◄  V
VII  ►

VI

Lettre écrite du Puy par Jean Vourier à l’évêque Jean de Bourbon.


Pénultième de janvier ?

Très révérend père en Dieu et mon très honnoré et redoubté seigneur, tant et très humblement que fère le puis, me recommande à vostre très révérende paternité et bonne grace. Plaise vous, mon très redoubté seigneur, que, en l’absence de Mons. Le Maistre, j’ay esté ainsi que ledict Maistre m’avoit dict en la compagnie de Mons.  Dumons, lequel estoit commis par Mons. le Visconte et aussy avec le procureur du roy et ung des consulz de vostre cité du Puy, par commission de Mons.  le séneschal donnée au lieutenant du baillif de Vellay, Mons. de Guarde[1] sur le faict de la restrinction des sergents royaulx qui estoient en excessif nombre au possible jusques au nombre de XXXII. Et ce avons mis au roolle lequel signé par nous tous avons envoyé à Mons.  le séneschal de Beaucaire, lequel iceluy veu a signé ledict roolle et l’a renvoyé par deça à celle fin de le faire publier in forma debita.

Or, est il vray, mon très honnoré seigneur, que depuis monsieur le juge-mage de Nismes et un des secrétaires de mondict seigneur le séneschal sont venus par deça pour faire publier ladicte restrinction desdicts sergents.

Et en cecy, mon très honnoré seigneur, a esté procédé par ledict juge nobis... qu’il a esté conclud veu et considéré qu’il y a deux ordonnances précédantes, l’une qui dit qu’il ne doit y avoir que XXXII, l’autre et dernière dit jusques au nombre de XX... pource que Mons. Dumons et moy contredisions au nombre de XXXII et le lieutenant du baillif, Giraud, ne voloit point consentir au nombre de XX, a esté dit et déclaré par ledict juge qu’il y avoit le nombre de XXXII, inclus ceux de monseigneur le séneschal.

Vray est-il qu’en ceste déclaration a esté réservé du consentement du lieutenant du baillif et de nous que en tout et pour tout l’on demouret en cecy au regard du nombre de XXXII ou XX à vostre bon advis, delibéracion et ordonnance, quant seriés de part de ça et de monseigneur le séneschal.

Ores est il vray, que en suyvant ceste délibéracion ledit juge-mage en a fait la déclaration et publication au siège de la court du roy et fait inhibition que nul sur grans peines n’aye à ovrir à autres soy portans pour sergens, forz que à ceulx qui ont esté nommez par les commissaires et signés par mondict seigneur le séneschal. De laquelle publication et déclaration aucuns des sergents cassés se sont portés pour appellans. Ne scay si relevarrent, toutesfois, Monseigneur, s’il vous plaist sur la matière de cest apel et de y obvier et nous en manderés vostre bon advis. Je vous envoye par le présent pourteur tout le double de la procédure qui a esté faicte sur la matière desditz sergens, lequel verres ou ferais veoir, s’il est vostre plaisir, par iceulx qui bon vous semblera. Au surplus, mon très honnoré seigneur, ledit juge-mage a procédé bien et notablement à la reformation, nous toujours appelés et présens et les consulz de la ville et autres conseilliers de vostre cité de la court du roy et tous, que s’estoient commis par cy-devant en ladite court, et tiellement y a procédé en en-suivant les ordonnances royales, aucunes que la chose publique vauldra mieux perpétuellement maiz qu’il s’entretiegne a l’onneur de Dieu et de justice et au soulagement du pouvre peuple.

Pareillement, mon très honouré seigneur, il a procédé avecques nous et le conseillier de vostre dicte cité a la réparation des graves abuz qu’ilz se sont faitz par cy devant à la court commune par les officiers d’icelle, et toujours en ensuivant les ordonnances anciennes, et mesmement sur le faict des inventaires, qui se faisoient contra dispositiones juris et voluntatem testatorum, où se faisoient de grandes pilheries, extorcions et choses malfètes par les lesdicts officiers, notaires et sergens d’icelle court commune, sans toutesfois que le roy ne vous en eussiés jamais un seul denier de proufit.

Ledict juge à tout avec bon conseillier, nobis semper presentibus, mi bonne forme et tout au solagement du pouvre peuple procédé. Vray est-il, mon très honouré seigneur que… tanquam clamores dicte curie commitis, pour ce que il touche aucunement le domayne du roy et de vous ledict juge n’y a point volu toucher en manière du monde, usque ad adventum vestrum et habita per prius vestra bona voluntate et deliberacione.

Mon très honouré seigneur, par ma foy, à la vérité, ledict juge et Vende, secrétaire de mondict seigneur le séneschal se sont portés si très honnestement pour l’onneur de vostre très révérande paternité et de Monsieur le séneschal que mon… l’on na porroit faite et mesmement au regret de tous vos pouvres subjetz.

Mon très-honouré seigneur, pendant ce que on besoignoit sur lesdiz sergens et réformation de la court du roy et commune, les officiers de Nismes ont envoyé en ceste ville le double d’aucunes lettres du roy à Mons. le juge-mage, par lesquelles estoit mandé à Mons. le séneschal qu’il feist faire crier et publier par toutes les… et marchés de sa juridication à son de trompe sur paine et grant proufit a lui a appliquer, que toute personne aiant monnoyes estrangères d’or ou d’argent d’autre cours que du sien… manière d’eulx en desfare et dessaisir dans trois moys prochains venans, desquelles lettres vous en envoye le double, affin qu’il vous plaise de adviser et y donner le remède convenable et prouffictable au pouvre peuple. Mon très-honouré seigneur, ladicte lettre vue et mise de tout le conseillier de ladicte ville où nous avons esté toujours présens, a été advisé par l’opinion de tout le conseillier que l’on provast audit juge-mage, que veu et considéré que si ladicte criée et proclamation se faisoit, que le pouvre peuple seroit tout destruit et désolé, qu’il se voulsit desporter de feir ladicte publication jusques à ce que l’on eust informé sur le tout vostre très-révérande paternité afin qu’il fust vostre bon plaisir de en faire un proufit et solagement dudict pouvre peuple.

Mon très-honouré seigneur, pour les causes précédentes et dessus escriptes, nous envoyons expressément tant le pays que la ville maistre Guillaume d’Arleimpère, lequel avons informé de toute la procédure qui a esté faicte sur la réformation de la court du roy et commune et des officiers d’ycelle, lequel vous dira plus amplement ce qui seroit très bon, par lequel s’il est vostre plaisir, ce que devons faire sur le tout nous manderés vostre bon advis.

Au surplus, mon très honouré seigneur, pource que nous avons recongneu et veu par expérience que ledict juge-mage, ensemble le secrétaire Vende ont procédé en toute ceste matière bien et justement et sans nulle variation, s’il semble à tous messieurs les conseilliers, que veu et considéré que sans vostre conseil et delibéracion l’on ne les povoit récompenser, que à tout le moyns l’on les devoit deslivrer de l’ostelerie, qu’a estre espérant, mon très honouré seigneur, que cella vous auriés agréable et quand seriés venu de part deça vous les recompenserés si bon vous semble de leurs preuves et travaulx. Maiz je prie à Nostre Seigneur lequel vous veuilhe donner santé et longue vie. Escript au Puy le pénultième jour de janvier. Mon très honouré seigneur, je vous envoye tout le double des articles de ce que a fait ledict juge sur la réformation desdits officiers d’icelle court. — Le tout vostre très humble et très obéissant serviteur, F. Vourier.

Suscription. A très révérend père en Dieu et mon très honnoré et très redoubté seigneur, monseigneur du Puy, comte de Vellay, abbé de Cluny et lieutenant du roy au Pays de Langue d’Oc.

(Arch. nat., P. 1362, 1014)




  1. Jean de la Gardette était bailli du Velay et prévôt de l’hôtel du roi en 1456 et 1458. C’est peut-être de lui qu’il est ici question.