Dictionnaire de théologie catholique/RELIGIEUX ET RELIGIEUSES III. Comment on devient religieux

Dictionnaire de théologie catholique
Letouzey et Ané (Tome 13.2 : QUADRATUS - ROSMINIp. 378-382).

III. Comment on devient religieux.

1° Érection ou fondation d’un institut. —

Pour fonder un ordre religieux, dans lequel au moins une partie des membres émettent des vœux solennels, l’intervention du pouvoir suprême, pape ou concile général, est requise. S’il s’agit au contraire d’une simple congrégation religieuse, les évêques ont un droit d’érection reconnu par le Code, can. 492 ; cependant ils ne peuvent entreprendre aucune fondation de ce genre sans avoir préalablement consulté le Saint-Siège. S’il s’agit de tertiaires vivant en commun, il faut de plus que le supérieur général du premier ordre les agrège à son institut.

Les Normx publiées par la S. C. des Religieux en 1921, Acla ap. Sedis, t. xiii, p. 312, précisent les démarches à faire avant d’entreprendre la fondation d’une congrégation religieuse ; s’il ne s’agit que d’accorder à quelques pieux fidèles l’autorisation de se réunir pour « s’exercer » aux obligations de la vie religieuse, sans prononcer de vœux publics, sans habit spécial, sans donner au groupement un nom de religion, l’Ordinaire est compétent pour doter cette association d’une existence légale. Le Saint-Siège n’aura à intervenir qu’au moment où l’on voudra donner à l’entreprise les formes propres à la vie religieuse.

Le « fondateur » (qui sera ordinairement un prêtre ou un religieux) devra d’abord trouver un évêque qui veuille bien se charger de l’institut projeté et l’agréger à son diocèse. Ensuite, il adressera à la S. C. des Religieux un mémoire contenant les renseignements suivants : nom et qualités du fondateur, but poursuivi par l’institut, titre donné à la congrégation, détail du vêtement pour les novices et les profès, etc. Ni le nom ni le costume d’un institut déjà existant ne peuvent être pris par une nouvelle fondation. Can. 492.

Lorsque la S. C. des Religieux aura accordé le nihil obstat, l’évêque diocésain rédigera un acte formel d’érection, qui donnera à la nouvelle association la personnalité juridique. Les constitutions seront rédigées en conformité avec les prescriptions canoniques et les directives fournies par le Saint-Siège. La congrégation ainsi établie est de droit diocésain et elle conserve cette qualité même si, avec le temps, elle s’est répandue dans plusieurs diocèses. Pour fonder une première maison dans un autre diocèse, l’autorisation de l’Ordinaire de la maison-mère est requise ; celui-ci pourtant n’a jamais les pouvoirs d’un supérieur général, car chaque Ordinaire exerce, dans les limites prévues par le droit et à l’exclusion de tout autre, sa juridiction sur les maisons situées dans son diocèse.

Lorsque l’institut aura acquis un développement sulTisant et donné des preuves certaines de sa vitalité et de son utilité, une approbation positive pourra être demandée au Saint-Siège. Celle-ci se donne habituellement à différents degrés.

1, Le premier stade est le décret de louange, accordé à la demande du supérieur général et de ses assistants ou conseillers ; cette demande doit être appuyée par des lettres testimoniales secrètes fournies par les Ordinaires des différents diocèses dans lesquels s’est répandu l’institut. Lorsque le décret de louange a été obtenu, l’institut cesse d’être de droit diocésain et devient de droit pontifical.

2. Le second degré est le décret d’approbation. Celuici fait l’objet d’une nouvelle demande accompagnée d’une relation complète de l’état de l’institut et de nouvelles recommandations des Ordinaires. Habituellement cette approbation définitive n’est accordée qu’après qu’un assez long temps s’est écoulé depuis l’octroi du décret de louange ; cependant, dans des cas très rares, l’approbation est donnée directement sans que le décret de louange ait précédé.

L’approbation au moins provisoire des constitutions se fait assez souvent en même temps que l’approbation de l’institut. Elle comporte ordinairement une triple étape : tout d’abord un renvoi avec observations (dilatio cum animadversionibus), puis une approbation provisoire (approbalio ad experimentum), enfin l’approbation définitive (deftnitiva).

2° Érection d’une province ou d’une maison religieuse.

1. Lorsqu’une religion est de droit pontifical, tout ce qui concerne l’érection ou la modification d’une province, aussi bien que sa suppression est du ressort exclusif du Saint-Siège. L’intervention du même pouvoir est nécessaire pour détacher d’une congrégation monastique des monastères indépendants et les unir à une autre.

Le Code ne prévoit pas l’érection de provinces dans un institut de droit diocésain ; il est rare en effet qu’un institut arrive à une telle importance avant l’obtention du décret de louange. Si, dans un cas particulier, pareil besoin se faisait sentir, il y aurait lieu de solliciter préalablement l’approbation de la congrégation par le Saint-Siè^e.

2. S’il s’agit d’une simple « maison religieuse », la permission écrite du Saint-Siège est requise dans trois cas : a) pour l’érection de toute maison exemple (formée ou non), que cette maison appartienne à un ordre ou à une congrégation ; b) pour l’érection d’un monastère de moniales, même si ces dernières sont, de par leur fondation, sous la juridiction de supérieurs réguliers ; c) pour fonder une maison religieuse quelconque dans les régions soumises à la S. C. de la Propagande. A noter cependant que les vicaires et préfets apostoliques ont la compétence nécessaire pour établir dans leurs territoires respectifs des écoles, hôpitaux, hospices, stations de missions, etc…. desservis par des religieux ou des religieuses ; ces fondations ne constituent pas, du seul fait du travail de leurs membres, des maisons religieuses au sens du droit.

Dans les trois cas susdits, il faudra en outre, sauf privilège apostolique, le consentement écrit de l’Ordinaire du lieu où devra se faire l’érection ; ce consentement devra régulièrement être obtenu avant le recours au Saint-Siège et figurer dans la demande d’autorisation.

Pour l’érection de toute autre maison religieuse, non-exempte ou de droit diocésain, la permission de l’Ordinaire du lieu suffit ; le Code n’exige pas expressément qu’elle soit donnée par écrit, mais on peut le conclure légitimement par analogie juridique. Can. 497. Les monastères de moniales, en France et en Belgique, qui ne sont plus qu’à vœux simples (c’est le plus grand nombre), semblent ne relever que des Ordinaires quant à l’érection de nouveaux monastères ; le Saint-Siège a en effet maintes fois déclaré que ces sortes de moniales restaient sous la dépendance des évêques.

Dans tous les cas, aucune maison religieuse ne sera établie, si l’on ne peut juger prudemment que ses propres revenus ou les aumônes ordinaires ou d’autres ressources, assureront aux membies de la communauté le logement et l’entretien convenables. Can. 496. Dans l’ancien droit s’ajoutait la défense d’établir une nouvelle maison religieuse dans le périmètre déterminé d’un monastère déjà existant. Bien que le Code ne mentionne plus aucune prohibition de ce genre, les lois de la discrétion et les règles de la charité n’en conservent pas moins toute leur opportunité.

L’autorisation d’ériger une maison comporte : 1. pour les religions cléricales, la faculté de posséder une église ou un oratoire annexé à la maison, pourvu que l’emplacement ait été approuvé par l’Ordinaire du lieu ; de plus, la permission d’exercer le saint ministère, en se conformant aux règles du droit ; 2. pour tous les instituts, la faculté de s’adonner aux œuvres pies qui leur sont propres, moyennant l’observation des conditions annexées à l’autorisation de fonder. 3° L’admission en religion.

Elle comporte, selon

les règles du droit actuel, une triple étape : le postulat, le noviciat, la profession. Tout catholique, libre d’empêchement légitime, guidé par une intention droite et capable de remplir les obligations de la vie religieuse peut être admis en religion. Can. 538.

1. Le postulat. —

C’est un temps d’épreuve préliminaire à la prise d’habit et à l’entrée au noviciat. Il a pour but de permettre aux supérieurs de se rendre compte des aptitudes des candidats à la vie religieuse, et à ceux-ci de prendre connaissance de leurs futures obligations. L’institution est fort ancienne ; on dit que les moines d’Orient et d’Egypte exigeaient de ceux qui demandaient à être admis dans un monastère, une série d’épreuves plus ou moins longues. La règle de Saint-Benoît fixa le temps de l’épreuve à quelques jours au moins. La plupart des constitutions des ordres monastiques avaient adopté cette norme avec plus ou moins d’uniformité, si bien que, dès avant le Code, le postulat était un usage sanctionné par la jurisprudence des congrégations romaines. Le Code n’a fait que la consacrer en l’uniformisant et lui donnant force obligatoire.

D’après l’actuelle discipline, un postulat d’au moins six mois entiers est nécessaire dans les instituts à vœux perpétuels, mais seulement pour les femmes et les religieux convers (qui ne sont pas de chœur, et qu’il ne faut pas confondre avec les frères laïcs).

Dans les instituts à vœux temporaires, le Code ne prescrit rien, mais déclare qu’on s’en tiendra aux ((institutions en ce qui concerne la nécessité et la durée du postulat. Can. 539. Les constitutions peuvent donc Imposer un temps de postulat qui dépasse six mois, mais elles ne sauraient restreindre cette durée dans tous les cas où le postulat est requis par le droit général. De plus, le supérieur majeur peut, dans des cas particuliers, prolonger le temps prescrit, mais jamais au delà de six mois.

Le postulat doit se faire ou dans la maison du noviciat ou dans une autre maison de l’institut parfaitement disciplinée et sous la surveillance d’un religieux éprouvé. Les postulantes sont soumises à la clôture dans les monastères de moniales. Le costume des postulants ou postulantes sera un habit modeste, différent de celui des novices. L’entrée au postulat sera précédée d’une retraite d’au moins huit jours pleins, durant laquelle les retraitants feront, si le confesseur le juge opportun, une confession générale de leur vie passée. Can. 541.

A noter que les prescriptions relatives au postulat n’intéressent pas la validité de l’admission. Leur violation qui, dans certains cas, peut être gravement illicite, n’entraîne jamais la nullité de l’admission en religion ou de la profession à venir.

2. Le noviciat. —

Le postulat étant achevé, le candidat, jugé apte à entreprendre la vie religieuse et libre de tout empêchement canonique, entre au noviciat.

Parmi les empêchements qui s’opposent à l’admission au noviciat, les uns sont de droit commun, et leur dispense relève du Saint-Siège, les autres sont prévus par les constitutions et le supérieur général peut en dispenser. Les uns et les autres peuvent intéresser soit la validité soit la licéité de l’admission au noviciat et à la profession.

a) D’après le droit commun, ne peuvent être validement admis au noviciat : ceux qui se sont volontairement affiliés à une secte non catholique ; ceux qui n’ont pas quinze ans accomplis ; ceux qui seraient sous le coup d’une crainte grave, de la violence et du dol ou que les supérieurs admettraient sous les mêmes influences ; les personnes engagées dans les liens du mariage ; ceux qui sont ou ont été liés par la profession religieuse (quelle que soit la cause de leur sortie de religion ) ; ceux qui sont sous la menace d’une condamnation pour un délit grave dont ils sont ou peuvent être accusés ; les évêques, titulaires ou résidentiels, même simplement nommés ; les clercs qui, en vertu d’une disposition spéciale du Saint-Siège, se sont engagés par serment à se consacrer au service d’un diocèse ou des missions, aussi longtemps qu’ils sont tenus par leur engagement. Tous ces empêchements, constituant des incapacités, atteignent ceux mêmes qui les ignorent. Can. 16.

b) Par contre, ne seraient pas admis licitement (bien que validement) au noviciat : les clercs promus aux ordres sacrés, qui n’auraient pas pris conseil de l’Ordinaire du lieu pour leur entrée en religion ou auxquels l’Ordinaire refuserait son consentement parce que leur départ occasionnerait aux âmes un dommage grave, impossible à écarter autrement ; ceux qui sont chargés de dettes et ne peuvent les acquitter ; ceux qui ont des comptes à rendre ou se trouvent engagés dans des alfaires temporelles d’où pourraient sortir des procès ou autres difficultés pour l’institut ; les enfants qui ont l’obligation de secourir leurs parents ou grandsparents nécessiteux, de même que les parents (père et mère) dont le concours est nécessaire pour nourrir et éduquer leurs enfants ; ceux qui entrent en religion en vue du sacerdoce, alors qu’ils sont écartés de celui-ci par quelque irrégularité ou empêchement canonique ; les Orientaux qui voudraient entrer dans un institut de rite latin, tant qu’ils n’ont pas obtenu une permission écrite de la S. C. pour l’Église orientale. Can. 542. Le Code ne parle pas du consentement des parents comme devant être préalablement obtenu avant l’admission au noviciat ; en effet, dans le choix d’un état de vie les enfants pubères ne sont pas soumis à l’autorité paternelle. Les parents gardent cependant le droit de s’opposer à un choix imprudent ou de soumettre la vocation à une épreuve raisonnable ; si cette opposition n’est pas justifiée, les enfants ont le droit de passer outre ; toutefois les supérieurs agiront prudemment en refusant, dans la plupart des cas, d’admettre des postulants mineurs sans le consentement de leurs parents ou tuteurs.

c) Beaucoup d’empêchements, qui étaient autrefois de droit commun, ont été maintenus à titre de droit particulier dans les constitutions de certains instituts. Les plus ordinaires sont les suivants : naissance illégitime, appartenance antérieure à un autre institut, renvoi formel ou équivalent d’un établissement d’instruction, et, pour les femmes, le veuvage ou un âge trop avancé (plus de 25 ou 30 ans). La S. C. des Religieux admet difficilement qu’une exclusive générale soit portée contre les « servantes » qui désireraient entrer en religion, ou que le recrutement soit limité en principe à des sujets d’une seule nationalité ; elle laisse cependant aux supérieures compétentes le soin de juger des cas particuliers.

d) Le droit d’admettre au noviciat appartient aux supérieurs majeurs, sur le vote de leur conseil ou chapitre, conformément aux constitutions. Tout candidat devra produire un certificat de baptême et de confirmation. On exigera en outre toutes les testimoniales requises par le droit, can. 544-546 ; leur défaut ne rendrait cependant pas l’admission et la profession invalides, mais seulement illicites.

e) En entrant au noviciat, la postulante doit généralement se pourvoir d’une dot ; celle-ci consiste en un capital (biens mobiliers ou immobiliers) confié à l’institut e. dont les revenus doivent servir à l’entretien de la nouvelle religieuse. La dot est obligatoire dans les monastères de moniales ; sa quotité est déterminée par les constitutions ou la coutume légitime. Dans les instituts à vœux simples, on s’en tiendra aux constitutions quant à l’obligation de la dot et à sa qualité. Dispense totale ou partielle de la dot peut être accordée par l’autorité compétente : Saint-Siège, Ordinaire, supérieur majeur, selon les cas et d’après les constitutions.

La dot est absolument inaliénable du vivant de la religieuse ; à la mort de celle-ci, survenue après la profession même temporaire, la dot devient irrévocablement la propriété de l’institut ou du monastère ; elle sera au contraire remise aux parents ou héritiers si la religieuse n’était que novice. Can. 548. Aussitôt après la première profession, la dot devra être placée enfonds sûrs, licites et productifs, administrée avec prudence et honnêteté sous ta surveillance de l’Ordinaire du lieu. En cas de sortie, de renvoi ou de passage à un autre institut, la dot devra être remise (en capital) dans les formes et délais prescrits Can. 551.

f) Deux mois au moins avant l’admission au noviciat, à la profession temporaire et à la profession perpétuelle d’une religieuse ou d’une moniale, l’Ordinaire doit être averti afin qu’il puisse procéder à l’examen canonique des postulantes ou novices ; cet examen qui pourra être confié à un prêtre délégué devra se faire au moins trente jours avant chacune de ces cérémonies. Can. 552.

g) Le noviciat commence par la prise d’habit ou de toute autre manière fixée par les constitutions. Pour être valide, il ne doit p i ; être entrepris par un candidat âgé de moins de quinz. 1 ans révolus, il doit durer une année entière et continue, et se faire dans une maison de noviciat. Une durée plus longue n’est requise pour la validité, que si les constitutions le disent exprès sèment. L’année de noviciat se calcule d’après le calendrier, le jour d’entrée ne comptant pas et le temps prescrit s’achevant à la fin du même quantième du mois de l’année suivante. Can. 34, § 3, 3°. Il est des absences qui, aux termes du droit, interrompent le noviciat ; d’autres seulement en suspendent le cours. Can. 556. Dans le premier cas, il faut recommencer le noviciat en entier ; dans le second, il suffit de suppléer le temps omis. Le passage d’un novice dans un autre noviciat du même institut n’interrompt pas le noviciat.

h) La formation des novices et la direction du noviciat relèvent du maître des novices, auquel peut être adjoint un assistant. Le Code, can. 559-565, détermine avec précision leurs qualités et les fonctions qu’ils ont à remplir ; d’autres détails peuvent y être ajoutés par les constitutions. Tout comme les profès, les novices ont droit à tous les privilèges spirituels de l’institut (indulgences, exemption de certaines lois ecclésiastiques, etc.). S’ils meurent, ils ont droit aux mêmes suffrages que les profès. Pourtant, durant le noviciat, ils ne peuvent être promus aux ordres sacrés. Can. 567.

i) Au cours du noviciat les novices ne peuvent renoncer à leurs bénéfices ou à leurs biens, ni les grever d’une charge quelconque (hypothèque, servitude, etc.), tout acte de ce genre serait non seulement illicite, mais nul de plein droit. Les novices gardent donc l’administration des biens dont ils n’ont pas disposé avant leur entrée en religion ; ils peuvent utiliser leurs revenus ainsi qu’il leur plaît, à moins que les constitutions n’aient mis des limites à cette libre disposition.

Avant la première profession, les novices doivent céder à une personne de leur choix l’administration de leurs biens, pour tout le temps que dureront leurs vœux simples. Mais, pendant, ce Uaips, ils, noui, sauf disposition contraire des constitutions, utiliser à leur gré leurs revenus et l’usufruit de leurs biens. Si d’autres biens leur survenaient dans la suite, la cession et la disposition se feraient de la même manière, nonobstant la profession émise.

De plus, dans toute congrégation religieuse, tout novice est tenu, avant sa profession de vœux simples, de faire librement son testament pour tous les biens qu’il possède ou qui pourraient lui advenir. Cette obligation ne concerne pas les moniales, au moins en vertu du droit commun, car les règles particulières peuvent contenir la même prescription.

j) Si, avant la fin du noviciat, un novice de n’importe quel institut ou société religieuse, se trouvait en danger de mort, il pourrait émettre aussitôt les vœux, la consécration ou les promesses que comportent les constitutions. Le seul effet canonique de cet acte est d’assurer au mourant toutes les faveurs spirituelles dont bénéficient les profès ; mais l’institut n’acquiert par là aucun droit sur ses biens en cas de décès.

Au cours du noviciat, le novice reste toujours libre de quitter l’institut, de même que les supérieurs légitimes gardent le droit de le renvoyer pour un juste motif et sans qu’ils soient tenus delelui faire connaître. Le noviciat achevé, le novice jugé apte doit être admis à la profession ; sinon il faut le renvoyer. S’il reste des doutes sur ses aptitudes, les supérieurs peuvent prolonger le temps de probation, mais pas au delà de six mois. Avant de faire profession, le novice devra faire une retraite d’au moins huit jours pleins, (an. 571.

3. La profession. —

C’est l’acte par lequel on embrasse l’état religieux ; il comporte, outre l’émission des trois vœux habituels de religion, un engagement vis-à-vis de l’institut choisi, d’où résultent pour le sujet et la famille religieuse qui l’accueille] un ensemble de droits et de devoirs réciproques.

La profession peut être perpétuelle ou temporaire selon que les vœux sont faits ou les engagements pris pour toujours ou seulement pour un temps.

Elle est simple ou solennelle selon que les vaux émis possèdent ou non la solennité juridique reconnue par l’Église. Le Code distingue la profession simple de vœux temporaire ou perpétuelle et la profession solennelle (les vœux solennels étant tous perpétuels), et requiert certaines conditions pour la validité ou la licéité de ces différentes professions.

a) Pour la validité de toute profession religieuse le droit commun exige :
a. que le candidat ait l’âge légitime, à savoir seize ans révolus pour la profession temporaire et vingt-et-un ans révolus pour la profession perpétuelle (simple ou solennelle) ; —
b. qu’il y soit admis par le supérieur compétent aux termes des constitutions ; —
c. que le noviciat ait été fait validement ; —
d. que la profession soit émise librement, sans dol, violence ou crainte grave ; —
e. qu’elle soit exprimée en termes exprès ; —
f. enfin, qu’elle soit reçue par le supérieur légitime, prévu par les constitutions ou par son représentant.

b) S’il s’agit de profession perpétuelle (simple ou solennelle), elle ne pourra être émise validement que si elle a été précédée de la profession temporaire (ordinairement 3 ans), sauf le cas de profès de vœux perpétuels passant à un autre institut. Can. 634.

c) Le Code impose la profession temporaire à tous les instituts (ordres ou congrégations) dans lesquels sont émis des vœux perpétuels. (Toutefois les jésuites et les religieuses du Sacré-Cœur ne sont pas soumis à cette prescription.) La première profession sera donc régulièrement faite pour trois ans, à moins qu’un laps de temps plus long ne sépare le novice de l’âge requis pour la profession ; dans ce cas il fera des vœux pour cette durée. Certaines constitutions prescrivent des professions annuelles pendant trois années consécutives ; elles peuvent être conservées.

La période imposée pour les vœux temporaires ne saurait être abrégée sous quelque prétexte que ce soit ; les supérieurs légitimes pourraient la prolonger, non toutefois au delà d’un triennat. Le profès doit alors être admis à la profession perpétuelle, ou bien quitter l’institut. Can. 572-574.

d) L’émission des vœux ou profession se fera selon le rite prescrit dans les constitutions ; un acte écrit en sera dressé, que l’on conservera dans les archives de l’institut. De plus, s’il s’agit de la profession solennelle, le supérieur qui la reçoit a l’obligation d’en avertir le curé de la paroisse où le profès a été baptisé, aux fins de transcription en marge de l’acte de baptême, (an. 470.

e) Quant à la rénovation des vaux arrivés à leur terme, elle doit se faire sans retard et sans intervalle, au jour anniversaire de la profession précédente ; pour un juste motif, cette rénovation pourrait être anticipée, mais non au delà d’un mois.

f) Une profession religieuse nulle à cause d’un empêchement extérieur ne peut être validée que par un induit (sanalio) du Saint-Siège, ou bien par une nouvelle profession émise, la nullité étant connue et l’empêchement levé. Si, au contraire, la nullité résulte d’un défaut purement interne du consentement, la convalidation se fait par la seule émission du consentement, pouivu que l’institut n’ait pas, de son côté, révoqué le sien. Lorsque subsistent des arguments sérieux à rencontre de la validité de la profession et que le religieux refuse soit de la renouveler, soit d’en demander la sanation, l’affaire sera déférée au Siège apostolique.

g) La profession valide fait pleinement entrer dans l’état religieux le sujet qui l’émet. Désormais, il est lié par toutes les obligations qui résultent pour lui des règles ou constitutions et des lois spéciales de l’Église. Parmi ces obligations, les unes sont communes aux (Irns et aux religieux ; le Code en traite aux canons 124-142, cf. can. 492. Les autres sont propres aux religieux : ce sont en particulier : l’observation des règles ou constitutions, la garde des trois vœux, de la clôture avec ses divers degrés, la réglementation des relations avec le dehors, l’office divin et la messe conventuelle. Can. 493-608.

Après les devoirs ou obligations, le Code mentionne les droits et privilèges des religieux ; les uns leur sont communs avec les clercs, par exemple le privilège du canon, celui du for ou de l’immunité personnelle, can. 120-121 ; d’autres sont particuliers aux instituts religieux, tels l’exemption de la juridiction épisci pale et le droit de quêter. Can. 613-C24. Dans le cas où un religieux serait promu à une dignité ecclésiastique (épiscopat, cardinalat), ou bien au gouvernement d’une paroisse, le Code lui trace ses droits et ses devoirs aux canons 626-631.