Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/DÉSHÉRENCE

Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(3p. 268).

DÉSHÉRENCE mieux que DÉHÉRENCE. s. f. Droit qui appartient au Roi ou à un Seigneur de fief de se mettre en possession des biens vacans d’un défunt situés dans l’étendue de sa haute Justice, lorsqu’il ne paroît point d’héritiers ; Jus in caduca bona. Quelques coutumes, comme celle de Normandie, bornent le droit de succéder au septième degré : mais d’ordinaire la succession a droit à l’infini : c’est pourquoi on appelle la déshérence, ligne éteinte ou ligne faillie. Les Docteurs prétendent que la déshérence est un droit Royal, qui n’appartient au Seigneur de fief que par usurpation. Le Bret. En bien des lieux la ligne maternelle succède à l’infini à la ligne paternelle qui est éteinte ; mais en d’autres, les maternels ne succèdent point aux paternels, ni de même les paternels aux maternels. La déshérence est à l’égard des immeubles, ce que l’épave est au regard des meubles.

☞ Le droit de déshérence est le droit de succéder à un regnicole né en légitime mariage, décédé sans avoir testé, & sans héritier apparent, c’est-à-dire, sans aucun héritier procréé de lui, ou de son lignage, habile par les loix de France & par les coutumes des lieux, à être héritier du défunt. Ainsi le droit de déshérence ne comprend pas les autres manières par lesquels des biens peuvent être vacans. Il ne comprend pas non plus les successions des aubains ni celles des bâtards. Voy. Aubain & Bâtard.