Documents relatifs à l’extension des limites de Paris/Procès-verbaux des délibérations du conseil d’arrondissement de Sceaux


PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS
DU
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE SCEAUX
(session extraordinaire de 1859).


L’an mil huit cent cinquante-neuf, le quatorze mars, une heure et demie de relevée,

Les membres du conseil d’arrondissement de Sceaux se sont réunis à la Sous-Préfecture, pour procéder aux opérations de la session ouverte en exécution de l’article 5 du décret du 9 février 1859, et relative à l’extension des limites de Paris.

Sont présents : MM.  Ch. Nouguier, Dareau, de Rotrou, Petit-Bergonz, Blondel, Thiboumery, Aubert, Massias et Hillemand.

M. le Sous-Préfet assiste à la séance.

La séance étant ouverte, M. le Sous-Préfet donne lecture de l’arrêté du 11 mars courant, de M. le Sénateur, Préfet de la Seine, qui, en conformité des dispositions de la loi du 17 juillet 1852, nomme MM.  les président, vice-président et secrétaire du conseil d’arrondissement pour la présente session extraordinaire.

Aux termes de cet arrêté sont nommés :

1o Président, M. Nouguier ;
2o Vice-Président, M. Dareau ;
3o Secrétaire, M. Hillemand.

Le bureau étant constitué, M. le Sous-Préfet donne lecture d’un rapport dans lequel après avoir résumé les enquêtes auxquelles il a été procédé dans onze communes de l’arrondissement, en exécution de l’article 2 du décret impérial, ensemble l’avis : 1o des commissaires enquêteurs ; 2o des commissions syndicales ; 3o et des conseils municipaux desdites communes il ludique les points principaux sur lesquels devront porter les délibérations du conseil.

Le conseil prend une connaissance approfondie de tous les dossiers, et délibère successivement sur chacune des questions que fait naître son examen.

La délibération n’étant point close, à cinq heures, la séance est levée et continuée au mercredi seize du présent mois, à dix heures et demie du matin.

Et tous les membres présents ont signé après lecture.

Signé : Ch. Nouguier, Massias, Petit-Bergonz, Aubert,
de Rotrou, Dareau, Hillemand, Thiboumery,
Évariste Blondel.


Et audit jour, seize mars, le conseil de l’arrondissement de Sceaux s’est réuni à dix heures et demie, à l’hôtel de la Sous-Préfecture, sous la présidence de M. Nouguier.

À ce étaient présents tous les membres qui le composent.

M. le Sous-Préfet a assisté également à la séance.

La délibération est reprise, et ensuite de cette délibération, sont arrêtées les résolutions suivantes :


Le Conseil,

1o En ce qui touche le principe de l’annexion :

Considérant qu’une semblable mesure, envisagée à son point de vue général, repose tout ensemble et sur une loi en quelque sorte invariable, celle de l’agrandissement progressif des grands centres de population, et sur des considérations d’un ordre supérieur, qu’a rendues plus évidentes et plus impérieuses encore l’exécution autour de Paris d’une enceinte fortifiée ;

Considérant qu’au point de vue restreint de l’arrondissement, cette mesure est encore efficace, d’une part, et pour les fractions annexées, parce que, soumis au régime municipal de la Ville de Paris, elles lui seront assimilées pour ses charges, sans doute, mais aussi pour les avantages de toute nature que comporte ce régime ; d’autre part, et pour les fractions laissées en dehors, parce que, plus rapprochées de Paris, elles ressentiront plus tôt et plus heureusement les effets de cette force d’expansion qui rayonne autour de la capitale, en apportant partout où elle pénètre et le mouvement et la vie ;

Que la certitude de pareils résultats ressort clairement des enquêtes elles-mêmes, puisque la grande majorité des commissaires-enquêteurs, des commissions syndicales et des conseils municipaux adhère au principe de l’annexion, et que, sur 1,230 dires inscrits aux enquêtes, 1,148 y adhèrent également, les uns sans restrictions, les autres avec certaines réserves qui vont être appréciées, tandis que 85 seulement s’y opposent :

Émet l’avis qu’il y a lieu d’admettre en principe le projet d’annexion.

2o En ce qui touche le point de savoir si l’annexion doit être immédiate, ou si, au contraire, elle doit être ajournée quant à sa mise à exécution :

Considérant qu’un ajournement, pendant une période de temps plus ou moins longue, serait éminemment fâcheux ; qu’en effet, en laissant en suspens, pendant toute cette période, la situation de fait des communes suburbaines, il les placerait dans un état d’indécision qui s’opposerait au libre essor des transactions et y frapperait d’une sorte d’immobilité la valeur de la propriété foncière elle-même ;

Émet l’avis que l’annexion soit immédiate.

3o En ce qui touche l’extension à donner à l’annexion :

Considérant qu’en comprenant dans l’annexion la zone militaire de 250 mètres, le décret impérial ne fait qu’appliquer la loi résultant pour cette zone de sa destination spéciale et de la force même des choses ; que cette zone est en effet l’annexe nécessaire et indivisible des ouvrages militaires de l’enceinte continue ;

Émet l’avis que ladite zone soit maintenue dans l’annexion.

4o En ce qui touche les réclamations tendant, soit à l’expropriation immédiate des terrains compris dans ladite zone, soit au moins, et au cas où il n’y aurait pas d’expropriation immédiate, à la concession d’une indemnité en faveur des propriétaires desdits terrains :

Considérant que la mesure projetée ne modifie en rien, en ce qui concerne la servitude dont il s’agit, l’état de choses, tel que l’a fait la législation existante ;

Que, conséquemment, soit que la zone reste dans les communes où elle se trouve aujourd’hui, soit qu’elle en soit distraite pour être réunie à Paris, cette servitude ne sera ni diminuée, ni aggravée, et continuera à être réglée par la loi du 3 avril 1841 que, des lors, et en tant qu’il s’agit de la mesure de l’annexion, les réclamations ci-dessus manquent d’opportunité ;

Émet l’avis qu’il n’y a point à s’arrêter, quant à présent, à ces réclamations à l’occasion desquelles toutefois le conseil croit pouvoir rappeler les délibérations qu’il a prises les 28 juillet 1855, et 30 juillet 1856, et dont expédition est ci-annexée[1] ;

5o En ce qui concerne les divers points à savoir : 1o si la zone étant à Paris, il convient de l’exempter de l’octroi ; et 2o si, en supposant qu’elle doive être soumis à l’octroi, elle doit y être assujettie au profit de Paris, ou au profit des communes dans lesquelles elle se trouve actuellement :

Considérant que ces questions naissent de la disposition du décret, portant dans un article 1er, §4 :

« À partir du 1er janvier 1860, le régime de l’octroi sera étendu jusqu’au mur d’escarpe de l’enceinte fortifiée. »

Qu’une semblable disposition ne doit pas être prise à la lettre, et qu’il faut l’entendre comme comprenant en même temps la zone de 250 mètres, à raison de ce caractère d’annexe indivisible et nécessaire qui lui a été assigné ci-dessus ;

Qu’il est certain, dans tous les cas, qu’une exemption absolue de l’octroi ne serait point raisonnable, et que, d’un autre côté, il serait plus déraisonnable encore d’établir l’octroi au profit des communes suburbaines, alors que la zone fera partie de la ville de Paris, et que toutes les dépenses municipales qu’elle entrainera seront à ta charge de cette ville ;

Émet l’avis qu’il y a lieu de modifier, sinon dans son esprit, du moins dans sa rédaction, l’article 4 du décret ci-dessus visé, en disant que le régime de l’octroi de Paris sera étendu jusqu’à la limite extérieure de la zone.

En ce qui concerne les réclamations tendant, au cas d’annexion, à la suppression de l’octroi dans la ville de Paris tout entière, avec substitution de divers modes d’impôt indiqués :

Considérant que la suppression de l’octroi serait une cause de ruine pour la Ville de Paris ; que, d’un autre côté, la substitution à cette source de revenus de tous les modes proposés jusqu’à ce jour serait écrasante pour les contribuables, et qu’il y aurait dès lors plus que de l’imprévoyance à appuyer une semblable proposition ;

Considérant d’ailleurs que la révision des voies et dont dispose aujourd’hui la Ville de Paris pour subvenir à ses dépenses, touche à des intérêts généraux essentiellement complexes, d’un ordre plus absolu et plus élevé que la question spéciale en débat, et que, dès lors, il ne saurait y avoir convenance pour les communes et le conseil d’arrondissement à s’immiscer, par voie de proposition incidente, dans l’examen d’une semblable révision ;

Émet le vœu qu’il y a lieu de rejeter les réclamations ci-dessus.

7o En ce qui touche les réclamations tendant à obtenir, pour un temps plus ou moins long, l’exemption de l’octroi de Paris, et la sortie en franchise, pendant le même laps de temps, des marchandises tant en nature que fabriquées :

Considérant que la Ville de Paris supportera, à partir du jour même de l’annexion, toutes les charges municipales qui doivent en être la conséquence que ces charges seront très-considérables, surtout dans les premières années, à raison de la nécessité où se trouvera la Ville de mettre, sous tous les rapports, l’état matériel des communes annexées en harmonie avec celui des autres quartiers de la capital ; qu’en même temps et dès le premier jour se produiront, pour les communes annexées les avantages de l’annexion ; qu’il serait des lors souverainement injuste de séparer, par un trait de temps plus ou moins considérable, les charges des avantages :

Émet le vœu qu’il y a lieu de conserver, comme point de départ, de la perception de l’octroi, celui que détermine l’art. 1er, § 4 du décret, c’est-à-dire le 1er janvier 1860.

8o En ce qui touche les réclamations à l’occasion de l’immunité accordée par l’art. 7 et pendant cinq années aux usines employant la houille, lesdites réclamations consistant, d’une part, dans la demande d’une prorogation du temps d’exemption, d’autre part, dans la demande d’une même exemption pour d’autres matières telles que le bois, le charbon, etc. :

Considérant, sur le premier point, que cette disposition, toute de faveur pour les grands établissements industriels, parait sagement limitée, eu égard aux intérêts légitimes de la Ville de Paris, qui ajourne ainsi la perception d’une partie de ses ressources futures, alors qu’elle n’ajourne point les charges correspondantes, en égard aussi ans intérêts non moins légitimes des industries rivales pour lesquelles il importe de rétablir, le plus promptement possible, l’égalité dans la situation de tous les établissements de Paris ; que, d’un autre côté, en ajoutant à cette exemption pour l’octroi, l’exemption (et encore pour cinq ans) de l’excédant des contributions directes, la transition paraît avoir été équitablement ménagée ;

Considérant, sur le second point, qu’en restreignant l’immunité dont il s’agit à la houille, par le motif que seule elle est employée dans les grands établissements industriels, le décret partit encore s’être renfermé dans une saine appréciation des divers procèdes réellement pratiqués par ta grande industrie et dans une juste mesure de facilités qu’il convient d’accorder ;

Émet l’avis de maintenir, sans extension aucune, la disposition de l’art. 7 précité.

9o En ce qui touche la faculté d’entrepôt accordée par l’article 1er, §5, au profit des établissements privés affectés au commerce en gros des matières et denrées soumises à Paris aux droits d’octroi :

Considérant que la limite de cinq ans parait vainement critiquée ; que ce laps de temps semble suffisant pour donner aux commerçants qui en auront le profit les moyens de modifier, sans secousse, les habitudes et la manière d’être de leur maison, de l’assimiler aux maisons de même genre, actuellement existantes à Paris, et de rentrer ainsi, sans trop de délai, dans les dispositions prohibitives, relativement à Paris, des lois des 28 avril 1816 et 28 juin 1833 ;

Émet l’avis de maintenir, sans extension, la disposition de l’art. 1er, §5, précité.

10o En ce qui touche la faculté d’entrepôt accordée par l’article 5, §3, aux grands établissements consacrés au commerce en gros de vins, eaux-de-vie, bières et cidres :

Considérant que tous les commerçants en gros et un grand nombre de propriétaires de la commune de Bercy ont demandé (au cas où l’annexion aurait lieu, malgré l’unanimité de leurs protestations), diverses modifications aux dispositions transitoires projetées, et notamment : 1o qu’on transformât en un vaste entrepôt réel, soit une grande partie de l’emplacement actuellement occupé par les maisons et les caves louées au commerce des vins, soit la zone du parc de Bercy, s’étendant entre le chemin de fer de Lyon et la Seine ; 2o qu’on accordât du moins la faculté d’entrepôt d’une manière indéfinie et sans limite de temps ; 3o enfin, qu’on augmentât notablement la durée de cette faculté d’entrepôt, si une limite de temps paraissait indispensable ;

Considérant que si les plaintes des propriétaires et commerçants de Bercy sont fondées, quand l’annexion peut avoir pour conséquence l’anéantissement de l’un des principaux marchés de France que si, dès lors, les dommages qu’ils redoutent semblent les menacer sérieusement, et si, à ces divers titres, leur situation se recommande d’une manière toute particulière à la bienveillante sollicitude et à la haute équité de l’Administration supérieure, il ne paraît pas que les considérations sur lesquelles ils s’appuient doivent conduire à une modification plus ou moins radicale des dispositions du décret ;

Considérant en effet et sur le premier point, que la proposition de l’établissement à Bercy d’un entrepôt réel, se présente sans avoir été étudiée avec la maturité qu’elle comporte ; que la dépense à laquelle elle entrainerait serait énorme ; qu’en l’état, cette dépense doit faire considérer la réalisation d’un semblable projet comme impossible, sauf à l’Autorité supérieure à s’en préoccuper dans les limites de ce qui convient et en vue de ce qui importe au développement de l’une de nos grandes richesses agricoles et de l’une des branches importantes de notre commerce international ;

Considérant que la proposition subsidiaire d’une faculté d’entrepôt indéfini et sans limite de temps, est également impossible, puisqu’elle tendrait, à éterniser en quelque sorte une situation anormale, dans laquelle les intérêts de l’octroi seraient toujours imparfaitement sauvegardés, et qui entacherait ta législation spéciale à la ville de Paris d’une exception transformée en règle, d’un privilège transformé en droit ;

Considérant enfin, et sur le troisième point, que le décret, loin de repousser toute pensée d’extension à la durée de la faculté d’entrepôt, l’a expressément admise, en disant en termes formels qu’elle pourrait être autorisée qu’il donne ainsi le droit à l’Administration (quand elle se sera éclairée des lumières acquises par une expérimentation de cinq années) de prendre, soit par l’extension de la durée de l’entrepôt, soit par tout autre mode, les moyens les plus efficaces de protection pour le commerce et pour la propriété foncière, à Bercy ;

Émet l’avis qu’il y a lieu, tout en recommandant d’une manière spéciale à l’attention de l’Administration supérieure, la situation, à Bercy, de la propriété foncière et du commerce, de maintenir dans son entier le dernier paragraphe de l’article 5 précité.

11o En ce qui touche les réclamations tendant à demander qu’une fois l’annexion effectuée, la zone militaire soit transformée en un vaste boulevard extérieur entourant dans tout son parcours l’enceinte fortifiée :

Considérant qu’une telle entreprise, à raison de l’étendue si considérable du parcours indiqué et des dépenses plus considérables encore qui seront la conséquence des expropriations nécessaires, est une œuvre sur laquelle il n’est point possible de provoquer efficacement l’Administration supérieure ; qu’il convient au contraire de s’en remettre exclusivement à son initiative, en insistant toutefois pour que les voies extérieures nouvelles, nécessaires à faire communiquer entre elles, en dehors du nouvel octroi, les populations de la banlieue, soient ouvertes le plus promptement possible ;

Émet l’avis qu’il y a lieu de réduire à ces termes, mais en y insistant, les réclamations ci-dessus.

12o En ce qui touche les réclamations tendant à ce que les portions de communes non annexées, notamment celles qui resteront de la commune actuelle de Montrouge, soient exonérées, après l’annexion, de toutes les dettes actuellement contractées :

Vu l’article 1er, no  9, du décret, ledit article portant :

« Les dettes des communes supprimées, qui ne seraient pas couvertes par l’actif et les ressources propres à ces communes au moment de leur suppression, seront acquittées par la Ville de Paris. À l’égard des communes dont une partie seulement est annexée à Paris, un décret réglera le partage de leurs dettes et de leur actif mobilier et immobilier. »

Considérant que ce règlement proportionnel de l’actif et du passif des communes ainsi fractionnées, est plus équitable que l’exonération entière qu’on sollicite pour elles ; qu’elles peuvent d’ailleurs s’en remettre à cet égard à l’appréciation de l’Administration supérieure et du chef de l’État ;

Émet l’avis qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à cette réclamation.

13o En ce qui touche les réclamations des notaires et des greffiers de l’arrondissement :

Considérant que la mise à exécution de l’annexion modifiera profondément les circonscriptions notariales, en modifiant celles des justices de paix ;

Que ces modifications atteindront par suite, dans l’importance de leur office plusieurs des titulaires actuels ;

Que les notaires qui éprouvent ces dommages sollicitent, non une indemnité pécuniaire, mais qu’il soit pris des mesures pouvant les dédommager ; soit par exemple qu’on rétablisse pour eux, avec le titre que leur donnait la loi des 29 septembre-6 octobre 1791 (notaires pour le département de la Seine), le droit d’instrumenter, conformément à cette loi, dans toute l’étendue du département : soit qu’on les autorise à instrumenter en même temps, et dans ce qui leur sera laissé de leur circonscription actuelle, et dans l’arrondissement de Paris, auquel la partie annexée se trouvera réunie, soit enfin qu’on les autorise à instrumenter dans cette partie de leur circonscription, comme si l’annexion n’avait pas eu lieu ;

Que les greffiers sollicitent, les uns une indemnité en argent, indemnité qui serait supportée par les titulaires des greffes des nouvelles justices de paix les autres, qu’on leur accorde l’autorisation de changer tour greffe contre l’un des nouveaux greffes à créer ;

Considérant que si ces réclamations paraissent fondées, il n’appartient pas au conseil de s’expliquer sur la mesure dans laquelle elles doivent être prises en considération, et encore moins sur le mode de dédommagement qu’il convient de préférer pour y faire droit ; que les modes indiqués se rattachent à un remaniement nécessaire pour rentrer dans les prescriptions des lois organiques du notariat, et comportant, relativement aux greffiers, une appréciation d’indemnité à fixer, ou une appréciation des personnes, relèvent du Gouvernement, auquel il convient de s’en remettre d’une manière exclusive ;

Émet le vœu qu’il y a lieu de reconnaître, en principe, le bien fondé des réclamations ci-dessus visées, sauf au Gouvernement à aviser, dans tels termes et dans telles conditions de dédommagement qu’il jugera convenable

14o En ce qui touche les vœux émis par le conseil municipal de Saint-Mandé, avec l’adhésion écrite d’un grand nombre de ses habitants, ainsi que par la commission syndicale et le conseil municipal de Montrouge ; lesdits vœux tendant à la révision des circonscriptions communales et cantonales :

Considérant que la nécessité de cette révision ressort de la force même des choses, et du démembrement attesté par la simple inspection du plan, auquel l’annexion soumettra certaines communes ou certains cantons ;

Considérant en outre que cette révision a un caractère de véritable urgence, les communes démembrées ne pouvant attendre longtemps, sans préjudice pour leur administration et leurs intérêts, le complément qui leur sera nécessaire ;

Est d’avis que le travail de révision ci-dessus doit être l’une des conséquences immédiates de la mise à exécution de l’annexion, et en conséquence, émet le vœu que le conseil d’arrondissement et le conseil général en soient saisis dès leur première session.

15o Enfin, et en ce qui touche les diverses réclamations de détail, qui, sans s’adresser à la substance même de la mesure proposée, sollicitant des dispositions définitives ou transitoires, à l’effet de rendre moins onéreuses et plus facile l’application du nouveau régime :

Considérant que quelques-unes ont reçu, par voie implicite, leur solution ; que d’autres n’ont pas assez d’importance pour devenir l’objet d’une appréciation particulière ;

Que toutes, enfin, peuvent se reposer avec confiance sur le soin avec lequel toutes les plaintes seront pesées et tous les dommages réparés au moment de la mise à exécution de la réunion élective avec Paris des territoires suburbains qui doivent lui être incorporés ;

Émet l’avis qu’il y a lieu, à cet égard, de s’en remettre, sauf mention spéciale, à la haute sollicitude du Gouvernement.

Et la matière en délibération étant épuisée, le président a levé la séance et a déclaré close la présente session.


Ont signé au registre : MM. Ch. Nouguier, Dareau, de Rotrou,
Massias, Blondel, Petit-Bergonz, Aubert, Thiboumery
et Hillemand, secrétaire.

  1. Ces deux délibérations, dont une expédition a été jointe au dossier général de l’annexion, expriment le vœu que des indemnités soient accordées aux propriétaires, industriels et commerçants lésés par l’application de la servitude défensive à la zone de 250 mètres.