Dictionnaire de l’administration française/ACTION COMMERCIALE

ACTION COMMERCIALE. 1. Unité des parts énoncées en argent, en lesquelles se divise le capital d’une société commerciale, anonyme ou en commandite. L’apport qui consiste dans le matériel d’une industrie, ou en un immeuble, un fonds, une invention, est également évalué en actions.

Ce mot signifie encore le titre matériel qui constate le droit de l’associé.

2. L’action est ou au porteur ou nominative. Dans le premier cas, la cession s’opère par la tradition du titre ; dans le second, la propriété résulte d’une inscription sur les registres de la société et la transmission d’une déclaration de transfert sur le même registre.

3. Les actions d’une même société ont une valeur égale et confèrent les mêmes droits. Elles sont déclarées meubles par la loi, encore que des immeubles, dépendant de l’entreprise, appartiennent à la société.

4. L’actionnaire ne peut hypothéquer l’immeuble de la société, en tout ou en partie. La société seule peut le faire comme représentant l’universalité des actionnaires.

Par suite, il est interdit au créancier d’un associé de pratiquer une saisie sur l’immeuble de la société, à raison des dettes personnelles de cet associé ; mais le créancier de la société a évidemment ce droit.

À la dissolution de la société, l’actionnaire devient le maître de disposer, comme bon lui semble, de la part qui lui a été attribuée dans l’immeuble. (Voy. Sociétés commerciales et Valeurs mobilières.)