Dictionnaire de théologie catholique/CLAUSES APOSTOLIQUES

Dictionnaire de théologie catholique
Texte établi par Alfred Vacant et Eugène MangenotLetouzey et Ané (Tome 3.1 : CLARKE - CONSTANTINOPLEp. 18-29).

CLAUSES APOSTOLIQUES. -
I. Définition. II. Clauses qui peuvent se rencontrer indifféremment dans tous les rescrits pontificaux. III. Clauses spéciales aux rescrils pour le for intérieur. IV. Clauses spéciales aux rescrils pour le for extérieur. V. Clauses spéciales aux bulles pontificales. VI. Clauses propres aux réponses des Congrégations romaines. VII. Abréviations usitées dans les clauses apostoliques.

    1. DÉFINITION##


1. DÉFINITION. —

Les clauses apostoliques sont des formules insérées dans les actes pontificaux, rescrits ou huiles, et notifiant des dispositions particulières, auxquelles ont à se conformer ceux que ces actes concernent.

Les clauses sont de diverses sortes. Il y a, en effet, des clauses dérogatoires, irritantes, révocatoires, suivant qu’elles dérogent à quelque acte antérieur ; qu’elles

annulent tout ce qui n rail en opposition < l’acte auquel elles sont jointes ; ou qu’elles retirent des conces précédi du h m nali

prohibitives, i omtn

qu’elles défendent quelque chu-c. qu’elles non

d’un châtiment ; ou quilleimposent d On

trouve, en outre, des clauses conditi sues

ou restrictives, selon qu’elles n’accordent une laveur que soucondition ; qu’elles étendent une faveur pri dem ment accordée ; ou qu’elles la restreignent, etc. On appelle riantes de style celles qu’il est d usage d’apj ordinairement aux actepontificaux, el qu’on -ou--entend toujours, quand elles ne sont pas formellement exprimées.

Le nombre di apostoliques dépasse cinquante.

Nous rapporterons et nous expliquerons ici les principales, en les classant, pour plude clarté et de commodité, en catégories distinctes et rationnell

II. Clauses qui peuveni se rencontrer îMutrvÉi

Ml NT DANS TOI s 1 ES RI si. tins PONTII K.t X. — 1 Clû

relatives à l’exactitude de la supplique présentée au pape. — Si pi taniar, ou si itæst. —

Quand elle n’est pas formellement exprimée, cette clau-e doit toujours être sous-entendue. Dés la fin du iiie siècle, dans une lettre adressée a l’archevêque de Cantorl en 1180, le pape Alexandre m affirmai ! déjà que c’est la une coutume inviolable de l’Église. L. I Décrétai., lit. iii, De rescriptis, c. 2, Exporte. Cette prescription c nique est d’ailleurs l’écho du droit romain ancien qui déclarait nul tout rescril ne renfermant pas expi ment cette clause. Ibid., Ile di t. La for mule si preces veritate nitantur, signifie que si, danla requête adressée au pape, es ! alléguée une fauessentielle, ou bien est caché un luit, qui, d’après le droit ou l’habitude de la curie romaine, devrait être exposé, le rescrit est invalide. Cela ressort d’un texte du Corpus juris : Qui fraude, vel malitia falsitatein exprimunl, aut supprimuni veritatem, in suse penersitalis pamam, nullum ex iis lilteris cortimodum conseijuantur. L. I, Décrétai., tit. III, De rescriptis, c. 20, Super lilteris. Ces paroles sont du pape Innocent III, et concernent directement les rescrils de justice ; mais tous les auteurs les appliquent également aux rescritcieux, car personne ne doit tirer parti de sa propre malice, comme il est dit en divers endroits du Corpus juris L. I Décrétai., tit. ni. De rescriptis, c. 13, Sedes apostolica ; c. 10, Ex ténor e, etc. Si la fausseté, ne portait que sur un point accidentel, elle n’aurait probablement pas pour résultat d’annuler le rescrit, et. da> doute, on pourrait conclure à sa validité, suivant l’axiome reçu : / ;  ; dubio standum est pro valure actus. Pour les détails, voir Schmalzgrueber, qui a traité longuement et savamment cette question. Jus ecclesiasticum universuni, 5 in-fibl., Venise. 1738 ; Il in-i. Home, 1845, 1. I, tit. ui, S ;  !. n. 13-20. t. i. p. 70 sq.

Motu propria. — Kn vertu de cette clause, disparaissent, en général, les clauses d’invalidité qui résulteraient d’une fausse allégation, OU d’une restriction coupable. Elle signifie, en effet, que le pape, pour accordu la faveur qui est l’objel du rescrit. ne s’est pas appuvé sur les motifs indiqués dans la supplique qui lui a été précédemment adressée, ail instantiani partis, niais qu’il a agi comme de son propre mouvement et pour d’autres motifs à lui connu-. Nous avons dit en a rai, car si les causes d’invalidité étaient très graves, ne seraient pas compensées par la clause motu proprio. Cf. Suarei, De legibus, I. VIII. c. mi. n. (’« -17. 0 omnia, 1$ in-4°, Paris, 1856-1878, t. vi. p. 270-374 ; b ; iiian. Theologia moraiis, i in-fol., Venise, 1719, 1. I. tr. IV. De legibus, c. xxiit. n. 8. t. i. p. 77 ; Salmanticenses. Cursus tlteologita moraiis, ti in-fol., Lyon, 1679, tr. XV1I1. De privilegiis, c. i. p, iv. n. 10-42, t. iv. p. S96 ; Schmalzgrueber, op. ai-, l. 1. tit ni. § i. a. 12,

t. i, p. 69 sq. Cette clause paraît avoir été employée, pour la première fois, par Boniface IX. Cf. Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée, 29 in-8°, Paris, 1822-1827, t. vii, p. 170.

2° Clauses ayant pour but de sauvegarder les droits acquis par des tiers. — Salvo jure alterius. — C’est là également une clause toujours sous-entendue, quand elle n’est pas exprimée. En accordant une faveur à quelqu’un le pape n’a pas l’intention, à moins qu’il ne le dise formellement, d’enlever à un autre ce que celui-ci aurait déjà légitimement obtenu. Cꝟ. 1. I Décrétai., tit. iii, De rescriptis, c. 8, Ad aures, et Regul. XVIII Cancellaria Voilà pourquoi, dans les rescrits de ce genre, une clause spéciale : Auditis interesse habentibus, marque souvent que les intéressés ont été admis à faire valoir leurs droits, afin que nul d’entre eux ne fût lésé. Ct. Ferraris, Prompla bibliotheca canonica, moralis, theologica, etc., 10 in-4°, Venise, 1782, v° Beneficium, a. 9, 10, t. i, p. 468-493.

Clauses extensives des rescrits.

Quidam alii et

res alise. —Celte clause évidemment extensive ne s'étend pas néanmoins indifféremment. Elle n’atteint pas les personnes supérieures à celles que regarde directement le rescrit, ni les choses plus graves que celles dont il y est fait mention ; mais elle vise seulement les personnes et les choses du même ordre ou d’un ordre inférieur. Ainsi, par exemple, par le mot clercs, on n’entend pas l'évéque, ni les religieux ; par le mot peuple on n’entend pas les clercs. L. I Décrétai., tit. iii, De rescriptis, c. 15, Sedes apostulica. Il faut interpréter de la même façon la clause extensive : Ut cognoscalis super his et aliis quibusdam causis. Même le nombre de causes inférieures ou égales comprises dans cette formule est limité, et ne doit pas dépasser celui de trois ou quatre. L. I Décrétai., tit. iii, De rescriptis, c. 2, Cum in multis, in 6° ; cf. Schmalzgrueber, 1. I, tit. iii, S 5, n. 26-29, t. i, p. 73, 74 ; 1. V, tit. xxiii, § 4, n. 131-146, t. v, p. 253-255.

Clauses concernant la durée des rescrits.

Usque

ad beneplacilum nostrum. — Une faveur accordée en ces termes persiste, tant que la volonté de celui qui l’a concédée la maintient. Elle cesse donc à la mort de celui-ci, car, per ejus obitum, ipsius beneplacilum omnino e.rlinguitur, et eo ipso expirât, comme le déclara Iioniiace VIII, en 1302, par une décrétale insérée dans le Corpus juris canonici. L. I Décrétai., tit. iii, De rescriptis, c. 5, Si gratiose, in 6°. Néanmoins, malgré ce texte de droit, plusieurs auteurs graves considèrent comme légitime la coutume introduite plus tard, et d’après laquelle on suppose persévérer après la mort du pape les faveurs et privilèges concédés ad beneplacilum nostrum. Cette clause pourrait donc, d’après eux, être interprétée bénignement. Elle manifesterait simplement l’intention du pontife d’empêcher que la concession ne constitue une sorte de droit acquis, comme par contrat ou pacte quelconque, qui fonderait une apparence d’obligation pour lui ou pour ses successeurs. Cette clause aurait donc pour but principal de rappeler que cette concession est révocable sans autre motif que la volonté du concédant : ad beneplacilum nostrum. Assurément c’est de la nature d’un privilège d'être révocable, et il n’est pas toujours nécessaire de le dire ; mais, c’est parfois fort utile, ne serait-ce que pour enlever toute hésitation à ce sujet, suivant l’axiome : Abundans cautcta non muet. VA. Schmalzgrueber, op. ni., 1. Y, tit. xxxiii. De privilegiis, § 5, n. 156, t., p. 256 ; Salmanticenses, Cursus theologim moralis, (i in-fol., Lyon, 1679, tr. XVIII, De privilegiis, c. i. p. ix, n. 119, t. iv, p. 123. — Usque ad beneplacitum sanctæ sedis. — Quand la clause est ainsi formulée, la concession est perpétuelle, et, par suite elle ne cesse pas a la mort du pape qui l’a octroyée, selon cette même déclaration de Boniface VIII, quia sales ipsa non moritur, durabil perpetuo gratta, nisia succcssurc fixait revocala. Il n’en sérail pas autrement, si

le prédécesseur avait accordé la grâce avec cette clause : Donec revocavero, car la mort n’est pas assimilable à un acte de révocation. Cf. Regul. XII Cancellaria’j Ferraris, Prompla bibliotheca, v° Beneficium, a. 9, t. I, p. 473 ; Reiffenstuel, Jus canonicum tiniversum, 6 in-fol., Venise, 1775, 1. V, tit. xxxiii, De privilegiis, g 8, n. 170, t. v, p. 288 ; Suarez, 1. VIII, De legibus, c. xxxii, n. 2-6, Opéra onuiia, t. VI, p. 370 sq. ; Layman, Theologia moralis, 2 in-fol., Venise, 1719, 1. I, tr. IV, De legibus, c xxiii, n. 17, t. i, p. 82 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiaslicum universum, 1. V, tit. xxxiii, De privilegiis, §5, n. 156-159, t. v, p. 255 sq. ; S. Alphonse, Theologia moralis, Appendix II, De privilegiis, c. i, n. 13, t. IX, p. 127. Si la clause porte : Donec voluero, la faveur probablement persévère après la mort du concédant. Cf. Salmanticences, loc. cit., n. 149, t. iv, p. 423 ; S. Alphonse, loc. cit.

III. Clauses spéciales aux rescrits pour le for intérieur.

1° In foro psenitentise lanluni, ou Dispensalio in foro externo, ou judiciario nullalenus suffragetur. — Par cette clause, il est afliriné que la faveur concédée ne l’est nullement pour le for extérieur. Ainsi, par exemple, si un empêchement occulte de mariage, pour lequel la Pénitencerie accorde une dispense, devenait public, on devrait nécessairement recourir, en outre, à la Daterie, qui a la faculté de dispenser des empêchements pour le for extérieur, secus ipsa proies reputaretur illegilima, licet inforoconscientisematrimoniumvaleret. Cf. Gasparri, Traclalus canonicus de matrimonio,

2 in-8°, Paris, 1891, c. iv, secl. i, a. 4, § 2, n. 390, t. i, p. 243. Il ne faudrait pas croire que ces paroles : in foro psenilentise, ou in foro conscientise, sont synonymes de celles-ci : in sacramentali confessione. D’après l’avis commun des théologiens et des canonistes, celui qui a le pouvoir d’absoudre d’une censure in foro conscientise peut le faire, même extra confessionem. La formule in foro conscientise, ou in foro pamitentix signilie donc seulement ceci : l’absolution ainsi donnée ne sera d’aucune utilité au pénitent pour le for extérieur, dans lequel il sera considéré comme non absous, et restera passible des peines établies par le droit. Cf. Suarez, De volo, 1. VI, c. xvi, n. 4 ; De legibus, 1. VIII, c. vi, n. 16, Opéra omnia, t. xiv, p. 1118 ; t. vi, p. 250 ; Salmanticenses, Cursus theologisc moralis, tr. X, De censuris, c. ii, p. iv, n. 41, t. ii, p. 336 ; tr. XVIII, De privilegiis, c. i, p. iii, n. 33, t. iv, p. 394 ; de Lugo, De fuie, disp. XXIII, sect. iii, n. 64, Opéra omnia, 7 in-fol., Lyon, 1652, t. iii, p. 654 ; Bonacina, Theologia moralis,

3 in-fol., Venise, 1710, tr. III, De censuris, disp. 1, q. ni, p. vi, n. 8, t. i, p. 371 ; S. Alphonse, Theologia moralis, I. VII, De censuris, c. i, dub. v, n. 126, t. vii, p. 225 ; Appendix IL De privilegiis, c. i, n. 4, t. ix, p. 121 ; Ballerini, Compendium theologise moralis, 2 in-8°, Home, 1893, De censuris, c. i, n. 954, noie, t. il, p. 962 sq.

2° Audi la prias sacramentali confessione, ou In aclu sacramentalis confessionis lantum. — Le pape, par ces paroles, impose à l’impétrant l’obligation de se confesser à celui-là même qui est chargé de fulminer la dispense. En conséquence, le confesseur absoudra tout d’abord le pénitent comme à l’ordinaire, et ensuite s’acquittera de la commission qui lui est confiée. Aucune formule particulière n’est prescrite pour cela. Même dans le cas où l’absolution précédente aurait été reçue sans les dispositions requises pour éviter le sacrilège, la dispense n en resterait pas moins valide. Ce point de doctrine a été précisé par plusieurs décrets de la Pénitencerie, entre autres par celui du 4 janvier 1839, et par

un décret de la Propagande, du 16 janvier 1794. Mais le

confesseur qui s’aperçoit que le pénitent, manquant des

dispositions requises, ne saurait être absous de ses péchés, doit néanmoins ne négliger aucun effort pour le bien disposer. S’il n’j réussit pas, il renverra à plus tard, avec l’absolution des in 'chés, l.i concession de la dispense, 23

ci. A USES IP08T0LIQ1

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A moins que « 1 1 Iqui i ne l’empêche

de différer plus long lemps, Des ca pré » ntenl parfois dans II

la dispense, quoi qu nlraint, pour le momi nt,

de refuser l’absolution des péchi i > cret de la Pênitencerie du 19 m ii 1831 D’ailli m -. la i laue ne 'lit, impertita ni absolulionc ;

mais. "H

Il BUffil

n de la censure, ou I" nse, ail, « r une accusation des p

qui suit sacramentelle. Cl talus < anowi

le matrimonio, c. iv, sect. i. a. i, §2, n. 381, t. i. p. --'in sq.

3' Injuncta i pro modo culpæ gravi pmnitentia sai. — On iluii entendre cette clause de l’obligation, pour le délégué, d’imposer, outre la pénitence sacramentelle, une pénitence grave relativement aux forces la condition du pécheur. C’est ce que la Pénitencerie expose elle-même dans sa déclaration du 8 avril 1890 : In præfinienda psenitentise qualitate, gravitate, duratione, etc., quae dispensantes aut delegali arbitrio juri confornii remittitur, neque sbverh’atis, neque Hvmawitatis fines esse excedendos, rationemque essehabentUim conditionis, œtalis, infirmitatis, officii, sexus, etc., eorum quibuspœna irrogariinjungitw.Cî. Benoit XIV) Institutiones ecclesiaslicse, 2 in-'i", Venise, 1788, inst. LXXXVJI, n. 38, t. ii, p. II !). L’omission de la pénitence fixée est une faute ; mais elle ne rend pas la dispense invalide, même si la pénitence n’a été acceptée qu’avec l’intention secrète de ne pas l’accomplir. Décrets de la Pénitencerie du ! 4 septembre et du 12 novembre 1891.

Quelquefois la pénitencee i di terminée par le rescrit lui-même, par exemple : une confession mensuelle, on un jeûne hebdomadaire. Dans ce cas, c’est évidemment celle à laquelle le confesseur s’arrêtera. D’autres fois, la clause porte : lnjuncla pmnitentia gravi et luuga. La pénitence, alors, se continuera au moins une année entière, et consistera, pendant tout ce temps, en quelque chose de grave, comme serait, par exemple, durant l’année, de s’approcher des sacrements une fois par mois, ou de jeûner une fois par semaine, ou bien d’assister tous les jours à la messe, de réciter le rosaire plusieurs fois la semaine, etc. Si la clause porle : Gravi et diuturna pœnitentia, la pénitence, suivant le style de la curie, s'étendra à trois ans. Si elle est infligée ut perpétua, elle est pour toute la vie. Quand la pénitence demandée est gravissima, il faut alors prescrire', en même temps, plusieurs des œuvres satisfactoires indiquées plus haut. Cf. Gasparri, Tractatus canoriieus de matrimonio, c. iv, sect. i, a. i, § 2, a. 374, t. i, p. '2156 sq. ; Lehmkuhl, Theologia moralis, 2 in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1902, part. II, 1. I, tr. VIII, sect. iii, c. iii, § i. n. 820, t. n. p. 587.

4° Satisfacta parti', ou Remoto, quatenus adsit, scandale — Un tiers a-t-il été lésé parla faute qui a entraîné une censure, la faculté d’absoudre de celle-ci est accordée, mais à la condition expresse que le tort causé aura été préalablement réparé. L’absolution octroyée avant la satisfaction accomplie, quand celle-ci est possible, est certainement et gravement illicite. Cf. Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, I. V, lit. xxxix. De sententia excommunicationis, § 1. n. loi. t. v, p. 334 ; s. Alphonse, Theologia moralis, I. VII, De censuris, c. i, dub. VI, n. 121, t. vii, p. -224, qui donne cette solution comme étant le sentiment commun des théologiens. Si la satisfaction n’est pas actuellement possible, il faut. du moins, que le pénitent présente des signes non équivoques de sa volonté bien ferme de l’accomplir, dès qu’il le pourra, à moins que la partie lésée ne renonce elle-même à celle salisfaction. Cf. Suarez, De censuris, disjj. VII, seei. v, n. ii, t. xxiii, p. 228. Pour le même motif, l’absolution d’une censure ne peut être donnée,

laie public, quand i

ou du mon i itablement résolu à

le n parer, di qu il le idi la ne illeure mi nière qui sei mi "H p i. de du > juill Cl Reiflénsl

universum, i. V. 1, 1. xi

Layman, / 1. tr. V. /< ticit » s, part. I. '-. . n. 7. t. i. p. '.ni.

L’absolution accordée avant l’accomplissement de la [action, ou a rant la promi plir. est-i Ile invalide, comme elle < -i illicite ? En d’aï termes, taut-il. <>/ te,

comme indiquant une condition fine '/ «  « nont Dana certaines circoi l’absolution paraît valide aux

Salmanticenses, Cui ut theologia moralis, tr. X. De censuris, c. n. p. n. n. 25, t. ii, p. 333 ; et a Bonacina, Theologia tr. III. // disp. I. q. iii,

[i. IX. n. 3, t. i. p. 373. Mais la plupart des au d’un ais contraire, et tiennent cette absolution pour inement invalide. Cf. Suarez, D disp. VII.

seet. v. n. 12. t. xxiii, p. 229 ; Lacroix, Theol ralis, 2 in-fol., Venise, 1720, I. VI. part. II. tr. IV, De pœnitentia, c. i, dub. iv, De salis faclione, n. 1453, t. iii, p. 219 ; s. Alphonse, Theologia moralis, I. VI, tr. IV, De pœnitentia, c. i, dub. iv, De salUfactione, n. 537, q. vii, t. v. p. 506 ; I. VII, lie censuris, c. i, duo. vi, n. 121, t. vii, p. 223.

5° Sublata occasione peccandi, ou amjdius, — L’occasion visée ici est celle qu’il est dans le pou du pénitent d'écarter ; car. si elle était nécessaire, if suffirait d’employer les moyens, ou de prendre les précautions qui rendrae ni cette occasion lointaine, de prochaine qu’elle était. L’apposition de cette clauplutôt un avertissement pour le confesseur, que l’indication d’une condition sine qua mm. Sa non-exécution n’annulerait pas les pouvoirs conférés par le rescrit. Cf. Lehmkuhl, Theologia moralis, part. II. 1. I. tr. VIII, De matrimonio, seet. iii, c. ni, f ; 1. n. 820, t. ii, p. Gasparri, Tractatus canonial* de matrimonio, c. iv, sect. l, a. 4, ^ 2. n. 382, t. l. p. 211. Cette clause est souvent remplacée par celle-ci. qui en est comme l’explication : Postquam omnem récidivas conversationu occasionem abstulerit. Cf. Caillaud, Manuel des dispenses, à l’usage du cure, du confesseur et del’officied, in-8 « , Paris. 1882, parti, c. n. a. 8. n. 108-109, p. 87 sq.

6° Dummode impedimentum prsefatum sit occultum, ou omnino occultum. — L’empêchement est omnino occultum, ou stricte occultum, quand on ne trouverait pas deux témoins pour en prouver l’existence. Il est simplement occultum, ou quasi occultum, quand on arriverait à le cacher par quelque expédient, quoique plusieurs personnes en aient connaissance. Le droit ne détermine pas quel est le nombre de personnes auxquelles l’empêchement peut être Connu, sans ce-<ur

d'être occulte. Ce nombre varie suivant lescirconst.fi

d'âge ou de caractère des personnes, et suivant l’importance des localités. Dans une grande ville, l’empêchement resterait occulte, même s’il était connu de sept ou huit personnes. Il faut, d’ailleurs, moins prendre garde au nombre di s personnes qu'à leurs qualités et a la créance que munie leur témoignage, pour apprécier le danger qu’un empêchement occulte ne devienne public par leurs révélations. Cf. S. Alphonse, Theologia >, lis, 1. VI, tr. IV. De psenitentia, c. ii, dub. iv. n t. vi, p. 73 ; I. VI, tr. VI, De matrimonio, c Di, dub. v, n. 1111. I. vu. p. I08 sq. : Caillaud. Manuel des dispenses à l’usage du i uré, du confesseur et île l’o/'/icial, part. 11. c. I, a. I, n. 156-182 ; C II. n. 193. p. 123-128, 151 ; Gasparri. Tractatus canonicut de malrintonio, e. iv, a. I, g 2. n. 251-253, t. t, p. 145-152,

7° Neque aliud obstet canon ; dimentunu —

Le rescrit n’accorde la dispense que de l’empêchement mentionné dans la supplique. S’il y avait plusieurs

empêchements, il serait nécessaire de les énoncer tous. Quand l’empêchement occulte se complique d’un empêchement public, cette clause se complète alors par celle-ci : Dummodo, ou postquam super publier) impedimento dispensatiouis lilterse oblentse fucriut. Ce membre de phrase indique évidemment une condition sine qua non, dont la non-exécution entraîne la nullité de la dispense. Décret du Saint-Office, du Il mars 1896. L’obligation de déclarer tous les empêchements est si rigoureuse, que si, par exemple, dans une requête adressée à la Daterie, quelque circonstance, cause d’un empêchement occulte, a été omise, il faut, en écrivant à ce sujet à la Pénitencerie, non seulement relater cette circonstance, mais en même temps, exposer tout l’empêchement déjà révélé à la Daterie, à moins qu’il ne soit questionde chosesabsolument distinctes, et qui ne soient pas de nature à rendre l’obtention de la dispense plus difficile. Cf. Pignatelli, Considtationes canoniese, Il infol., Cologne, 1718, consultât. XIV, t. iv, p. 15 ; Lehmkuhl, Tlœologia moralis, part. II, 1. I, tr. VIII, De. matrimonio, sect. iii, c. iii, § 3, n. 800, ad 5um, t. ii, p. 581.

8° Dummodo super pelila dispensât) one recursus ad aposlolicam Datariam fælus non sit. — La Pénitencerie ajoute cette clause, parce qu’elle est autorisée à donner seulement in forma pauperum les dispenses qui sont directement du ressort de la Daterie. En outre, elle n’a pas la faculté d’attirer à son tribunal les causes déjà pendantes devant celui de la Daterie.

9° Aposlolica auclorilate misericordiler dispenses.

— Cette clause rappelle que, en fulminant la dispense, il fuit nécessairement faire mention, en termes exprés, de la délégation reçue, à cet effet, du siège apostolique.

10° Discrelo viro N' confessario. — On lit ces mots sur l’adresse extérieure du rescrit, quand c’est le confesseur lui-même, qui, ayant rédigé la supplique, l’a envoyée, et reçoit, avec la réponse, le pouvoir de dispenser. Si le p’nitent a recouru par lui-même à la Pénitencerie, il reçoit inclus dans la réponse un pli cacheté, sur lequel se trouve l’inscription : Discrelo viro confessario ex approbatis ab ordinario. Dans ce cas, seul le confesseur choisi par le pénitent a le droit de décacheter le pli, et, après avoir rempli les conditions imposées, de fulminer la dispense. Cf. Reiffenstuel, Theologia moralis, tr. XIV, dist. XV, q. x, n. 12, additio 2, t. il, p. 321 ; Gasparri, Tractatus canonicus de malrimonio, c. iv, sect. I, a. 4, § 2, n. 379, t. I, p. 239 sq. ; Zitelli, De dispensalionibus matrinionialibus juxta recenlissimas Sacrarum Urbis Congregationum resoluliones commentarii, in-8°, Rome, 1887. p. 85 sq.

11° Si separalio fieri non possit, absque scandalo.

— Cette clause concerne la revalidation d’un mariage déjà contracté. Le confesseur n’a pas à s’en inquiéter outre mesure, car, dans les cas de ce genre, il est presque impossible que la séparation puisse s’effectuer sans scandale : ce serait donc une imprudence de l’exiger.

12" Certiorata altéra parte de nullitate mairimonii, si'<l ita caute, ut oraloris delictum nunquam eognoscatur. — Il s’agit, là encore, de la revalidation d’un mariage déjà contracté, mais avec un empêchement occulte H dirimant, dont on n’avait pas obtenu dispense avant la célébration. Cette clause suscite généralement, en pratique, de très graves difficultés. Quelquefois, souvent même, il est moralement impossible de s’y conformer. Le plus sur, alors, est d’en référer à la Pénitencerie, pourlui demander une dispense in radiée. Il est permis néanmoins de suivre l’opinion probable, irèa laquelle la non-réalisation de cette condition n’entraîne pas l’invalidité de la dispense. Dans cette hypothèse, il suffit que l’un des deux époux renouvelle son consentement, tandis que l’autre, ignorant l’existence de l’empêchement occulte, persévère dans

son consentement précédemment donné. Cf. Benoît XIV, Inslitulioncs ecclesiaslicse, inst. LXXXV1I, n. 74 sq., t. il, p. 129 sq. ; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, tr. VI, De malrimonio, e. iii, dub. tu, n. 1115-1116, t. vil, p. 114-117. La Pénitencerie, d’ailleurs, insinue cette pratique, par les mots qu’elle ajoute souvent à la formule : Et quatenus hsec certioratio (nullitatis matrimonii) absqtte gravi periculo fieri ncqueat, renovato consensu juxta requins a probalis aucloribus tradilas. Cf. Arcliiv fur Jiath. Kirchenrecht, t. xi.m, p. 23.

13° Nullis super his dalis litteris, serl prsfsentibus, sub pœna excommunicationis latæ sententise, per le post executionem penitus laceratis. — Cette recommandation est surtout pour les cas de revalidalion d’un mariage déjà contracté, quoiqu’elle paraisse aussi quelquefois dans les dispenses d’empêchements accordées en vue d’un mariage à célébrer. Comme l’empêchement est occulte, la dispense doit également rester cachée. Il faut donc détruire les lettres apostoliques qui la mentionnent, et les déchirer ou les brûler aussitôt après leur exécution, c’est-à-dire dans les deux ou trois jours qui suivent. L’obligation de les détruire, ou du moins de les cacher, existe même si cette clause n’est pas apposée, comme il arrive parfois quand il s’agit d’un mariage à faire. Il n’est jamais défendu au confesseur cependant, de transcrire, pour son instruction personnelle, le texte de la dispense, et de garder cette copie, pourvu qu’il en enlève les dates ou les circonstances particulières qui pourraient manifester à d’autres les noms des pénitents ainsi dispensés. Cf. Lehmkuhl. Theologia moralis, part. IL 1. I, tr. VIII, De malrimonio, sect. iii, S i, n. 821, ad 7>' iii, t. ii, p. 588. Certains compléments circonstantiels accompagnent parfois cette clause, et montrent l’un des motifs qu’a la S. C. d’imposer la destruction de ces lettres : ita ut nullum earum exemplum exstet, neque eas latori restituas ; quod si 7'estitueris, nihil ipsi pressentes lillerx sufjragentur. Cf. Gasparri, Tractatus canonicus de malrimonio, c. IV, sect. i, a. 4. § 2, n. 391, t. i, p. 213 sq.

IV. Clauses spéciales aux rescrits t>oi’r le for extérieur. — 1° Discretioni tu.xper prsesenles committimus et mandamus, quatenus de præmissis te diligenter informes, et, si vera sinl exposita, super quo conscienliam luam onerarnus, cum eisilem exponeulibus dispenses. — Par cette clause, il est exigé que, avant la fulminalion de la dispense, une nouvelle information ait lieu, à l’effet de constater que nul changement substantiel n’est survenu depuis la rédaction de la supplique, et que toujours preces veritate nituntur. Cette nouvelle information n’est pas néanmoins nécessaire pour la validité de la dispense, comme il ressort de la rédaction même de la clause : conscientiam tuani onerarnus, et d’une réponse de la Pénitencerie du 27 avril ÎS.SG. Elle est seulement requise pour que l’ordinaire puisse, en conscience, exécuter le rescrit : est prmmittenda ut judex delegatus quoad veritatem expositorum conscieniïe sue satisfaclum esse sentiat. Décret de la Pénitencerie du l' M juillet 1859. Pour cette nouvelle information, l’ordinaire délègue d’habitude le curé du lieu qui a rédigé la première supplique, et qui interroge, s’il est besoin, les impétrants euxmêmes, leurs parents ou d’autres personnes dignes de foi. Décret de la Pénitencerie du 5 septembre 189'.).

Si la seconde enquête montre que l’exposé dos faits dans la supplique ne répond pas à la vérité, et que, par suite, le rescrit est nul, il faut obtenir un autre resci il qui revalide le premier, en corrigeant ce qui est défectueux en lui. Ce nouveau rescrit s’appelle, en style de curie, un perinde valere, parce que, grâce à lui. 1rs précédentes lettres apostoliques sont déclarées valides, comme si elles n’avaient aucun vice de fond, ni de forme, declarantur valere perinde "< si nullo vitio laborarent. Si, après ce second recours au saint-siège,

on découvrait une autre eaune de nullité, il faudrait un troisième resi rit qui a appelle, alon. un nuper perinde valere. Pour obtenir ces i i i on l’adresse, Suivant les eirconstan Dat< de ou

a la Pénitencerie. Dans le cas, où s cause d’un double empêchement publii ilte, on aurait dû recourir

d’abord & c b deux tribunaux simultanément, si l’empêchement découvert dans la suite était public, on aurait besoin d’un doub i un de la

Daterie, puisque l’empêchement est public ; l’autre, de la Pénitencerie, puisqu’il est nécessaire de tout i i ce tribunal, comme nous l’avons dit. Cf. Pyrrhus , Praxis dispensationum apostoUcarum, in-4°, Paris, 1840, I. VIII, c. v. dans Uigne, Theologiæ curttu completus, i. i. col. 722-736 ; Gaspard, Tractatua canonicut <i<- matrimonio, c. iv, sect. i. a. i, § 2. d.382, I. i. p. 228-229.

2 Suprascriptos oratores a quibimns tententiiê, censuris et pcenis ecclesiasticis tu/m a jure quam ab homme latte, ad effectum infrascriptse gratis dumtaxat consequendse, hujus rescripti tenore absolvent, etc. — Le résultat île celle clause est que nulle peine ecclésiastique, encourue peut-être par les impétrants, n’est un obstacle à la validité de la dispense ou de la grâce accordée. Cela n’empêche pas que les censures ou les peines encourues, s’il y en a, ne persistent pour le reste : elles ne sont suspendues que pour laisser au rescrit tout son effet.

3° Proprio oratoris (ou oratricis, ou oratoruni) ordinario (ou ordinario loci) facultatem concédera. — Sous l’appellation d’ordinaires sont compris les évoques, les vicaires apostoliques, les vicaires capitulaires scde vacante, les vicaires généraux, et les prélats nullitts. C’est à eux qu’il appartient, selon les cas, d’exécuter les rescrits pontificaux. Cf. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, c. iv, sect. i, a. 4, § 2, n. 305, t. î, p. 231 sq.

In ulroque foro absohas.

Cette clause doit être

entendue en ce sens qu’une seule absolution est requise, et que, accordée pour le for externe, elle est également valide pour le for intérieur. Pénitencerie, 27 avril 1886.

5° Erogata ab eis alii/ua eleemosyna, judicio ordinarii taxanda. — En vertu d’une concession spéciale du souverain pontife, la Pénitencerie, quoique instituée principalement pour le for intérieur, dispense aussi des empêchements publics de mariage, qui sont du ressort de la Daterie. Elle le fait, quand la dispense est demandée in forma pauperum. liansce but, la supplique doit être accompagnée d’une déclaration de l'évêque du lieu témoignant de la pauvreté ou de la quasi-pauvreté des impétrants. Sont regardés comme pauvres, non seulement ceux qui ne possèdent rien et ne vivent que du travail de leurs mains, mais encore ceux dont l’avoir ne dépasse pas trois mille francs. Décrets du SaintOffice, du 26 septembre 1754, et de la Pénitencerie du 5 février 1900. Cf. Acla sanctæ sedis, t. i, p. 446 ; Archiv fur Kirchenrecht, t. i.vi, p. 264 sq. Ceux dont la fortune ne s'élève pas au-dessus de dix mille francs sont considérés comme fere pauperes. Cf. Gasparri, Traclatus canonicus de matrimonio, c. iv, sect. i, a. 4, n. 317, 319, 324, t. I, p. 195-200, 207-209. La dispense est, alors, même pru foro exlerno, concédée gratuitement, sans l’imposition d’aucune taxe, mais simplement avec la clause : Erogata ab eis aliqua eleemosyna, judicio ordinarii, juxta eorum vire*, ta.randa et applieanda. Il n’est pas nécessaire, sous peine de nullité', que cette aumône soit faite avant la fulmination de la dispense Il suffit que les futurs époux promettent sérieusement de la faire, selon qu’il est fixé par l'évêque diocésain. Décret de la Pénitencerie, du Il novembre 1890. Le même décret va jusqu'à permettre à l'évêque de n’imposer aucune aumône, si les époux sont dans une réelle iudigence, ou si leurs mauvaises dispositions laissent

i i. un. lie ipi ilne M lOUmettl Dt | n qui

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Comme dans les d - de

i.i Pénitencerie in forma paupt trouve toujours

lause Dumn demandi ou. i.i pauvreté, n étant ment

allé ;, il

A « sujet, les avis Boni pai iirs qui le

nient s’appuient sut..n que la Pi niteni

n’a le pouvoir de dispenser que i exlerno. Or, un délégué, agissant en dehors delimites de sa délégation, ne produit que des actes frappés, ipso facto, de nullité. Ilinvoquent, en outre, en faveur de leur sentiment, une déclaration officielle de Benoit XIV,

qui, dans - ;, bulle ApOStOlica, du 30 mai- 171-2. a

déclaré que l’exacte expression et la vérification causes qui ont motivé- une dispense touchent à sa validité. Ce document paraîtrait concluant, car, apn v avoir cité l’opinion contraire, il la réprouve formellement par ces paroles qui semblent ne laisser subsister aucun doute : Quum expressio i > que verifù

Ah SDBSTANTIAU Il V AU DIT AT BU DISPE //- : /( iiskm ; illisque deficientUnu, <./m.< u ihiuja

sit, nullamque exccutionem mereatur. Cf. Bulle Apestolica, i 2. liniiu, , , , , , ! Benedicti XI V, 2. :.-i.j !.. Venise, 1778, t. i, p. 57.

Néanmoins beaucoup d’auteurs, à la suite de Alphonse, Homo apostolicus, tr. XVIII, n. 87. t. il, p. 250, soutiennent que, dance cas, la dispense si valide, se basant sur un décret déjà ancien de la S. C. du Concile du 9 septembre 1679, qui ne paraît pas révoqué par la bulle subséquente de Benoit XIV. Apottolica, car celle-ci ne traite pas de ce cas spécial, mais seulement des dispenses de mariage pour les empêchements provenant des divers degrés d’affinité ou de consanguinité et des autres empêchements canoniques. Or. un mensonge sur le véritable état de fortune des future époux n’est assurément pas un empêchement, ni de droit naturel, ni de droit divin, ni de droit eccb tique D’ailleurs, la pauvreté des parties n’est pas le motif pour lequel la dispense d’un empêchement leur est accordée, car même les riches l’obtiennent ; mais c’est le motif pour lequel cette dispense leur est accordée gratuitement. A la raison supposée que la Pénitencerie excède ses pouvoirs en accordant la dispense a ceux qui ne sont pas pauvres, ces ailleurs répondent que la délégation conférée par le pape au grand pénitencier est conçue de telle sorte qu’il peut validernent dispenser, toutes les fui-. pie l’ordinaire du lieu témoigne de la pauvreté dis parties, que ce témoignage soit conforme à la vérité' ou non.

Cette question est donc fort controversée, et elle est tellement obscure que la Pénitencerie elle-même la soumit, il y a peu d’années, à la S. C. du Concile, avec prière de la résoudre. Celle-ci, par son décret du 26 avril 18 refusa de se prononcer, et répondit simplement : Dilat i. Quoiqu’elle n’eût pas voulu trancher le débat, elle eut à étudier, peu de temps après, cette nouvelle question : An raliilie sint matrimoniales dispensationes pro pauperibus a S. Pænitentiaria in foro externo coneemm, quando paupertas falso allegata fuit in casufét, le 28 juin 1873, elle répondit : Nihil innovandtun. Son avis était donc qu’il fallait s en tenir a la coutume en vigueur. Or. la pratique de la Pénitencerie, selon qu’elle fut exposée dans le folio soumis à l’examen de la S. c. du Concile, est la suivante. Si la fausseté du motif, ob paupertatem, est connue de la Pénitencerie avant la concession de la dispense, elle renvoie l’affaire à la Daterie. Si elle le connaît après que la dispense a été obtenue, mais avant que celle-ci ne soit exécutée, elle renvoie, suivant les cas. les impétrants à la Daterie. pro sanatione defectus paupertatis, ou bien elle leur pro

cure une nouvelle dispense, nprès que le grand pénitencier, dans l’audience que le pape lui donne régulièrement, a demandé au souverain pontife des pouvoirs spéciaux. Si, enfin, le defectus paupertatis est connu de la Pénitencerie après l’exécution de la dispense, elle délivre une sanatoire, non pas en vertu de ses pouvoirs ordinaires, mais en recourant an'. pape, pour chaque cas particulier. Cette coutume laissa intacte la question de droit, surjjaquelle les théologiens et les canonistes peuvent encore se disputer ; mais cependant elle obvie, en pratiquera tous les inconvénients particuliers, en assurant la validité des dispensés matrimoniales, et en mettant fin àu inquiétudes de conscience qui pourraient résulter de toute incertitude sur un sujet aussi grave, quoique les impétrants aient réellement péché en alléguant un faux motif. D’ailleurs, dans le doute, en vertu de l’axiome : In dubio standum est pro valore cctus, une dispense accordée doit être considérée comme valide, tt, a fortiori, le mariage lui-même, quand il a été déjà célébré ; mais, s’il ne l'était pas encore, et que le temps le permit, il faudrait recourir à la Daterie. Cf. Monacelli, Formularium légale practicum fort ecclesiastici, 4 in-fol., Rome, 1706 ; 1844, tit. xvi, form. ii, n. 33, t. ii, p. 223 ; Ferraris, Prompla bibliotheca, v° Impedimenta matrimonii, a. 3, t. IV, p. 413-444 ; Avanzini, Acla sanctæ sedis, t. v, p. 27 ; Caillaud, Manuel des dispenses à l’usage du curé, du confesseur et de l’of/icial, part. III, sect. I, c. I, a. 2, $ 5, n. 273-276, p. 219-254 ; Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, c. iv, sect. i, a. 4, S ? 2, n. 319, 325, 353, t. i, p. 200 sq., 209 sq., 222 sq. ; Analecta, t. iii, p. 2193, 2199.

6° Dummodo sint in usu, ou quatenus sunt in vsu. — Ces clauses commencèrent à être employées, dès la fin du XIIe siècle, dans les rescrits confirmatifs des privilèges. Elles signifient que cette confirmation ne s'étend pas aux privilèges qui seraient tombés en désuétude, ou auraient été annulés par des usages contraires. Ces privilèges ainsi perdus ne revivent donc pas par cette confirmation, à moins que, dans ce document, ils ne soient mentionnés en termes exprès. Les privilèges susceptibles d'être perdus par le non-usage ne sont pas ceux qui, consistant en une simple faveur, ne portent aucun préjudice à des tiers ; mais ceux contre lesquels, par le nonusage ou par des actes contraires, une prescription peut s'établir. Voir, pour les détails, Reillênstuel, qui truite longuement cette question, Jus canonicum universum, 1. V, tit. xxxiii, De privilegiis et excessibus pririlegiorum, g 5, n. 109-113 ; S 10, n. 203-240, t. v, p. 280 sq., 290-293. Cl. Schmalzgrueber, Jus eccli-siaslicum universum, 1. V, tit. xxxiii, S 5, n. 186-197, t. v, p. 258 sq. ; Suarez, De legibus, 1. VIII, c. xviii, n. 16 ; c. xxxiv, n. 2-20 ; c. xxxv, n. 22 ; c. xxxyi, n. 4. t. vi, p. 298, 382-389, 400, 402 ; Laynan, Tlicologia moralis, 1. I, tr. IV, De legibus, c. XXIH, n. ii, 22-23, t. i, p. 77-81 ; Salmanticenscs, tr. XVIII, De privilegiis, c. i. punct. iv, n iS ; c. il. punct. ii, § 2. n. 14, t. IV, p. 398, 428 ; S. Alphonse, Theologia moralis, Appendix II, De privilegiis, c. i, n. 14, t. ix. p. 127 sq.

7° Dummodo non sint revocala, ou non sint sub aliqua revocatione compreliensa. — Dans les rescrits de confirmation de privilèges, ces clauses et autres semblables signifient que le pape n’a pas l’intention de confirmer ceux qui, sans avoir été de nouveau concédés, auraient été, antérieurement à cette confirmation, révoquée, d’une façon expresse ou tacite, par une loi, une constitution ou un décret. Le cas serait différent, si, après cette révocation, quelques-uns de ces privilèges avaient fait l’objet d’une concession nouvelle, surtout si celle-ci était munie d’une clause dérogatoire à la précédente révocation. Ils ne sciaient alors certainement pas atteints par la clause dummodo non sint revocala, ou sub aligna revocatione compreliensa, et

leur confirmation ne serait pas douteuse. Pour apprécier l'étendue de cette clause, il faut donc considérer si la concession du privilège précède seulement la révocation, ou si, après cette révocation, une concession nouvelle a eu lieu. Cf. Reillênstuel, 1. V, tit. XXXIII, § 5, n. 119, t. v, p. 281 ; Salmanticenscs, Cursus theologia : moralis, tr. XVIII, c. il, punct. vii, n. 73, t. iv, p. 444.

8° Dummodo sacris canonibus et decretis concilii Tridentini non adversentur. — C’est encore aux rescrits de confirmation ou de concession de privilèges que cette clause est apposée. Sa rédaction est un peu équivoque, et il est à remarquer que, par les paroles sacris canonibus, ne sont pas visés les canons et les décrets renfermés dans le Corpus juris canonici. La raison en est évidente, car si ces canons faisaient l’objet de la restriction elle-même, la concession ou la confirmation d’un privilège serait illusoire et entraînerait une véritable contradiction, puisqu’il est de l’essence d’un privilège d'être une dérogation au droit commun. Cf. Reiffenstuel, Jus canonicum universum, 1. V, tit. xxxiii, De privilegiis et excessibus privilegialorum, § 1, n. 3 ; § 5, n. 113, t. v, p. 269, 281. Il ne s’agit donc ici que des canons et des décrets du concile de Trente, et la clause doit être comprise et interprétée comme si elle était rédigée de la manière suivante : Dummodo sacris canonibus concilii Tridentini et decretis ejusdeni concilii non adversentur. Si les papes, dans cette formule, usent de ces deux termes, canonibus et decretis, c’est parce que le concile de Trente renferme des canons et des décrets. Du reste, le concile lui-même appelle parfois ses décrets disciplinaires des canons, comme il conste par la session XIV, De reformatione, où, à la fin du proœmium, les Pères du concile s’expriment ainsi : Sacrosancta et œcumenica synodus… hos qui sequuntur CANONES staluendos et decernendos duxit ; or, ces canons sont simplement des chapitres disciplinaires. Deaucoup d-'auteurs pensent, en outre, qu’il faut entendre cette clause restrictive, non de tous les canons et décrets du concile de Trente, mais seulement de ceux qui ont été munis par le concile lui-même de la clause : Non obslanlibus privilegiis quibuscumque, comme, par exemple, ceux de la session XXV, De rcgularibus, et quelques autres. Cf. Suarez, De legibus, 1. VIII, c. XVIII, n. 18, t. vi, p. 299 ; Salmanticenscs, Cursus theologiæ moralis, tr. XVIII, c. I, punct. IV, n. 49 sq. ; c. i, punct. viii, S 2, n. 130-138, t. iv, p. 398. 419-421 ; Reiiïcnstuel, 1. V, tit. xxxiii, S 5, n. 116-119 ; S 6, n. 139-146, t. v, p. 281, 284 sq. ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiaslicum universum, 1. V, tit. xxxiii, S 6, n. 234-240, t. v, p. 262 sq. ; S. Alphonse, Theologia moralis, Appendix II, De privilegiis, c. i, n. 5, t. ix, p. 122.

9° Ex certa scienlia, ou De plenitudine potestatis apostoliese, — Dans la confirmation des privilèges ces clauses se rencontrent aussi fréquemment. Leur résultat est de renouveler les privilèges qui auraient été perdus par le non-usage, ou pour toute autre cause. En effet, si le pape connaît la nullité ou la perte des privilèges qu’il confirme, cette confirmation équivaut aune concession nouvelle, à moins que les mots n’aient aucun sens ; et, s’il ne connaît pas la perte des privilèges ou leur annulation, il est censé les concéder aussi pour des motifs à lui connus, à moins de supposer que la formule ex certa scirnlia n’ait aucune utilité, pas plus que la clause de plenitudine potestatis. Cependant ces clauses ne rendent pas valide un privilège qui aurait été nul, dès le principe, car l’intention du pape, en confirmant, est de renouveler ce qui avait été précédemment accordé. Or. ce quia été nul. des le principe, ne saurait être considéré comme ayant été concédé ! Cette intention du pape est encore plus manifestée par les mots qui accompagnent ordinairement ces clauses : de novo concedimus, ou innovamus, etc. Cf. Suarez, De legibus, I. VIII. c. xiv, n. 1 ; c. XVIII, n. 12-17 ; ni

CLAUSES APOSTOLJQl ES

32

ix, n. 9, i salmantloi i

i i, tut » m. 12 c. ii, punct. vu n 08-70, I. i. Schmalzgrui bi /, . uni ui t. V.

m. xxxiii, § '., n. m 117. t. v, p. 252, 10° Ad instax. — L cette clause

ippliquéi qui ont. i. concédé* à la

Bcmbl ime d un auln. i omme, par exemple, quand le pape dil ou A uni communauté

voui accord le même privilège qu'à tel ou tel. » Ce i i aleur et comme éten due, celli a qu’i ut, au moins dans le principe, le prii image duquel le second est concédé. si donc, pour quelque motif, le premier a été nul, le ni l’est également ; mais si le premier a été ensuite révoqué, le second ne l’est pas nécessairement, Cf, Suarez, De legibus, 1. VIII, c., v. n. 1-12, t. vi, p, 279-284 ; Salmanticenses, Cm-sns theologite nwralis, tr. XVIII, c. i. punct. iv, n. 39, 48 ; punct. vii, n. 87-117. t. iv. p. 395, 398, i()7-il(i ; s. Alphonse T/teologia moralis, Appendix II, De privilegiis, c. i, n. 5, t. ix, p. 122. Il 1 Supplantes omnes et singulos defectus juris el /mil, si i/iii forsilan intervertirent. — Les défauts auxquels il est suppléé par cette clause ne sont pas les défauts substantiels, soit de droit naturel ou divin, soit même de droit ecclésiastique, comme si, par exemple, l’impétrant était excommunié, ou si la supplique était notablement fausse ou frauduleuse ; mais ce sont les défauts accidentels, au sujet de certaines circonstances requises par le droit positif, et dont le pape entend dispenser Itic et nunc et ad efjectum de quo agitur. Cf. Salmanticenses, Cursus théologies moralis, tr. XVIII, c. i, punct. iv, n. 51 ; tr. XVIII, c. ii, punct. vil, n. 72, t. iv, p. 398, 411 ; S. Alphonse, Tlieologia moralis, Appendix II, De privilegiis, c. I, n. 5-8, t. ix, p. 122-124.

12° Ex confidentia hujus indulti, — Les privilèges ne sont pas accordés comme une occasion de pécher et une espérance d’impunité pour ceux qui les reçoivent. C’est ce que cette clause a pour but de rappeler. Cf. Suarez, De religione, tr. VIII, 1. II, c. xxi, n. 10-16, t. xvi, p. 221-224 ; De voto, 1. VI, c. xiii, n. 6, t. xiv, p. 1 1 0 : i ; de Lugo, De pœniten lia, disp. XX, sect. VIII, n. 129-130, t. v, p. 480 sq. ; Salmanticenses, Cursus tlteologix moralis, tr. XVIII, De privilegiis, c. i, punct. iv, n. 46, t. iv, p. 397. Cette clause est souvent complétée par celle-ci : Dummodo peccata non sint in contemptum clavium. Ce qu’il faut entendre par cette expression, peccare in contemplant clavium, est expliqué par saint Thomas, Sum. tlieol., IIa-IIæ , q. clxxxvi, a. 9, ad 3um ; cf. Suarez, De religione, tr. VIII, 1. II, c. XXI, n. 10, t. xvi, p. 221 ; Salmanticenses, Cursus theologix moralis, tr. XVIII, c. i, punct. iv, n. 56, t. iv, p. 399.

13° Appellatione remota. — L’appel empêché par cette clause n’est pas l’appel d’une sentence interlocutoire, mais celui d’une sentence définitive, Cf. Salmanticenses, Cursus theologix moralis, tr. XVIII, c. i, punct. iv. n. 44, t. iv, p. 397 sq. Il est cependant des cas où, malgré cette clause, on peut en appeler même d’une sentence définitive, 1. II Décrétai., lit. xxviii, De appellalionvbus, récusation i bus et relationibus, c. 153, l’astoralis ; comme il y a des cas aussi où l’appel d’une sentence interlocutoire est défendu par le droit nouveau issu des prescriptions du concile de Trente, sess. XIII, De reformatione, c. i ; sess. XXIV, c. xx. Pour les détails de cette question complexe, voir Stremler, Traité des peines ecclésiastiques, de l’appel et des Congrégations romaines, part. 11. c. vil. § 3, i. p. 399-406 ; lionix, De judiciis ecclesiasticis, 2 in-8°, Paris, 1855, part. ii, sect. iii, c. m. §3, t. n. p. 263-207.

V. Clauses spéciales aux bulles pontificales. — 1 » Clauses concernant la promulgation des lais. — Yalumus illas litleras ad valvas basilicarum itemque Cancellariæ apostolicx et in loco solilo campi Flora :

of/lgi et publicari… sicque i et *m


1 i pendant le

non. Cf. Urbi in V, const. Apou l20ctobn 1364, Magnum bullarium r num, 19 in-fol., Luxembourg, 1727-1758, t. i, p

telle quille est formulée ici, elle ne fut d un usage constant que vers la fin du xs Cl Sixte IV,

const. l’un tara tanctorum, du 3 octobre ~i I

.du.'il août 1474 ; Etui <L tm, « lu 30 juin

1480 ; Innocent VIII, const, Apostolicte camerte, du 17 février 1486 ; Cum ab apostolica, du 13 septembre 1 iHT) : Dilectut films, du l8aoûl 1487 ; Alexandre VI. Cum ex relatione, du 18 décembre 1197. etc. Magnum bullarium romanum, t. i, p. 389, 395, 123, i :  ; i. 136, MO, 149, 150, 157, 463, etc. ; t. ix, addenda, p. « t. 91. Pour qu’une loi disciplinaire oblige toules chrétien-, il

saire qu’elle soit promulguée ment dans chaque province de l’un moins que

ce ne soit exprimé formellement dans ta loi elle-nu comme il lut statué- pour le décret Tamelsi du concile de I rente, sess. X XIV, De ne/e nuttrisnotiii,

c. i, prononçant la nullité des mariages clandestins. L’n dehors de ces dispositions particule îlles

pontificales, dequ’elles sont promulguées a Home, sont, pour tous les chrétiens qui en ont connaissance, obligatoires en vertu de la clause que nous venons de citer. El cela e-t juste, car le mode de promulgation d’une loi dépend de la volonté du législateur. Voir Promulgation. Si cette clause n’est pas exprimée formellement, il est probable que la promulgation faite à Rome suffit pour obliger tous les chrétiens, car c’est là une de ces clauses de stijle qu’on doit toujours supposer sousentendues, quand elles ne sont pas formellement exprimées. Cf. Suarez, De legibus, 1. III, c. xvi. n. 8 ; 1. IV, c. xv, n. i, t. v, p. 236 sq., 391 sq. ; Reiffenstuel. Jus canonicum universum, 1. I. tit. il, De constitutionibus, S 5, n. 123, 134, t. i, p. 76. 78 ; Layman, Tlteologia nwralis, 1. I, tr. IV, De legibus, c. iii, n. 4, t. i. p. 'M ; Ferraris, Prompta bibliullieca canonica, moralis, theologica, etc., v° Lex, a. 2, n. 5, t. v, p. 333 ; Salmanticenses, Cursus tlieologiæ moralis, tr. XI, De legibus, c. i, punct. vi. n. 86, t. iii, p. 18 ; S. Alphonse, Tlteologia moralis, 1. I, tr. FI, De legibus, c. i, dub. i, n. 96, t. i, p. 117-121 ; Analecta juris pontifiai, 1° série, col. 2308.

Une clause qui a trait aussi à la promulgation des bulles, est la clause rappelant la créance qu’il faut accorder aux copies authentiques des bulles : Volumus aillent ut prxscntiuni litterarum transsumptis etiam Wnpressis, manu aiicujus notarii pttblici subscriptis, et sigillo personx in dignilate ecclesiastica conslitutx munit is, eadem prorsus tant in judicio quant extra illud ubiqtte adltibeatur observantia, ac si unicuique furent exhibitx vel ostensx. C’est aussi vers le milieu du xv 1 e siècle que cette clause fut régulièrement apposée à la plupart des bulles. Eugène IV, const. t’xcellentissimus, du 26 mars 1433 ; Nicolas V, const. Ad sacrant, du 19 mars 1447, etc. Magnum bullar., t. I, p 364, etc. CfSuarez, De legibus, 1. 111. c. xvi. n. 8, t. v, p. 236 ; S. Alphonse, t. ix.'p. 121-122.

2° Clauses concernant 1'nbtigation de la loi. — 1. Aon obstantibus constitutionibus et ordinatiottibus aj ticis, neque legibus a concilia générait conditis. terisque contrants quibuscumque. — D’après Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée, t. vu. p. 170. les dans s de ce genre auraient été employées pour la pren fois, vers le milieu du xiii » siècle, par le pape Innocent IV. qui. au témoignage de ses contemporains, fut jurista magnus valde. Cf. Battandier, Annuaire jmxilifical catholique, in-12, Paris. 1904, p. 7.">. Mais on en trouve déjà pourtant des exemples dans les bulles de Gré

goire IX, l’un de ses prédécesseurs. Cf. Magnum bullarium, t. i, p. 80. Cette clause révoque seulement les lois qui sont d’ordre général, en tant qu’elles sont contraires à la loi postérieure munie de la clause non cbslanlibus consuetudinibus aposlolicis. Pour qu’elle révoquât également les lois particulières, elle devrait les mentionner et être formulée de la sorte : Non obstantibus quibuscumque constitutionibus parlicularium locorum. La raison de cette distinction est exposée dans le paragraphe suivant, où elle revient au sujet des clauses qui révoquent les coutumes. Cf. Reifl’enstuel, Jus canonicum universum, 1. I, lit. iii, De constitutionibus, § 19, n. 199, t. i, p. 120.

2. Non obstante quacumque in contrarium consuetudine.

Le premier exemple de l’emploi de cette clause est du xie siècle. Alexandre II, const. Nulli fidelium, du 29 octobre 1073, Magnum bullarium, t. r, p. 26. On la retrouve ensuite, dans la première moitié du siècle suivant. Honorius II, const. Clarissimus, du 20 mai 1130, Magnum bullarium, t. i, p. 33. Au sujet de cette clause, plusieurs remarques sont à faire. Une coutume générale, sans même qu’il soit besoin de l’insinuer, est évidemment abrogée par une loi générale postérieure. C’est le sentiment commun des auteurs, et cela ressort d’une déclaration officielle de Boniface VIII, en 1301 : Bomanus pontifex, qui jura omnia inscrinio pectoris sui censetur habere, constitutionem condendo posteriorem, priorem quamvis de ipsa menlionem non facial, revocare noscitur. L. I Décrétai., tit. ii, De constitutionibus, in 6°, c. 1, Licet. Si une loi subséquente rapporte une loi contraire antérieure, à plus forte raison révoque-t-elle une coutume générale assimilée à une loi. Cette coutume est donc détruite par une loi subséquente, et, à cette liii, il n’est pas nécessaire de munir celle-ci de la clause non obstante in contrarium consuetudine : le pape, en édictant une loi opposée, montre clairement son intention d’abolir une coutume générale qu’il connaît parfaitement.

Mais s’il s’agit de coutumes spéciales, le cas est différent. Le pape est censé connaître toutes les lois et coutumes générales ; mais il peut ignorer bon nombre de coutumes locales, qu’il n’aurait nullement l’intention d’abroger, s’il les connaissait. Celles-ci ne sont donc révoquées que s’il les signale. C’est ce qui ressort encore de la même déclaration de Boniface VIII : Quia tamen locorum specialium etpersonarum singularium consuetudines et staluta (quum sint facti, et in faclo consistant) potest probabililer ignorare ; ipsis, dum tamen sint ralionabilia, per constitutionem a se noviter éditant (nisi expresse caveatur in ipsa), non intelligitur in aliquo aérogare. L. I Décrétai, loc. cit., c. 1, in fine.

De quelle manière le pape doit-il faire mention des coutumes particulières pour qu’elles soient abrogées ? En d’autres termes, de quelle clause doit-il user ? La clause nu’la obstante consueludine, ou non obstante quacumque consuetudine, suffit-elle ? Le sentiment commun est que cette clause n’abroge que les coutumes qui ne sont pas immémoriales, car celles-ci, vu leur antiquité, parai mcoup plus respectables. Elles jouissent

donc d’une sorte de privilège qui les met eu dehors d’une révocation générale. Pour qu’elles soient abrogées, mention spéciale doil en être faite, par la clause ainsi modifiée : Non obstante quacumque consuetudine etiam naria et immemoriali. Mais quand les coutumes sont révoquées par la clause générale, mm obstante nsuetudine, et que de relie révocation un seul cas est excepté, alors, même la Coutume immémoriale est révoquée, car l’exception confirme la règle pour les cas non exceptés. On a un exemple ( |.. cette particularité dans le décret du concile de Trente qui, s.. XXII, c. ix, De reformatione, impose à tous les administrateurs d< sœu rcs pies, qui lies qu’elles soient,

DICT. DE TIILOL. CATIIOL.

l’obligation de rendre compte de leur administration à l'évêque, chaque année, avec la clause suivante : consuetudinibus quibuscumque in contrarium sublatis, nisi

    1. SECUS FORTE IN INSTITUTIONE EXPRESSE CAUTUM ESSET##


SECUS FORTE IN INSTITUTIONE EXPRESSE CAUTUM ESSET.

Une clause aussi formelle et qui n’excepte qu’un seul cas, s'étend certainement aux coutumes même centenaires et immémoriales. Cf. Reifl’enstuel, Jus canonicum universum, 1. I, tit. il, De constitutionibus, § 10, n- 191, 490-499 ; 1. I, tit. iv, De consuetudine, § 9, n. 182-193, t. i, p. 112-120, 184-185 ; Suarez, De legibus, 1. VII, c. xx, n. 2-18 ; 1. VIII, c. xiv, n. 4, t. vi, p. 219-221 ; Salmanticenses, Cursus theologia ; moralis, tr. XI, De legibus, c. vi, punct. v, n. 52-55, t. iii, p. 110 sq. ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, 1. I, tit. iv, De constitutionibus, S 4, n. 37, t. I, p. 82 ; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. I. tr. II, De legibus, c. i, dub. il, n. 108-109, t. i, p. 143 sq. ; Bouix, De j rincipiisjuris canonici, in-8°, Paris, 1852, part. II, sert, vi, c. iv, § 1, p. 303-366 ; De Angelis, Prselectiones juris canonici cul methodum Decretalium Gregorii IX exactes, i in-8°, Rome, 1878-1891, I. I. tit. iv, De consuetudine, n. 14, t. i, p. 89.

3. Non obstantibus privilegiis in contrarium.

Les bulles sont accompagnées de clauses, qui non seulement abrogent les coutumes contraires, mais aussi les privilèges accordés précédemment par un acte positif du législateur, et qui leur sont opposés. Cependant, par cette clause telle qu’elle est énoncée ici, ne sont pas considérés comme abrogés les privilèges contenus dans le Corpus juris canonici, à moins qu’elle ne soit formulée de cette façon : non obstantibus omnibus et singulis privilegiis in contrarium. Dans les termes omnibus et singulis, vu leur généralité, sont renfermés, en effet, tous les privilèges, même ceux octroyés par les décrets insérés dans le Corpus juris, et qui n'étaient pas visés par la clause précédente. Cf. Suarez, De legibus, 1. VIII, c. xx.wiii, n. 1-2, t. vi, p. 410-411 ; Salmanticenses, Cursus theologiic moralis, tr. XVIII, De privilegiis, c. i, punct. iv, n. 45, t. iv, p. 397 ; Reiffenstuel. Jus canonicum universum, 1. V, tit. xxxiii, De privilegiis et excessibus privilegiatorum, S 0, n. 121, t. v, p. 282 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, 1. I, tit. iii, De rescriplis, § 2, n. 12, t. I, p. 70 ; S. Alphonse, Theologia moralis, Appendix II, De privilegiis, c. I, n. 16, t. ix, p. 129.

La clause non obstantibus privilegiis ne s'étend pas non plus aux privilèges munis d’une clause telle que, pour être révoqués, il doive en être fait mention spéciale. Dans ce cas, il faut encore que la clause soil complétée par des paroles manifestant nettement chez le législateur la volonté d’y déroger. Lu voici diverses formules : non obstantibus quibuscumque privilegiis, sub quacumque verborum forma concessis, 1. III, Clément., tit. vii, De sepulturis, c. 1, Eos qui ; ou non obstantibus… etiamsi de verbis ad verbum debeat de Mis mentio fieri, Innocent IV, const, Sub catholicité, du (i mars 125V ; Alexandre [V, const. Ad audientiam, du 20 janvier 1200. Magnum bullarium, 1. 1, p. KM, 1 19. tic. ; ou encore, non obstantibus quibuscumque derogatoriarum derogaloriis. Salmanticenses, tr. XVIII. c. i, punct. iv, n. i", t. iv, p. 398 ; Reiffenstuel, 7ms canonicum universum, I. V, tit. xxxiii. §6, n. 125, t. v, p. 283.

La clause doil être également complétée s’il s’agit de quelque privilège conféré par une décision d’un concile général, et, en particulier, du concile de Trente. Cf. Salmanticenses, tr. X, De censuris, c. ii, punct. v, n. 57. i. ii, p. 339 sq.

Elle doit l'être aussi, quand le privilège a été accordé, non comme une faveur, mais comme une sorte de droit, sous forme de contrat, à la suite de services rendu, La clause devient alors : mm obstantibus privilegiis, etiamsi per modum contractus cm/cessa fuissent. Cf. Suarez,

Ile legibus., I. VIII, C. XXXVIII, n. 3. I VI, p. il I ; Salinan III. - 2 CLAUSES APOSTOLIQUES

riG

ii XVIII, c. m. pun iii, ii. 30, i r. |., Reiflenstuel, Ju » canonicum u I. V, lit. xxxiii,

|j 6, n. 196, i v, p 283 Si mention d I ini

n'était pu faite, peu imporlerail que les moU indiquant li révocation fassent doublés 1 1 multipliés plusieui - fois, pai di synonymes, comme par exemple revocanivs,

gamut, annullaniui, irrilamur, etc. I considérations - appliquent aui privilèges ai cordés aux œuvres pies, ou pour I utilité publique. Salmantici i toc. cit., c. i, punct. iv, n. 15, t. iv, p, 397.

i n vertu de l’axiome : Odia nint restringenda, plusii m s auteurs ensi ignent que dans les claiwi i ires des privilèges ne sonl pas compris, non plus, a moins il une mention spéciale, les privilèges acquis par une coutume, parce que le mol privilège, in sensu ttricto, B’entend uniquement des privilèges accordés par les supérieurs, et non des laveurs autorisées par la coutume. Cf. Salmanticenses, tr. XVIII. c. i. punct. iii, n. 31. t. iv, p. 393. Cette remarque est d’autant plus importante que, lorsque la communication des privilèges se produil entre diverses communautés, « m divi rs ordn religieux, dans cette communication sont compris non

seule nt les privilèges directement concédés par le

législateur, mais aussi ceux qui sont le résultat de la coutume, car favores sunt ampliandi. Salmanticenses, tr. XVIII. c. i, punct. vii, § 1, n. 88-117, t. iv. p. 107-416. Enfin, si, vu 1rs circonstances, la clause présentait un sens équivoque, les privilèges pourraient être considérés comme non révoqués, car in dubio nielior est conditio possidentis. Salmanticenses, tr. XVIII, eu, punct. iii, n. 36, t. iv. p. i.'îi.

4. Promis eximimus ac totaliter liberamus.

I* ; < i* sa généralité, cette clause révoque tous les privilèges, qu’ils soient accordés à une personne privée, ou à une communauté, d’une façon générale, ou à titre spécial. et sous quelque forme qu’ils soient concédés, même ex niiiiii proprio, ou ex certa scientia, ou encore de plenitudine potes tatis. Cette clause exclut également toute interprétation en sens contraire. Cf. Salmanticenses, tr. XVIII, c. i, punct. iv, n. 52, I. iv. p. 399.

5. Decemenles irritum et inane quidquid a qnoq iiam, quavis auctoritate, scienter i et ignorant et, contigerit attentari. — Dès les premiers siècles, celle clause était en usage. On la trouve dans une des plus anciennes huiles qui soient parvenues jusqu'à nous, la bulle Onineni (initient, du 21 mars 152, par laquelle le pape saint Léon le Grand approuve les actes du IVe concile œcuménique de Chalcédoine. Magnum bullarium, t. i. p. 7. Dans la suite, elle fut reproduite très souvent. Parfois aussi, vu les circonstances, elle prenait une forme comminatoire : Jean XV, const. Cuni conventus, du 3Jévrier 993 ; Alexandre II, const. Nulli fidelium, du 29 octobre 1073 ; Urbain II, const. Cuni universis, du (i avril 1090 ; Pascal II, consl. Desiderium, du 18 avril 1100, Magnum bttllarium, t. i, p. 23, 26, 30, 31, etc. Par cette clause sont annulés à l’avance tous les actes contraires à la présente bulle, ou faits dans une forme autre que celle qui est prescrite par la constitution à laquelle elle est apposée. Ces actes sont nuls de plein droit, même s’il n’intervenait aucune réclamation de la part des intéressés. A cet effet, il n’est pas besoin que la clause porte les mots scienier vel ignoranter. Ces prescriptions affectent jusqu'à ceux qui les ignorent, du moins quant à la nullité de l’acte, car l’ignorance les met à couvert des pénalités qui en seraient la conséquence. Toutefois, cette annulation n’a pas d’effet rétroactif, et n’atteint pas les actes qui seraient achevés avant la promulgation de la bulle ; mais elle interrompt toute prescription et arrête toute coutume contraire. Cf. Salmanticenses, tr. XVIII, c. l. punct. IV, n..Yi. I. IV, p. 399.

0. Ex tune prout ex nunc.

Cette clause produit unefièt rétroactif, en ce sens qu’un acte fait dans la suite

comme antérieur, s moins que ce re au préjudice d un ti i tr. XVIM,

puncl iv, n. 55, t. i. p I. De legibut,

I. Vlll, c. m. n. I :. i vi, p. ili-117.

7. Ad perpétuant reimemoriam, OM utabili

n m perpetu, n constitution) l.<

-ont de leur nature pecp< lui I

Lui-. - ou autresemblable ! qui en affirment hautement la perpétuité, Cf. const. d’Honorius III Hat leges, 1290, et d’Innocent IV. Ad extirpanda, du lô mai 1952, et. Magnum ! / « » ', /, t. i, p. (i : i. 91, ete Cela n empêche pas que :. gislateur, ou Bon successeur, ne puisse j ap| modifications, el même li i complètement,-il

le juge u opportun. P. crctal., I. I. lit. m.

De electione I | testate, c. x. Innotuit ; I

hibens tuccessoribuê suit nulluni | generare, quum non habeat imperium, Or, ces clauses et quelques autre-, comme celle-ci exemple : Nolumus contra liane legem a/17 consuetudinem valere, tendent non seulement à 1 quer les coutumes d< jà existantes, mais aussi à empêcher et a annuler |>.u aanee celles qui pourraient ^introduire dans I avenir.

En laut-il conclure que toute coutume qui dans la suite des t' mps contre une constitution m de ces clan-.- sera répréhensible ? Beaucoup d’au ! graves pensent le contraire. Pour eux. cette prohibition n’est pas absolue, mais relative, i moins que les coulunes futures en opposition avec la loi ne prouvées comme intrinsèquement mauvaises, tnmp an corruptelas, et irrationales. En dehors de ce cas particulier, ces coutumes ne sont condamnées que comme moins convenables pour la société, vu les circonstances dans lesquelles elle se trouve. Si donc, par la suite des temps, les circonstances viennent à changer d’une f sensible, ces coutumes pourront bien avoir leur rai-011 d'être, et l’on sera autorisé- à supposer que la volonté du législateur se serait prêtée aux modilications imposées par ce nouvel état de choses, s’il l’avait connu. Une coutume, poun u qu’elle remplisse les conditions

prescrites, oir Coutume, a force de loi. Or, une loi. malgré les clauses de perpétuité qui l’accompagnent, peu ! être abrogée par une loi subséquente. Rien n’empi

donc qu’elle le soit aus-i par une Coutume po-t< riellle qui n’a pas moins de force que le droit écrit, lue cl prohibitive de ce genre n’a donc d’autre résultat que de rendre plus difficile l’introduction d’une coutume opposée à la loi qui en est munie, et d exciter à un plus haut degré la vigilance de l’autorité ecclésiastique, dans le but d’empêcher que cette coutume ne se lorme et ne se tortille. Cl. Suarez, Dé legibus, 1. VU. c. vu. n..">. (i : c, xix. n. 19-23, t. vi. p. 161, 213 ; Reiffenstw 1. Jus canonicum universum, 1. I. lit. iv, De consuetudine, § 8, n. 185-188, t. 1. p. 171 ; Layman, Theol moralis, tr. IV. De legibus-, c. XXIV, n. 7. t. 1. p Bouix, De principiis juris canoniei, part. II. sect. vi, c. iv. p. 1. p. 336-3<>8 ; S. Alphonse. I. I. u. II. De legibus, c. 1. dub. n. n. 108, t. 1. p. 113 ; he Angelis, 1 lectiones juris canoniei ad methodum Deeretalium Gregorii IX exacta, . I. tit. iv, De contueludine, n. 12, t. 1, p. 88.

Ces considérations, qui s’appliquent aux lois ecclésiastiques en général, conviennent aussi aux d disciplinaires du concile de Trente. On lit' voit pas les motifs pour lesquels des coutumes opp> i dé crets ne pourraient pas s’introduire et s'établir licitement. Ce n’est pas a cause de la clause annexée a la bulle de Pie IV, BenediclUS Drus du 2ti|anei 1564,

qui continue les décrets du concile de Trente : Decerneutes irritum et inane, fi super hit a quoquam, guavis auctoritate scienier rel ignorant trit atten tait. Ci. Magnum bullarium, t. n. p. 112. Klle ne

présente rien de spécial qui ne se trouve dans toute autre constitution apostolique, et elle ne déclare pas que ces coutumes futures seraient irraisonnables. Ce n’est pas non plus en vertu de la clause qui termine la bulle In principis apostolorum, du 17 février 1565, par laquelle le même pape annule tous les privilèges, les exemptions et immunités, induits et grâces contraires aux décrets de ce concile, ainsi que ce qui aurait lieu dans la suite, en opposition à ces décrets : Decernentes omnia et singula quse in posterum fient, in his in quibus dicli concilii decretis adversantur, nulla, invalida et irrita esse et censeri, ac nemini, in quantum libet qualificato, suffragari posseet debere. Cf. Magnum bullarium, t. il, p. 145.

En fait, un grand nombre de canonistes et de théologiens des plus autorisés, tels que Suarez, Reiffenstuel, Scbmalzgrueber, Layman, Engel, Collegium universi juris canonici, 3 in-4°, Salzbourg, 1670-1674, etc., en traitant très longuement la question des coutumes susceptibles de nailre, malgré les clauses prohibitives, ne sentent pas le besoin d'établir une exception en faveur du concile de Trente, et passent complètement sous silence cette question spéciale. Il est vrai que l’opinion contraire fut d’abord soutenue par Benoit XIV, avant son élévation sur la chaire de saint Pierre, hislitutiones ecclesiaslicæ, inst. LX, n. 7, t. i, p. 277. Cet ouvrage est, comme on le sait, une collection de ses lettres pastorales et d’autres actes épiscopaux traduits de l’italien en latin. Mais la 8'-' année de son pontificat, en 1748, il donna la première édition d’un ouvrage bien plus important, De synodo diœcesana, où il modifie son senliment à ce sujet : Non negamus poluisse Tridentini decrelum (de synodo quotannis celebranda) contraria consuetudine nonnihil enwlliri et lemperari. L. I, c. vi, n. 5, 2 in-4°, Venise, 1775, t. i, p. 15. Devoti affirme aussi que les coutumes ne peuvent prévaloir contre le concile de Trente ; mais, pour toute raison, il se contente d’indiquer en note, à titre de référence, la bulle In principis de Pie IV. Voir lnstitutionum canonicarum Ubri IV, 2 in-8°, Gand, 1836, prolegomen., c. iv, De jure non scriplo, % 50, t. i, p. 47. Cette raison, comme nous l’avons vii, n’est pas suffisante. Douix, après avoir reconnu comme probable l’opinion d’après laquelle les clauses prohibitives n’annulent pas à l’avance les coutumes futures et contraires, admettrait cependant une exception en faveur du concile de Trente. Pour justifier cette préférence, il invoque d’abord l’autorité de Benoit XIV, inst. LX, n. 7, sans songer que l’auteur s’est rétracte' dans son ouvrage subséquent, De synodo diœcesana ; il cite ensuite divers canonistes, tels que les cardinaux De Luca et Petra, mais qui eux-mêmes apportent pour tout motif, comme Devoti, la clause prohibitive de la bulle de Pie IV, In principis ; enfin, il s’appuie sur divers décrets de la S. C. du Concile, qui ont réprouvé quelques-unes de ces coutumes, mais qui ne tranchent que des questions de détail, sans s'élever à la thèse générale et sans atteindre le principe luimême. Cf. Bouix, De principiis juris canonici, part. II, sect. vi, c. iv, p. ii, p. 308-380.

C’est à cause de la faiblesse de ces arguments que plusieurs graves auteurs n’ont pas craint d’assurer que, maigri les clauses prohibitives des bulles confirmant les décrets disciplinaires du concile de Trente, des coutumes peuvent prévaloir contre ces décrets.

Ce sentiment commença à se répandre peu après le concile de Trente, l’n des premiers et des plus autoriBéa à l’enseigner lui un des Pères du concile, et non l’un des moindres, car il eut la plus grande part à la rédaction des décrets de réformation : le savant canoniste Covarruvias, d’abord professeur à l’université de Salamanque, puis évoque de Ciudad-Rodrigo, en Espagne, et, après le concile, évoque de Ségovie, Variarum resclulionum ex ponlificio regio et cœsareo jure

Ubri IV, in-fol., 1554 ; Lyon, 1594 ; Anvers, 1605, 1. III, c. xiii, n. 4. En Allemagne, la même doctrine fut soutenue par le jésuite Soell, professeur à l’université d’Inspruck, De prsescriptionibus, in-4°, 1722, part. II, c. iv, § 12, p. 354-360. En Italie, saint Alphonse la lit sienne, en regardant comme licite la coutume introduite contre le décret du concile de Trente, sess. XXV, De regularibus, c. ii, au sujet du pécule des religieux. Theologia moralis, 1. IV, De prseceplis, c. i, dub. iv, n. 15, t. iii, p. 369, 372-375. Le pape Pie VU, dans son bref du 8 octobre 1803 à l’archevêque de Mayence, dit qu’il y a des endroits où le décret du concile de Trente sur les mariages clandestins n’est plus en vigueur, à cause de la coutume contraire : Malrimonia Itœreticorum coram ministre) acatholico siuil rata et firma in locis, in quibus concil. Trident, de clandestinitate, si quando observation fuerit, longo dein temporis intervallo in desuetudinem abiit. Après ce témoignage officiel, la question paraît tranchée. C’est aussi l’avis de De Angelis, qui, professeur à l’université de la Sapience, et consulteur de la Pénitencerie pendant dix-neuf ans, enseigna cette doctrine à Rome même, sous les yeux du pape. Prælecliones juris canonici ad methodum Decretalium Gregorii IX exactes, 1. I, tit. iv, De consuetudine, n. 12, t. i, p. 88. Celui qui voudrait nier cette proposition, dit-il, serait obligé de considérer comme subreptice la collation des cures qui maintenant, presque partout, sont données sans le concours prescrit par le concile de Trente, sess. XXIV, De reformalione, c. xviii. Qui pourrait soutenir, ajoute-t-il, que tous ces curés n’ont aucune juridiction ?

Ainsi, suivant le témoignage de Benoit XIV et de Pie VII, de saint Alphonse et de beaucoup d’autres auteurs, il y a, au moins, quatre décrets importants du concile de Trente contre lesquels les coutumes contraires ont prévalu : ce sont les décrets sur la convocation annuelle du synode diocésain, sur le pécule des religieux, sur les mariages clandestins (en quelques endroits), et sur la collation des bénéfices à charge d'âmes. Or, ab actu ad posse valet consecutio.

VI. Clauses propres aux réponses des Congrégations romaines.

El amplius.

Les Congrégations

romaines étant souveraines dans leurs attributions, il n’est pas permis d’appeler de leur décision à un tribunal différent ; mais on peut demander parfois à la même Congrégation, pour des raisons graves, si l’on a trouvé d’autres preuves à faire valoir, le bénéfice d’une nouvelle audience, ou d’un nouvel examen. Par la clause cl amplius, résumé de la formule et amplius causa non proponatur, la S. C. indique qu’elle est tellement éclairée sur l’affaire au sujet de laquelle elle vient do publier son jugement, qu’elle ne consenlira plus, si co n’est pour des motifs d’une gravité exceptionnelle, à s’en occuper davantage, car l’allaire a été surabondamment examinée.

2° Ad mentem, — La coutume des Congrégations romaines, quand elles sont consultées sur une question de droit, ou sur un fait, est de ne répondre que par un simple mot, affirmative ou négative, au doute qui leur est propos.'. Elles ne disent jamais le pourquoi de leur décision, car elles représentent le pape, suprême législateur, qui, en édictanl une loi, n’est pas tenu de révéler les motifs qui l’ont déterminé. On n’est donc pas certain que les cardinaux, en portant une sentence, s’appuient sur les raisons alléguées dans la requête, ou sur les arguments présentés par les avocats. Les cardinaux, en effet, on !, de leur côté, étudié la question, et ont pu être touchés par des preuves bien différentes de celle-. qui ont été mises en avant par les avocats ou les solliciteurs. Dans le cas où leur réponse si succincte, affirmative ou négative, aurait besoin d'être élucidée, elle est accompagnée de la clause ad mentem. Le secrétaire de la S. C. notilie alors aux intéressés dans quel sens,

ou Bvec quelle restriction, la répone doîl êtn n ue 1 1 Inlei prétéi I i plicationa étant, de li m

, ,, .., . M | manifi ralement qu’a ceux

qu’elles i I, Qui Iqui

transcrites i la la m ponse et impriméi s dans

I, , tioni qui réuniasi ni les d - i La formul est alors Ifens est, etc.

., :. que la rép , plus tard, el que la s. C. a des motifs pour ne pas ge prononcei en< ore.

I Reponatur. — Nulle réponse n’est donnée et la supplique est déposée dans les archives de la s. C. Il ne faut pas confondre cette clause avec celle ci : P h, , - ni folio. Cette dernière indique, au contraire, que ire, vu sa gravité, doit être examinée à fond el passer par toutes les phases d’une procédure régulièn ce qui est marqué aussi par La clause : eervato juris ordine, ou m’Ail transeat. Alors, l’exposé de l’affaire est imprimé, et 1rs exemplaires en sont distribués à tous les cardinaux, membres de la Congrégation ; d’où l’expression ponatur in folio. Afin que les éminentissimes juges aient la possibilité d’approfondir la questio loisir, la distribution des feuilles imprimées leui faite bien avanl la réunion dans laquelle la sentence doil être rendue. Cf. Bouix, De curia romana, in-8°, Paris, 1859, part. II, c. iv. g l. p. 176 sq.

.V Lectuttl. — Ce mot est apposé dans les cas où il n’y a pas lieu d’attendre une réponse. La supplique a été lue et examinée, mais la s. C. n’a pas cm devoir répondre, par prudence, ou pour toute autre raison. Celle clause est quelquefois remplacée par celle-ci qui a le même sens : Non expedit.

G » lu decisis…, in decretis. — On n’a pas jugé opportun de s'écarter des décisions précédemment données. Les formules de ce genre impliquent toujours la condition sous-entendue : lu prsesenti rerum statu. Il n’est pas rare, en effet, que les circonstances viennent à changer, qu’un document nouveau soit découvert et produit, de sorte que l’affaire doive être nécessairement reprise et résolue d’une manière parfois Lien di liérente. Cf. Acta sanctm sedis, t. ix, appendice II.

Providebitur in casibm particularibus.

La S.

C. refuse de donner une réponse générale, et se réserve de le faire pour chaque cas particulier qui lui sera exposé.

8 » Facto verbo cum Sanctusimo. — La réponse, avant d’avoir été officielle, a été soumise au pape, pour être approuvée par lui.

9 « Douce corrigatur, ou douce expurgetur. — Lorsqu’un livre sujet à une censure île la S. C. de l’Index a été composé par un auteur catholique dont la réputation est jusque-là sans tache et qui jouit d’une certaine célébrité, il est d’usage de ne le prolnher qu’avec la clause donec corrigatur, si la correction est possible, et s’il n’y a pas de pressants motifs qui s’opposent à ces ménagements. Hans ce cas, le décret de condamnation n’est pas publié aussitôt, mais simplement communiqué à l’auteur ou à son représentant, pour lui indiquer les passages à supprimer, les modifications à apporter, et toutes les corrections, qui ont paru nécessaires. Si L’auteur se soumet aux ordres de la S. C. et fait de son ouvrage une nouvelle édition avec les changements prescrits, le décret de condamnation est rapporté à moins qu’un grand nombre d’exemplaires de la première édition n’aient déjà été écoulés et mis en circulation dans le public. Le décrel devrait alors être promulgu que le peuple Chrétien fut hien averti que les exemplaires de la première édition sont prohibés, et que ceux de La seconde ne sont autorisés que parce que les corrections Indiquées ont été accomplies. Cf. Benoit XIV, const. Sollicita, du 9 juillet 17.". :  ;. s '.i sq., Magnum bullarium, t. six, p. 60 sq. ; Bouix, De curia romana, part. II, c. iii, s 3-*i V- 164-168.

lu Dimitlatur. < Ue clause b [u’un ou i i,, .., ., - C. di i Indi n’a ] damné-, mais elle n indique i Il ne

ne pas qui <- i ' rine auc

rail n 1 attaquant, soit au point de vue phil phique, soit an point de vue th

le I Index du 21 juin 1880 et du 28 décembre iî

VII. Abréviations usiti lui. ioi i s. — Pour la rapidité di iptions, 1. I

devait naturellement se ; partie des lettres de certains mots, fai Cet u néral au moyi maintint quelque

temps après I invention de l imprimerie, car on en trouve de très nombreux exemples dans les livres imprii au xv siècle. Il a maint, nant disparu presque partout ; mais les s. C, ne se servant pas de formuleimprin dans les documents qu’elles expédient, I ont con-< encore. Comme ces abréviations sont de nature à embarrasser parfois ceux qui, n’ayant pas l’habitude d> lire, peuvent avoir néanmoins l’occasion de recevoir de ces rescrits, nous en donnons ici le tableau, avec la traduction intégrale des mots qu’ellereprésentent

A. — Abnis, ois ; abs.duo, absolutio ; ah ;

aliter ; ois, ali a- ; aplica, apostolica : appatitoaappb* approbatis ; archiepus, archiepiscopus ; amie, ou a ou nulle, auctoritate.

C. — Canice, can lilis, ou cardlis, cardinalis ; cen, censuris ; Chpus, Chri cb> cumspectioni ; coione, commun feone, con sione ; coîî/'

consequendae ; conslibus, ou constituonibut, constitutionibus.

D. — Definien, definienda ; discreoni, discretioni ; dispensao, dispensatio : Dnus, Dominas.

E. — Ecelæ, ecclests ; ecchis, ecclesiasticis ; effus, effectus ; epus, episcopu- ; excoio, excoinmunicatio ; excois, excommunication ! - : excoe, excommunicatione ; exit, existit ; expies, exponentes ; exunt, existunt.

F. — Fr, frater ; frum, fratrum.

G. — Gli, ou lerali ; grte, gratire.

II. — Huji, ou humoi, liujusmodi ; humilr, humiliter.

I. — Infraptum, Lnfrascriptum ; igr, igitur ; xiilropla, intrascripla ; irregulte, irregularitate.

L. — Lia, licentia ; lite, licite ; Iræ, litterro ; Itima, légitima.

xp _ jf agro, magistro ; mir, misericordia, ou misericorditer ; miraone, ou mitaone, miseratione ; mislet, miserabiles ; mrimoniuni, matrimonium ; mtx, monetae.

N. — Nulltus, nullatenus.

O. _ Ordibus, ordinationibus ; ordio, ordinario ; ordiuaoui, ordinationi.

p. _ Paupes, pauperes ; pbter, ou prbter, presbyter ; pbyreida, presbytericida ; pntium, præsentium ; poc, posse : pœnia, pænitentia ; pemaria, pænitentiaria ; tus, pontilicatus ; Pp, papa ; pr. paterjpror, procurator ; pli, prsedicti ; piio, petitio ; ptur, prafertur ;. prafatus.

q. _ ud, quod ; gmlot, quomodolibet : qtnus, quatenus.

R. — Relari, regulari ; relione, religione ; roma mana.

S. — Saluri, salutari ; sentia, sententia ; sntx ou siæ, sanctæ ; spealis, specialis ; spealr, specialiter ; puatispiritualibus ; supplionibus, supplicationibus,

T. _ Theolïa, ou Hua, theologia ; lli, tituli ; tin, tantum ; t » , tamen.

V. — Venebli, venerabili ; vrm, ves

. — Xpus, Christus.

Cf. Reiflenstuel, Theologia moralis, tr. XlV.dist. XV, § 13, q. ii, t. ii, i » . 322 : Bouix,

part. II, c. XII, § 6, p. 266 sq. ; Caillaud, Manuel des dispenses à l’usage du curé, du confesseur et de l’of final, part. II, c. il, p. 141 ; Ratlandier, Annuaire pontifical, in-12, Paris, 1900, p. 528.

Beaucoup d’auteurs, théologiens et canonistes, sans traiter ex professo des matières qui font l’objet de cet article, en ont parlé, plus ou moins longuement, dans leurs ouvrages. Nous indiquerons ici les principaux :

i' Théologiens. — Suarez, Operaomnia, 28 in-4° Paris, 18561878, De legibus, 1. III, c. xvi ; 1. IV, c. XV, t. V, p. 236 sq., 391 sq. ; I. VII, c. vii, XIX, XX, t. vi, p. 160-164, 207-225 ; 1. VIII, c. VI,

XII, XIV, XV, XVIII, XXXII, XXXIV-XXXVI, XXXVIII, XL, t. VII,

p. 250, 270, 276-285, 298, 370, 382-402, 410, 414, 417 ; De volo, 1. VI, c. xui, xvi, t. xiv, p. 1103, 1118 sq. ; De religione, tr. VIII, 1. II, c. xxi, n. 10-16, t. xvi, p. 221-224 ; De eensuris, disp. VII, sect. v, n. 41, t. XXIII, p. 228 sq. — Salmanticenses, Cursus theologix moralis, 6 in-fol., Lyon, 1079, tr. IX, Dematrimonio, c. xiv, pur.ct. n-iv, n. 17-54, t. ii, p. 255-257 ; tr. X, De eensuris, c. ii, punct. II-IV, p. 333-336 ; tr. XVIII, De privilegiis, c. I, punct. iii, iv, vii, ix ; c. ii, punct. iii, vii, t. IV, p. 393-398, 407-416, 423, 433 sq. — Sanchez, Disputationes de sancto matrimonii sacramento, 3 in-fol., Venise, 1672, I. VIII, De dispensationibus, disp. XVIII, n. 1-14 ; XX, n. 1-79 ; XXII, 1-24 ; XXIII, XXIV, XXV, n. 17-20 ; XXVII, 6-43 ; XXVIII, 1-95 ; XXX, 1-19 ; XXXIV, 1-65 ; XXXV, 1-25, t. iii, p. 64-66, 73-99, 102 sq., 107-127, 129-132, 137150. — ReilTenstuel, Theologia moralis. 2 in-fol., Venise, 1747, tr. XIV, dist. XV, De modo dispensandi, t. ii, p. 314 sq. — De Lugo, Opéra omnia, 7 in-fol., Lyon, 1652, De fide, disp. XXIII, sect. iii, n. 64, t. m. p.654sq. ; Depœnitentia, disp. XX, sect. VIII, n. 129 sq., t. v, p. 480 sq. — Marcus Paulus Léo, Praxis ad Hueras Majoris Psenitentiarii et officii Sacra ; Pxiiilentiarise, in-4-, Rome, 1644, p. 28, 31, 68, 170, 209, 225-238, 310-319, 349, 391, 50s. — De Justis, De dispensationibus matrimonialibus, in-fol., Venise, 1739, 1. I, c. IV, n. 1-265 ; v, 1-85 ; VI, 13-15, 18-31, 191, 202-240, 256, 306-315, 334-365, 410, 475-480, p. 25-42, 52-57, 68-69, 76-89, 92 sq., 103-120, 132-138. — Pyrrhus Corradus, Praxis dispensai ionum apostolicarum, in-fol., Venise, 1656 ; in-4° Paris, 1840, dans Theologix cursus completus de Migne, 1. VIII, c. i-x, t. xix, p. 641-794. — Tiburce Navarre, Manuductio ad praxlm executionis lilterarum S. Pxiiitentiariæ, in-8° Paris, 1091, p. 30, 33, 75, 89-94. — Tamburini, 1. VIII, De sacramento matrimonii, tr. II, De dispensatione impedimentorum, c. xiixiv, De dispensatione impedimentorum, c. xii-xiv, De clausulis, Opéra omnia, 2 in-fol., Venise, 1719, t. il, p. 119-126. — Heislinger, Rcsolutiones morales de matrimonio, hujus mipedimentis et istorum dispensatione, 3 in-4° Ratisbonne, 1739, cas. v, n. 2 ; cas. XVI, n. 1-4, t. m. — Kugler, Tractatas theologico-canonicus de matrimonio, 2 in-fol., Wurzbourg, 17131728, part. IV, q. xxix, xxxv, xli, xlii, xi.v, xi.ix, t. II, p. 640, 680, 720, 725 sq., 757, 783. — Lacroix, Theologia moralis, 2 in-fol., Venise, 1720, 1. VI, part. II, tr. IV, De pxiiitentia, c. i, dub. IV, De satisfactions n. 1453 ; 1. VI, part. III, tr. VI, De matrimonio, c. iii, dub. lv, n. 908-971, 977-991, t. II, p. 249, 458-464, 405 sq. — Layman, Theologia moralis, 2 in-fol., Venise, 1719, 1. I, tr. IV, De legibus, c. iii, n. 4 ; c. xxiii, n.8-13, tr. V, De ecclesiasticis eensuris, part. I, c. vii, n.6-8, t. I, p. 36, 77-80, 96 sq. — Soell, De prescription ib us. in-4° Inspruck, 1722, part. H, c. iv, §12, p.359sq. — S. Alphonse, Theologia moralis, 1. I, tr. II, De toiibiis, c. i, dub. i. n. 96-109 ; tr. ii, Appendix I, De dispensationibus, n. 202-208, t. i, p. 117, 124-143, 275-279 ; 1. VI, tr. IV, De pxiiitentia, c. i, dub. iv, De satisfactione, n. 537, t. v, p. 500 ; n. 59' !, 1115, 1143, t. vi, p. 75 ; t. vil, p. 114 sq., 138 ; 1. VI, tr. VI, De matrimonio, c iii, dub. v, n. 1111, t. vii, p. 108sq. ; 1. VII, De eensuris, c. i, dub. v, n. 126, dub. vi, n. 121, 120, t. vii, p. 223, 225 ; Appendix II, Deprivilegiis, c. I, n. 4, 10, i. iii, p. 121-129. — Carrière, De matrimonio, 2 in-8° Paris, 1837, part. iii, sect. ii, §2, n. 1115-1173. t. II, p. 346-400.— Gousset, Conférences d ?A ngers, 2- édit., 20 in-8° Paris, 1830, xiir conférence sur le mariage, q. m-iv ; xiv conférence, q. i, II, t. XV, p. 395-417, 123-429, 436-443. — Caillaud, Manuel des dispenses à l’usage du curé, du confesseur et de l’offlcial, in-8° Paris, 1882, part. I, C. ii, a. 1-8, p. 77-S9 ; c. 111, a. 1-3, p. 89-9 'i ; part. II. c. ii, p. 139-156, 164-170, 186-215, 247-254, 262-293. Marc, Inatitutiones morales Alphonsianm, 2 in-8°, Paris, 1886, part. I, tr. ii, De legibus, diss. II, c. II, a.l.n. 160 ; c. v.a. 4, §2, n.253, t. i, p. 106 sq., 159sq. ; part. III, tr. Vin, Dematrimonio, c. iv, a. 4, n. 2053-2056, t. ii, p. r.2 :  ; -r.27. — Gaspard, Tractatua canonicus de matrimonio, 2 in-8°, Paris, 1891. c. iv, sect. i, a. 4, K2, n. 363-391, i '. p. 230-244. — D’Annibale, Summula theolugùe moralis, 3 in-8-, Homo, 1889-1892, | art. I, tr. I, De personis, c. iii, n. 76 ; tr. III, De legibus, c. iii, n. 238-245, t. i, p 65 sq., 225-233 ; part. 111, tr. VI, De matrimonio. Appendix, a. 2, n. VJJ 5'15, t. iii, p. 395-403. — Ballerini, Compendium theologiæ moralis, 2 in-8°, Rome, 1893 ; De matrimonio, c. vi, n. 882 sq ; De eensuris, c. i, a. 4, n. 954, nota, t. II, p. 868 sq., 902 cq.

— Palmieri, Opus theologicum morale in Busenbaum meduU lam, 7 in-8, Prato, 1892-1894, tr. X, sect. viil, De matrimonio, c. ht, dub. IV, De dispensationibus, § 7, n. 1386-1407, t. vt, p. 740-761 ; tr. XI, De eensuris, c. I, dub. VI, n. 270, t. vii, p. 138.

— Lehmkuhl, Theologia moralis, 2 in-8 Fribourg-en-Brisgau, 1902, part. II, 1. I, tr. VIII, De matrimonio, sect. iii, § 4, n. 819820, 't. ii, p. 585-580.

Canonistes.

Benoit XIV, Institutiones ecclesiastuw,

2 in-4°, Venise, 1788, inst. LX, n. 7, t. i, p. 277 ; inst. LXXXVII, t. ii, p. 110-132 ; De synodo dicecesana, 2 in-4° Venise, 1775, 1.' I, 'c. vi, n. 5, t. i, p. 15 ; Bullarium Benedicti XIV, 2 in-fol., Venise, 1778, t. I, p. 57. — Reifienstuel, Jus canonicum universum, 6 in-fol., Venise, 1775 ; Paris, 1864, 1. I, tit. II, De constitutionibus, § 5, n. 123, 134 ; S 10, n. A91-499, tit. iv, De consuetudine, S 8-9, t. I, p. 76, 78, 119 sq., 174-184 ; 1. V, tit. xxxill. De privilegiis, § 1, 5, 7, 8, 10 ; tit. xx.xix.De sententia excommunient amis, § 8, n. 209, t. v, p. 260, 280-284, 288-293, 333. Schmalzgrueber, Jusecclesiaslicum universum, 5 in-fol., Venise, 1738 ; Rome, 1845, 1. 1, tit. iii, De rescriptis, § 2, t. 5 ; tit. IV, De consuetudine, § 4, n. 37, t. i, p. 70, 73 sq., 82 ; 1. V, lit. xxxiii, Deprivilegiis, S 5, n. 131-140, 156, 186-197 ; tit. xxxix, De sententia excommunicationis, § 1, n. 101, t. v, p. 253-288, 3 ; 4.— Covarruvias, Variarum resolutionum ex pontipeio, regio et csesareo jure libri VI, in-fol., Lyon, 1594 ; Anvers, 1604, 1. 111, c. XII.

— Monacelli, Formulariumlegale practicum fori ecclesiastici, 4 in-fol., Rome, 1706, 1844, tit. XVI, formul. il, n. 33, t. ii, p. 223.

— Pignatelli, Consultaliones canonicx, il in-fol., Cologne, 1718, cons XIV, t. IV, p. 15 sq. — Magnum, bullarium romanum, 19 in-fol., Luxembourg, 1727-1758, t. i, p. 23, 26, 33, 80, 101, 119, 261, 389, 434, 450, 403 ; t. ii, p. 112, 145 ; t. ix, p. 89, 91 ; t. xix, p. 53-63. — Ferraris, Prompta bibliotheca, canonial, moralis, tlicologica, 10 in-4-, Venise, 1781 ; Paris, 1884, V Beneficium, a. 9, t. i, p. 473 sq. ; V Impedimenta matrimonii, a. 3, t. iv, p'. 433-444 ; V Lex, a. 2, n. 5, t. v, p. 333 sq. ; V Privilégiant, a. 1-4, t. vii, p. 348-374. — Bouix, De principiis juris canonici, in-8% Paris, 1852, part. II, sect. vi, c. iv, p. 363-380 ; De curia romana, in-8°, Paris, 1859, part. II, c. lv, g 4, p. 176 sq. ; part. II, c. Xli, §6, p. 266 ; Dejudieiis ecclesiasticis, 2 in-8° Paris, 1855, part. II, sect. iii, c. iii, § 3, t. II, p. 203-267. — Stremler, Traité des peines ecclésiastiques, de l’appel et des Congrégations romaines, in-8° Paris, 1860, part. II, c. vii, § 3, 4, p. 399-400. De Angelis, Prmlectiones juris canonici ail methndum Decretalium GregoriilX exætx, 4 in-8° Rome, 1878-1891, 1. I, tit. IV, De consuetudine, n. 2-14, t. I, p. 78-89. — Zitelli, De dispensationibus matrimonialibus juæta recentissinias Sacrarum Urbis Congregationum rcsolutiones commentarii, in-8, Rome, 1887, p. 75, 86, 99, 100-107. — Archiv fur kath. Kirchenrecht, t. xùii, p. 23 sq. ; t. i.vi, p. 264 sq. — Acta sanctx sedis, t. u p. 446 ; t. v, p. 27 ; t. IX, Appendix II. — Analecta juris pontificii, t. ii, p. 2308 ; t. iii, p. 2193, 2199..— Battandier, Annuaire pontifical, in-12, Paris, 1900, p. 528.

T. Ortol.