Essai sur les mœurs/Chapitre 22

◄  Chapitre XXI Chapitre XXII Chapitre XXIII   ►


CHAPITRE XXII.

Suite des usages du temps de Charlemagne. De la justice, des lois.
Coutumes singulières, épreuves.

Des comtes nommés par le roi rendaient sommairement la justice. Ils avaient leurs districts assignés. Ils devaient être instruits des lois, qui n’étaient ni si difficiles ni si nombreuses que les nôtres. La procédure était simple, chacun plaidait sa cause en France et en Allemagne. Rome seule, et ce qui en dépendait, avait encore retenu beaucoup de lois et de formalités de l’empire romain. Les lois lombardes avaient lieu dans le reste de l’Italie citérieure.

Chaque comte avait sous lui un lieutenant, nommé viguier : sept assesseurs, scabini ; et un greffier, notarius. Les comtes publiaient dans leur juridiction l’ordre des marches pour la guerre, enrôlaient les soldats sous des centeniers, les menaient aux rendez-vous, et laissaient alors leurs lieutenants faire les fonctions de juges.

Les rois envoyaient des commissaires avec lettres expresses, missi dominici, qui examinaient la conduite des comtes. Ni ces commissaires ni ces comtes ne condamnaient presque jamais à la mort ni à aucun supplice ; car, si on en excepte la Saxe, où Charlemagne fit des lois de sang, presque tous les délits se rachetaient dans le reste de son empire. Le seul crime de rébellion était puni de mort, et les rois s’en réservaient le jugement. La loi salique, celle des Lombards, celle des Ripuaires, avaient évalué à prix d’argent la plupart des autres attentats, ainsi que nous l’avons vu[1].

Leur jurisprudence, qui paraît humaine, était peut-être en effet plus cruelle que la nôtre : elle laissait la liberté de mal faire à quiconque pouvait la payer. La plus douce loi est celle qui, mettant le frein le plus terrible à l’iniquité, prévient ainsi le plus de crimes ; mais on ne connaissait pas encore la question, la torture, usage dangereux qui, comme on sait, ne sert que trop souvent à perdre l’innocent et à sauver le coupable.

Les lois saliques furent remises en vigueur par Charlemagne. Parmi ces lois saliques, il s’en trouve une qui marque bien expressément dans quel mépris étaient tombés les Romains chez les peuples barbares. Le Franc qui avait tué un citoyen romain ne payait que mille cinquante deniers ; et le Romain payait pour le sang d’un Franc deux mille cinq cents deniers.

Dans les causes criminelles indécises, on se purgeait par serment. Il fallait non-seulement que la partie accusée jurât, mais elle était obligée de produire un certain nombre de témoins qui juraient avec elle. Quand les deux parties opposaient serment à serment, on permettait quelquefois le combat, tantôt à fer émoulu, tantôt à outrance.

Ces combats[2] étaient appelés le jugement de Dieu ; c’est aussi le nom qu’on donnait à une des plus déplorables folies de ce gouvernement barbare. Les accusés étaient soumis à l’épreuve de l’eau froide, de l’eau bouillante, ou du fer ardent. Le célèbre Étienne Baluze a rassemblé toutes les anciennes cérémonies de ces épreuves[3]. Elles commençaient par la messe ; on y communiait l’accusé. On bénissait l’eau froide, on l’exorcisait ; ensuite l’accusé était jeté garrotté dans l’eau. S’il tombait au fond, il était réputé innocent ; s’il surnageait, il était jugé coupable. M. de Fleuri, dans son Histoire ecclésiastique, dit que c’était une manière sûre de ne trouver personne criminel. J’ose croire que c’était une manière de faire périr beaucoup d’innocents. Il y a bien des gens qui ont la poitrine assez large et les poumons assez légers pour ne point enfoncer, lorsqu’une grosse corde qui les lie par plusieurs tours fait avec leur corps un volume moins pesant qu’une pareille quantité d’eau. Cette malheureuse coutume, proscrite depuis dans les grandes villes, s’est conservée jusqu’à nos jours dans beaucoup de provinces. On y a très-souvent assujetti, même par sentence de juge, ceux qu’on faisait passer pour sorciers ; car rien ne dure si longtemps que la superstition, et il en a coûté la vie à plus d’un malheureux.

Le jugement de Dieu par l’eau chaude s’exécutait en faisant plonger le bras nu de l’accusé dans une cuve d’eau bouillante ; il fallait prendre au fond de la cuve un anneau bénit. Le juge, en présence des prêtres et du peuple, enfermait dans un sac le bras du patient, scellait le sac de son cachet ; et si, trois jours après, il ne paraissait sur le bras aucune marque de brûlure, l’innocence était reconnue.

Tous les historiens rapportent l’exemple de la reine Teutberge, bru de l’empereur Lothaire, petit-fils de Charlemagne, accusée d’avoir commis un inceste avec son frère, moine et sous-diacre. Elle nomma un champion qui se soumit pour elle à l’épreuve de l’eau bouillante, en présence d’une cour nombreuse. Il prit l’anneau bénit sans se brûler. Il est certain qu’on a des secrets pour soutenir l’action d’un petit feu sans péril pendant quelques secondes : j’en ai vu des exemples. Ces secrets étaient alors d’autant plus communs qu’ils étaient plus nécessaires. Mais il n’en est point pour nous rendre absolument impassibles. Il y a grande apparence que, dans ces étranges jugements, on faisait subir l’épreuve d’une manière plus ou moins rigoureuse, selon qu’on voulait condamner ou absoudre.

Cette épreuve de l’eau bouillante était destinée particulièrement à la conviction de l’adultère. Ces coutumes sont plus anciennes, et se sont étendues plus loin qu’on ne pense.

Les savants n’ignorent pas qu’en Sicile, dans le temple des dieux Paliques, on écrivait son serment qu’on jetait dans un bassin d’eau, et que si le serment surnageait, l’accusé était absous. Le temple de Trézène était fameux par de pareilles épreuves. On trouve encore au bout de l’Orient, dans le Malabar et dans le Japon, des usages semblables, fondés sur la simplicité des premiers temps, et sur la superstition commune à toutes les nations. Ces épreuves étaient autrefois si autorisées en Phénicie qu’on voit dans le Pentateuque que lorsque les Juifs errèrent dans le désert, ils faisaient boire d’une eau mêlée avec de la cendre à leurs femmes soupçonnées d’adultère. Les coupables ne manquaient pas sans doute d’en crever, mais les femmes fidèles à leurs maris buvaient impunément. Il est dit, dans l’Évangile de saint Jacques, que le grand-prêtre ayant fait boire de cette eau à Marie et à Joseph, les deux époux se réconcilièrent.

La troisième épreuve était celle d’une barre de fer ardent, qu’il fallait porter dans la main l’espace de neuf pas. Il était plus difficile de tromper dans cette épreuve que dans les autres ; aussi je ne vois personne qui s’y soit soumis dans ces siècles grossiers. On veut savoir qui de l’Église grecque ou de la latine établit ces usages la première. On voit des exemples de ces épreuves à Constantinople jusqu’au xiiie siècle, et Pachimère dit qu’il en a été témoin. Il est vraisemblable que les Grecs communiquèrent aux Latins ces superstitions orientales.

À l’égard des lois civiles, voici ce qui me paraît de plus remarquable. Un homme qui n’avait point d’enfants pouvait en adopter. Les époux pouvaient se répudier en justice ; et, après le divorce, il leur était permis de passer à d’autres noces. Nous avons dans Marculfe le détail de ces lois.

Mais ce qui paraîtra peut-être plus étonnant, et ce qui n’en est pas moins vrai, c’est qu’au livre IIe de ces formules de Marculfe, on trouve que rien n’était plus permis ni plus commun que de déroger à cette fameuse loi salique, par laquelle les filles n’héritaient pas. On amenait sa fille devant le comte ou le commissaire, et on disait : « Ma chère fille, un usage ancien et impie ôte parmi nous toute portion paternelle aux filles ; mais ayant considéré cette impiété, j’ai vu que, comme vous m’avez été donnés tous de Dieu également, je dois vous aimer de même : ainsi, ma chère fille, je veux que vous héritiez par portion égale avec vos frères dans toutes mes terres, etc. »

On ne connaissait point chez les Francs, qui vivaient suivant la loi salique et ripuaire, cette distinction de nobles et de roturiers, de nobles de nom et d’armes, et de nobles ab avo, ou gens vivant noblement. Il n’y avait que deux ordres de citoyens : les libres et les serfs, à peu près comme aujourd’hui dans les empires mahométans, et à la Chine. Le terme nobilis n’est employé qu’une seule fois dans les Capitulaires, au livre Ve, pour signifier les officiers, les comtes, les centeniers.

Toutes les villes de l’Italie et de la France étaient gouvernées selon leur droit municipal. Les tributs qu’elles payaient au souverain consistaient en foderum, paratum, mansionaticum, fourrages, vivres, meubles de séjour. Les empereurs et les rois entretinrent longtemps leurs cours avec leurs domaines, et ces droits étaient payés en nature quand ils voyageaient. Il nous reste un capitulaire de Charlemagne concernant ses métairies. Il entre dans le plus grand détail. Il ordonne qu’on lui rende un compte exact de ses troupeaux. Un des grands biens de la campagne consistait en abeilles, ce qui prouve que beaucoup de terres restaient en friche. Enfin les plus grandes choses et les plus petites de ce temps-là nous font voir des lois, des mœurs, et des usages, dont à peine il reste des traces.

__________


  1. Chapitre xvii.
  2. Voyez le chapitre des Duels, ci-après, chapitre c. (Note de Voltaire.)
  3. Dans le recueil intitulé Capitularia regum francorum, Paris, 1677, 2 vol. in-folio. Étienne Baluze était bibliothécaire de Colbert et professeur de droit canon au Collège de France. Quelques allégations de son Histoire de la maison d’Auvergne ayant déplu à Louis XIV, le savant fut relégué successivement à Rouen, à Tours et à Orléans, et ne rentra en grâce qu’après un long exil. (E. B.)