[1]. Nous pouvons dès ce moment, et dans les années qui suivirent immédiatement la déclaration de 1724, citer un exemple frappant. Il appartient à la Normandie, et rentre par conséquent dans le ressort du parlement de Rouen. Voici la prétention injuste qui donna lieu à un arrêt si juste. L’an 1780 décéda dans la paroisse du Cheffresne, vicomte de Gavray, au bailliage de Coutances, Jacques Duhamel, qui avait épousé Marie Talbot, tous deux nouveaux convertis, c’est-à-dire de la religion réformée. Sa femme resta veuve avec un jeune enfant. Ils s’étaient mariés devant un ministre du désert ; l’enfant avait été baptisé par un pasteur du même culte ; de sorte que ni le mariage ni l’enfant n’avaient la possession légale d’état. Des moyens plaidés devant le parlement de Rouen, par l’avocat de Marie Talbot, et que nous trouvons indiqués dans l’arrêt, il résulte, que dès que le mari fut mort, son frère, Jean Levillain Duhamel, prétendit que le mariage était nul, et que c’était à lui à se mettre en possession des biens. On objecta à cette prétention d’un cœur dénaturé qu’il avait lui-même reconnu et consenti le mariage de son frère ; qu’il avait écrit et signé le contrat ; qu’il avait même aidé à transporter les meubles et effets de la maison du père de la future à la maison conjugale ; qu’il avait donné tous ses soins au baptême de l’enfant qui en était issu, lequel il voulait maintenant faire passer pour bâtard ; qu’il était constant que le demandeur avait toujours reconnu la défenderesse pour femme légitime de Jacques Levillain, son frère, durant la vie de celui-ci, « et cela au conspect de tout le monde ; » que toute la famille avait reconnu Marie Talbot pour épouse légitime de Jacques Levillain ; qu’elle avait été en cette qualité élue, d’un accord unanime, tutrice de son fils, moins la voix de son beau-frère. Tels étaient les arguments péremptoires en équité que l’on opposait à la prétention du collatéral. Il avait réussi toutefois à expulser Marie Talbot de la maison de son mari, à s’emparer de tous les titres et des pièces, et à se mettre en possession provisoire des biens et deniers, contrairement aux droits évidents de la mère et du jeune fils. Après avoir exposé ces procédés, malheureusement conformes aux édits, l’avocat de la pauvre épouse et mère se contenta d’adresser aux juges ces paroles : « Nous ne croyons pas devoir en dire davantage sur une pareille matière. »

Les prétentions barbares du sieur Levillain Duhamel avaient échoué devant toutes les juridictions inférieures, devant la prévôté comme devant le bailliage. La mère, ainsi dépossédée et chassée de sa maison, avait même obtenu une provision de 100 livres, à payer par son beau-frère, entre les mains du curé de Cheffresnes, tant pour sa nourriture que pour celle de l’enfant. Cependant il fut jugé à Coutances, sur les conclusions conformes de l’avocat du roi Guillot, que Marie Talbot serait remise provisoirement en possession des biens dont elle avait été spoliée et dépouillée, pour les administrer conformément à l’acte de tutelle, sentence exécutée par provision. Contre cet arrêt Jean Levillain ne craignit pas d’interjeter appel au parlement de Rouen. Les conclusions de son avocat dévoilent avec une triste évidence les avanies auxquelles les réformés étaient alors exposés quant à leur à état civil. Les conclusions posées étaient qu’il plût au parlement de faire défense à Marie Talbot de se dire femme et veuve de Jacques Levillain ; déclarer l’enfant sorti des œuvres de ladite Talbot illégitime et comme tel déchu de tous droits successifs dans la succession de Jacques Levillain. Ces étranges prétentions ne furent pas accueillies. Elles ne prenaient même point la peine de déguiser leur inhumanité et l’avidité barbare du demandeur. On sera peut-être curieux de savoir les motifs que l’on plaidait devant le parlement de Rouen, vers le milieu du xviiie siècle, pour soutenir des conclusions de ce genre.

L’avocat du demandeur en illégitimité du mariage et du fruit ne jugeait pas à propos de parler ouvertement de l’état des protestants ; il soutenait que les lois ne pouvaient reconnaître les mariages sans qu’ils fussent conformes à ce qu’elles prescrivent ; que dès lors Marie Talbot ne pouvait jamais se dire femme de Levillain, ni son fils légitime et habile à succéder ; que d’ailleurs la prétendue célébration du mariage dont elle avait voulu se servir était de son consentement rejetée du procès sur l’inscription de faux formée contre l’acte[2] ; que son prétendu état n’était qu’imaginaire et n’avait jamais eu de réalité ; qu’enfin il demeurait constant, d’après l’extrait de baptistère de l’enfant, qu’il avait été baptisé comme n’étant point légitime.

Ce dernier trait des conclusions de la partie adverse de la femme mariée et de l’orphelin portait sur le certificat du baptême accordé par le ministre du culte proscrit. Ce certificat seul entraînait légalement la bâtardise de l’enfant. Ces moyens odieux furent contraires aux conclusions de l’avocat général, Le Baillif Ménager ; heureusement pour le succès d’une question d’état aussi évidente et aussi sacrée, ils furent également repoussés par le parlement de Rouen. Jean Levillain, qui osait poursuivre l’annulation du mariage de son frère et la bâtardise de son neveu, fut déclaré non recevable, et fut condamné aux dépens. Seulement il fut enjoint au ministère public des lieux de veiller à l’éducation de l’enfant et d’en certifier la cour de trois mois en trois mois. On sait, en effet, que, d’après les édits, l’enfant devait nécessairement fréquenter les écoles catholiques. On voit, par ce premier exemple, à quel genre de contestations l’état civil des protestants du royaume était exposé. Un collatéral cupide, violant à la fois les règles de l’une et l’autre religion, pouvait attaquer en justice la validité d’un mariage auquel il avait lui-même souscrit ; il lui était loisible de révoquer en doute la légitimité d’un enfant dont il espérait prendre l’héritage. Cette conduite si ouvertement vile et captieuse, était cependant la conséquence exacte des édits de Louis XIV, résumés par la déclaration de 1724. Il fallut que les magistrats catholiques fussent plus humains et plus sensés que les lois, ou plutôt il fallut qu’ils violassent ouvertement les lois de l’État, afin de pouvoir appliquer les lois de la justice supérieures à toutes les autres. Avec le laps du temps, tous les Parlements du royaume adoptèrent la jurisprudence éclairée de la cour de Rouen.

À peu près à la même époque où les hautes cours de justice reculaient devant l’application rigoureuse des édits, et en rectifiaient les dispositions par l’intervention du droit naturel, le pouvoir administratif de l’État ne paraissait pas disposé à suivre les errements du pouvoir judiciaire. Au contraire, les instructions de la cour paraissaient se diriger vers le but d’une sorte d’inquisition administrative, concernant les pratiques religieuses de tous les fonctionnaires du royaume. Cet examen général de conscience devait naturellement peser avec le plus de rigueur sur les protestants. Voici un exemple curieux des circulaires qui venaient de Paris, et qui furent envoyées aux provinces du midi. Il faut remarquer, par la date de cette mesure, qu’elle suivit d’assez près la chute du duc de Bourbon et son exil à Chantilly, et qu’émanant du secrétaire d’État chargé des affaires de la religion réformée, elle prouve que le système d’intolérance ne se liait pas d’une manière nécessaire à la présence de Monsieur le Duc à la première place des conseils du jeune Louis XV. L’instruction suivante fut adressée du Vigan par le subdélégué de l’intendance du Languedoc, Daudé, aux officiers de justice à Saint-Jean-du-Pin, au diocèse d’Alais : 1727.
26 juillet.
« Suivant les ordres que M. le comte de Saint-Florentin a adressés à monsieur l’intendant, en exécution de ceux que le roi lui a donnés, il m’ordonne de vous écrire que l’intention de Sa Majesté étant que tous les officiers de justice, tant royaux que des seigneurs, remplissent leurs devoirs de catholiques, il est nécessaire que vous preniez la peine de m’envoyer dans huit jours, pour tout délai, des certificats de catholicité signés du curé de votre paroisse, contenant vos noms, âges et qualités, et si vous êtes anciens catholiques ou nouveaux convertis. J’ai en même temps l’honneur de vous informer que j’ai l’ordre de comprendre dans le nombre de ceux qui ne remplissent pas leurs devoirs tous ceux qui ne répondront pas dans le délai de huitaine. Cette lettre regarde les juges, lieutenants, procureurs fiscaux et autres officiers de justice des seigneurs, Sa Majesté voulant être informée de ceux qui ne se conforment pas à ses ordres touchant la religion, pour les faire interdire et destituer. » (Lett. du subd. min. or. Mss. Fab. Lic.) Ces mesures si tracassières s’étendaient avec rigueur jusqu’aux enfants des nouveaux convertis. Il paraît toutefois que le fisc s’enrichissait de la résistance des parents, et que, malgré tant de soins, les réformés de certaines parties du Languedoc aimaient mieux payer qu’envoyer leurs enfants à la messe. Dans le diocèse d’Anduze nous trouvons deux communes, Ribaute et Saint-Sébastien, qui furent frappées de ces punitions fiscales, vers le même temps. Comme s’il se fût agi d’une perception purement financière, nous lisons les reçus très en règle du percepteur Silvain, qui déclare avoir touché vingt-sept livres, pour amendes de Ribaute contre les nouveaux convertis dont les enfants ont manqué les messes et instructions ; dans la paroisse de Saint-Sébastien, nous trouvons une somme de dix-sept livres pour le même genre de contraventions commises pendant cinq mois, de janvier à juin 1733[3]. On voit que l’exiguïté de ce genre singulier de recette prouve que les percepteurs n’étaient pas extrêmement sévères.

D’autres mesures plus graves, et d’un caractère plus inquisitorial, avaient été adoptées par la cour à peu près vers ce temps. Une nouvelle guerre, suscitée par des intérêts de commerce, entre l’Angleterre et l’Espagne, avait été étouffée en son germe par la politique conciliatrice du cardinal de Fleury. Il en résulta une nouvelle activité commerciale entre la France, et l’Allemagne surtout, où l’esprit de spéculation lointaine s’était vivement développé par les entreprises de la compagnie d’Ostende, protégée par l’Empereur, et dont les navires sillonnaient déjà les mers de la Chine et de l’Inde britannique. Tout cela avait également excité l’ardeur industrielle et des réfugiés et des Languedociens. Il s’en était suivi des communications industrielles et des voyages fréquents. Car dans ces temps encore assez voisins de la grande émigration des huguenots, on avait vu des familles de négociants ou de manufacturiers quitter en partie leur province et leur pays, et, d’autre part, laisser une branche en France sur le théâtre de leur ancienne prospérité. La portion régnicole de la famille réfugiée, obligée de se plier aux édits, figurait parmi les nouveaux convertis, et servait en même temps de comptoir de correspondance et d’affaires à la portion exilée. De là des rapports et des voyages. Ces communications inquiétaient la cour. On craignit l’action d’émissaires politiques ; on redouta le renouvellement des voyages de David Flotard et consorts, agents de l’étranger auprès des chefs de la révolte camisarde. Le clergé n’eut pas de peine à profiter de ces dispositions pour conseiller des pratiques dignes de l’ancienne intolérance, d’autant que le cardinal de Noailles, presque persécuté lui-même, venait d’expirer après une inutile rétractation.1729. On résolut donc de pourvoir aux voyages industriels ou autres des réformés français, et aussi des réfugiés français établis hors du royaume. Il parut une ordonnance du roi, rendue à Versailles le 30 septembre 1729, qui déclarait que Sa Majesté était informée qu’un grand nombre de nouveaux convertis du Languedoc s’absentaient fréquemment de cette province pour aller en pays étranger, sous un faux prétexte de commerce, sans être munis de passeports ou permissions des gouverneurs et intendants. Le roi ajoutait qu’il avait appris « que des réfugiés français viennent des pays étrangers dans ladite province, sous le même prétexte de commerce, mais uniquement dans la vue, les uns de se fortifier dans les erreurs de la religion prétendue réformée, les autres d’y faire persister leurs parents et amis, ce qui est très-contraire à ses intentions. » Pour remédier à ces mouvements, il fut ordonné qu’aucun nouveau converti ne pourrait sortir de la province du Languedoc sans donner caution que son voyage est effectivement pour le commerce. Il fut de plus réglé que les réfugiés qui souhaiteraient venir comme voyageurs dans le royaume, ne pourraient obtenir une permission de Sa Majesté « qu’après avoir prouvé que c’est pour leur commerce. » (art. 2.) (Placard. Mss. Fab. Lic.) Après cette ordonnance du roi, suivait une seconde ordonnance du duc de Maine, Louis-Auguste de Bourbon, légitimé de France, enjoignant à tous fonctionnaires d’y tenir la main, en sa qualité de gouverneur dans les provinces du haut et bas Languedoc. C’est de la brillante retraite de Sceaux, où la petite-fille du grand Condé se consolait, sous des couronnes de madrigaux, de ses intrigues avortées, que le 1729.
21 octob.
duc de Maine data cette loi tracassière contre les voyages des commerçants de la religion réformée. Le marquis de La Fare, le fils de l’ami de Chaulieu et de l’amant gracieux de Mme de la Sablière, était alors, sous le duc de Maine, commandant en chef de la province. Le chevalier Bernage de Saint-Maurice était intendant de justice, police et finances.

Pendant que la cour annonçait, par ces dernières mesures, la volonté de maintenir des édits que les parlements tempéraient seulement sur les questions d’état civil, en dépit de toutes ces lois, l’organisation des églises marchait avec constance, et s’avançait même rapidement. Mais tous les pasteurs n’eurent point, comme A. Court, le bonheur d’accomplir des courses de deux mois, en prêchant, sans être surpris par la vigilance des subdélégués. Vers ce temps, en effet, un jeune pasteur d’Aulas (Gard), Alexandre Roussel, ministre d’Uzès, fut pendu à Montpellier.1728.
30 novemb.
Nous donnerons plus loin quelques détails sur son martyre. Tous les ministres étaient poursuivis, et ils n’accomplissaient leurs fonctions qu’au milieu d’alarmes continuelles. L’un des plus distingués, dont nous trouvons presque partout le nom au bas des actes synodaux de ce temps, Barthélemi Claris, de Lussan, tomba entre les mains d’une justice fanatique. Il était venu joindre le ministre Court dans sa tournée pastorale, peu avant que le subdélégué de l’intendance, Jean Daudé, eût pris lui-même le soin d’observer les troupes de réformés se rendant au prêche du désert aux environs du Vigan. Quatre ans1728.
18 juin.
plus tard, nous voyons ce subdélégué et son collègue interrogeant le ministre Claris dans la citadelle d’Alais. Au milieu de la nuit le ministre fut arrêté au lieu de Foissac, près d’Uzès, chez un habitant nommé1732.
24 août.
Puget, qui lui avait donné asile ; cette capture offrit le cas très-rare, que le détachement de cinq soldats, qui saisit le ministre, était commandé par un officier réformé, nommé Clapiès. Claris fut conduit aux prisons d’Alais, et il fut interrogé quatre jours après. L’interrogatoire minutieux qu’on fit subir à ce ministre, qui devait être condamné à mort suivant le texte formel des édits et surabondamment de la déclaration de Louis XV, en 1724, forme un tableau bien frappant. La multiplicité des questions, la netteté et la fermeté des réponses, la franchise avec laquelle l’accusé convient du crime de son état, tout cela fait ressortir mieux que tous les raisonnements le genre de législation qui pesait alors sur les églises ; tout cela honore les ministres et flétrit leurs persécuteurs. Quelques extraits de cette procédure, outre qu’ils offrent le spectacle qui nous semble inouï maintenant d’un ministre interrogé au criminel simplement pour avoir exercé ses fonctions évangéliques, nous fourniront le moyen de mieux apprécier la forme de cette étrange jurisprudence, et nous révéleront plusieurs détails très-intéressants sur la nature du culte et sur l’exercice dangereux des devoirs du ministère.

« Par-devant nous, Raimond Novi de Caveirac, conseiller du roi, principal en la sénéchaussée de Nîmes, subdélégué de l’intendance de Languedoc, en conséquence des ordres à nous adressés par monseigneur de Bernage de Saint-Maurice, avons mandé venir des prisons par-devant nous, dans une des salles de la citadelle, l’accusé, qui a déclaré se nommer Barthélemi Claris, âgé de trente-cinq ans, originaire du lieu de Lussan.

« … Interrogé en quel lieu il a resté depuis qu’il a quitté la maison de son père,

« A répondu qu’il était tantôt dans les villes, tantôt dans les bourgs et villages, et tantôt à la campagne ;

« Interrogé de nous faire la description des lieux où il avait logé,

« L’accusé répondant a dit qu’il arrivait toujours de nuit et partait de même…

« Interrogé quelle est la religion qu’il professe,

« A répondu qu’il faisait profession de la religion protestante ;

« Interrogé par qui il a été élevé,

« A répondu qu’il a été instruit par son père et par un de ses oncles qui est décédé.

« Avons interpellé l’accusé de nous dire à quel âge il avait cessé d’aller dans les écoles catholiques où il avait dû prendre les premiers principes de la religion catholique, apostolique et romaine, et comment, n’étant point instruit aux lettres humaines, et sachant à peine lire et écrire, il avait pu se décider pour la religion protestante,

« L’accusé répondant a dit qu’il avait quitté l’église et les écoles catholiques à l’âge de huit à neuf ans, et qu’alors feu son oncle, qui était fort incommodé, et qui avait beaucoup lu l’Écriture Sainte et plusieurs livres composés par des protestants, l’avait persuadé que la religion protestante était la seule où l’on pouvait faire son salut, ce qu’il a toujours cru depuis ce temps-là ;

« Interrogé si, depuis qu’il a quitté la maison de son père, il a fait les fonctions de prédicant, ministre, ou pasteur,

« A avoué que, depuis ce temps, il avait fait les fonctions de ministre ou pasteur en différents endroits de cette province,

« Interrogé en quoi consistent principalement les fonctions de pasteur qu’il dit avoir faites,

« A répondu qu’elles consistent principalement à exhorter les fidèles à la piété, à baptiser, bénir les mariages, et administrer la cène ;

« Interrogé en quel lieu il avait baptisé et administré la cène,

« A répondu que c’était en plate campagne, ou dans le désert ;

« Avons interpellé l’accusé de nous dire ce qu’il entend par le désert,

« L’accusé a dit qu’il entendait par le désert des lieux écartés et inhabités où il rassemblait les fidèles, tantôt du côté d’Alais, de Sauve, ou Anduze, et tantôt du côté de Nîmes ;

« Interrogé de quelle manière il convoquait ces sortes d’assemblées,

« A répondu que les fidèles le priaient de leur donner une exhortation et qu’ils convenaient ensemble du jour, et qu’ensuite on venait le prendre et qu’on le conduisait au lieu où l’assemblée était formée ;

« Interrogé de déclarer ce qui se passait auxdites assemblées, quelles prières on y faisait et quelles mesures on prenait pour éviter les surprises,

« A répondu que les fidèles commençaient par prier chacun en particulier, qu’ensuite on lisait quelque chapitre de l’Écriture Sainte ; qu’après cela on chantait des psaumes ; qu’après le chant des psaumes le ministre faisait une prière à haute voix pour demander les secours nécessaires pour annoncer dignement la parole de Dieu ; que cela était suivi d’une exhortation et quelquefois de la distribution de la Cène ; et que l’on finissait par une prière qu’on appelle ecclésiastique, qui renfermait des vœux adressés au ciel pour le roi et la famille royale, les magistrats, les seigneurs particuliers, et autres personnes constituées en dignités, et enfin pour les besoins de tous ceux qui étaient dans le besoin et dans l’affliction, et qu’à l’égard des précautions que l’on prenait pour n’être pas découvert, elles consistaient uniquement à placer des sentinelles sur les hauteurs, sans armes, qui avertissaient l’assemblée dès qu’ils voyaient paraître des troupes ;

« Interpellé de nous dire s’il avait composé un grand nombre d’exhortations pour fournir aux différentes assemblées qu’il convoquait,

« A répondu qu’il lisait continuellement l’Écriture Sainte et qu’il se formait à prêcher la parole de Dieu ; qu’il faisait la plupart du temps des analyses qu’il étendait en forme de sermons ou d’exhortations ; qu’il n’avait, lorsqu’il a été arrêté, qu’un seul sermon écrit au long de sa main, et que ce qu’il avait ailleurs pouvait consister en quelques analyses ;

« Interpellé de nous dire où il avait laissé ses analyses,

« A répondu qu’il ne s’en souvenait point, étant obligé pour sa sûreté d’errer de campagne en campagne, de coucher tantôt dans une forêt et tantôt dans des cavernes ;

— « Avons représenté à l’accusé qu’il ne dit pas la vérité et qu’il était trop connu dans tout ce pays pour se résoudre à aller coucher dans des cavernes, tandis qu’il pouvait se retirer en sûreté chez différents particuliers aussi attachés à la religion réformée que lui, et qui ne lui auraient point refusé le couvert ;

« L’accusé répondant a dit qu’il n’avait pas autre chose à nous dire ;

« Interrogé s’il ne connaissait point ces prétendus fidèles dont il nous a parlé et qui venaient le solliciter de leur prêcher et administrer la cène,

« A répondu qu’il ne les connaissait point, mais que, lorsqu’il les trouvait ainsi assemblés, on lui disait qu’il pouvait prendre confiance en tels et tels ;

« Interrogé de nous dire quels étaient ces tels et tels en qui on lui disait de prendre confiance,

« A répondu qu’on les lui montrait seulement, et qu’il ne savait pas leur nom ;

« Interrogé quels sont ceux qu’il a baptisés, et dont il a béni les mariages,

« A répondu qu’il ne les connaissait point, mais que seulement ils se présentaient dans les assemblées qui étaient convoquées, et qu’ils le priaient de bénir leurs mariages et de baptiser leurs enfants ;

« Interrogé si, lorsqu’il a convoqué des assemblées, il ne s’est pas fait des collectes ou quêtes dont il a retiré le prix,

« A répondu qu’à la fin de l’assemblée on faisait une quête pour les pauvres, mais qu’il n’en a jamais retiré le prix ; qu’on avait attention seulement de lui fournir des habits lorsqu’il en avait besoin, et de l’argent pour sa subsistance, ne pouvant pas nous dire qui étaient ceux qui lui avaient fourni ces habits et cet argent, parce qu’il ne les connaissait point, et qu’il n’a pas tenu compte de l’argent qu’il a reçu ;

« Avons encore représenté à l’accusé que, puisqu’il savait en général que le roi avait défendu l’exercice de la religion protestante, il devait savoir, par une conséquence nécessaire, qu’il ne lui était pas permis de prêcher, de baptiser, de bénir des mariages et faire la cène suivant les rites de la religion protestante,

« L’accusé, répondant à la représentation, a dit que, voyant la corruption des mœurs parmi les peuples qui professaient la religion protestante, il avait cru que sa conscience l’obligeait à les exhorter sur ce point à rentrer dans leur devoir, et qu’il avait jugé qu’il pouvait désobéir en ce point aux ordres du roi pour obéir à Dieu ;

« Interrogé de nous dire à quelle occasion il avait pris le parti d’aller prêcher ainsi aux peuples assemblés, si c’était par choix, par le conseil de quelque personne éclairée, ou par quelque inspiration particulière,

« A répondu que c’était par choix qu’il avait pris cet état, et qu’il avait travaillé à s’y perfectionner par la lecture des bons livres et de l’Écriture sainte, demandant à Dieu les grâces qui lui étaient nécessaires pour l’exercice de son ministère, et ajoutant qu’il s’était contenté pendant longtemps d’exhorter les peuples, et qu’il n’y avait que quelques années qu’il exerçait toutes les fonctions de son ministère ;

« Interrogé de quel droit il s’était attribué le pouvoir de faire toutes les fonctions de ministre,

« A répondu qu’il avait reçu l’imposition des mains dans une ville de Suisse, dont il ne sait pas le nom, il y a environ deux ans et demi, qu’un homme, qu’il ne connaît pas non plus, était venu le prendre sur la montagne de Lauzère, où il était, et l’avait servi de guide jusque dans la Suisse, où il avait reçu sa mission ;

« Interpellé de nous dire de quelle façon se fait cette cérémonie,

« A répondu qu’il fut conduit dans une salle où il trouva deux ministres qui, après une exhortation et une prière, lui imposèrent les mains ;

« Interrogé s’il croit avoir le même pouvoir d’imposer les mains et de recevoir des ministres,

« A répondu et avoué ;

« Interrogé s’il n’a jamais reçu aucun de ses frères au saint ministère,

« A répondu et dénié ;

« Interrogé si depuis qu’il a reçu l’imposition des mains il s’est regardé comme indépendant de tous les autres ministres, tant de ceux qui sont dans les pays étrangers que de ceux qui peuvent être répandus dans le royaume,

« A répondu qu’il ne s’était point regardé comme indépendant, puisqu’en recevant l’imposition des mains il s’était soumis à la discipline qui était suivie dans les églises réformées de France, lorsque la religion protestante y était publiquement exercée ;

« Interpellé de nous dire quels étaient les principaux points de cette discipline,

« A répondu que lorsqu’un ministre prévarique dans ses fonctions, les fidèles assemblés conjointement avec les ministres étrangers, s’il y en a, ou ceux qui peuvent se trouver dans le pays, sont en droit d’interdire à un pasteur les fonctions de son ministère ;

« Interrogé si cette juridiction se fait à la pluralité des voix,

« A répondu et dit qu’on choisissait ceux qui étaient regardés comme les plus honnêtes gens de l’assemblée, avec un pareil nombre de ministres, et que la voix des ministres avait toujours une plus grande autorité ;

« Interrogé de quelle manière on peut établir juridiquement qu’un ministre a prévariqué,

« A répondu que cela s’établissait par une enquête, qui était ensuite rapportée à l’assemblée, et sur laquelle il était jugé ;

« Avons exhibé à l’accusé un cahier de papier composé de douze feuilles in-12, cousu avec du fil, écrit qui commence par ces mots : Évangile selon saint Jean, ch. v, v. 28 et 29, et finit par ces mots : Dieu nous en fasse à tous la grâce. Amen. Et l’avons interpellé de nous dire si c’est un sermon par lui composé et écrit de sa main, du nombre de ceux qu’il avait accoutumé de prêcher lorsqu’il convoquait des assemblées, et le même qu’on a trouvé sur lui lorsqu’on l’a arrêté ;

« L’accusé a reconnu que ledit cahier contenait un sermon écrit de sa main, par lui composé, et a avoué que c’était un de ceux qu’il prononçait dans les assemblées, et à l’instant nous avons paraphé ledit sermon par première et dernière page ;

« Avons aussi représenté à l’accusé un carré de papier contenant une espèce de mémoire ou indication de plusieurs versets de l’Écriture, et l’avons interpellé de nous dire à quel usage il s’en servait,

« L’accusé a reconnu que ce qui se trouvait sur ledit papier était écrit de sa main, et qu’il contenait un mémoire de divers passages de l’Écriture sainte, qu’il rédigeait à mesure qu’il la lisait, pour s’en servir dans ses exhortations, et à l’instant nous l’avons paraphé en présence de l’accusé ;

« Et plus avant n’a été interrogé ;

« Exhorté à mieux dire la vérité,

« A répondu l’avoir dite, lecture faite, y a persisté et signé. » « Claris.rsisté

« Ainsi répondu par devant nous,

« Darlhoc, greffier[4].
« Novy de Caveirac. »


Ce que nous avons omis dans cet extrait de l’interrogatoire du ministre Claris se rapporte aux questions du juge sur le fait de la déposition du ministre Boyer, déposition sur laquelle nous reviendrons ; elle fut prononcée pour « quelques fautes », et le ministre Claris prit part à ce jugement avec ses collègues Combes, Roux, Courteis, et Bétrine. Toutefois notre extrait suffira pour faire apprécier le singulier caractère de ces procédures. La simplicité et la fermeté des réponses ; la hardiesse avec laquelle l’accusé convient d’un crime puni de mort par les édits ; les questions captieuses du juge ; le soin que met le ministre à ne dénoncer ni aucun des fidèles qui l’avaient accueilli, ni aucun des endroits où il avait trouvé asile ; tous ces détails marqués d’un si grand cachet de vérité qu’il donne sur ses travaux de pasteur : tout cela dévoile et le caractère des juges, et le courage des ministres, et l’espèce de justice dont ils étaient environnés.

En l’absence d’aussi irrécusables témoignages que les pièces mêmes du dossier, on aurait beaucoup de peine à croire aujourd’hui, qu’un juge d’un esprit aussi solide et aussi logique que Novi de Caveirac, ait pu ainsi venir froidement interroger un homme au criminel pour des faits de ce genre, ait pu transformer en actes coupables l’exercice pur et simple de fonctions aussi salutaires, et qu’il ait fini par parapher comme pièces de conviction un manuscrit de sermon et des passages de l’Écriture Sainte. Mais il y a un siècle, les idées de tolérance étaient fort obscures encore, surtout dans le midi de la France. Aussi, par cet interrogatoire, le ministre Claris, formellement convaincu, par ses aveux mêmes, du crime de pastorat, était condamné à mort par le texte précis de l’édit de 1724, et d’une foule d’autres.

Environ un mois après cette première instruction, nous trouvons Jean Daudé, chevalier de l’ordre du roi, subdélégué, seigneur d’Alzon, Arrigas, Beaufort, etc., etc., à la requête du sieur Dyverny, maréchal1732.
6 octobre.
de camp des armées du roi, commandant en la province de Languedoc, verbalisant dans cette même citadelle d’Alais « sur l’évasion du nommé Barthélemi Claris, ministre de la religion prétendue réformée (Verbail dressé par M. Daudé, subdélégué, 9 feuill. paraph. Mss. P. R. or.). Claris avait trouvé le moyen de ne pas attendre le jugement. Aussi adroit que zélé, secondé d’ailleurs par les nombreux fidèles d’Alais, qu’il consolait aux périls de ses jours, il avait réussi à se procurer un ciseau en fer de onze pouces de longueur ; à l’aide de cet instrument, il profita d’une nuit obscure pour soulever la pierre des communs qui communiquaient avec son cachot ; il descendit au rez-de-chaussée, brisa la clavette des fers6 octobre. qui enchaînaient ses pieds, monta sur la couverture du château, au moyen d’une corde qu’on lui jeta du dehors, redescendit par la fenêtre de la première rampe de l’escalier, et enfin gagna la terre au pied du rempart, sous les canons qui le garnissaient et malgré les sentinelles du bastion et du cachot. Plusieurs circonstances d’un bonheur remarquable protégèrent cette évasion. Il fut établi dans l’enquête qu’une femme prisonnière au château d’Alais avec Claris, et dont le cachot était près du sien, Madeleine Fontane, avait entendu un grand bruit comme quelqu’un grimpant la muraille, et comme si le mur se démolissait, mais qu’ayant pensé que ce pouvait être un gros rat, elle n’avait point donné l’alarme. Des traces de pas et autres indices firent voir que plusieurs personnes avaient aidé à cette action hardie, où se montra tout l’amour des fidèles pour leur pasteur en danger, et sous ce rapport, on peut signaler Roche, menuisier, et Théron, son beau-frère, d’Alais. On ne réussit point à reprendre ce prisonnier évangélique. Ainsi cette victime désignée fut arrachée au sort qui l’attendait.



  1. « Enjoignons à nosdits sujets réunis à l’église, d’observer, dans les mariages qu’ils voudront contracter, les solennités prescrites par les saints canons et notamment par ceux du dernier concile et par nos ordonnances, nous réservant de pourvoir sur les contestations qui pourraient être intentées à l’égard des effets civils de ceux qui auront été contractés par eux depuis le 1er novembre de l’an 1685, lorsque nous serons plus exactement informé de la qualité et des circonstances des faits particuliers. » (Déclaration du 13 déc. 1698.) Ce fut principalement cet article qui ouvrit un vaste champ à l’interprétation et à la justice des magistrats. Il permit de faire fléchir la rigueur précise de l’édit de révocation, ordonnant (art. viii) que tous les enfants de ceux de ladite religion prétendue réformée devaient être baptisés par les curés, sous peine de cinq cents livres d’amende. Cette inscription devant l’ordinaire constituait la légalité de l’État. Telle était évidemment la lettre précise de la loi. Mais l’article de 1698, que nous venons de citer, permettait de la modifier d’une manière presque illimitée dans les espèces, selon l’équité naturelle des juges.
  2. Le retrait de cette pièce du dossier montre qu’elle consistait en un certificat du ministre protestant, et l’avocat de la défenderesse y consentait. Ce ne fut que bien plus tard que l’on vit les cours sanctionner la production en justice d’un acte civil et religieux, signé d’un pasteur ; les magistrats du premier tiers du xviiie siècle n’étaient pas encore arrivés à ce point d’équité.
  3. Nous donnons ici comme exemple le texte d’une de ces petites pièces du fisc des consciences. « J’ay receu du sieur Fabre, collecteur de Saint-Sébastien, la somme de dix-sept livres un sol trois deniers, pour les amendes prononcées contre les nouveaux convertis, dont les enfants ont manqué d’assister aux messes et instructions pendant les mois de janvier, février, avril, mai et juin de ladite année 1733. À Alais, le 18 juillet 1737. Silvain. » (Mss. Fab. Lic. or.)
  4. Interrogatoire du 29ème jour d’aoust 1732 ; vingt feuillets paraphés à chaque page. Caveirac et Claris. Mss. P. R, or.