Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/CERTIFICATION

Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(2p. 381).

CERTIFICATION. s. f. ☞ Terme de Pratique. C’est en général une attestation donnée par écrit. Dans ce sens c’est la même chose que certificat.

☞ En termes de Finance. C’est une attestation qu’un Comptable & un Financier mettent au bas d’un mémoire, d’un registre, d’un compte ; par lequel ils affirment véritable ce qui y est contenu. Consignatum scripto testimonium.

Certification, en termes de Palais, est une formalité qui est requise après avoir fait faire des criées pour faire un décret valable. Consignatum factæ Magistratûs auctoritate promulgationis testimonium. C’est un acte par lequel dix Anciens Avocats, ou Procureurs d’un Siége Royal, certifient que les saisies & criées ont été faites avec toutes les formes & solennités requises par le Droit, par la Coutume & par l’Ordonnance ; ensuite de quoi le Juge interpose son autorité, & donne sa sentence pour la certification des criées. Par l’art. 571. de la Coutume de Normandie, il ne faut que sept Avocats, outre le Juge, pour la certification.

Certification, se dit aussi de l’attestation qu’on donne en Justice de la solvabilité d’une caution présentée, dont on répond en son propre nom. Data pro sponsore cautio.