Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs/Privilege


PRIVILEGE GÉNÉRAL.



LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi De France et de Navarre : À nos amés et féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils et autres nos Justiciers qu’il appartiendra, Salut. Ayant jugé à propos de mettre sous notre protection la Société des Sciences et Arts de Metz, et encourager les Travaux Littéraires des Membres qui la composent : Nous avons cru devoir lui accorder nos Lettres de Privilege de faire imprimer tous les Ouvrages que ladite Société des Sciences et des Arts de Metz voudra faire imprimer en son nom ; À ces Causes, Nous avons permis à ladite Société, et nous lui permettons, par ces présentes, de faire imprimer par tel Imprimeur qu’elle voudra choisir, et autant de fois que bon lui semblera, de faire vendre et débiter par-tout notre Royaume, pendant le temps de douze années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes, généralement tout ce que ladite Société voudra faire paroître en son nom, après avoir fait examiner lesdits Ouvrages, et les avoir jugés dignes de l’impression. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, et autres personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance : comme aussi d’imprimer ou faire imprimer, vendre, débiter, ni contrefaire lesdits Ouvrages, ni d’en faire aucun extraits, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans permission expresse et par écrit de ladite Société, ou de ceux qui auront droit d’elle, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, et l’autre tiers à ladite Société, ou à celui qui aura droit d’elle, et de tous dépens, dommages et intérêts : à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long, sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs et Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume, et non ailleurs, en beau papier et beau caractere, conformément aux réglemens de la Librairie, et notamment à celui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance du présent Privilege ; qu’avant de l’exposer en vente, le manuscrit, qui aura servi à l’impression desdits Ouvrages, sera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher et féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur Hue de Miromenil ; qu’il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher et féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de Maupeou, et un dans celle dudit Sieur de Miromenil ; le tout à peine de nullité des Présentes : du contenu desquelles VOUS MANDONS et enjoignons de faire jouir ladite Société et ses ayans cause, pleinement et paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenue pour duement signifiée, et qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés et féaux Conseillers Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire, pour l’exécution d’icelles, tous actes requis et nécessaires, sans demander autre permission, et ce nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande et Lettres, à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le quatorzieme jour d’Août l’an de grâce mil sept cent soixante-seize, et de notre regne le troisieme. Par le Roi, en son Conseil.

Signé, LE BEGUE.


Registré sur le Registre XX de la Chambre Royale et Syndicale des Libraires et Imprimeurs de Paris, N°. 740, fol. 223, conformément au Règlement de 1723, qui fait défense, article IV, à toutes personnes, de quelque qualité et condition elles soient, autres que les Libraires et Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns livres pour les vendre en leurs noms, soit qu’ils s’en disent les Auteurs ou autrement, et à la charge de fournir à la susdite Chambre huit exemplaires prescrits par l’Article CVIII du même Règlement. À Paris, le dix-sept Septembre mil sept cent soixante-seize.

Signé, LAMBERT, Adjoint.


Collationné par nous Secrétaire perpétuel, Chancelier Garde des Sceaux de la Société Royale des Sciences et des Arts de Metz, pour être délivré à M. Grégoire, Curé d’Embermenil, et servir à l’impression de son Mémoire qui a partagé le prix de la question relative aux Juifs. En foi de quoi nous avons signé et scellé les présentes. À Metz, ce 20 Janvier 1789.

Signé, LE PAYEN.