Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/CAPITULAIRE

Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(2p. 238).

☞ CAPITULAIRE. adj. de t. g. Qui s’applique a ce qui concerne une assemblée de Chanoines ou de Religieux. Acte qui se passe dans un Chapitre, soit de Chevaliers, soit de Chanoines, soit de Religieux. Equitum, Canonicorum, Monachorum simul congrégatorum decretum. Il a été fait plusieurs délibérations & actes capitulaires pour régler la discipline de cette Maison, de cet Ordre.

Capitulaire. s. m. Ordonnance, Règlement, Constitution de nos Rois des deux premières races. On a appelé les Capitulaires de Charlemagne, Capitularia Caroli Magni, de Louis le Débonnaire, & de Charles le Chauve, les Ordonnances &c les Loix, tant Ecclésiastiques que Civiles, qui ont été faites par ces Empereurs. Caroli Magni aliorumque Franciœ Regum leges ad res tum Ecclesiasticas, tum Civiles pertinentes. Elles étoient faites dans les Etats Généraux & dans l’assemblée de la Nation, ou dans des Conciles, par l’autorité des Princes, & du consentement des peuples. C’étoit dans cette assemblée que nos Rois faisoient pour l’ordinaire leurs Constitutions. On en faisoit ensuite la lecture tout haut, & après que toute l’assemblée y avoit donné son consentement, chacun y souscrivoit en particulier. On obligeoit chaque Evêque & chaque Comte d’en prendre copie des mains du Chancelier, pour les envoyer ensuite aux Officiers qui dépendoient d’eux, afin que par ce moyen elles pussent venir à la connoissance des peuples. Quelques-uns les distinguent des Loix, & disent que ce n’étoit que leurs supplémens. On leur a donné ce nom, parce qu’ils étoient distingués par Sections, ou par Chapitres. L’ancien Droit François consistoit en ces Capitulaires ; & c’étoit un nom général qui s’étendoit à toutes sortes de Constitutions, soit Civiles, soit Ecclésiastiques ; & on a appelé ainsi celles qui ont été faites par nos Rois pendant 500 ans. La principale charge des Intendans des Provinces, qu’on appeloit Missi Dominici, étoit de faire exécuter ces Capitulaires, qui ont été en vigueur en France & en Allemagne jusqu’au règne de Philippe Le Bel. L’Abbé Ansegise en ramassa quatre livres l’an 827. Benoît, Diacre de Maïence, en compila trois autres livres ; puis on en retrouva quatre autres de l’Empereur Louis, qui y ont été joints par addition. M. Baluze en a ramassé plusieurs autres des Rois précédens, & les a donnés au Public avec une curieuse Préface : il faut voir l’édition de 1677. Il y a ajouté les Formules de Marculfe, celle du P. Sirmond, & de M. Bignon, & plusieurs autres tirées d’anciens Manuscrits. Jean Lydius, dans ses Gloses du Latin barbare, dit que Capitulare, Capitulaire, est la même chose que ce que les Anciens appeloient Decret, Senatusconsulte, Loi, & qu’on appelle aujourd’hui Ordonnance ; & Recès, Recessus : en effet le Droit François, qui consistoit sous les Rois de la première race dans les Loix Saliques, outre ces Loix, comprenoit tous les Rois de la seconde race, les Ordonnances des Rois de cette race ; auxquelles on donna le nom de Capitulaires. Sous les Rois de la troisième race on a appelé Ordonnance, ce que l’on appeloit autrefois Capitulaire. Les Capitulaires ont été faits avec la même autorité, mais non pas de la même manière que les Loix se font aujourd’hui.

On peut distinguer trois sortes de Capitulaires suivant les matières. Ceux qui traitent des matières Ecclésiastiques sont de véritables Canons tirés, selon la remarque d’Antoine Augustin, Archevêque de Tarragone, des Conciles légitimement assemblés. Ceux qui traitent des matières séculières, mais générales, sont de véritables loix ; ceux qui ne regardent que de certaines personnes, ou de certaines occasions, ne doivent être considérés que comme des réglemens particuliers.

M l’Abbé Fleury appelle Capitulaires d’interrogations, deux Mémoires qui contiennent des questions que Charlemagne proposa aux Evêques, aux Abbés & aux Comtes de son Royaume, en 811.