Dictionnaire de théologie catholique/RELIGIEUX ET RELIGIEUSES IV. Comment on cesse d'être religieux

Dictionnaire de théologie catholique
Letouzey et Ané (Tome 13.2 : QUADRATUS - ROSMINIp. 382-384).

IV. Comment on cesse d’être religieux.

Sous ce titre nous traiterons spécialement des deux modes de rupture de la vie religieuse, à savoir : la sortie, laquelle peut être légitime ou illégitime, et le renvoi, qui ne peut être fait que dans les cas et selon les formes prévus par le droit.

Un religieux peut aussi avoir à quitter un institut par suite de la suppression de celui-ci. La suppression est une mesure toujours réservée au Saint-Siège, même si l’institut n’est que de droit diocésain et ne possède qu’une seule maison. C’est aussi au Saint-Siège qu’il appartient de statuer sur la destination des biens, en respectant toujours la volonté des donateurs. Can. 493.

La séparation d’avec un institut peut encore se faire par le passage dans un autre. Sauf privilège particulier, l’autorisation du Saint-Siège est requise pour passer d’un institut dans un autre, même de plus stricte observance, ou bien d’un monastère indépendant dans un autre. Le religieux devra recommencer son noviciat, mais seulement s’il passe dans un autre institut : entre temps il garde l’obligation résultant des vœux déjà prononcés, mais ses autres obligations et droits particuliers sont suspendus. Pendant le noviciat son habit sera le même que celui des autres novices. Les supérieurs pourront, s’ils le jugent à propos, prolonger la durée de cette nouvelle probation, mais pas au delà d’un an. Le noviciat achevé, le religieux, s’il avait fait auparavant des vœux perpétuels, sera admis immédiatement à la profession perpétuelle ; sinon il devra rentrer dans son ancien institut. S’il s’agit d’un religieux qui n’avait prononcé que des vœux temporaires, il sera libre de rentrer dans le monde à l’expiration de ses vœux, dans le cas où il ne serait pas admis dans le nouvel institut. Le sifnple passage d’un monastère dans un autre appartenant au même ordre n’entraîne le renouvellement ni du noviciat ni de la profession. Can. 632-636.

La sortie de religion.


Elle peut être légitime ou illégitime, selon qu’elle a lieu ou non en confirmité avec les lois de l’Église.

1. Sortie légitime. —

Le Code prévoit trois cas de sortie licite d’un institut, à savoir :

a) De par la volonté du sujet, qui, à l’expiration de ses vœux temporaires, est canoniquement libre de quitter l’institut ; le législateur ecclésiastique suppose évidemment que ce départ ne se fera pas sans de sérieuses raisons, valables en conscience, mais de ces questions intimes il n’a pas à connaître.

b) A l’expiration de ses vœux, le profès temporaire peut, de par la volonté des supérieurs, n’être pas admis à renouveler sa profession ; mais il y faut de justes motifs : le défaut de santé ne serait pas une raison suffisante, à moins que l’intéressé ne l’ait frauduleusement caché ou dissimulé avant sa profession. Can. 637. Ce refus des supérieurs ne saurait être assimilé au renvoi, dont il sera question plus loin. Cependant, si un profès de vœux simples venait, durant le triennat de sa profession temporaire, à être atteint de folie, il devrait être gardé en religion et continuerait à faire partie de l’institut dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits qu’au moment où il a été frappé de démence. Cf. Acla ap. Sedis, t. xvii, 1925, p. 107.

c) Il peut arriver qu’un profès de vœux temporaires

ou perpétuels ait des raisons graves de quitter sans délai son institut ; on devra alors lui obtenir un induit pour qu’il puisse le faire légitimement. Si la sortie n’est que temporaire un induit d’cxclaustralion (ex elauslro, hors du cloître) suffira. Si au contraire la séparation est définitive, un induit de sécularisation sera nécessaire.

L’octroi de ces induits est réservé au Saint-Siège dans tous les instituts de droit pontifical ; si l’institut n’est que de droit diocésain, l’Ordinaire est compétent pour les accorder. Can. 638. A quel Ordinaire faut-il s’adresser ? A l’Ordinaire du territoire où se trouve la maison religieuse du profès ; si celui-ci se trouve dans un diocèse où il n’y a pas de maison de son institut, on pourra s’adresser à l’Ordinaire de ce diocèse, pourvu cjue le religieux y ait acepuis domicile ou quasi domicile.

L’induit d’exclaustralion, qui comporte l’autorisation de résider pendant un temps déterminé ou indéterminé en dehors des maisons de l’institut sans être soumis à l’autorité des supérieurs religieux, relâche dans une certaine mesure les liens qui unissent le profès à sa religion. Il sera sollicité dans les cas où le religieux, obligé de quitter sa maison (par exemple pour faire une cure assez longue, pour subvenir aux besoins de parents dans une urgente nécessité, etc.), ne peut concilier ces nouvelles obligations avec la dépendance habituelle à l’égard des supérieurs. Le religieux ainsi « exclaustré », doit, sauf permission particulière, déposer l’habit extérieur de son institut ; il perd durant ce temps le droit de vote au chapitre et le droit el’éligibilité, tout en conservant les privilèges spirituels ele sa religion ; il garde toutes les obligations de la règle compatibles avec sa situation et se trouve soumis, en vertu de son vœu d’obéissance, à l’Ordinaire élu lieu de sa résidence, qui tient pour lui la place de ses supérieurs. Can. 639. En somme l’exclaustration constitue une sorte de sécularisation temporaire et mitigée ; elle ne doit pas être confondue avec la simple permission de séjourner même plus de six mois hors de l’institut, alors que les liens de dépendance à l’égard de celui-ci subsistent en totalité.

L’induit de sécularisation en vertu duquel le profès est autorisé à se séparer définitivement de son institut pour rentrer dans la vie séculière, enlève au religieux tout droit et aussi toute obligation résultant de son état ; seul le vœu de chasteté conserverait ses exigences s’il résultait de l’ordination reçue. L’induit n’est valable et n’opère ses effets que s’il est accepté par le sujet qui l’a demandé. Si elonc le profès, regrettant sa démarche, refusait d’accepter, il resterait lié par ses vœux et demeurerait membre de l’institut ; les supérieurs en effet ne peuvent imposer la sécularisation à un sujet contre sa volonté. Com. d’interprét., 12 novembre 1922, Acla ap. Sedis, t. xiv, p. 662. Dans le cas où les supérieurs auraient de graves raisons pour désirer ou vouloir le départ d’un religieux, ils devraient en référer à la S. C. des Religieux, même si le sujet appartient à un institut de droit diocésain.

L’induit de sécularisation, accepté et exécuté, rompt tous les liens entre le religieux et son institut, dont il eloit quitter l’habit extérieur. Si, en vertu d’un induit apostolique, il rentrait en religion, il devrait recommencer noviciat et profession.

Le religieux qui est dans les ordres sacrés et n’a pas perdu son incardination à un diocèse par la profession perpétuelle, doit, une fois sécularisé, rentrer dans ce diocèse et être reçu par l’Ordinaire. S’il n’est plus incardiné à aucun eliocèse, tout exercice des saints ordres en dehors de sa religion lui est interdit jusqu’à ce qu’un évêque veuille bien l’accueillir, ou que le Saint-Siège ait pourvu d’une autre manière. Can. 641. Le canon 642 précise en outre que tout profès sécularisé ne peut, sans un nouvel et spécial induit du Siège apostolique, ni obtenir un bénéfice dans une basilique ou une cathédrale, ni être pourvu d’une charge de professeur ou d’un office dans les séminaires ou collèges destinés à la formation des clercs, non plus que dans les universités ou établissements pouvant conférer des grades académiques ; il est aussi exclu de tout office et emploi dans les curies épiscopales, les maisons religieuses d’hommes ou de femmes, même s’il s’agit de congrégations diocésaines, (les prohibitions toutefois ne concernent que la licéité.

Quant aux biens temporels que le religieux pourrait avoir apportés à l’institut, l’induit du Saint-Siège ou les conventions antérieures indiqueront ce qui doit en revenir au sécularisé et ce qui demeurera en possession de l’institut. Toutefois la dot d’une religieuse devra toujours lui être restituée, mais sans les revenus échus ; si même une religieuse avait été admise sans dot et se trouvait sans ressources au moment de la sécularisation, son institut devrait, en charité, lui fournir les moyens de rentrer sûrement et convenablement chez elle et aussi de quoi vivre honnêtement durant quelque temps. Ces secours seront déterminés à l’amiable et, en cas de désaccord, par l’Ordinaire. Can. 643.

d) Un dernier moyen légitime de se libérer des obligations de l’état religieux est l’obtention de la dispense des vœux de religion. Ces vœux sont, de leur nature, réservés au Saint-Siège. Seuls donc peuvent en dispenser directement ceux qui ont reçu de lui ce pouvoir. Nous avons vu que l’Ordinaire, en accordant, dans les limites du droit, un induit de sécularisation, dispense indirectement de tous leurs vœux les religieux de droit diocésain, can. 640 ; mais la dispense ne saurait validement être restreinte à certains vœux en particulier, car cette restriction des effets de la sécularisation serait contraire au droit. C’est donc au Saint-Siège qu’il faudra s’adresser pour toute dispense directe de vœux de religion (que cette dispense soit totale ou partielle), et aussi pour toute dispense indirecte (par sécularisation, renvoi, etc.), s’il s’agit d’un institut de droit pontifical.

2. Sortie illégitime. —

Elle consiste, pour un religieux, dans le fait de quitter sans autorisation de l’autorité compétente, l’institut auquel il est lié par des vœux encore existants. La sortie illégitime peut revêtir deux formes : l’apostasie et la fuite.

a) On appelle religieux apostat ou apostat de religion le profès de vœux perpétuels (simples ou solennels ) qui quitte indûment sa maison religieuse avec l’intention de n’y plus rentrer, ou qui, sorti légitimement, ne rentre pas, avec l’intention de se soustraire à l’obéissance religieuse. Can. 644. Cette intention doit être certaine, manifestée de façon non équivoque par des paroles, des écrits ou des actes ; cependant le Code établit une présomption d’intention mauvaise et donc d’apostasie, si le religieux n’est pas rentré dans le mois et n’a pas manifesté au supérieur son intention de rentrer.

b) Le fugitif est celui qui, sans permission des supérieurs, abandonne la maison religieuse, mais avec l’intention de rentrer dans son institut. Le délit de fuite suppose les vieux perpétuels ; il se distingue d’une simple « sortie illégitime » (telle que serait une absence furtive sans permission, une prolongation indue d’un séjour autorisé hors du monastère), par le fait que le profès a l’intention de se soustraire quelque temps (deux ou trois jours au moins) à l’obéissance et mel cette intention à exécution.

Ni l’apostasie, ni la fuite ne délient le profès des obligations résultant de la règle et des vœux ; celle violation grave du vœu d’obéissance et de la clôture ne se répare que par une prompte rentrée en religion ; sans cette réparation ou du moins sans une promesse

sincère de se soumettre aux prescriptions des supérieurs, les coupables ne pourraient être absous. De plus, des peines ont été prévues dans le droit pour punir ces délits. Le religieux apostat encourt par le fait même une excommunication réservée à l’Ordinaire, can. 2385 ; il est exclu des actes légitimes ecclésiastiques, can. 2256 ; tant qu’il est absent, il est privé des privilèges ou faveurs spirituelles propres à son institut ; enfin, même s’il rentre, il reste privé pour toujours du droit de prendre part aux élections ou d’être lui-même élu à une charge. Quant au fugitif, il perd ipso facto tout office qu’il possédait en religion et encourt la suspense s’il est dans les ordres ; en outre les supérieurs doivent lui infliger d’autres peines proportionnées à sa faute. Can. 2386.

Le Code fait une obligation aux supérieurs de rechercher avec sollicitude les religieux apostats ou fugitifs, et de les accueillir s’ils sont vraiment repentants. S’il s’agit de moniales, ce soin incombe à l’Ordinaire ou au supérieur régulier du monastère exempt. Can. 645.

2° Le renvoi de l’institut —

Il peut être opéré par le fait même, c’est-à-dire par le droit, dans des cas expressément prévus, ou bien par décret du supérieur.

1. Sont considérés comme renvoyés légitimement et de plein droit :
a) Les religieux qui ont publiquement apostasie la foi catholique ;
b) Le religieux qui s’est enfui avec une femme et inversement la religieuse qui a fui avec un homme ;
c) Les religieux qui ont contracté ou essayé de contracter mariage, fût-ce par une union purement civile. Can. 646. Dans ces cas particulièrement graves et scandaleux, il suffit que le supérieur majeur, aidé de son conseil ou chapitre, fasse une déclaration de fait pour que le renvoi soit prononcé ; le dossier du délit sera conservé dans les archives. Can. 646.

2. Le renvoi par décret du supérieur est, surtout s’il s’agit de religieux qui ont émis des vœux perpétuels, soumis à des formalités assez rigoureuses ; la procédure est plus simple si les vœux émis ne sont que temporaires.

a) Renvoi des profès de vœux temporaires. — Dans les instituts de droit pontifical, le renvoi est réservé au supérieur général, du consentement de son conseil, donné au scrutin secret. Dans les instituts de droit diocésain, le renvoi relève de l’Ordinaire du diocèse où est située la maison religieuse ; mais l’Ordinaire se gardera d’agir à l’insu ou à rencontre d’un juste vouloir des supérieurs. Pour les moniales, c’est l’Ordinaire du lieu et le supérieur régulier qui d’un commun accord prononcent le renvoi.

Le renvoi exige des motifs graves ; de ce nombre seraient le manque d’esprit religieux ou une obstination qui causeraient du scandale, le défaut d’aptitude pour les œuvres de l’institut, ou des défauts de caractère incompatibles avec la discipline. Les infirmités corporelles et même l’hystérie ne sont pas des causes suffisantes de renvoi, à moins que le religieux n’ait Frauduleusement caché ces infirmités avant la profession.

Ces motifs doivent être connus du supérieur de façon certaine, sans qu’il soit nécessaire de les établir par un jugement en forme ; ils seront communiqués à [’inférieur qui garde le droit de se défendre et même d’en appeler au Saint-Siège s’il se croit lésé ; cet appel est suspensif.

Le religieux renvoyé est par là même délié de tous ses vœux de religion ; s’il était dans les ordres mineurs, il redevient immédiatement laïque ; s’il avait reçu les ordres majeurs, il ne pourrait les exercer à moins qu’il ne soit accepté dans un diocèse, selon les prescriptions du canon 641. Lorsqu’une religieuse est renvoyée, L’institut lui fournira les secours nécessaires pour subvenir a ses premiers besoins, ainsi qu’il a été dit à propos de la sécularisation. Can. 643.

b) Renvoi de religieux à vœux perpétuels. — La procédure est différente selon que le religieux appartient à un institut de clercs non exempt ou laïque, ou au contraire à un institut exempt. Dans le premier cas, le profès doit s’être rendu coupable de trois délits certains, pour chacun desquels il aura reçu un avertissement du supéiieur avec menace de renvoi, can. 649-651 ; s’il s’agit de religieuses, aux fautes graves commises devra s’ajouter l’incorrigibilité ou absence d’espoir d’amendement ; il est entendu que, toujours, le ou la coupable ont le droit de se défendre et même de recourir au Saint-Siège s’ils jugent leur renvoi non justifié.

S’il s’agit d’un religieux appartenant à un institut de clercs exempt, le renvoi comporte un véritable procès judiciaire avec toutes les solennités habituelles : tribunal de cinq membres, présence du ministère public, d’un avocat, d’un notaire ou greffier, etc. Auparavant on a dû s’assurer de la culpabilité du sujet et de son incorrigibilité par suite de l’inefficacité des avertissements, sanctions ou remèdes employés. Can. 65$1-$268.

Il est pourtant des cas urgents où un scandale grave ainsi que la menace d’un mal très grand et imminent pour la communauté permettent au supérieur, assisté de son conseil, de procéder à un renvoi immédiat du coupable, à qui on impose de quitter de suite l’habit religieux. Mais l’affaire devra sans retard être portée au Saint-Siège ou au tribunal religieux qui aurait dû normalement connaître de l’affaire. Can. 053 et 668.

Notons enfin que le religieux profès de vœux perpétuels, qui a été ainsi renvoyé, garde, sauf disposition contraire des constitutions ou du Saint-Siège, l’obligation de ses vœux. Cette obligation fait qu’il reste tenu de rentrer dans son institut et celui-ci doit le recevoir, pourvu qu’il ait, durant trois ans, donné des preuves de plein amendement. Si, pour de graves raisons, le religieux ne pouvait rentrer ou si l’institut ne pouvait l’accepter, il y aurait lieu de porter l’affaire au Saint-Siège. Can. 669-672.

Par le renvoi, le religieux qui avait reçu la tonsure ou les ordres mineurs se trouve de plein droit réduit à l’état laïque. Si le religieux avait reçu les ordres majeurs et qu’il ait commis un des délits mentionnés au canon 646 (apostasie, fuite avec un complice d’un autre sexe, mariage ou tentative de mariage), ou quelque autre délit entraînant l’infamie de droit, la déposition ou la dégradation, il ne pourrait plus jamais porter l’habit ecclésiastique. En cas de fautes moins graves, le religieux engagé dans les ordres sacrés demeure suspens jusqu’à l’absolution donnée par le Saint-Siège ; de plus, le canon 671 détaille les dispositions à prendre en pareil cas ; elles se résument en ceci : la S. Congrégation confie le religieux à un Ordinaire qu’elle charge de sa surveillance et de son amendement ; l’amendement s’étant avéré sérieux et durable, le religieux préalablement absous pourra être employé dans le saint ministère ; en cas d’inconduite renouvelée ou d’insoumission, le coupable perd tout droit à un secours quelconque de la part de son institut et se trouve par le fait même privé du droit de porter l’habit ecclésiastique.

Terminons par la simple mention d’une dernière cause de séparation d’avec l’institut, à savoir la dispersion violente en cas de persécution. Le Code n’en fait pas mention, car cet abus de pouvoir de la part de l’autorité civile n’a aucune valeur canonique et constitue un acte nul. La conséquence est que les religieux (ou religieuses) dispersés ou expulsés de leurs maisons restent tenus à l’observation de leurs vœux au moins quant à la substance. A ces exilés, le Saint-Siège donne les directives et règlements opportuns selon les circonstances. Des induits les relèvent ordinairement de l’observation stricte des vœux de pauvreté et d’obéissance, difficiles à pratiquer hors de la communauté ; mais le vœu de chasteté subsiste habituellement dans toute sa rigueur. De plus, si la chose est possible, les religieux dispersés doivent se rendre dans d’autres maisons de leur institut pour y reprendre la vie régulière. Dans tous les cas, l’orage une fois passé, tous sont tenus de rentrer dans l’institut.

Textes législatifs.

Codex juris canonici, Rome, 1917 ;

Codieis iuris canonici fontes, Rome, 1923-1932 ; -4e(a apostolicx Sedis, Rome, 1908-1936 ; Bizzarri, Colleclanea S. C. Episc. et Regut., Rome, 1885 ; Collectanea S. C. de Propagande Fide, Rome, 1907 ;

2°.Sur l’état religieux en général. — Suarez, De statu religioso, 2’part, du De Virtule religionis dans Opéra omnia, éd. Vives, t. xv et xvi ; Gautrelet-Choupin, Nature et obligations de l’état religieux, Paris, 1924 ; Steiger, De propagatione et diffusione vittv religiosæ, synopsis hislorica, Rome, 1921 ; Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der kalh. Kirche, Padprborn, 1907, 3 vol. ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiastieum universum, Naples, 1738 ;

Sur la discipline avant le Code.

- Battandier, Guide

canonique pour les instituts à vœux simples, 4e éd., 1908 ; Ferraris, Prompta bibliotheca, aux mots Regulares et Rcligiones, t. vi, Paris, 1852 ; Vermeçrsch, De reiigiosis institulis et j>ersonis, Bruges, 1902 ; Wernz, Jus decretalium, t. m b, Rome, 1908 ; Bouiv, De jure regularium, 2 vol., Paris, 1876. 4° Commentaires du Code.

 Balmès, Les religieux à

vœux simples d’après le Code, Lyon, 1921 ; Bastien, Directoire canonique à l’usage des congrégations à vœux simples, Bruges, 4e éd., 1933 ; Battandier, Guide canonique, e éd. (posthume), Paris, 1923 ; Creusen, Religieux et religieuses d’après le droit ecclésiastique, Louvain, 1930 ; Fanfanl, De jure religiosorum, Turin, 1925 (traduct. française par Misserey, Droit des religieuses selon le Code) ; Ferreres, las Iteligiosas segûn la disciplina del nuevo Côdigo, Barcelone-Madrid, 1920 ; Wernz-Vidal, De reiigiosis. Home, 1933 ; C.occhi, Commentarium in Codicem, t. iv, Rome 1924 ; M. Conte a Coronata, Institutiones juris canonici, t. i, Turin, 1928 ; Venneersch-Creusen, Epitome juris canonici, t. I, Matines, 1929 ; Melo, De exemptione regularium. Washington, 1921 ; Augustine, -1 commentarg on Ihe new Code, Londres, 192°).

Revues et périodiques.

Commentarium pro reiigiosis

(par les Missionnaires du Cœur Immaculée de Marie), Borne, 1920 sq. ; Revue des communautés religieuses, Louvain, 1925, sq. ; Periodica (sous la direction du P. Vermeersch), Rome, 1905 sq. ; les autres revues de doctrine et de discipline.

A. Bride.