Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/CONSANGUIN

Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(2p. 819).

CONSANGUIN, INE. On appelle au Palais, freres consanguins, ceux qui sont nés de même pere, par opposition à freres utérins, qui sont seulement nés d’une même mère. Fratres consanguinei. Selon le sentiment commun, les freres germains & consanguins ne peuvent se plaindre du testament inofficieux, qu’en alléguant la turpitude de la personne, qui a été instituée ; mais Van Water, dans ses Observations sur le droit Romain, prétend que les consanguins pouvoient se plaindre de l’inofficiosité, même quand le testament n’étoit point en faveur d’une personne incapable. Dans l’Edit de Constantin qui réforme la loi 21, Cod. de inoff. testam. qui accordoit aux freres & aux sœurs sans distinction, la plainte d’inofficiosité ; le mot de frere germain est souvent mis pour celui de consanguin. Ce qu’il dit dans la suite, qu’il ne pourra intenter cette action que agnatione durante, en est une preuve bien sensible.

Comme on dit au Palais frere consanguin, on dit aussi sœur consanguine, par opposition à sœur utérine. Les sœurs consanguines sont celles qui ont le même pere, mais non pas la même mere. Ces termes ne sont que de Palais.

Ce mot vient de consanguineus, composé de cum & sanguis. Ainsi dans son origine, il signifie ceux qui sont du même sang, dans qui le même sang coule