Encyclopédie anarchiste/Juridiction - Justice

Collectif
Texte établi par Sébastien Faure, sous la direction de, La Librairie internationale (tome 2p. 1141-1156).


JURIDICTION n. f. La juridiction est le pouvoir donné à un homme ou à un groupe d’hommes (ou le pouvoir qu’ils s’attribuent) de juger, c’est-à-dire de trancher par une décision obligatoire, par une sentence, les conflits de droits qui peuvent surgir entre les individus. Le juge « dit le droit » d’où le mot latin jurisdictio (dicere jus). A l’origine des Sociétés, nous l’avons vu (voir le mot Droit), les règles de droit se confondent en général avec la loi religieuse et les vieilles traditions familiales ou sociales dont les prêtres sont les gardiens. Au nom de la divinité dont ils prétendent être les représentants, les pontifes s’arrogent le droit de juger. Lorsque le pouvoir civil s’est constitué, les rois et les autocrates, eux aussi représentants de la divinité, se sont emparés du droit de rendre la justice, considéré comme l’une des plus précieuses de leurs prérogatives. Ainsi s’est formée cette idée que le droit de juger constitue l’un des attributs de la souveraineté, et lors même que la souveraineté appartient, non plus à un individu, imposé par la croyance ou la superstition religieuse, mais à la masse populaire, à la nation, c’est toujours au nom de cette souveraineté que la justice est rendue : le jugement est rendu au nom du peuple, et c’est la « volonté du peuple » qui lui donne sa force obligatoire.

Nous n’avons pas à retracer ici l’évolution historique de l’idée de droit ni celle des institutions judiciaires. Il suffit de constater que la notion de ce qu’on appelle aujourd’hui la séparation des pouvoirs (voir ce mot) a un caractère artificiel ne correspondant à aucune réalité historique, ni même à aucune réalité actuelle. Le pouvoir de « faire la loi » et le droit de l’appliquer ont été constamment confondus dans les mêmes mains. Et le pouvoir qui fait la loi est en tous cas celui qui nomme le juge et qui décide de son avancement. Que l’autorité soit exercée au nom du principe divin ou du principe populaire, c’est toujours elle qui, plus ou moins directement, détient le pouvoir de juger.

Le mot juridiction, dans un sens dérivé, désigne les divers corps, les diverses autorités chargés de rendre la justice. C’est ainsi qu’on distinguait autrefois la juridiction royale proprement dite et les juridictions seigneuriales, la juridiction civile et les juridictions ecclésiastiques. L’histoire du Moyen-Age, jusqu’à la Révolution, est en grande partie celle des efforts faits par l’Église pour conserver ou pour conquérir le pouvoir de juger. L’Église romaine, encore aujourd’hui, a conservé ses juridictions, non reconnues par le pouvoir civil, mais dont la légitimité est admise, tout au moins en certaines matières, par les fidèles ; en matière de mariage, de divorce, etc., la foule pieuse méprise les sentences des tribunaux ordinaires ; elle n’admet que celles des tribunaux ecclésiastiques, prête à subir à nouveau la domination de ces derniers, si l’État laïque se prêtait aux abdications que l’on cherche encore aujourd’hui à lui imposer.

A d’autres points de vue, on distingue la juridiction administrative et la juridiction des tribunaux judiciaires. Le pouvoir exécutif a conservé pour des juridictions composées de fonctionnaires révocables nommés par lui, la connaissance de certains conflits, principalement de ceux qui mettent aux prises les individus et les grandes « personnes morales », l’Etat, les communes, etc. C’est encore le contraire de l’idée de séparation des pouvoirs.

On distingue aussi la juridiction civile, la juridiction militaire, la juridiction commerciale, la juridiction prud’homale. Chacune de ces juridictions a sa compétence propre, et tire son origine de traditions ou de préjugés que nous ne comprenons plus guère aujourd’hui, mais auxquels nous habituent l’esprit de routine et de conservation, la force des habitudes acquises, la crainte de toute innovation et de tout changement. Le mot juridiction s’emploie aussi pour désigner l’étendue du droit de juger, le « ressort ». On dira en ce sens que la juridiction de telle Cour d’appel s’étend à tel ou tel département.

En un autre sens on oppose la juridiction contentieuse et la juridiction gracieuse. La juridiction contentieuse suppose un procès qu’un tribunal est appelé à trancher. La juridiction gracieuse suppose une autorisation, demandée en dehors de tout procès à une autorité judiciaire, pour faire un acte, ou l’homologation exigée par la loi d’un acte juridique quelconque.

Enfin les manuels de procédure distinguent souvent les juridictions de droit commun et les juridictions d’exception. Ces dernières sont, en procédure ordinaire, dans notre droit français les juges de paix, les conseils de prud’hommes et les tribunaux de commerce. La juridiction de droit commun est le tribunal civil. En matière pénale, il y a une juridiction d’exception dont le rôle néfaste, en temps de paix et en temps de guerre, n’a pas besoin d’être rappelé : ce sont les conseils de guerre.

D’une manière générale, il existe en droit moderne un double « degré de juridiction ». Cela signifie qu’une décision de justice peut être frappée d’appel devant une juridiction dite supérieure qui statue souverainement.

Mais la règle du double degré de juridiction souffre de nombreuses et importantes exceptions.

C’est ainsi qu’en général les jugements des juges de paix ne sont pas susceptibles d’appel lorsque l’intérêt du procès ne dépasse pas mille francs (loi du 1er janvier 1926). On dit alors que le jugement est rendu en dernier ressort. Il ne peut être attaqué que par la voie d’un pourvoi en cassation.

De même les jugements des tribunaux civils sont en principe rendus en dernier ressort lorsque le montant de la demande ne dépasse pas quinze cents francs.

En matière pénale les jugements qui sont susceptibles d’atteindre le plus gravement l’honneur, la liberté et la vie des citoyens sont précisément ceux qui ne sont susceptibles d’aucun appel (arrêts des cours d’assises, sentences des conseils de guerre).

On voit que la prétendue règle du double degré de juridiction souffre des exceptions nombreuses et des plus graves. Il arrive d’ailleurs que l’on ne s’explique pas pourquoi dans un cas il y a deux degrés de juridiction, et dans d’autres cas un seul. Ainsi la loi du 5 juillet 1925 sur la révision des baux permet l’appel, même lorsque le bail a été contracté pour un prix minime, alors que la loi du 1er avril 1926 ne permet pas l’appel des sentences rendues en matière de loyers, même lorsqu’il s’agit de loyers très élevés.

Pourquoi ? Nul ne saurait l’expliquer.

Nous ne pouvons qu’effleurer ce sujet. L’organisation des juridictions et des procédures, dans notre société actuelle, nécessiterait une étude critique approfondie, qui soulèverait souvent l’étonnement et l’indignation, mais qui dépasse les limites d’une encyclopédie. — G. Bessière.


JURISPRUDENCE n. f. Dans son sens étymologique, le terme « jurisprudence » signifie la science du droit et des lois. Il vient des deux mots latins jus, juris (le droit) et prudentia souvent employé dans l’acception de science, connaissance. Les juris prudentes, ou juris perichi, étaient à Rome, à l’origine, les prêtres, ou pontifes, dépositaires des traditions ou coutumes sacrées, ayant seuls mission de « dire le droit ». L’organisation de la famille antique reposant essentiellement sur le culte des ancêtres divinisés, la distinction des choses suivant qu’elles appartenaient au domaine sacré ou profane, le règlement de la procédure primitive, c’étaient là autant de questions qui sollicitaient l’intervention permanente des pontifes. De là tout un ensemble de prescriptions élaborées par leur collège et dont ils étaient les seuls dépositaires et les seuls dispensateurs. D’autre part, les patriciens, appelés à l’exclusion des plébéiens à occuper les magistratures, celles surtout qui conféraient le droit de rendre la justice, étaient naturellement amenés à conseiller les plaideurs et à les guider dans la marche mystérieuse des procédures.

On ne s’étonnera donc pas que les premiers, comme aussi les plus célèbres des jurisconsultes (juris prudentes) aient été les membres du collège des pontifes. Mais le droit, qui était entre leurs mains et celles des patriciens, leurs disciples, un instrument de domination, conservait par cela même un caractère mystérieux qui le rendait, comme la religion elle-même, inaccessible à d’autres qu’aux initiés. La connaissance du droit restait donc cachée au vulgaire et comme enfouie dans les arcanes du pontificat. Mais le droit ne devait pas tarder à se dépouiller de son allure mystérieuse. La divulgation des jours fasti et nefasti, c’est-à-dire des jours où l’on pouvait ou non agir en justice, celle des formules à prononcer devant le magistrat pour intenter une action, l’admission des plébéiens au pontificat, la publicité qu’ils donnèrent à leur enseignement, furent cause de cette transformation. Peu à peu l’étude du jus civile (droit applicable aux membres de la cité) tendait à se constituer en une science véritable, jurisprudentia, ouverte à tous, de plus en plus libre dans ses recherches, mais retenant les qualités d’analyse subtile et de souplesse qu’elle devait à son origine pontificale.

L’office des juris prudentes trouvait l’occasion de s’exercer dans presque tous les actes de la vie juridique. Par les hautes fonctions qu’ils occupaient ou qu’ils avaient occupées, leurs avis prenaient une singulière autorité. Ils étaient appelés à donner des consultations aux magistrats, aux juges, aux particuliers. Ces avis (responsa prudentum) constituent l’une des principales sources du droit romain. En outre les juris prudentes assistaient les plaideurs en justice, rédigeaient des contrats, et enfin ils écrivaient des recueils et enseignaient publiquement.

Par leur effort, autant que par les édits des magistrats et plus tard les constitutions impériales, se forma le corps du droit romain, ce que plus tard, dans un sens nouveau, on appela encore la jurisprudence, c’est-à-dire l’ensemble des principes de droit admis et appliqués dans un pays déterminé. C’est dans ce sens nouveau que Pascal a écrit : « Trois degrés d’élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. » C’est aussi dans ce sens que l’on dit : la jurisprudence française, la jurisprudence allemande, etc.

Mais le mot « jurisprudence » a pris dans notre logomachie juridique une signification précise, qui ne correspond plus du tout à son sens étymologique. À ce que les Romains appelaient autrefois ainsi, on donne aujourd’hui la dénomination de « doctrine », c’est-à-dire le droit tel qu’il est enseigné par les professeurs ou les jurisconsultes, l’interprétation des lois ou des coutumes donnée par eux dans des commentaires ou dans les leçons aux étudiants. La jurisprudence, c’est aujourd’hui le droit tel qu’il est appliqué par les tribunaux, et non plus tel qu’il est conçu par les théoriciens et les interprétateurs. La doctrine et la jurisprudence ne sont pas toujours d’accord. La jurisprudence de tel tribunal ou de telle cour d’appel n’est pas toujours la même que celle de telle ou telle autre juridiction. On opposera par exemple sur certaines grandes questions la jurisprudence des tribunaux administratifs et la jurisprudence des tribunaux judiciaires, la jurisprudence de telle cour d’appel et celle de la cour de cassation, etc.

La jurisprudence a pris de nos jours une importance considérable pour des raisons faciles à analyser. Les transformations souvent rapides résultant de l’évolution économique, des découvertes scientifiques, ont créé des rapports sociaux nouveaux non prévus par les lois ou par les coutumes. Le régime parlementaire ne facilite pas l’élaboration rapide de réglementations adaptées à ces nouveaux rapports. L’esprit de conservatisme étroit et de routine, qui étreint les cerveaux des hommes qui se croient les plus libérés, s’oppose à ce que l’on supprime ou à ce que l’on modifie les vieilles formules législatives, même si elles ne correspondent plus à l’état social nouveau, même si elles sont impuissantes à régler les droits et les devoirs de chaque citoyen en présence de situations ou de faits nouveaux. Il est cependant un principe fondamental dans notre droit moderne, c’est que le juge n’a pas le droit de refuser de juger sous prétexte du silence ou de l’obscurité de la loi. L’article 4 du Code civil proclame que « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». L’article 185 du Code pénal, appliquant ce principe, dit : « Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis… pourra être poursuivi et sera puni d’une amende de deux cents francs au moins, de cinq cents francs au plus, et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu’à vingt. »

Il est même interdit aux tribunaux, disent les commentateurs de ces textes, de suspendre leurs jugements pour demander au pouvoir législatif l’interprétation authentique de la loi : « Si la loi est muette sur le point litigieux, le juge doit y suppléer soit par ses propres lumières, soit par des inductions tirées de la loi elle-même, soit par les principes de la raison et de l’équité. » Il y a une seule exception à cette règle : en matière pénale, le juge ne peut appliquer que des peines prévues par la loi à des délits prévus et définis par elle.

Notons en passant que l’article 4 du Code civil apporte une sérieuse dérogation au fameux principe de la séparation des pouvoirs, qui, dit-on, constitue la base fondamentale de l’État moderne. Il est vrai que l’article 5 du Code civil spécifie qu’ « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition réglementaire et générale sur les causes qui leur sont soumises ». C’est ce qu’on appelle la relativité de la chose jugée. Un principe de droit, admis dans un jugement concernant une espèce déterminée, ne s’applique qu’à l’espèce jugée. Le juge reste donc libre d’appliquer un principe contraire dans une autre espèce, et il n’a pas le droit de proclamer à l’avance qu’il appliquera telle ou telle règle à telle ou telle catégorie d’affaires.

On sait qu’il n’en était pas de même sous l’ancien régime. Les Parlements, qui avaient des attributions judiciaires et des attributions administratives, rendaient en matière judiciaire comme en matière administrative « sous le bon plaisir du roi » des « arrêts de règlement » qui conservaient leur force obligatoire tant qu’un édit royal ne disposait pas autrement.

La cour de cassation elle-même, qui ne statue en principe que sur des questions de droit, n’a le pouvoir de le faire que dans les limites strictes de l’espèce qui lui est soumise. Lorsqu’un jugement ou un arrêt est cassé par elle, l’affaire est d’ailleurs renvoyée devant un tribunal qui reste libre de trancher le point de vue autrement que ne l’a fait la juridiction suprême. C’est seulement après un deuxième pourvoi suivi d’une seconde cassation, que le tribunal de renvoi est tenu de se conformer dans la sentence à ce qui a été jugé, sur le point de droit, par la cour de cassation toutes chambres réunies. Mais même en ce cas la décision n’a de valeur que dans l’espèce tranchée.

Il était indispensable de rappeler ces notions élémentaires de nos lois, pour expliquer l’importance singulière prise par la jurisprudence dans le sens moderne du mot. Les rédacteurs de notre vieux Code civil seraient singulièrement surpris de l’extension qui a du être donnée à certains textes pour construire des systèmes juridiques applicables aux situations nouvelles créées par exemple par la naissance et le développement du machinisme, des chemins de fer, de la traction automobile (responsabilité en matière d’accidents), des assurances sur la vie et de tant d’autres rapports sociaux, que le Code civil n’avait pu prévoir.

Mais tous ces systèmes juridiques n’ont pu s’édifier que lentement, parmi les incertitudes et les divergences des décisions contradictoires de tribunal à tribunal, et parfois même contradictoires dans le même tribunal suivant la manière dont il est composé.

Au milieu de ces incertitudes et de ces contradictions, le malheureux justiciable se débat, obligé de se livrer aux hommes de loi, sollicitant les influences qui, s’imagine-t-il parfois, lui permettront d’obtenir gain de cause, et faisant rechercher dans les « précédents » les raisons qui, à défaut de loi, entraîneront la décision du juge. Les jugements statuant sur des questions de droit, sont, comme les textes de lois eux-mêmes, l’objet des commentaires et des interprétations des jurisconsultes. Des milliers d’hommes déploient leur ingéniosité à découvrir, à exposer, à soutenir ce qu’a voulu dire telle cour d’appel dans un arrêt plus ou moins obscur, à démontrer que cet arrêt s’applique ou ne s’applique pas à telle ou telle autre espèce… L’on sourit encore aujourd’hui du mot échappé naguère à un président de Chambre au tribunal de la Seine : « Le tribunal n’y comprend plus rien, il va rendre son jugement. » Cette phrase, sous son absurdité naïve, souligne et le pouvoir de la jurisprudence, dans nos sociétés modernes, et l’embarras de ceux qui sont chargés d’appliquer les lois… même lorsqu’il n’y en a pas !

Pour éviter les inconvénients que nous venons de signaler brièvement, le législateur contemporain, comme autrefois le législateur du Bas-Empire romain, cherche un remède dans des lois détaillées, prévoyant tous les cas qui pourront se produire, et ne laissant aucune place à l’arbitraire des tribunaux. Depuis un demi-siècle, les lois votées par nos Parlements ont presque entièrement cessé de constituer des textes courts, édictant des principes généraux, et laissant aux tribunaux la mission de les développer et de les appliquer. Harcelés par les sollicitations ou les injonctions de groupements d’électeurs, de syndicats, d’associations de toute nature, les parlementaires ont de plus en plus tendance à introduire dans la législation des multitudes de prescriptions de détail correspondant aux préoccupations dont on leur fait part, ou ayant pour but de satisfaire des intérêts électoraux. Il en résulte que les lois sont plus détaillées certes, mais aussi très souvent obscures ou même contradictoires dans leurs dispositions. C’est une tâche déjà difficile que celle de rédiger un texte qui rende bien exactement la pensée de son auteur et qui ne puisse prêter à aucune équivoque. Mais c’est une tâche impossible que celle qui a pour objet de prévoir et de régler en articles de loi les multitudes de situations différentes qui peuvent se présenter dans la pratique. Aussi la jurisprudence a-t-elle un rôle encore plus important en présence des lois complexes, touffues, pleines de détails, d’exceptions, de contre-exceptions, d’hypothèses, etc., que nous offre le législateur d’aujourd’hui. Sans doute le Parlement a-t-il voulu parfois réparer l’imperfection de son œuvre en votant des lois interprétatives. Mais il est arrivé parfois que ces lois interprétatives étaient elles-mêmes si obscures qu’elles étaient comprises d’une manière différente suivant les tribunaux !

Parfois aussi, le législateur a-t-il volontairement laissé dans l’ombre des points qu’il entend laisser les diverses juridictions libres de trancher. Par exemple dans les lois sur les loyers nées de la guerre, le législateur employant le mot « charges » n’a pas voulu énumérer parmi les charges celles qu’il voulait imposer aux propriétaires, celles qu’il voulait imposer aux locataires. Si ce n’est pas une sorte d’aveu d’impuissance, c’est tout au moins la démonstration de l’influence de plus en plus grande que prend dans nos régimes démocratiques, pour l’application des lois, l’interprétation judiciaire, en un mot la jurisprudence — influence heureuse, sans aucun doute, dans certains cas, influence néfaste trop souvent, car les juges, même lorsqu’ils s’en défendent, n’échappent pas facilement aux préjugés, aux passions, aux intérêts coalisés, du milieu social dont ils sont issus. — G. Bessière.


JURY n. m. Les jurés sont des magistrats temporaires. Ils représentent et, dans l’opinion publique, ils incarnent ce qu’on appelle la Justice populaire. En réalité, il n’en est rien. La loi exige que certaines conditions soient réunies, pour figurer sur la liste des personnes admises à faire partie du jury. Le jury, n’étant formé que des personnes ainsi qualifiées, ne représente donc qu’une faible partie de la population et non la population tout entière. Les femmes — qui, pourtant, comptent pour moitié au moins dans le chiffre de la population — ne peuvent faire partie du jury. L’immense majorité des personnes, hommes et femmes, se trouvant de la sorte éliminée, c’est à tort, on le constate, qu’on considère le jury comme la personnification de la Justice populaire. Ce qui a donné naissance à cette appellation erronée, c’est le besoin de distinguer entre les magistrats de carrière et les hommes appelés éventuellement et exceptionnellement à se prononcer sur les faits soumis à la cour d’assises.

Au surplus, quand elle s’exerce, la Justice populaire fait fi des simulacres et formalités qui s’imposent au jury ; elle n’est soumise à aucune forme protocolaire ; rapide, emportée par la passion qui la soulève, toujours violente et brutale, soit qu’elle sauve ceux qu’elle estime innocents, soit qu’elle extermine ceux qu’elle juge coupables, la justice populaire ne s’accommode pas plus de la procédure qu’elle ne s’embarrasse des lenteurs et des prescriptions du Code. Elle décide et agit, mettant sur l’heure sa décision à exécution. L’Histoire enregistre d’innombrables circonstances sur lesquelles s’appuie l’exactitude de ce qui précède, et précise ce qu’il sied d’entendre par ces mots : « la justice populaire ».

C’est au jury qu’il appartient de se prononcer sur le degré de culpabilité ou sur l’innocence des accusés ; mais c’est à la cour qu’échoit le soin de fixer la peine qu’entraîne un verdict de culpabilité. Par cette séparation des pouvoirs et attributions du jury et de la cour, le législateur a voulu marquer l’incapacité du jury à graduer la condamnation, dans l’ignorance où il se trouve de l’échelle des peines à appliquer. De ce fait, il arrive fréquemment que la peine prononcée par la cour diffère très sensiblement de celle qu’eussent infligée les jurés, s’ils avaient été admis à la fixer eux-mêmes. On ne s’explique que par des subtilités cette incohérence judiciaire à ajouter à tant d’autres.

Il est exact que c’est le hasard qui toujours préside à la confection de la liste des jurés ; c’est, dans la plupart des cas, le hasard qui préside aussi, par le jeu des récusations, à la formation de chaque jury. Il est également vrai que, désignées par l’aveugle tirage au sort, les personnes appelées à constituer le jury, ne possèdent aucune des compétences que nécessite l’exercice toujours si délicat et si incertain de la justice et qu’elles n’ont aucune connaissance spéciale du Droit et de la Loi. Il n’en reste pas moins que la séparation des pouvoirs et attributions qui confère au jury le soin de prononcer le verdict et à la cour celui de fixer la peine, est tout à fait illogique. Car, de deux choses l’une :

Ou bien le jury est apte à se guider, à l’aide de ses seules lumières, dans l’appréciation des faits souvent très complexes, parfois obscurs et presque inexplicables, que l’accusation met à la charge de l’accusé ; il est apte à discerner les mobiles qui ont poussé celui-ci dans l’accomplissement de ces faits, le degré de responsabilité que lui laissent le milieu dans lequel il a vécu, l’éducation qui lui a été donnée, les exemples qu’il a eus sous les yeux, les entraînements qu’il a subis, les circonstances qui, au dernier moment, l’ont poussé à agir ; et si le jury est estimé apte à prononcer dans ces conditions un verdict éclairé et judicieux, il est plus et mieux que qui que ce soit apte à fixer lui-même la pénalité qui, en conscience, doit être appliquée à l’accusé. Car, « qui peut le plus peut, le moins ». En vertu de cette proposition dont l’exactitude n’est pas discutable, il est certain que, l’appréciation des faits et mobiles, des circonstances et des conditions, dont l’ensemble permet au jury d’apprécier sainement le degré de culpabilité de l’accusé, étant une opération bien autrement malaisée que celle qui consiste, cette appréciation étant connue, à adapter la peine à la volonté du jury, si le jury est en état de résoudre le problème le plus complexe et le plus délicat, il est, a fortiori, en état de résoudre le moins complexe et le moins délicat. Étant donné cela, la raison veut que le prononcé de la condamnation soit, comme celui du verdict, laissé à l’appréciation du jury ;

Ou bien, on estime que le jury est incapable de fixer la peine qui concorde avec le verdict et, dans ce cas, le jury, étant bien plus encore reconnu, ipso facto, incapable de rendre un verdict éclairé, ne doit pas plus avoir la responsabilité du verdict que celle de la sentence. Et, alors, le jury, n’ayant plus aucune raison d’être, doit être aboli.

C’est l’une ou c’est l’autre : tout ou rien. La logique l’exige.

Mais, c’est en cour d’assises que se déroulent les débats les plus retentissants. Les journaux ont copieusement relaté et commenté le crime, lorsqu’il a été commis ; les feuilles à grand tirage, sous la plume de leurs reporters les plus connus, ont entretenu leurs lecteurs de tous les détails susceptibles de piquer la curiosité du public, de provoquer et d’accroître son émotion. A la veille des grands procès, la presse rappelle le crime et publie à nouveau la photographie de l’accusé et de sa victime. Les avocats les plus renommés prennent place au banc de la défense, Tout est mis en œuvre pour donner à l’affaire une allure sensationnelle. Tandis que restent désertes les salles où siègent les magistrats appelés à examiner et trancher les conflits qui mettent aux prises les intérêts les plus considérables, les salles où siège le jury sont prises d’assaut par une foule trépidante de malsaine curiosité. Aussi, conçoit-on que, jalouse de ses prérogatives et de son prestige, la magistrature ait à cœur de se réserver, dans la tragi-comédie des procès les plus retentissants, un rôle de premier plan et qu’elle ne veuille pas abandonner totalement au jury le triste privilège de juger. Qu’on y songe : s’il était admis que, dans un seul des innombrables ressorts de la machine à juger, la présence et le concours des professionnels de la justice ne sont pas indispensables ou ne sont que secondaires, ne se pourrait-il pas qu’on songeât à éliminer ce concours et cette présence d’autres ressorts ? Et, le temps aidant, ne pourrait-il pas advenir que, graduellement écartés des fonctions qui leur sont actuellement dévolues, les magistrats fassent peu à peu figure de personnages inutiles et, par conséquent, suppressibles ?

Je prie le lecteur de ne pas m’attribuer l’opinion que cette suppression soit possible dans une société basée sur le principe d’Autorité. Ce principe serait sans force s’il ne s’appuyait pas sur l’appareil de contrainte et de répression qui, seul, en assure la mise en pratique. L’Autorité appelle de toute nécessité une Constitution qui en est l’expression et qui réglemente ses devoirs et ses droits. Cette Constitution emprunte sa puissance et sa stabilité au système répressif dont la fonction est de punir quiconque s’insurge contre l’ordre établi. Ce système répressif comporte fatalement le policier qui arrête, le magistrat qui condamne, le gardien de prison et de bagne qui répond du condamné et le bourreau qui exécute. Constitution, police, magistrature, service pénitentiaire : du chef de l’État au bourreau, tout se tient et forme la série continue d’anneaux qui, étroitement et indissolublement reliés, constitue l’imbrisable chaîne.

Je prie le lecteur de ne pas m’attribuer, non plus, l’opinion que la suppression des magistrats de carrière — même si elle était compatible avec le maintien du Régime d’Autorité — et leur remplacement par des juges temporaires et occasionnels, assureraient un exercice meilleur de la justice. Dans des études précédentes (voir Juge, Jugement) il a été démontré et, dans des études qui suivront, il sera établi que le juge, quel qu’il soit, ne peut être ni infaillible, ni impartial, ni souverain ; que tout jugement, quel qu’en soit l’auteur, est douteux et exposé à l’erreur ; que la justice, telle qu’elle est pratiquée, n’a rien de commun avec la véritable équité. Il résulte de ces démonstrations diverses et concordantes que ceux qui assument la charge de juger, qu’ils soient élus par le Peuple ou désignés par le Pouvoir, qu’ils soient ou ne soient pas inamovibles, qu’ils forment une caste spéciale ou appartiennent à la masse, sont voués à la même infirmité et frappés d’une même incapacité de juger en pleine lumière, qu’ils ne réunissent pas plus les uns que les autres les éléments d’investigation, de contrôle, de vérification qui les armeraient de cette certitude irréfragable qui, seule, confère à un jugement le caractère de rectitude, de précision et de probité devant lequel la conscience est tenue de s’incliner. — Sébastien Faure.

JURY (Organisation et historique). Le coupable, en cas de flagrant délit, est traduit devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe. Sinon, il est déféré au juge d’instruction, en qualité d’inculpé. Si l’instruction est close par une ordonnance de renvoi en police correctionnelle, les charges paraissant suffisantes, le présumé coupable comparaît en qualité de prévenu. Si l’ordonnance de renvoi établit une présomption de crime et non de délit, le dossier est transmis à la chambre des mises en accusation qui renvoie le présumé coupable, en cas de charges suffisantes, devant la cour d’assises. Ce présumé coupable prend alors la qualification d’accusé. L’accusé qui n’a pas été saisi, qui ne se présente pas sur la notification de l’arrêt de renvoi, ou qui, après sa présentation ou son arrestation, s’est évadé, est dit contumax ; il est suspendu de l’exercice de ses droits de citoyen et ses biens sont mis sous séquestre. Il est jugé par contumace, sans l’assistance d’un défenseur, et la cour statue à son égard sans l’assistance du jury. La contumace est au criminel le défaut de comparaître. L’accusé présent est jugé par la cour d’assises avec l’assistance du jury.

La cour d’assises est la juridiction instituée pour juger les individus accusés de crime. Elle est aussi, depuis la loi du 28 juillet 1881, la juridiction normale des délits commis par la voie de la presse et des diffamations visant les personnes publiques ou les personnes qui détiennent une parcelle de la puissance publique.

Le premier jour de la session d’assises, le président de la cour d’assises fait l’appel des jurés inscrits sur la liste de la session. La cour statue sur les absences et les excuses. Le jury qui doit être formé pour le jugement de l’affaire inscrite à l’audience est composé, pour chaque nouvelle affaire, par voie de tirage au sort. Le président procède à ce tirage. Le ministère public et l’accusé présents ont le droit de récuser au fur et à mesure du tirage ceux des jurés qu’ils ne voudraient pas avoir pour juges, et ce jusqu’à concurrence du nombre de jurés nécessaire pour constituer le jury. Ce nombre est de douze. Si le nombre des jurés qui peuvent être récusés est impair, l’accusé bénéficie du droit de récuser un juré de plus que le ministère public.

La cour, après ces préliminaires, ayant ouvert son audience, et procédé à l’interrogatoire d’identité que doit subir l’accusé, les jurés sont invités à se lever et à prêter le serment dont voici la formule : « Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l’accusé, de ne trahir ni les intérêts de l’accusé ni ceux de la société qui l’accuse, de ne communiquer avec personne jusqu’à la fin de votre délibération, de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection et de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. »

Chaque juré, nommément interpellé, doit lever la main et dire : « Je le jure. » Acte est donné du serment. Ce serment est prescrit à peine de nullité. Il est arrivé que des jurés, par scrupule de conscience et pour ne pas se soumettre à son principe religieux, aient refusé le serment. Ils se sont mis dans l’impossibilité de remplir leur fonction et l’affaire a été renvoyée à une autre session. Les annales judiciaires ont conservé le souvenir d’accusés qui, se prétendant lésés par la prolongation de leur détention, à raison de cette remise, ont demandé et ont obtenu de la cour des dommages-intérêts pour réparation de ce préjudice, mais la cour de cassation a cassé l’arrêt qui les leur avait accordé, motif pris de ce que la cour d’assises est incompétente pour statuer sur un préjudice qui ne dérive pas directement du crime ou du délit spécial qu’elle doit juger.

Nous venons de voir que les jurés, dans chaque affaire, devaient être douze. La cour, prévoyant la longueur des débats et l’indisponibilité possible d’un ou deux jurés au cours du procès, peut adjoindre au jury tiré au sort un ou deux jurés suppléants, également tirés au sort en même temps que les titulaires et qui les remplaceraient le cas échéant. Dans une affaire longue et retentissante, la cour, pour parer à toute éventualité, avait cru pouvoir faire tirer au sort trois jurés suppléants. L’arrêt de condamnation a été cassé. La cour de cassation a jugé que la cour d’assises, en dépassant le nombre légal des jurés supplémentaires, avait restreint illégalement le droit de récusation.

Les jurés ne doivent pas faire connaître au cours des débats, même par une question imprudemment commentée, leur sentiment. Ils ont le droit de faire poser, par l’intermédiaire du président, à l’accusé et aux témoins, des questions, pour éclairer leur conscience et former leur conviction. Strictement, les jurés devraient être confinés dans leur chambre de délibérations ou dans ses dépendances, depuis le moment où ils sont appelés à siéger jusqu’après leur déclaration ou verdict. Pratiquement il n’en est pas ainsi, surtout si l’affaire est renvoyée pour continuation d’un jour au jour utile le plus prochain. Le juré rentre chez lui, mais la clôture du jury devient réelle depuis le moment où les questions sont lues et posées jusqu’après le verdict.

Les questions posées au jury sont rédigées à l’avance, et lui sont lues, une fois les débats terminés. Elles sont modelées sur l’acte d’accusation, elles en suivent le plan. Le président a le droit d’y ajouter des questions subsidiaires posées comme résultant des débats : par exemple, si l’accusé est poursuivi pour meurtre, la question de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Les débats sont clos après le réquisitoire, les plaidoiries, les répliques du ministère public, du ou des avocats s’il y a lieu. L’accusé doit toujours avoir la parole le dernier… Les jurés, dans leur salle, dont les accès sont gardés par la gendarmerie (mot générique) délibèrent et votent. Ils reviennent avec une réponse écrite et signée par leur président, cette réponse est afférente à chaque question. Elle est « Non » ou « Oui », à la majorité. La mention que la réponse affirmative s’est acquise à la majorité est indispensable. Il est même indispensable que son inscription sur la feuille des réponses ne donne prise à aucune incertitude. Un arrêt de condamnation a été cassé parce que le jury, par lettre, avait inscrit : « Oui à la majorité. » Les jurés, au cours de leur délibération, s’ils hésitent sur le sens ou la portée des questions posées peuvent faire appeler le président et le questionner. Mais, aux termes des lois qui ont organisé la publicité de l’instruction et complété la sauvegarde de la défense, l’avocat doit être appelé à cette consultation. Cette réforme récente prévient les abus qui pouvaient se produire, malgré la réserve observée par le magistrat.

Le verdict prononcé est acquis en faveur de l’accusé même en cas d’erreur. Si le chef du jury, par une étourderie hypothétique, avait lu et prononcé « non » au lieu de « oui », l’accusé se trouverait acquitté du chef sur lequel il aurait été ainsi déclaré.

Si le verdict est incomplet, si le jury a omis de répondre à une ou plusieurs questions posées, le président de la cour d’assises renvoie les jurés dans la salle de leurs délibérations pour compléter leur verdict. Les jurés ne sont pas alors tenus par leurs votes antérieurs, ni par la déclaration écrite avec laquelle ils étaient revenus. Ils peuvent recommencer la délibération entière et rapporter une réponse neuve à toutes les questions. Nous avons vu ainsi un jury acquitter après avoir condamné sur sa feuille.

Si le jury estime qu’il existe des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé, il l’exprime en ces termes, après sa ou ses réponses à la question ou aux questions posées : « A la majorité, il existe des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé. » Dans le cas contraire, le verdict reste muet sur les circonstances atténuantes.

Dans l’ancien état de la législation, le président, après le réquisitoire et les plaidoiries, résumait les débats avant la délibération du jury. Le résumé du président fut si tendancieux dans l’affaire Marie Bière, que le défenseur, Me Lachaud, se dressa frémissant à la barre et exigea la réouverture des débats. Cette éclatante manifestation de courage remua l’opinion et le résumé fut supprimé.

La déclaration du jury porte sur la culpabilité de l’accusé. Si le fait n’est pas nié, si, par exemple, le meurtre est certain, si l’accusé l’avoue, tout en invoquant les raisons de haine, d’exaspération ou d’égarement qui ont armé sa main, la cour peut retenir la matérialité du fait comme base d’une condamnation qu’elle prononce en allouant à la partie civile des dommages-intérêts.



Comment est constitué le jury, comment est-il tiré de la masse des citoyens ? La loi du 21 novembre 1872 règle sa constitution. Nul ne peut être juré s’il n’est âgé de trente ans accomplis, s’il ne jouit de ses droits politiques, civils et de famille. Sont incapables d’être jurés les indignes, nous résumons ainsi la nomenclature de la loi (condamnés pour crimes, ou pour délits à plus de trois mois, condamnés, quelle que soit la peine, si elle a été infligée pour vol, escroquerie, abus de confiance, attentats aux mœurs, les faillis non réhabilités, etc.). Sont incapables les interdits, les individus pourvus de conseils judiciaires. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de député, de ministre, de magistrat, de préfet ou sous-préfet, de commissaire de police, de militaire des armées de terre ou de mer en activité, d’instituteur primaire, etc.

Ne peuvent être jurés les domestiques et serviteurs à gages, les individus qui ne savent pas lire et écrire en français.

Sont dispensés des fonctions de jurés ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier, ceux également qui ont rempli lesdites fonctions pendant l’année courante ou l’année précédente.

Il est formé une liste annuelle du jury. Cette liste comprend pour le département de la Seine 3000 jurés ; pour les autres départements un juré par 500 habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à 400, ni supérieur à 600. La loi du 20 janvier 1910 a déterminé la répartition du nombre légal des jurés par arrondissement et par canton, pour parvenir à la composition de la liste annuelle. Une commission composée, dans chaque canton, du juge de paix, des suppléants de juge de paix et des maires de toutes les communes du canton dresse la liste préparatoire de la liste annuelle. A Paris, la composition de cette commission est spéciale. Ces commissions se réunissent avant le 15 août, et envoient leurs listes au greffe du tribunal civil de l’arrondissement, un original de ces listes restant déposé au greffe de la justice de paix.

La liste annuelle est dressée pour chaque arrondissement, en utilisant la liste préparatoire, par une commission composée : 1° du président du tribunal civil ou du juge qui en remplit les fonctions ; 2° des juges de paix ; 3° des conseillers généraux qui, empêchés, peuvent être remplacés par des conseillers d’arrondissement. (A Paris, cette commission se compose du président du tribunal civil de la Seine, ou de son délégué, du juge de paix de l’arrondissement et de ses suppléants, du maire et de quatre conseillers municipaux). La commission d’arrondissement forme également et à part une liste de jurés suppléants pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, afin qu’on puisse facilement les quérir, au cas où le jury de la session, par suite de défections, de décès, d’absences, ou d’excuses valables, ne se trouverait pas en nombre. Enfin, le premier président de la cour d’appel dresse la liste annuelle du département et la liste des jurés suppléants. Il y a des villes qui sont chef-lieu d’assises (comme Saint-Mihiel) et où la cour n’a pas son siège. En pareil cas, la liste est dressée par le président de leur tribunal. C’est sur la liste annuelle qu’est tirée, dix jours au moins avant l’ouverture des assises, la liste des trente-six jurés qui composeront la liste de la session. Le tirage est fait, en audience publique, par le premier président de la cour, ou par le président du tribunal chef-lieu d’assises. Et c’est sur la liste de la session que sont tirés, avant chaque affaire, et comme nous l’avons dit, les douze jurés appelés à siéger. Le juré qui ne se présente pas pour remplir ses fonctions est passible d’une amende de 500 francs qui peut être réduite par la cour à 200. En cas de récidive, l’amende, de 500 francs, peut être portée à 1000 francs, ensuite à 1500 francs ; le juré, après sa seconde récidive et sa troisième amende, est déclaré incapable d’être juré à l’avenir. Les fonctions de juré constituent une charge civique et sont gratuites. Les jurés qui avaient droit à une taxe de transport, d’après la distance, ont droit, d’après des dispositions récentes, à une indemnité journalière modeste, pour compenser la dépense de leur temps et la perte de leur gain.



Il y eut, dans l’antiquité, des institutions analogues à celle du jury. « Chez les Hébreux, les Grecs, les Romains, on trouve des traces évidentes de la participation du peuple aux affaires judiciaires. Il y avait un juge par 10 hommes selon la loi de Moïse ; ce qui, au total, ne faisait pas moins de 60000 juges. Athènes n’en avait pas moins de 6000 : c’étaient de véritables jurés répartis par le sort entre les divers tribunaux, après avoir été désignés par tous les citoyens. Rome avait évidemment des jurys dont les magistrats n’étaient que les instructeurs et les guides. Les juges ou jurés étaient pris d’abord dans l’ordre des sénateurs, puis on les choisit dans celui des chevaliers, et enfin, les plébéiens furent également admis à cette espèce de magistrature. » Le jury était organisé en Angleterre et en Allemagne bien avant d’exister chez nous.

Nous verrons (au mot justice : historique) que la création du jury remonte à l’Assemblée Constituante. Le mot et l’institution sont d’origine anglaise. Pour serrer de plus près l’imitation, il avait été créé deux jurys : le jury d’accusation et le jury de jugement. Le jury d’accusation a disparu quand l’inspiration révolutionnaire s’est évanouie dans le bouleversement fanatique du premier empire, dans la prud’homie haineuse de la Restauration, quand les sursauts de l’esprit civique se sont figés, laissant la place libre à la mascarade napoléonienne du charlatan qui singeait le conquérant. La loi du 17 juillet 1856 attribua à une section de la cour impériale les mises en accusation ; nous avons encore aujourd’hui cette Chambre des mises en accusation. Il serait d’ailleurs bien difficile, dans l’état de nos mœurs françaises, qu’un juge fût assez sage ou assez résigné pour statuer seulement sur l’opportunité d’une accusation, pour renvoyer un homme en cour d’assises sans prétendre à le juger au fond et sans délai.

Nous avons dit que l’Assemblée Constituante avait reculé devant l’institution du jury en matière civile. Il y a pourtant des litiges immobiliers, des différends, des désaccords que le législateur bien inspiré soumet à la décision d’un jury ; seul le jury peut, dans son indépendance, tenir la balance égale entre le puissant qui dépossède et le citoyen dépossédé.

Les débats civils que le jury tranche par l’allocation de l’indemnité « juste et préalable » sont ceux qui s’agitent en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. L’expropriation publique abaisse l’intérêt particulier devant l’intérêt général. Grâce à la loi vitale du 3 mai 1841, les routes, les canaux, ont pu s’ouvrir, les édifices nécessaires s’élever, et le sang a circulé dans les veines de la France. — L’expropriation se prépare et s’effectue ainsi : La loi ou le décret ont déclaré l’utilité publique les territoires sur lesquels doit s’exercer l’emprise sont désignés, les formalités administratives sont remplies : le plan des terrains ou des édifices dont la cession paraît indispensable a été dressé, la commission qui doit entendre les avis des propriétaires a donné son avis, les acquisitions amiables ont été tentées ou réalisées, le tribunal rend le jugement qui exproprie. Ce jugement transforme en une occupation précaire le droit du propriétaire sur sa chose, il résout les baux ; et à moins que, dans l’année, l’Administration n’ait pas poursuivi son expropriation, il ne reste plus qu’à régler l’indemnité due à l’exproprié.

L’expropriant a fait des offres, l’exproprié a formulé sa demande, qu’il pourra d’ailleurs modifier jusqu’à la décision finale et même à la barre. C’est entre ces deux termes : l’offre et la demande, que l’allocation doit se mouvoir, elle ne peut être moindre que l’offre ni supérieure à la demande. C’est le jury qui la fixe. Tous les ans, les conseils généraux, dans leur session d’août, désignent pour chaque arrondissement de leur département, les personnes domiciliées dans cet arrondissement parmi lesquelles sera choisi le jury spécial à cette affaire. Le Conseil général compose cette liste en se servant de la liste des électeurs et de la liste des jurés supplémentaires dressée en vue des débats de la cour d’assises.

La loi du 3 juillet 1880 autorise, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, l’augmentation du nombre des jurés fixé par la loi de 41, pour le total de la liste générale. Ce nombre, après des modifications successives est de 600 pour Paris, de 200 pour Lyon, de 144 pour Rouen, pour les arrondissements provinciaux de 36 au moins et 72 au plus.

La liste étant ainsi dressée, il s’agit de choisir sur cette liste le jury spécial à chaque affaire. Ce soin est confié par la loi à la cour, dans les départements qui sont le siège d’une cour, et dans les autres départements au tribunal. Le jury spécial doit être composé de seize jurés et de quatre suppléants. Les récusations de l’Administration et de la partie adverse s’exercent sur le jury ainsi composé. Faute de récusation, le jury est réduit d’office au nombre voulu : soit douze jurés. Cette réduction est opérée par le magistrat directeur du jury. On appelle ainsi le magistrat qui est chargé de diriger les opérations du jury et qui est nommé à cet effet par le jugement d’expropriation. Ce juge est assisté du greffier.

Les jurés prêtent serment, mais leur serment n’a pas de formule sacramentelle. Il faut et il suffit qu’ils jurent de remplir leurs fonctions avec probité et surtout avec impartialité. La probité comporte l’impartialité, mais la précision d’impartialité semble plus spécialement exigible.

Le jury, connaissance prise des offres, des demandes, des plans, titres ou documents produits par les parties, peut entendre toutes les personnes qu’il lui convient d’ouïr pour s’éclairer. Il peut se transporter sur les lieux ou déléguer pour cette visite soit plusieurs de ses membres, soit un seul.

Dans la pratique, ces transports sur les lieux sont très usités, le jury entier s’y rend avec son magistrat directeur, dont la présence cependant n’est pas exigée par la loi, dans cette inspection facultative. — Les débats sont ouverts pour les plaidoiries : ils sont publics. Le magistrat instructeur les ayant déclarés clos, les jurés se retirent immédiatement dans leur salle et délibèrent sous la présidence de l’un d’eux qu’ils désignent. Ils doivent être au moins neuf pour délibérer valablement. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le jury rapporte à l’audience sa décision qui fixe les indemnités à l’égard de toutes les parties en cause : aussi bien les locataires et les usufruitiers dépossédés que les propriétaires. La décision, signée par tous les jurés qui y ont concouru est remise par eux au magistrat directeur qui la déclare exécutoire, et envoie l’expropriant en possession de la propriété.

Tout juré qui, sans motifs légitimes, manque à l’une des séances ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende de 100 francs au moins, 300 francs au plus. L’âge du fisc a quadruplé les amendes de l’âge de bronze, — le jeu des décimes multiplie aujourd’hui leurs francs.



L’ouverture et le redressement des chemins vicinaux s’opèrent par une procédure abrégée et avec un jury réduit. Le tribunal de l’arrondissement choisit, pour former le jury spécial, sept jurés dont trois suppléants. Mais la cour de cassation a jugé que si, sous couleur de redressement, on portait atteinte à la propriété d’autrui, les formes de l’expropriation ordinaire devraient être respectées et survies.

Par extension, on appelle jury, un groupement de professionnels ou de connaisseurs. Généralement élus ou choisis à raison de leur compétence technique, ils sont chargés d’admettre, de placer, d’examiner, de comparer des animaux, des produits, ou des œuvres d’art, et même de récompenser ceux qui les exposent ou les font concourir. Il y a ainsi les jurys des différents Salons, les jurys des concours agricoles, le jury du Conservatoire classe des concurrents et décerne des prix, etc… L’assimilation de ces examinateurs divers au jury vient de ce qu’ils votent et rendent leurs décisions à la majorité. — Paul Morel.


JUSTICE n. f. (du latin Justicia). La justice est un sentiment d’égalité ou d’équivalence entre deux actions humaines, on la symbolise par une balance. Les spiritualistes prétendent que le sentiment de la justice est inné et qu’il a été mis en nous par un être supérieur. Rien de tel ne saurait être démontré. Si le sentiment de la justice peut être inné en l’être humain, il ne l’est pas dans l’humanité, il s’est formé peu à peu au sein des sociétés humaines. Il est peu probable que les animaux le possèdent, à part ceux qui vivent en société comme les fourmis, les abeilles et les termites. Chez l’homme civilisé, le sentiment de la justice apparaît clairement dans les choses simples : « Toute peine mérite salaire. » Mais lorsque le cas est complexe, ce sentiment est obscurci par toutes espèces de considérations : les préjugés, les mystiques spéciales, surtout les intérêts et les passions.

L’homme vit dans un cercle d’idées assez étroit qu’il a reçues de son milieu ; il s’en abstrait difficilement, surtout lorsqu’il n’a pas d’intérêt à le faire. C’est pourquoi le riche ne croit pas du tout, en général, bénéficier d’une injustice, alors même qu’il n’a produit aucun travail pour acquérir sa fortune. L’intérêt domine l’âme humaine et le sentiment de la justice se garde de crier trop fort lorsqu’il n’est pas d’accord avec cet intérêt. On parle volontiers de justice immanente, on pense que, avec le temps, les injustices doivent se réparer par la seule force des choses. C’est une erreur, il n’y a pas de justice immanente. Les choses étant inconscientes ne peuvent être ni justes, ni injustes. Quant aux hommes, ils se soucient fort peu de réparer les injustices passées, seul leur intérêt présent les touche ; quand une injustice est réparée, c’est tout à fait exceptionnel.

Par extension, on donne le nom de justice à l’appareil d’État qui est censé la rendre ; cet appareil : tribunaux, magistrats, etc., a pour fonction d’appliquer la loi.

L’idéal de la loi serait d’être l’expression de la justice. Cet idéal est fort loin d’être réalisé. D’abord la loi par essence ne peut être juste, parce qu’elle est générale et que les cas où on l’applique sont particuliers et, par suite, beaucoup plus complexes. C’est pour cela qu’on met en opposition le droit légal et le droit naturel. C’est aussi en raison de cette complexité des cas particuliers que les légistes eux-mêmes ont pu dire : « Summum jus summum injuria ; plus le droit est grand, plus grande est l’injustice. » Dans la pratique, les lois expriment les intérêts des forts et pas du tout l’intérêt général ; les dirigeants les font contre les dirigés ; les hommes contre les femmes. L’appareil de la justice est avant tout une machine à broyer les déshérités de ce monde. Rarement le riche s’assoie au banc des accusés. La clientèle du juge est faite de pauvres gens, coupables d’avoir voulu s’approprier ce qui ne leur était pas destiné.

L’idée de justice avec celle de liberté a présidé à la constitution des États démocratiques. C’est en son nom que se sont faites les révolutions, mais jusqu’ici la justice a toujours été vaincue, les forts et les habiles n’ont fait autre chose que réorganiser en leur faveur l’injustice. Il semble cependant que cette ère de tromperie qu’a été la démocratie doive prendre fin. Le jeune patronat, répudiant son aîné, rejetterait comme désuètes les idées romantiques de liberté et de justice. Prenant à son compte l’idée de lutte des classes, il maintiendrait ses privilèges et exploiterait les masses non plus en vertu d’un droit fallacieux, mais par la force brutale qu’il avouerait sans ambages. C’est la mystique du fascisme ; elle est en voie de réussite dans divers pays, elle ne demande qu’à s’étendre au monde entier. Le triomphe de cette philosophie de la force serait désastreux pour l’humanité ; il la ramènerait à la barbarie. Le sentiment de la justice est une conquête de l’évolution, en dehors de lui il n’y a plus que la guerre, c’est-à-dire l’insécurité et le malheur. — Doctoresse Pelletier.

JUSTICE. Le mot justice a deux sens. Tout d’abord il signifie la vertu qui consiste à reconnaître à chaque chose sa véritable valeur. En second lieu, il désigne tout l’appareil judiciaire, les tribunaux et les magistrats, s’éloignant ainsi de toute idée de vertu.

Être juste, c’est avoir un état d’esprit objectif qui vous permette d’émettre des jugements impartiaux sur les faits que l’on examine et que l’on considère dans leur intégralité. Être juste, c’est savoir se détacher de soi-même, de toute passion, de toute contingence personnelle pour se prononcer en toute équité. La vraie justice est une vertu éminemment intellectuelle, mais sans le cœur et l’imagination, il est impossible d’être juste, car, seuls, ces derniers peuvent compléter le travail de l’intelligence en nous révélant les causes les plus lointaines, cachées sous la trame des faits. Pour avoir la possibilité d’être juste, il faut comprendre et, pour comprendre, il faut connaître les facteurs les plus secrets.

Il est des êtres qui, par leur caractère, sont plus prédisposés que d’autres à la justice. Mais la justice s’acquiert avec la maîtrise de soi-même, de sa personnalité. Les anarchistes se doivent de s’efforcer d’être justes pour créer et faire durer une société anarchiste sans contrainte, où les individus s’épanouiront, libres, et où ils ne devront cependant pas menacer la liberté de leurs compagnons.

La justice, second sens du mot, n’a évidemment aucun rapport avec le premier. Entrez dans un Palais de Justice. Vous verrez, sous les hautes voûtes, des robes noires à rabats blancs qui s’agitent, se congratulent, marchent à grands pas ou bavardent sur des bancs. Avocats, magistrats, huissiers, greffiers, n’ont aucune analogie avec la justice-vertu. Ils vivent de « la justice » tout court.

En France, l’appareil judiciaire comprend les juridictions répressives : tribunal de simple police, tribunal correctionnel, Cour d’appel, Cour d’assises ; les juridictions civiles : justice de paix, tribunal civil, Cour d’appel ; les juridictions administratives : Conseil de Préfecture, Conseil d’État ; les juridictions d’exception : conseil de guerre, conseil de prud’hommes, tribunal de commerce. Sur l’ensemble plane, austère, lointaine, telle une divinité, celle que l’on appelle la Cour Suprême, la Cour de Cassation, qui jongle avec des questions de forme.

Les avocats plaident dans toutes les enceintes, soutenant aujourd’hui la thèse opposée à celle pour laquelle ils ont combattu la veille. Dans les affaires civiles les avoués rédigent la procédure, c’est-à-dire des actes incompréhensibles pour ceux qui ne savent que le français, incompréhensibles autant que coûteux. Les huissiers exécutent les décisions à grand renfort de papier timbré et les commis-greffiers écrivent, écrivent pour le grand bien du compte en banque de leur patron, le greffier en chef.

La Loi règne sur tout ce monde, on l’applique, on l’interprète, on la transcrit. Les lois sont votées par quelques centaines de bavards, de manœuvriers et de fripons. Elles sont si claires que l’on n’est jamais d’accord pour comprendre ce qu’elles signifient. Elles sont, par leur essence même, injustes, car elles sont faites pour tous, contre l’individu ; elles sont froides, insensibles, inexorables. On les montre comme des phénomènes de cirque, car il faut payer sa place et fort cher pour les contempler de près.

Non, ce n’est pas la justice que l’on rend au nom du peuple français en appliquant la Loi. La loi, tout d’abord, ligote les juges, les enferme dans son cadre. Les magistrats ne sont pas libres, ils ont comme profession de juger, ils ont leur avancement, des décorations en perspective. En cour d’assises, les jurés ne connaissent pas les faits, il jugent d’après leurs impressions, la plupart du temps avec la haine des irréguliers. La justice est rendue au nom du capitalisme que l’on veut protéger. Tel est le but de l’appareil judiciaire, but que l’on aperçoit pleinement dans la répression des délits politiques.

La Révolution a supprimé définitivement la torture, la question grande et petite, mais le « passage à tabac », « la chambre des aveux » de la police judiciaire existent avec la tolérance bienveillante des officiels. Que d’aveux, souvent faux, arrachés ainsi par la crainte et la souffrance !

La prison pour dettes a disparu, mais la loi du 22 juillet 1867 sur la contrainte par corps est appliquée journellement.

Les galères ne sont plus qu’un souvenir historique, mais il y a le bagne. Le bagne est une des grandes hontes de la République des Droits de l’homme. Les campagnes menées ces dernières années ont attiré l’attention publique sur l’horreur des travaux forcés avec la peine supplémentaire du doublage ou de la résidence perpétuelle. Mais les convois partent toujours pour la Guyane avec leurs forçats et leurs relégués.

Les temps ont changé. On ne roue plus en place de Grève, mais on guillotine boulevard Arago.

Les criminalistes modernes soutiennent que la peine ne doit pas être une vengeance de la société, mais un moyen de relèvement pour les délinquants. Où sont les maisons de santé pour les demi-fous ? Dans les prisons, les malheureux souffrent de la faim, du froid, du manque de lectures. Ils sont murés vivants sans aucun aliment pour leur cerveau. L’interdiction de séjour les chasse, à leur sortie, des lieux où ils pourraient travailler, de leur foyer, de leurs amis.

Le gouvernement rend la haute et la basse justice. La haute justice, c’est l’acquittement et le non-lieu sensationnels des grands seigneurs de la banque, du commerce et des Sociétés anonymes. La basse justice, c’est la répression féroce contre les malheureux et contre les subversifs.

Lorsque des hommes sont jugés par d’autres hommes, même par les plus justes, des erreurs judiciaires sont inévitables. A plus forte raison, lorsque des hommes sont pris, pour être jugés, dans l’engrenage d’un appareil judiciaire, qui est un instrument de gouvernement, les erreurs judiciaires sont légions et elles sont souvent volontaires.

Depuis que Voltaire, de sa voix généreuse, dénonça au monde l’innocence de Calas et de Sirveu, roués vifs à Toulouse, que de crimes judiciaires !

Lesurques, le courrier de Lyon, qui fut condamné à mort et exécuté, victime d’une funeste ressemblance ; Dreyfus, l’innocent de l’île du Diable ; Durand, syndicaliste militant, injustement condamné à mort par la Cour d’assises de Rouen, pour un crime de droit commun, et devenu fou avant de recevoir sa grâce ; Vial, condamné aux travaux forcés par la Cour d’assises de Lyon pour vol qualifié, sans aucune preuve, par une justice partiale qui voulait atteindre en lui l’antimilitariste ; nos grands, nos chers Sacco et Vanzetti, électrocutés à Boston en août 1927, sur l’ordre du gouverneur Fuller, malgré leur innocence flagrante qui déchaîna les protestations de l’univers entier. Quelques martyrs seulement nous sont connus et l’on frémit en songeant à la foule des inconnus dont personne n’évoque le sort, parce qu’ils n’ont pas d’amis pour le révéler à l’opinion publique.

Il appartient aux anarchistes de lutter pour la justice-vertu contre les horreurs de la justice-appareil judiciaire. — Suzanne Lévy.

JUSTICE (L’État et la vengeance sociétaire). Le juste et l’injuste, dit Spinoza, sont des notions étrangères au statut naturel, attendu qu’ « il n’existe rien dans la nature dont on puisse dire que cela appartient à tel homme et non pas à tel autre, mais que tout est à tous ». Ils n’apparaissent que dans le statut civil avec les distinctions de propriété. Interviennent alors les précautions négatives de la maxime populaire « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît », complétée par le suum cuique tribuere des stoïciens « rendre à chacun le sien »… La justice est-elle, avec Schopenhauer, fille d’une pitié dressant d’abord le rempart d’un Nœminem laede devant les élans de nos primitives violences et s’élargit-elle jusqu’au principe de la résolution définitive par la réflexion raisonnable et la volonté ? « Le premier sentiment de la justice nous vient, dit Rousseau, non de celle que nous devons, mais de celle qui nous est due. » L’amour de la justice ne serait-il, comme le veut La Rochefoucauld, que « la crainte de souffrir l’injustice », et le pas tâtonnant que font les hommes vers l’équité se réduit-il à la défense avancée d’une sagesse instinctive ? Nous constatons, en tout cas, avec Tournier, qu’en général « on ne défend bien le droit d’autrui que lorsqu’il se confond avec le nôtre »…

La justice nous apparaît comme une disposition, une tendance — on dit ailleurs une vertu — issue du sentiment ou de la raison à la faveur des rapports sociaux et vraisemblablement empirique à la base, et qui nous porte à mettre les droits de l’individu voisin en balance égale avec les nôtres. Nous la concevons active et ne sommes point surpris de la rencontrer souvent en accord avec d’égoïstes prémices. Dans sa forme droite et telle que peuvent l’y inciter de simples réflexes de conservation ou les spéculations d’une obscure conscience, elle doit, nous semble-t-il, s’accompagner logiquement d’actions de nature à préserver la zone propre du prochain, à protéger autrui contre des empiétements et des maux dont nous ressentons, dans nos fibres, nos sentiments, ou nos intérêts, les atteintes pénibles ou dangereuses. Plus raisonnée et davantage avertie de son champ de réciprocité, la propension à la justice pénètre plus loin que la sauvegarde et gagne cette affectivité généreuse où la passion de la justice pour les autres s’identifie avec l’entrevision clairvoyante de soi. Avec la conviction que, plus encore qu’un équilibre de justice aux lancinantes et fallacieuses symétries, résident dans une aide qui ne se mesure les conditions les plus libres de notre développement et l’aliment le plus substantiel de notre individualité, nous marchons vers les temps où la justice apparaîtra comme les béquilles d’une étape de croissance, minuties provisoires d’une humanité non encore ouverte à l’amour.

Même à la conception intermédiaire d’une justice parallèle, nombre d’humains — nonobstant l’octroi d’une adhésion théorique dont l’Église a accentué la méthode — opposent en fait un déni quotidien. Proclamée la reconnaissance d’ « un autrui égal à la base », se donne cours la jouissance effrénée d’un privilège dominateur et s’exerce l’abus facile et tentant des avantages dont la nature ou les circonstances ont pu favoriser leur activité. La justice est ainsi l’habileté verbale dont se couvrent la violence et la spoliation. Elle est le pavillon menteur de toutes les iniquités de la force. Et la charité — ce bouclier — des grands — n’est que la paralysie intéressée de la justice…

A la thèse dogmatique d’une justice d’ordre divin dont les foulées millénaires de l’injuste ont démontré l’invraisemblance, se substitue celle d’une notion s’établissant dans la conscience avec la vitalité même et liée aux manifestations de sociabilité et susceptible à la fois d’enseignement et d’évolution. Née des contacts mutuels et de leur nécessité, sinon de leur bienfaisance, elle traduit idéalement la mesure des interdépendances… La Révolution française a libéré les assises philosophiques de la justice en les transposant dans le plan humain et l’a faite — socialement — fonction du niveau général. Ainsi dépendante de nos volontés et placée sous le contrôle de notre effort, la justice perd cette passivité redoutable dans laquelle l’enlise la foi. Elle apporte à Proudhon, sur la promesse d’une théorie du progrès, les éléments d’un système solidariste en lequel il voit la solution définitive des antagonismes sociaux et le terrain de la concorde humaine.

En matière de morale, les lois engendrent cet état d’esprit que tout ce qu’elles ne proscrivent pas peut être perpétré. On leur accorde la vertu d’enfermer la justice et elles suppléent — en les étiolant au silence — aux scrupules du droit. En elles, l’égoïsme feint d’avoir trouvé les éclaireurs de la conscience et l’extrême limite des besoins du prochain. Cependant, comme dit Bentham, « si la législation a le même centre (centre d’ailleurs théorique), elle n’a pas la même circonférence que la morale ». La justice, même d’ordre défensif, commence le plus souvent où s’arrête la loi. Et elle ne peut — au delà — prétendre encore qu’à un pauvre domaine si elle se rive aux prescriptions négatives, si même elle les dépasse jusqu’aux mobiles d’échange. Autre chose que l’avant-garde des fixations légiférées est la justice agissante et positive. Car elle évolue hors des intérêts sommaires aux gestes restrictifs, plus loin encore des devoirs rituels et des abnégations mystiques. Une telle justice ébranle un « calcul » plus riche que celui des chiffres et regarde en pitié les dosages et les supputations. Elle entre, affranchie d’une vaine et paralysante arithmétique, dans cette zone immense du fraternel où la justice cesse d’être une avance pour devenir un don. Elle ouvre — dans la surabondance qui garantit la part — la certitude à l’équité qui languit, indécise, aux étapes marchandes. Et son butin de joies — le seul qui vaille — domine les déceptions du prêt et les attentes trompées de l’équivalence. La Justice ainsi entendue s’identifie aux formes réfléchies de l’amour. Elle n’est vraiment possible qu’en lui, quand nous avons dépassé, avec son cortège de doutes, la préoccupation d’être juste. L’affectueuse prodigalité de qui répand volontairement ses biens multiples est en germe dans le renoncement obscur de qui aime dans l’inconscience. Mais avec toute la distance de l’instinct à l’intelligence et de l’aveugle abandon à l’offrande volontaire…



Nonobstant ces espérances et ces velléités, de hasardeux jalons, d’isolées tentatives, où en sommes-nous ? Quelles furent les étapes de fait de l’esprit de justice dans un passé d’écrasement et quel en est, socialement, quel en perdure le caractère ? Et quels sont les rapports de la justice théorique avec les actes et les institutions de ce nom, avec la « justice » appliquée ?…

« La justice, dit à cet égard Proudhon, a commencé, comme l’ordre, par la force. Loi du prince à l’origine, non de la conscience ; obéie par crainte, non par amour, elle s’impose plutôt qu’elle ne s’expose ; comme le gouvernement, elle n’est que la distribution plus ou moins raisonnée de l’arbitraire. Sans remonter plus haut que notre histoire, la justice était, au Moyen-Age, une propriété seigneuriale, dont l’exploitation tantôt se faisait par le maître en personne, tantôt était confiée à des fermiers ou intendants. On était justiciable du seigneur comme on était corvéable, comme on est encore aujourd’hui contribuable. On payait pour se faire juger, comme pour moudre son blé ou cuire son pain ; bien entendu que celui qui payait le mieux avait aussi plus de chances d’avoir raison. Deux paysans convaincus de s’être arrangés devant un arbitre auraient été traités de rebelles, l’arbitre poursuivi comme usurpateur… Peu à peu, le pays, se groupant autour du premier baron, qui était le roi de France, toute justice fut censée en relever, soit comme concession de la couronne aux feudataires, soit comme délégation à des compagnies justicières dont les membres payaient leurs charges à beaux denier comptants. Enfin, depuis 1789, la justice est exercée directement par l’État, qui seul rend des jugements exécutoires. Qu’a gagné le peuple à ce changement ? Rien. La justice est restée ce qu’elle était auparavant, une émanation de l’autorité, c’est-à-dire une formule de coercition. » Et les puissants, maîtres de l’État, n’ont pas cessé, comme au temps de Voltaire, de « la faire rendre ou vendre par leurs valets affublés d’une robe. »

Si nous dénonçons la « justice », ce n’est pas uniquement parce qu’elle est claudicante (pede pœna claudo, disait déjà Horace) et qu’elle a penché séculairement avec ostentation vers la force, l’intrigue et l’argent sa balance légendaire. L’ère de la justice immanente ou divine est depuis longtemps révolue dans les esprits cribleurs d’axiomes et nous pourrions avoir quelque pitié pour ses œuvres ou l’espoir d’amender ses travaux, la sachant faillible parce que d’essence humaine. Mais ce n’est pas seulement dans ses divagations cruelles et ses brutales incartades, dans ses intolérances singulières et ses partialités systématiques, ce n’est pas dans le rythme décevant d’un glaive qui, obstinément, atteint le faible et le désarmé, ce n’est pas tant dans des applications dévoyées que notre critique poursuit une institution qui vise au symbole. Et ce n’est pas non plus dans telle forme périssable dont elle a revêtu ses interventions, ni dans le style désuet et pompeux dont elle enveloppe ses arrêts, ni l’archaïsme bouffon de ses églises aux officiants maquillés. Ce n’est pas davantage dans les ramifications et les efflorescences où se disperse sa nocivité, ni dans les caractéristiques « civiles ou militaires » par quoi se sérient ses endémiques sévérités. Si la « justice du sabre », en effet, n’est pas la même que la « justice de robe », ni l’une ni l’autre n’ont rien de commun avec la justice tout court dont nous avons tout à l’heure évoqué les appels. Et c’est dans son principe, et sa prétention à distribuer ses oracles et ses rigueurs au nom d’un « droit » contestable, que la harcèlent nos contestations. Le monstre survivra aussi longtemps que l’alimenteront nos mœurs. Et il y aura des erreurs douloureuses, des châtiments disproportionnés, de la souffrance distribuée au nom de la justice tant que des hommes — imparfaits aussi et faillibles — s’arrogeront le privilège inique de juger leurs semblables, aussi longtemps que l’humanité rampante d’aujourd’hui n’aura trouvé l’accès de cette vie plus haute où le « tu ne jugeras point ! » sera le précepte de la vraie justice…

Qu’a réformé depuis des siècles un organisme, armé de répressions redoutables, dont la tyrannie tourmente toute la vie sociale ? En quoi ses sentences et ses sanctions multipliées ont-elles atténué l’âpre combat des besoins, des désirs, des appétits, tari les convoitises protéiformes, prévenu l’oppression de l’humble et l’angoisse du pauvre, et relevé le niveau moral des fractions farouchement aux prises ? A-t-il fait autre chose — institution de force et d’État — que de couvrir le rapt, palliant à peine ses complicités sous de superficielles hypocrisies et n’est-ce pas la « raison » du maître, du riche et de l’habile que proclame, en attendus retors et en captieuses harangues, la sacro-sainte gardienne du « juste » qui, à travers les âges, n’a cessé d’absoudre le vainqueur… « Selon que vous serez puissants ou misérables… », les jugements de tous les temps et de toutes les juridictions grossiront en crime vos menus péchés et blanchiront — comme l’hermine — vos plus noirs forfaits. La justice des siècles, c’est… « haro sur le baudet » !

Scandaleuse impudence de l’homme qui s’arroge la souveraineté du juge, mais persistant renfort des formes oppressives et du pouvoir coerciteur que l’organisation usurpatrice de l’état prétendu de justice. Depuis des milliers d’années, l’unilatéralisme n’a point varié sur les Tables grossies d’hiéroglyphes. Cette Bible modernisée, qu’on appelle le Code, que dit-elle ? « Elle dit que la femme est l’esclave du mari, que l’enfant est la propriété du père, que le pauvre est la chose du riche, que le faible est le jouet du fort. Elle protège le vol sous sa forme propriété ; punit la propriété sous sa forme vol. Elle décrète qu’une grande partie des hommes n’aura point part, aux richesses matérielles et intellectuelles de la terre, qu’ils ne pourront point prendre conscience d’eux-mêmes et s’améliorer, mais croupiront dans l’ignorance, la brutalité, l’alcoolisme ; puis après, elle les châtie parce qu’ils sont des ignorants, des brutes, des alcooliques. Elle leur fait un crime au verso de ce dont elle leur fait une loi au recto. Elle décrète pour les uns le droit à ne rien faire, pour les autres l’obligation de peiner durement. A ceux-là, s’ils fautent, elle est toute clémence et toute indulgence ; à ceux-ci toute rigueur et toute implacabilité. Au rebours de la logique et des lois physiques mêmes, les gros s’échappent à travers les mailles de son filet, et les petits y restent pris…

« Livre redoutable et sacré, cette Bible nous fut léguée, dans ses grandes lignes, par un peuple de voleurs cauteleux et d’aventuriers bavards, qui établirent autrefois leur repaire sur les bords du Tibre, et qui de là, se lançaient sur le monde pour le désoler. C’est à la lumière de ces intelligences lointaines et brutales que les jugeurs d’hommes examinent nos actes ; c’est aux idées de ces pillards sur la morale qu’ils veulent que nous conformions notre conduite, et nous ne sommes de bons citoyens, d’honnêtes gens, qu’autant que nous pensons et vivons ainsi que le voulait, il y a quatorze siècles, l’empereur Justinien. » (R. Chaugbi).



Auguste Comte, donnant la prééminence au droit social, condamne comme immorale l’idée de droit individuel. Tous ceux en effet qui, par quelque principe, légitiment la domination du groupe, redoutent dans l’affirmation de ce droit, « l’état de révolte virtuelle contre l’ordre établi, l’état de mécontentement contre la législation existante ». (Palante). Et cependant, si la justice a fait quelque progrès dans les institutions, elle le doit aux poussées d’un individualisme s’élargissant. Mais pour « résoudre » une opposition peut-être insoluble, pour « résorber » une antinomie sans doute irréductible en absolu, les écoles de la tradition juridique donnent invariablement le pas à la société, oubliant, à dessein ou par aveuglement, qu’un composé n’existe que par ses éléments et que les exigences du tout, portées aux extrêmes, sont la négation des parties. Elles vont jusqu’au paradoxe de concevoir le justicié réjoui de la sentence et tentent de lui démontrer qu’il y participe. Comme l’épingle, dans l’ironie, un personnage de France : « puisque tu y as une part honorable comme citoyen, je te prouverai que tu dois être content d’être étranglé par justice… »

A l’analyse, la satisfaction du droit, la préoccupation même de l’équité ne sont pour rien dans les agitations de la justice. Elle poursuit, non des fins d’harmonie, mais la fin d’un différend, et il lui suffit que son ordre cesse d’être troublé pour que s’apaise son émoi. Sa soif du bien s’étanche dans la solution, celle-ci consacrât-elle l’injustice : « Tu jugeras avant tout », enjoint en substance le Code au juge, « nous n’avons pas à connaître de ton ignorance, mais nous sanctionnerons ton indécision »… Partie du général et chargée de formule, la justice « démontre » dans le particulier l’exactitude d’un théorème. Et il se trouve que l’exemple est la négation fréquente du problème. Comme si un juge que la justice tenterait ne devrait pas chercher, après la « faute » individuelle, l’individualité des mobiles et individualiser sa conclusion : la pénalité. Se pratique cependant l’individualisation de la peine pour des besoins de cause ou de classe, et le Parquet moderne trie, dans une poursuite — « d’après leur rang social, leur parenté, leurs relations », les dangers qu’ils font courir au régime — des « catégories de délinquants ». De fallacieuses « intentions » suffiront à éveiller les susceptibilités juridiques, à mettre en branle l’appareil répressif ; et les juges couvriront le risque, non le dommage, atteindront la possibilité, non le fait, châtieront la potentialité, non le délit. C’est l’arbitraire déductif assimilé à la justice pour les besognes de compression.

La jurisprudence — interprétation de la loi par les précédents jugés — est, dans l’ordre pénal, une atteinte à la majesté rigide du collectif. Mais elle ne s’égare vers l’individualisation qu’en foulant aux pieds la garantie et elle torture les textes et l’antérieur moins par souci d’une adaptation et par recherche d’une convenance au cas pendant, par adéquatisation en un mot, que pour favoriser quelque évasion dilatoire, ou préparer l’abri de finasseries fructueuses ou d’iniques « retorderies ». Il y a, jusqu’au cœur des institutions de justice comme parmi ses excroissances parasitaires, une extra-légalité officielle qui préside aux opérations préliminaires, pèse sur les instructions, emplit les délibérations et les attendus des jugements. Et il y a une illégalité permanente dont sont imprégnées les mœurs judiciaires et qui profite aux canailles avérées mais influentes et normalise la corruption. À cette illégalité intérieure, qui grignote l’absolutisme judiciaire, répond du dehors l’illégalité frondeuse, ou intéressée, ou réactive, tantôt passagère ou systématisée. De ces illégalités flottantes autour de la « justice » émane une action désagrégatrice qui précipite l’évolution du droit et favorise, au préjudice des institutions, les aspirations éparses de l’unité. Et plus la loi, à travers la raison d’État, la jurisprudence et l’illégalisme circonstancié, perd de son universalité et de sa rigueur générale, et plus s’appauvrit ce respect qui est, derrière le fondement de fait de la force, le soutien moral d’une justice dont le prestige et l’influence ont aussi besoin d’auréole.

C’est là une preuve nouvelle que les mœurs l’emportent sur les monuments et que les édifices de coercition s’effritent par la diversité de leurs interventions, l’étendue de leurs attributions, la dispersion de leur compétence. La société moderne contraint la justice à d’incessantes et inattendues initiatives qui sont des désaveux d’elle-même, la jette au désarroi d’une improvisation qui met en relief ses infirmités. Ces imprévus, ces mouvements découverts affectent, en l’animant, sa sévérité marmoréenne et l’atteignent dans sa divinité, qu’elles humanisent ; comme le modernisme et la mondanité — condition de durée du catholicisme — accusent la souplesse des hommes et les sens profus des livres sacrés aux dépens de la grandeur du culte et de sa solidité doctrinaire… Rançon de leur présence multipliée, contrepartie — par la tendance au nivellement, manifeste en sociologie et en religion comme en géologie — d’une tyrannie tentaculaire, d’une immixtion monstrueusement ramifiée !

Mais ces mœurs, aux temps que nous vivons, n’ont pas ébranlé la justice au bénéfice du droit. Ils l’ont seulement tournée — ramenée par d’autres chemins, pourrait-on dire — vers les appétits dont les exigences la déciment. Et ils suppléent aux servitudes juridiques — dans une certaine mesure artificielle, — que leur flot érode, par des servitudes mouvantes qui auront, dans les sociétés mêmes, leur cristallisation. Le « droit » évolué n’est pas l’individu libéré. Les mœurs — celles que nous connaissons — à l’assaut de la « justice » ce n’est pas l’individu libre. Ce n’est pas la barrière brisée, « qui sépare le droit de l’équité ». Où sont les signes avant-coureurs d’une montée certaine de l’individu ! L’esclavage — brutal mais à fleur d’être dans les âges antiques, plus superficiel par la prédominance du physique — ne s’est-il pas étendu et seulement diversifié, mal perfide et comme impalpable dans la vie moderne ? De la surface où il tenait les fibres de l’homme fruste, n’a-t-il pas gagné — avec la gamme folle des « besoins » superflus ou nocifs, les plaisirs prétendus raffinés, les vices latents ou nouveaux que la société favorise, la série sans fin des « conquêtes » scientifiques, les « services » d’un milieu civilisé aux complications incessantes — n’a-t-il pas fait son chemin, avec les siècles, à travers les mentalités, agrippant l’homme jusqu’en sa retraite profonde, ne lui laissant plus rien d’intime et de soi ? Et pouvons-nous — du fumier de la nature aussi des fleurs s’élancent — caresser l’hypothèse d’une personnalité saine et libre s’éveillant parmi cette matière humaine livrée à toutes les décompositions et comme frappée d’aboulie morale ?… Pour l’instant, non seulement un abîme demeure entre une société de rapt et un social d’équité, mais des régrescences bestiales, aiguës aux heures de crise, attestent l’anémie ambiante des conceptions de justice et projettent sur l’écran du sage, les images d’individus féroces et vains, singulièrement grégaires.



La justice apparaît donc, à travers ses plus lointaines concrétisations, comme la justification pour ainsi dire spontanée — puis ensuite savamment codifiée — de la contrainte exercée sur l’individu et comme l’expression de la tyrannie systématisée du groupe. Elle s’incorpore, dès ses rudiments primitifs, à cette structure longtemps hésitante et embryonnaire, et aujourd’hui « pyramidale, centralisée » qui a nom l’État et symbolise, à ses côtés, la vengeance sociétaire. Leur connivence étroite et croissante, elle apparaît dans leur action mêlée, leur appui mutuel constant, leur développement — d’aucuns disent « leur perfectionnement » — parallèle. « L’étude du développement des institutions, dit Kropotkine, amène forcément à la conclusion que l’État et la Justice — c’est-à-dire le juge, le tribunal institués spécialement pour établir la justice dans la société — sont deux institutions qui non seulement coexistent dans l’histoire, mais sont intimement liées entre elles par des liens de cause et effet. L’institution de juges spécialement désignés pour appliquer les punitions de la loi à ceux qui l’auront violée, amène nécessairement la constitution de l’État. Il a besoin d’un corps qui édicte les lois, de l’uniformité des codes, de l’université pour enseigner l’interprétation et la fabrication des lois, d’un système de geôles et de bourreaux, de la police et d’une armée au service de l’État. »

« En effet, la tribu primitive, toujours communiste, ne connaît pas de juge. Dans le sein de la tribu, entre membres de la même tribu, le vol, l’homicide, les blessures n’existent pas. L’usage suffit pour les empêcher. Mais dans le cas excessivement rare où quelqu’un manquerait aux usages sacrés de la tribu, toute la tribu, intervenant collectivement, le lapiderait ou le brûlerait. Et si un homme d’une autre tribu a blessé un des nôtres, toute notre tribu doit, ou bien tuer le premier venu de cette autre tribu, au bien infliger à n’importe qui de cette autre tribu une blessure absolument du même genre et de la même grandeur. C’était là leur conception de la justice. »

« Plus tard, dans la commune villageoise des premiers siècles de notre ère, les conceptions sur la justice changent. L’idée de vengeance est abandonnée peu à peu (avec beaucoup de lenteur et surtout chez les agriculteurs, mais survivant dans les bandes militaires) et celle de compensation à l’individu ou à la famille lésée se répand. Avec l’apparition de la famille séparée, patriarcale et possédant fortune (en bétail ou en esclaves enlevés à d’autres tribus), la compensation prend de plus en plus le caractère d’évaluation de ce que « vaut » (en possessions) l’homme blessé, lésé de quelque façon, ou tué : tant pour l’esclave, tant pour le paysan, tant pour le chef militaire ou roitelet que telle famille aura perdu. Cette évaluation des hommes constitue l’essence des premiers codes barbares… La commune de village se réunit et elle constate le fait par l’affirmation de six ou douze jurés de chacune des deux parties qui veulent empêcher la vengeance brutale de se produire et préfèrent payer ou accepter une certaine compensation. Les vieux de la commune, ou les bardes qui retiennent la loi (l’évaluation des hommes de différentes classes) dans leurs chants, ou bien des juges invités par la commune, déterminent le taux de la lésion : tant de bétail pour telle blessure ou pour tel meurtre. Pour le vol, c’est simplement la restitution de la chose volée ou de son équivalent, plus une amende payée aux dieux locaux de la commune. »

« Mais, peu à peu, au milieu des migrations et des conquêtes, les communes libres de beaucoup de peuplades sont asservies ; les tribus et les fédérations aux usages différents se mêlent sur un même territoire, il y a les conquérants et les conquis. Et il y a en plus le prêtre et l’évêque — sorciers redoutés — de la religion chrétienne qui sont venus s’établir parmi eux. Et peu à peu, au barde, au juge invité, aux anciens qui déterminaient jadis le taux de la compensation, se substitue le juge envoyé par l’évêque, le chef de la bande militaire des conquérants, le seigneur ou le roitelet. Ceux-ci, ayant appris quelque chose dans les monastères ou à la cour des roitelets, et s’inspirant des exemples du Vieux Testament, deviendront peu à peu juges dans le sens moderne du mot. L’amende, qui était jadis payée aux dieux locaux — à la commune — va maintenant à l’évêque, au roitelet, à son lieutenant, ou au seigneur. L’amende devient le principal, tandis que la compensation allouée aux lésés pour le mal qui leur fut fait, perd de son importance au regard de l’amende payée à ce germe de l’État. L’idée de punition commence à s’introduire, puis à dominer. L’Église chrétienne surtout ne veut pas se contenter d’une compensation ; elle veut punir, imposer son autorité, terroriser sur le modèle de ses devancières hébraïques. Une blessure faite à un homme du clergé n’est plus une simple blessure ; c’est un crime de lèse divinité. En plus de la compensation, il faut le châtiment, et la barbarie du châtiment va en croissant. Le pouvoir séculier fait de même. »

« Au dixième et onzième siècle se dessine la révolution des communes urbaines. Elles commencent par chasser le juge de l’évêque, du seigneur et du roitelet, et elles font leur « conjuration ». Les bourgeois jurent d’abandonner d’abord toutes les querelles surgies de la loi du talion. Et lorsque de nouvelles querelles surgiront, de ne jamais aller vers le juge de l’évêque ou du seigneur, mais vers la guilde, la paroisse ou la commune. Les syndics élus par la guilde, la rue, la paroisse, la commune ou, dans les cas les plus graves, ces organismes eux-mêmes, réunis en assemblée plénière, décideront de la compensation à accorder à la personne lésée. En outre, l’arbitrage à tous les degrés — entre particuliers, entre guildes, entre communes — prend une extension réellement formidable. »

« Mais, d’autre part, le christianisme et l’étude renouvelée du droit romain font aussi leur chemin dans les conceptions populaires. Le prêtre ne fait que parler des vengeances d’un dieu méchant et vengeur. Son argument favori (il l’est encore) est le châtiment éternel du pécheur… Et comme, dès les premiers siècles, le prêtre conclut alliance avec le seigneur et que le prêtre lui-même est toujours un seigneur laïque, et le pape un roi, le prêtre fulmine aussi et poursuit de sa vengeance celui qui a manqué à la loi laïque imposée par le chef militaire, le seigneur, le roi, le prêtre-seigneur, le roi-pape. Le pape lui-même, auquel on s’adresse continuellement comme à un arbitre suprême, s’entoure de légistes versés dans le droit impérial et seigneurial romain. Le bon sens humain, la connaissance des us et coutumes, la compréhension des hommes, ses égaux —qui faisaient jadis les qualités des tribunaux populaires — sont déclarés inutiles, nuisibles, favorisant les mauvaises passions, les inspirations du diable, l’esprit rebelle. Le « précédent », la décision de tel « juge » —la jurisprudence en herbe — « fait loi et pour lui donner plus de prise sur les esprits, on va chercher le précédent dans les époques de plus en plus reculées — dans les décisions et les lois de la Rome des empereurs et de l’Empire hébraïque. »

« L’arbitrage disparaît de plus en plus à mesure que le seigneur, le prince, le roi, l’évêque et le pape deviennent de plus en plus puissants et que l’alliance des pouvoirs temporel et clérical devient de plus en plus intime. Ils ne permettent plus à l’arbitre d’intervenir et exigent par la force que les parties en litige comparaissent devant leurs lieutenants et juges. La compensation à la partie lésée disparaît presque entièrement des affaires « criminelles » et se trouve bientôt presque entièrement remplacée par la vengeance, exercée au nom du Dieu chrétien ou de l’État romain. Sous l’influence de l’Orient, les punitions deviennent de plus en plus atroces. L’Église, et après elle le pouvoir temporel, arrivent à un raffinement de cruauté dans la punition, qui rend la lecture ou la reproduction des punitions infligées aux xve et xvie siècle presque impossibles pour un lecteur moderne. »

« Les idées fondamentales sur ce point essentiel, cardinal de tout groupement humain, ont ainsi changé du tout au tout entre le xie et le xvie siècle. Et lorsque l’État s’empare des communes qui ont renoncé déjà, même dans les idées, aux principes fédératifs d’arbitrage et de justice compensatrice populaire (essence de la commune du xiie siècle) la conquête est relativement facile. Les communes, sous l’influence du christianisme et du droit romain, étaient déjà devenues de petits États, elles étaient au moins devenues étatistes dans leurs conceptions dominantes. »

« Ce court aperçu historique permet de voir jusqu’à quel point l’institution pour la vengeance sociétaire, nommée justice, et l’État sont deux institutions corrélatives, se supportant mutuellement, s’engendrant l’une l’autre et historiquement inséparables. »…

« Les gouvernements faisant des lois pour persuader qu’il existe une justice. » (A. Tournier) ! La Justice et l’État, monstres accroupis sur le corps social et symbolisant de concert « l’autorité veillant à la sécurité de la société et exerçant la vengeance sur ceux qui rompent les précédents établis : la Loi » (Kropotkine) ! De la monarchie de droit divin à la République ploutocratique, du bon plaisir des rois au bon plaisir des riches, la justice autoritaire et coercitive n’a fait que s’affirmer davantage avec la centralisation croissante et l’unification administrative. Au service des idées cristallisées et des courants d’en-haut, agrippée aux barrières d’un Code plus stagnant que la coutume, figé dans l’arbitraire et la vindicte, dans le propriétarisme et la morale biblique, la toute-puissante justice, séculairement « attachée aux règles », comme disait Bossuet, est liée à l’esprit étatiste et en épouse l’évolution. Elle est le fondement du règne (justicia regni fondamentum !  !) et non la délivrance de la liberté. Elle a pour mission première — et son bras : le juge, « spécialisé pour punir » en est l’agent hiérarchisé — de se dresser contre qui enfreint, moins en désobéissant qu’en dissecteur, moins en enfant terrible qu’en opposant, ses règlements iniques et draconiens, et, plus encore que de ramener dans le giron d’une société d’obédience les paraphraseurs de sa morale, de réduire à l’impuissance les irréguliers valeureux. Il n’est pas une unité qui veuille vivre et s’affirmer dans l’indépendance, ouvrir tout son être à plus de justice et de lumière, et qui ne trouve quelque jour devant sa marche résolue son appareil inflexible. Les nôtres — pour l’audace de leurs théories désagrégatrices, pour leurs revendications individualistes, — ont, plus que tous parmi les novateurs, saigné sous sa griffe auréolée…

Les partis qui bataillent pour la possession de l’État caressent la mainmise sur une justice de « consolidation » assise sur des lois de « justification ». Pour eux, « la justice est toujours une statue dont ils brisent la balance et ne saluent que le glaive ». Ils la regardent avant tout comme un moyen de résister aux retours offensifs des fractions évincées et aux prétentions des tendances adverses, en un mot comme une digue dressée devant l’indésiré, le coupable non-conformisme. Et ils utilisent tour à tour, pour leur sauvegarde et leurs fins particularistes, son armature séculaire. Justice « de Dieu », justice royale, justice bourgeoise, justice populaire : justices appuyées sur la religion, la politique, les classes ou l’économie, sont des armes toujours despotiques de la partialité des systèmes, et elles s’opposent, avec plus ou moins de franchise, d’intolérance ou de cruauté, aux aspirations et aux espérances de la justice.

Hommes, si tenaces à appeler des mains des tyrans la sécurité, à bénir la quiétude sous la férule, à pleurer des maillons d’esclaves pour vos libertés, si vous voulez la justice d’État, vous aurez la machine à légiférer, le Code où se fossilisent les précédents. Et vous rassemblerez, autour des Tables parcheminées, la monnaie courante d’une humanité avide et canaille à défaut des insaisissables « Uebermenschen » nietzschéens. Des légistes ossifiés garderont l’autel « du verbe et de la lettre » et, par la forme, vous riveront à l’esprit. Si vous voulez la justice d’État, il vous faut — après les juges, fleur de l’institution ! — les licteurs du pouvoir exécutif, la tourbe des gens de basses œuvres : la police, le mouchard, leurs adjuvants et leurs succédanés. Il vous faut la prison, — cet enfer temporel, — sa chiourme, son ombre, ses moiteurs, ses angoisses, sa pourriture, il faut — autour de la répression — « l’université du crime » et sa pestilence bacillaire… Et il vous faut — ils se traînent, embrassés, sa chair s’amalgame à ses os : le Moloch-gouvernement avec ses impôts et ses sbires, sa dictature et ses chaînes !

Mais nous rejetterons le Code et les sanctions comme nous avons rejeté le Pouvoir et la Loi. Nous chercherons hors de la justice punitive, comme hors de l’État et de ses cadres jugulateurs, les sources et les voies d’une justice véritable et d’une sociabilité rationnelle et féconde. Gardons-nous des formules et des organisations de la justice. Développons seulement l’esprit et les mœurs de l’équité jusqu’à la rendre naturelle. Souvenons-nous, avec Proudhon, que les peuples les plus moraux et les plus paisibles, les plus heureux aussi sont « ceux où la justice intervient le moins dans l’activité personnelle ; où l’autorité se fait le moins sentir ; où l’individu a le plus de ressort, où les rouages administratifs sont les moins nombreux, et les impôts les moins lourds et les moins inégaux ; où les associations, les conventions et les transactions sont le moins entravées ; ceux enfin qui approchent le plus de cette solution, dans les limites du droit : tout par la libre et perfectible spontanéité de l’homme ; rien par la force ! » — Stephen Mac Say.

JUSTICE (Historique des institutions de). Malgré les efforts des chercheurs et les travaux des historiens, nous connaissons mal les civilisations anciennes. La terre les a ensevelies sous ses sables et sous sa glèbe. La terre boit les peuples et leur gloire éternelle, comme elle réserve sa surface à l’agitation des vivants. Seule l’imprimerie sauve les institutions de l’obscurité ou de l’oubli, procédé simple qu’il a fallu tant de siècles pour découvrir…

« Dans les commencements de la société, la justice était exercée sans aucun appareil par chaque père de famille sur ses femmes, ses enfants, ses petits-enfants et ses serviteurs, Lui seul avait sur eux le pouvoir de correction, et ce pouvoir allait jusqu’au droit de vie et de mort. Chaque famille formait ainsi un petit peuple dont le chef était à la fois le père et le juge. Mais bientôt, les familles s’étant réunies, on éleva une autorité souveraine au-dessus de celle des pères, qui cessèrent alors d’être juges absolus, comme auparavant, sur les personnes et sur les choses. Néanmoins, en présence de la justice publique même, ils purent encore exercer une justice particulière (ou domestique) qui était plus ou moins étendue, selon les usages de chaque peuple. » Ce gouvernement de famille se confondait ainsi, dans le principe, avec l’administration de la justice.

Les peuples de l’antiquité, dont la vie sociale s’est répercutée dans la nôtre par des vibrations directes ou indirectes, ont eu une conception très différente de la justice en elle-même, c’est-à-dire de ce qui était dû à l’individu et de la façon dont la justice devait être exercée ou distribuée. La conception autoritaire de la justice est que l’ensemble des êtres constituant le corps social doit imposer sa loi à chaque unité composant cet ensemble. C’est le tout qui doit veiller à son propre équilibre, or si cet équilibre est menacé ou lésé par l’infraction d’un seul, le tout ne pouvant à tout instant s’occuper du détail, quel sera le juge, mandataire ou exécuteur de la loi ?

A chaque époque, la Loi s’inspire de l’idéal social d’après lequel le corps social a réglé sa vie et son destin. Ici elle est religieuse, là militaire, ailleurs agricole, basée sur la propriété. Et la justice est conditionnée d’après la latitude que la vie du corps social laisse aux mouvements des individus.

« Aux sources de l’histoire, Moïse passe pour avoir été le premier qui ordonna la justice parmi les Juifs. Après lui vinrent les juges ou chefs militaires qui exercèrent le pouvoir, irrégulièrement d’ailleurs et sur quelques tribus, jusqu’à la royauté. Ils étaient élus par tous les citoyens et jouissaient de l’autorité souveraine, temporaire ou à vie, sans avoir toutefois le droit de percevoir l’impôt et de créer des lois nouvelles… La justice fut établie en Égypte par Ménès, qui en devint le premier roi ; en Grèce, les premiers qui gouvernèrent furent les législateurs, plus connus sous le nom de prytanes et de nomophylaques, ou protecteurs des lois ; enfin, à Rome, ceux qui appliquaient la justice étaient des rois et des sénateurs qui déléguèrent, dans la suite, leur autorité à des proconsuls, à des préteurs, à des préfets du prétoire, à des patrices, des ducs, des comtes, des centeniers, etc. »

Chez les Hébreux, la justice destinée à régler les conflits privés n’est guère qu’un arbitrage. Le tribunal ordinaire est une sorte de grand collège de prud’hommes. Sur la liste de ses membres, les plaideurs choisissent chacun un juge, et ces deux juges, pour se départager, en élisent un troisième.

Mais s’agit-il de juger les causes politiques, les crimes d’État, les atteintes à la Loi religieuse, parce que ses rites en raison de leur influence et de leur retentissement sont plus graves, s’agit-il de faire comparaître un sénateur, un chef militaire, un prophète, l’institution de la poursuite et la connaissance de la cause appartiennent au grand conseil, ce grand conseil ou Sanhédrin, qui joua un rôle si considérable dans l’histoire en provoquant l’arrestation de Jésus-Christ, ce rêveur sans importance, interrogé par les scribes en Galilée et laissé libre d’évangéliser les simples, mais devenu séditieux après ses incartades à Jérusalem, pendant l’époque tolérante de la Pâque, amené à Caïphe et déféré à Ponce Pilate, malgré Ponce Pilate lui-même, comme perturbateur politique : il se disait le roi des Juifs et discutait sur le tribut qu’il fallait rendre à César.

Athènes avait ses archontes, juges élus, annuellement renouvelés. Ils recevaient les dénonciations publiques et les plaintes des citoyens. Les juges d’appel étaient les héliastes. Mais ce corps judiciaire était extrêmement « ouvert », si nous osons dire. Les héliastes n’étaient pas moins de six mille. Comme certaines villes qui ont presque autant de médecins que de malades, Athènes avait presque plus de juges que de plaideurs, en action. Cette multiplicité d’experts juridiques avait excité les sarcasmes d’Aristophane : on le voit dans ses Guêpes, d’où Racine a tiré, pour plaire à Louis XIV et seconder la réforme de la procédure, la classique pièce des Plaideurs.

La garde des lois et le culte des dieux étaient confiés à l’Aéropage devant lequel furent traduits Phryné, s’il faut en croire la fable, saint Paul, au témoignage de l’histoire : l’un et l’autre, mais de manière différente s’étaient montrés subversifs ; accusés d’impiété, ils ne furent pas défendus par les mêmes moyens.

Les historiens se déclarent impuissants à reconstituer et à décrire l’organisation de la justice à Sparte. Dans un pays où les biens étaient en commun et où les femmes étaient à tout le monde, les rixes étaient, sans doute, plus fréquentes et les procès moins nombreux. Les éphores avaient la charge de la sécurité générale, Rome, la patrie des grands juristes, Rome qui construisit le droit comme le pont du Gard, sur des piliers solides avec des arcatures savamment ordonnées, Rome avait fondé son pouvoir et son avenir sur la souveraineté auguste, majestueuse, homogène du « peuple romain ». La fameuse formule qui était l’intitulé des actes publics : le Sénat et le peuple romain (Senatus populusque Romanus, s. p. q. R.) n’était pas une fiction lapidaire, mais le résumé saisissant de l’organisation civique.

Rome eut donc tout d’abord ses magistrats élus par les assemblées populaires qui étaient les comices. Le nom nous est resté, nous disons encore les comices électoraux. Les comices romains furent au début les comices par curies, puis, après Servius Tullius, les comices par centuries qui se réunissaient au champ de Mars. Les historiens voient dans ces comices par centuries un amalgame tenté du peuple et des patriciens. Les deux magistrats qui étaient mis à la tête de la République étaient des Consuls, portant des sceptres d’ivoires surmontés d’aigles, précédés par les douze licteurs qui portaient les faisceaux. Ils avaient la « juridiction », c’est-à-dire qu’ils étaient les juges suprêmes, auxquels toutes les affaires judiciaires étaient déférées.

Mais la multiplicité des causes déborda cette omnipotence, et en l’an 388 nous voyons apparaître le préteur qui fut investi des fonctions judiciaires.

Le préteur recevait les parties, il lui était rendu compte de la cause ; il en appréciait la consistance et en vérifiait la nature ; suivant l’expression consacrée, il « disait le droit », après quoi il délivrait la formule, c’est-à-dire qu’il instituait le juge de son choix chargé de la décision à rendre.

En l’an 507, les étrangers qui affluaient à Rome étaient devenus si nombreux qu’il fallut créer pour leurs litiges, entre eux ou avec les nationaux, comme nous dirions aujourd’hui, un préteur spécial : le préteur pérégrin, auxiliaire, à ce titre, du premier préteur : le préteur urbain. Par la suite il y eut un préteur de chaque province.

Concurremment avec le préteur mais au-dessous de lui, la justice était rendue par l’édile qui avait à la fois des pouvoirs de police et des pouvoirs judiciaires. C’est à raison de ces pouvoirs de police étendus aux questions d’édilité urbaine que le nom d’édile se trouve attribué par assimilation à nos conseillers municipaux. Le peuple — nous disons le peuple par opposition aux patriciens — était divisé en tribus, quatre dans la ville, vingt-six sur le territoire environnant ; chacune de ces tribus élisait son magistrat (de là le nom de tribun). L’édile était chargé de régler les différends entre les tribus et de réprimer les attentats commis par les patriciens contre les plébéiens.

En France, pendant la période féodale et jusqu’à Philippe Auguste tout au moins, le droit de justice appartint aux seigneurs sur leurs terres. Ces terres étaient appelées alleux si elles avaient été conquises originairement par des chefs de bandes, et terres bénéficiaires si elles avaient été concédées par le roi à ses compagnons d’armes. Le fief était la terre concédée sous la condition que le preneur reconnaîtrait le bailleur comme son seigneur et maître, lui jurerait fidélité et s’engagerait envers lui à l’assistance par les armes de même qu’à certaines prestations. Nous ne saurions trop insister sur cette idée (déjà exprimée au mot CODE) que, sous le régime féodal, toutes les personnes vivant sur une terre étaient attachées à cette terre sous les ordres et la domination du seigneur.

Le roi, chef de la féodalité, avait ses prérogatives, d’où une distinction dans la justice. Il y eut deux justices : la Justice royale qui s’exerçait par le roi et les agents du roi, et la Justice seigneuriale. Ainsi, se créèrent les trois degrés de juridiction, le suzerain seul ayant le droit de haute justice, comprenant la moyenne et la basse, le seigneur intermédiaire, le droit de moyenne justice comprenant la basse, et le seigneur inférieur le droit de basse justice seulement.

Les progrès de la royauté emportèrent cet odieux régime qui favorisait l’arbitraire ; la monarchie fit triompher son adage que « toute justice émane du roi » et la justice, par délégation, se trouva concentrée dans les Parlements. Pour que cette assertion trop rapide et trop superficielle soit exacte, il faudrait tenir compte des tribunaux du Châtelet qui constituaient la juridiction criminelle et embrassaient aussi ce que nous appellerions le service de la sûreté.

La Révolution vida ces châteaux déjà démantelés, ces palais et ces bastilles. Dans l’enceinte de l’Assemblée Constituante une parole retentit, magnifique et formidable : « Nous sommes des dieux : nous avons un monde à refaire ! » C’était vrai. Il ne suffisait pas de refondre la justice, il fallait la créer, en une coulée de bronze neuf. La question se posa de savoir s’il convenait d’instituer pour les causes civiles le jury civil. L’impossibilité du système apparut dans la discussion. Le décret du 30 avril 1790 rejeta le jury civil, mais le torrent impétueux des idées, les souvenirs de la République romaine déterminèrent le mode de consécration et d’investiture des juges. La loi du 16 août 1790 édicta qu’ils seraient nommés par le peuple. La constituante de l’an 8 n’osa pas abolir ni la prescription ni le principe. La loi du 27 ventôse an 8 institua un tribunal de première instance dans chaque arrondissement et créa les tribunaux d’appel. Les juges ne purent être élus que pris sur des listes d’éligibles. La Restauration effaça le principe de l’élection, sauf pour les tribunaux de commerce, et le remplaça par celui de la nomination. — Paul Morel.

Quelques sens particuliers — anciens ou modernes — attachés au mot justice. — Justice distributive : qui fait à chacun et selon son mérite, une équitable répartition de peine ou de grâces. Justice commutative : qui a pour objet de rendre à chaque individu ce qui lui appartient, dans une juste proportion : elle opère principalement dans les affaires d’intérêts privés. Justice domestique : puissance déterminée que les pères ont sur leurs enfants, les maris sur leurs femmes, etc. Justice civile : celle qui s’occupe spécialement des contestations relatives à la nature, au partage ou à la possession des choses ; elle est, en général, du ressort des cours d’appel. Justice criminelle, la plus redoutable : celle qui prend connaissance des crimes et délits (voir ces mots et aussi pénalité, torture, question, etc.) et instruit contre les personnes suspectées : elle a pour interprètes la correctionnelle et la cour d’assises et s’appuie sur le code criminel et pénal. Justice fiscale, celle qui ordonne les poursuites pour le recouvrement de l’impôt. Justice municipale, celle des maires et commissaires de police. Justice militaire : juridiction d’exception qui soustrait à la compétence des tribunaux ordinaires les actes « délictueux » des soldats et des officiers. Les premiers sont ainsi jugés par leurs chefs et ceux-ci par leurs pairs. Ici des acquittements judiciairement scandaleux, là des condamnations monstrueuses.

Le Moyen Age, avec la féodalité, connaissait toute une hiérarchie de justice : justice royale ou rendue au nom du souverain par les prévôts, les baillis et les sénéchaux royaux, les présidiaux, les parlements et le conseil privé du roi ou conseil des parties. Cette juridiction s’étendit avec l’accroissement de la puissance monarchique. Justice féodale ou seigneuriale ou subalterne : celle qui s’attachait à un fief, à une seigneurie. La féodalité possédait ainsi la haute justice : du roi ou des seigneurs suzerains ; la justice du prince et des grands vassaux pouvait infliger toutes les peines y compris la peine de mort ; la basse justice, celle des seigneurs inférieurs ayant dans ses attributions quelques petits délits (jusqu’à l’amende de 10 sous parisis) et affaires civiles (jusqu’à la peine de 60 sous parisis) ; elle jouait auprès des plaideurs à peu près le rôle de notre justice de paix. Au xive siècle apparut la moyenne justice, celle du seigneur dont le juge connaissait de toutes les affaires civiles, mais, au criminel, ne pouvait juger que « les délits dont la peine n’excédait pas une amende de 75 sous ». La justice capitale ou supérieure était, dans une province, une sorte de cour d’appel. Justice d’apanage : justice royale qui s’exerçait dans l’étendue de l’apanage d’un fils ou petit-fils de souverain. Justice manuelle : droit du seigneur de saisir les meubles de ceux qui lui devaient des arrérages de rentes. Justice domaniale : qui appartenait au seigneur en vertu de son titre. Justice foncière ou censière : celle dont l’unique attribution était de condamner les redevables à payer au seigneur le cens et les rentes foncières. Justice sous latte : audience qui se tenait dans la maison du seigneur. Justice baillagère : qui appartenait au bailli et s’étendait sur le baillage. Justice patibulaire : signe extérieur de la puissance sous le règne du bon plaisir, représentée ordinairement par une potence ou un pilier d’exposition, d’où fourches patibulaires. Justice consulaire, origine des tribunaux commerciaux ; instituée à Paris au xvie siècle et rendue par des juges-consuls élus par les corps des marchands. Justice ecclésiastique : rendue par les officialités, par des juges délégués pour certaines causes, etc., etc. Elle statuait sur la validité des mariages et revendiqua longtemps un grand nombre d’affaires criminelles, ou même purement civiles, afin de mieux étouffer les hérésies, de frapper les dissidents, mais aussi d’enlever aux autres juridictions la connaissance des actes coupables commis par les clercs, les réguliers ou par les dignitaires de l’Église. L’ordonnance de 1539 réduisit ces empiétements sur la justice séculière. Justice temporelle : nom donné par les théologiens à celle qui connaît des matières autres que les matières ecclésiastiques. Justice du glaive : ce nom s’appliquait à quelques juridictions ecclésiastiques. Par glaive, on entendait à la fois le glaive spirituel de l’excommunication ou du retranchement de la communion, et le glaive matériel, souvent manié par un prêtre bourreau. Justice originelle : selon la théologie, rectitude que Dieu met dans l’âme par sa grâce.

Justice populaire : celle des citoyens élus qui représentent le peuple ; parfois aussi sursaut spontané des masses qui mettent en jugement et exécutent leurs tyrans. Ainsi rendue par le peuple directement, ou par le tribunal suprême issu de sa volonté, on dit aussi justice souveraine.

En mythologie, la Justice, fille de Jupiter et de Thémis, est représentée d’ordinaire sous la figure d’une jeune fille tenant d’une main la balance et de l’autre l’épée. Un lion souvent l’accompagne et symbolise sa puissance. Parfois un bandeau couvre ses yeux. Signe de l’impartialité à l’égard de qui comparait devant elle, il signifie aussi bien son impuissance à découvrir le vrai et souligne le caractère hasardeux de ses interventions…

(Pour les problèmes qui gravitent autour de la justice, voir aussi les mots : incarcération, pénalité, prison, répression, responsabilité, tribunal, etc.).