Dictionnaire apologétique de la foi catholique/Elections épiscopales en France

Dictionnaire apologétique de la foi catholique
Texte établi par Adhémar d’AlèsG. Beauchesne (Tome 1 – de « Agnosticisme » à « Fin du monde »p. 680-685).

ÉLECTIONS EPISCOPALES DANS L’ANCIENNE FRANCE. — Aux premiers siècles de l’Eglise, l’élection des évêques appartint au clergé de la ville épiscopale, qui soumettait ensuite son choix au peuple ainsi qu’au métropolitain et aux évêques de la province. L’étude des élections épiscopales dans l’ancienne France sera partagée en plusieurs périodes : I. Période gallo-romaine. — II. Période mérovingienne. — III. Période carolingienne. — IV. Période féodale. — V. Les élections épiscopales aux A7/ « , A7//e et XIV siècles.

I. Période gallo-romaine. —

Pendant la période gallo-romaine, avant les invasions barbares, il était interdit de consacrer un évéque. avant que les clercs n’eussent désigné leur candidat, les principaux citoyens exprimé leur volonté et le peuple marqué son assentiment. La règle canonique émanée de saint Léon le Grand, « Celui qui doit être à la tète de tous les autres doit être l’élu de tous » (P. /., t. LIV, p. 628), était tellement rexpression de ce qui se pratiquait qu’elle passa dans le plus ancien pontifical que nous possédions, le Missale Erancorum. Le principe électif était tempéré par le contrôle du métropolitain ou, à son défaut, de l’un quelconque des évêques de la i)rovince qui, lors de la Aacance d’un siège épiscopal, déléguait à un visiteur les pouvoirs de surveiller les opérations électorales. Un procès-verbal de l’élection était dressé ; c’était le decretuni ou le consensus ; le métropolitain l’examinait, puis procédait au sacre de l’élu, non sans avoir au préalable consulté les assistants qui manifestaient leur approbation par l’acclamation : Dignus est. Les pouvoirs publics n’entravaient en rien la liberté des élections épiscopales ; les seules restrictions qu’ils imposaient consistaient à exclure de la cléricature une certaine classe de citoyens que lEtat retenait jalousement pour gérer les fonctions civiles très oné reuses. Les seules entraves aux élections provenaient de dillicultés intérieures, des factions, des brigues, des fraudes, des tumultes, des passions de la foule. En cas de conflit, d’ailleurs, le droit canonique concédait au métropolitain la faculté de prononcer souverainement en faveur de l’un des élus, lorsqu’il y avait compétition entre ceux-ci.

II. Période mérovingienne. —

La liberté des élections épiscopales disparait a^ ec les rois barbares. L’intrusion royale dans le sanctuaire devient un mal endémique ; les exemples en fourmillent ; les plaintes de l’Eglise et ses décrets conciliaires le déAoilent trop clairement. Tantôt c’est Tordre direct, la volonté expresse du souverain, antérieurement ou contrairement à la désignation populaire ; tantôt c’est l’intercession de la reine, même quand celle-ci est une sainte comme Clotilde ; d’autres fois des personnages trop bien en cour, des femmes trop puissantes sur les cœurs royaux, s’interposent si haljilement et si opportunément qu’ils emportent toutes les résistances ; enfin, par un abus plus criant encore, les clercs achètent à prix d’or le sacerdoce que leur vend la royauté, et les laïques s’emparent de l’cpiscopat. Vainement, M. Vagaxdard (^Les Elections épiscopales sous les Mérovingiens, dans Etudes de critique et d’histoire religieuse, Paris, 1905, p. 123-187) a essayé de montrer ciue l’intervention abusive de la royauté dans les élections épiscopales ne fut pas aussi générale que l’avait prétendu Fustel de Coulaxges (La Monarchie franque, Pai-is, 1888, p. 523-566) et qu’elle fut uniquement le fait de certains rois de l’époque mérovingienne. La lecture des conciles, de Grégoire DE Tours, et surtout de la correspondance de saint Grégoire le Grand, amène à cette conclusion que l’intrusion de la royauté dans les élections épiscopales, la simonie et l’élévation des laïques à l’épiscopat caractérisent malheureusement l’Eglise franque ; cfr. les rectifications apportées à l’étude de M. Vacandard par M. P. Delannoy, dans la Revue d’histoire ecclésiastique, t. Vil (1906), j). 350-354.

Quelle est la responsabilité de l’Eglise dans ce lamentable état de choses ? Si elle reconnut, à bon droit, au roi le pouvoir d’exprimer ses préférences à l’occasion d’élections épiscopales, à lui qui était le premier des électeurs et dont les évêques étaient les coopérateurs naturels et indispensables dans le maniement des affaires de l’Etat, l’Eglise ne cessa pas de protester énergiquement contre les abus, surtout aux conciles d’Orléans (533 et 549), ^^ Clermont (535), de Tours (567), de Paris (vers 558 et en 61 4)- La déchéance et la dégradation furent prononcées contre ceux qui étaient parvenus à la dignité épiscopale par la ruse, les menaces ouïes promesses, ou contre ceux qui utilisaient le patronage des grands et dont l’exécrable ambition n’avait pas hésité à payer avec de l’or leur nomination et leur consécration. L’assemblée de Paris (vers 558) osa même refuser à l’avance de sanctionner les volontés royales qui s’exprimeraient en violation des droits du peuple, enjoignit au métropolitain de ne pas se laisser imposer la consécration d’un favori de la cour et déclara nulle de plein droit l’ordination d’un personnage assez présomptueux pour s’appuyer sur la seule volonté du souverain, et excommunié l’évcque qui accueillerait ce mauvais pasteur.

Si les décisions conciliaires du clergé franc furent impuissantes à déraciner les abus par suite du inau-Aais vouloir de la royauté qui les encourageait, du moins elles aboutirent à un édit de Clotaire II (18 octobre 61 4), reconnaissant le principe électif :

« Au décès d’un évéque, son successeur, qui doit

être ordonné parle métropolitain assisté des évêques 13’15

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de sa province, sera élu par le clergé et le peuple, et si l’élu est une personne iligne (c’est-à-dire agréée du prince), il sera, par précepte royal, procédé à sa consécration. »

L’édit de 614 fut appliqué par Clotaire II et son successeur immédiat, Dagobert I^’, avec une assez scrupuleuse fidélité ; l’élection par le clergé et le peuple se pratiqua assez normalement. Avec les derniers rois mérovingiens s’ouvre une ère déplorable dans l’histoire des élections. Au hasard des circonstances, au gré des intrigues, on pourvoit aux vacances. L’autorité, nulle aux mains des jeunes rois fainéants, est captée par les maires du palais qui en usent très mal. Charles Martel dispose des évêchés, comme il dispose des villas ; il les vend à des laïques, qui souvent ne songent même pas à recevoir les ordres, mais vont à la chasse ou à la guerre, cjuand ils ne se contentent pas de piller les couvents. Un passage d’une lettre de saint Boxitace dépeint la situation en termes réalistes : « Dans la plupart des cités de la Gaule, l’épiscopat est livré à des laïques avides ou à des clercs adultères et débauchés. »

SoLRCES. — Les textes ont été assemblés dans les grands recueils de Sirmond, Concilia antiqua Galliae, Paris, 1629 ; Labbe et Cossart, Sacrosancta concilia, Paris, 1671 ; Mansi, Sacroriim conciliorinn Jiova et amplissima collectio, Florence et Venise, 1709 ; Maassen, Concilia Aevi Mero'>-ingici, Berlin, 1893 (.Vonumenta Gennaniae) ; A. Boretius et V. Krause, Capitularia regiuu Francovum, Hannoverae, 1881ï 8()i (Moniiinenta Gei-maniae) ; E. de Rozière, Recueil général des formules usitées dans l’empire des Francs du v’au x’siècle, Paris, 1 85g- 1871 ; K. Zeumer, Formulæ Merovingici et Karolini Je^-i^ Berlin, 18821886 (Monumenta Gennaniae). — On trouvera dans A. Potthast, Bibliotheca historica Medii Aevi, l’indication des vies de saints méro^ ingiens qui en grand nombre fournissent des détails intéressants sur les élections épiscopales. — Voyez encore l’édition de Yllistoire des Francs de Grégoire de Tours par H. Omont et G. Collon, Paris, 1886-1898, et l’édition AesEpistolæ de saint Bonifacepar Diimmler dans les Monumenta Germaniae, Epistolae, III (1892), p. aS143 1.

BiBLiOGUApniE. — J. Doizé, Les Elections épiscopales en France avant les Concordats, dans les Etudes, t. CVII, 20 juin 1906, p. 72 1-737 ; A. Hauck, Die Bischofswahlon unter den Mero’ingern, Erlangen, 1883 ; Loening, Das Kirchenrecht im Reiche der Merovinger, Strassburg, 1878 ; Waitz, Die deutsche Verfassungsgescliichte, t. II et 111, Kiel, 1 880-1 883 ; L. Ducliesne, Les lùistes épiscopaux de l’Ancienne Gaule, Paris, 1894-1900 ; Boiuharlat, Zes- Elections épiscopales sous les Méro’.-ingiens, Paris, 1904 ; P. VioUet, IListoire des Lnslitutions politiques et administratives de la France, Paris, t. I ; Tliomassin. Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise, passim ; E. Vacandard, (ne Election épiscopale sous les Mérovingiens d’après Grégoire de l’ours, dans Revue du Clergé français, 15 juin 1906, p. 171-185.

— Le livre, quoiqiu ; récent, de L. Cantiniau, Les Nominations épiscopales en France des premiers siècles jusqu’à nos jours. Paris, igoS.est très superficiel et ne présente aucun fait nouveau.

III. Période carolingienne. — Le zèle apostolique et réformateur de saint Boniface, les efforts persévérants de la papauté, l’aiile prêtée jiar les fondateurs <le la dynastie carolingienne. Pépin et Gharlemagne, relevèrent l’Eglise franque de l’état de déchéance dans le<iucl elle était tombée. Les élections reparurent. Le mécanisme d’après lequel elles s’opèrent est

bien connu. En cas de vacance, le clergé de l’église en deuil, par l’intermédiaire du métropolitain ou directement s’il s’agit d’un archevêché, adresse une supplique au roi pour obtenir la faculté de procéder à une élection. Après l’obtention de la concession royale, sous la surveillance du visiteur délégué par le métropolitain et investi de sa charge au nom du roi, l’élection a lieu. Les électeurs sont le clergé et les laïques de marque ; quant à la foule, si elle est exclue du scrutin, son agrément, son acceptation, son consentement (consensus) lui sont demandés par acclamation. Le procès-verbal des opérations électorales, dressé par les soins du visiteur, est envoyé au métropolitain et par celui-ci transmis au roi. Le plus souvent, l’élu se présente lui-même au roi, auquel il prête serment de fidélité et dont il reçoit mainlevée de son temporel ainsi que la permission du sacre ; ai>rès quoi, il comparaît devant son métropolitain et les autres évêques de la province, qui examinent s’il n’a point encouru quelqu’une des nombreuses irrégularités accumulées par l’Eglise pour parer aux inconvénients du suffrage populaire. Si l’examen qu’il subissait lui était favorable, les évêques procédaient à une seconde élection ; dans le cas où cette élection lui était favorable et où son premier choix était ratifié, le candidat i^romettait obéissance au métropolitain qui lui octroyait la crosse et l’anneau ; son sacre avait lieu dans les trois mois qui suivaient. Ainsi qu’on a pu le remarquer, le mode d’élection pratiqué sous les Carolingiens laissait une part considérable auroi, voire prépondérante ; d’un côté, le privilège que se réservait le souverain d’autoriser l’ouverture et la tenue des collèges électoraux, de l’autre, la reconnaissance de l’élu mettaient entre les mains royales les deux bouts de l’élection. En pratique, on peut dire que nul n’était évêque sans la grâce du roi. Les ecclésiastiques qui venaient solliciter à la cour l’autorisation de procéder à une élection s’en retournaient fréquemment, emportant avec eux le nom de celui qui devait être évêque : le clergé et le peuple n’avaient plus d’autre ressource que de donner leur assentiment à la volonté du monarque régnant. Les textes, à vrai dire, contiennent toujours les termes d’élections ; ils ne doivent jias être pris à la lettre et acceptés sans contrôle ; en fait, sous Gharlemagne, on ne connaît guère d’exemples cjue de la nominalion directe et l’élection canonique consiste uniquement dans l’adhésion de la foule au choix impérial. Les fils et les petits-fils de Gharlemagne retiennent la méthode ; ils la développent même, puisqu’ils se dispensent le plus souvent de consulter la foule et de prendre l’avis du clergé. Si l’on parcourt les listes épiscopales du ix’siècle, on n’aura que l’embarras du choix pour y relever les noms des évêques désignés par la puissance séculière.

Quoique à l’époque carolingienne la dignité épiscopale ne soit presque plus qu’un gage de la faveur, du désir ou de la volonté du souverain, les abus sont beaucoup moins criants qu’à l’âge antérieur ; le recrutement s’opère au sein de l’Eglise, parmi les clercs palatins ; les évêchés cessent d’être la proie des laïques. D’ailleurs, les rois carolingiens exeicent avec discernement leurs pouvoirs ; ils ont une liaule idée de leur royauté, qui devient par l’onction du sacre un sacerdoce, une délégation de la puissance divine ; ils regardentleur intervention dans le choix des pasteurs comme la mise en action d’une prérogative imprescriptible ; en un mot, ils ne mésusent pas de leurs prétentions ([uoique altusives ; les éêqiies qui leur doi ent leur siège ne font pas tache dans les annales de riiistoire de l’Eglise, bien au contraire. Chose curieuse, l’épiscopat, tout choisi qu’il est au ix" siècle par le pouvoir laïque, n’en est pas la créature ; un

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parti religieux se constitue pour atYrancliir l’Eglise de la tutelle royale et compte dans ses rangs des hommes couimeWala, Agobard de Lyon, Jonas d’Orléans. HiNCMAR, tiré de Saint-Denis, élu et sacré primat de Reims per Dei et nostrani dispositionem, selon la formule caractéristique de Charles le Chauve, écrira à Louis III : « J’ai entendu dire que quand vous octroyez la licence délire, vous désignez en même temps le nom qui doit sortir du scrutin. De tels choix ne sont pas insi>irésdeDieu ; ils ne sont qu’extorqués par la puissance des hommes. » Entin, lorsque la Papauté, par une grave dérogation aux lois canoniciues, enjoindra en 869 sous Hadrien II de n’ordonner que les sujets auxcpiels l’empereur aura préalablement concédé l’épiscopat et dont il aura prescrit le sacre, les évéques, mis en demeure d’obéir à cet ordre, protesteront unanimement et énergiquement.

Les sources à consulter sont les mêmes que précédemment ; cfr. Alb. Werminghoff, Monumenta Germaniae historica, Concilia, t. II. Hanovre, 1904-1908. Imbart de la Tour, Les Elections épiscopales dans l’Eglise de France, du ix au xii’siècle, Paris, 1891 ; Lesne, La Hiérarchie épiscopale (jSli-882), Paris, 1905, p. 13-16, 108-123 ; J. Doizé. Les Elections épiscopales en France ayant les concordats dans les Etudes, t. CVH (1906), p. 737-743 ; t. CVIII (1906), p. 38-45.

IV. Période féodale. — Au ix’siècle s’opère peu à peu dans la société féodale une transformation qui exerce une influence profonde sur les destinées de l’Eglise. Le besoin de protection de ses biens impose à l’Eglise la nécessité de recovirir à la recommandation, c’est-à-dire à la formalité par laquelle l’évêque, lorsqu’il recevait la délivrance de son temporel, plaçait les biens de sa mense sous le patronage et la protection du roi et mettait ses mains entre celles du souverain pour lui prêter serment de ûdélité. Vainement les conciles du ix’siècle protestèrent que le serment ainsi prêté ne créait aucun lien de vasselage, n’entraînait que la sujétion et la fidélité. Sous l’empire des événements et des circonstances, au X’siècle, la tradition du temporel aux évêques équivaut à la tradition d’un fief. Les évêques deviennent, en fait, des vassaux au même titre que les laïques ; les biens ecclésiastiques passent, dans l’estime des laïques, pour la propriété de celui qui les garantit ; conséquence plus grave, par une confusion presque inévitable, la remise ou la collation du temporel tend à être l’équivalent de la donation de l’évêché. Puis, comme à l’époque féodale les ducs et les comtes se substituent au pouvoir roj’al et accaparent les droits régaliens, la charge épiscopale passe, au sud de la Loire, sous la tutelle des petits suzerains. Dans un tel état de choses, l’élection disparait complètement. Le seigneur laïqne nomme son candidat, sans consulter qui que ce soit. Parfois, s’il appelle à l’église le chapitre cathédral, quekpies abbés voisins, des clercs ruraux ou encore des nobles laïques, ce n’est que pour sauver les apparences ; il est bien entendu que la personne agréable sera agréée. Quant au peuple, pendant la cérémonie du sacre, il se contente de prononcer un Volumus qu’il lui serait aussi peu gracieux qu’inutile de refuser.

Le privilège délecteur, qui pis est, assimilé en tout aux droits seigneuriaux, se convertit en un bien patrimonial, en une propriété de famille, qui se transmet par héritage, qui se met dans une corbeille de mariage, s’aliène, se vend, se gage, s’échange, se concède en fief. Enfin, pour réunir à la fois le domaine utile et le domaine éminent, les seigneurs petits ou grands vouent à l’épiscopat leurs cadets ou leurs bâtards ; des dynasties d’évêques se perpétuent en ligne directe, par un abus plus scandaleux encore.

La désignation des évêques, pratiquée aux ix’et —, Xe siècles par les puissances séculières, dégénère bientôt en une usurpation complète des prérogatives du pouvoir spirituel. Par suite de la confusion des idées, l’investiture laïque, qui prédomine partout au xie siècle, équivaut à l’institution canonique exercée directement de nos jours par les Papes. Avant la consécration, le prélat, qui par un plaisant euphémisme est dit élu, se présente au roi ou au seigneur" de cpii relève son évêché ; à genoux, devant lui, il place ses mains jointes dans celles de son suzerain et lui rend hommage pour l’Eglise dont celui-ci est le haut propriétaire ; la main droite sur l’Evangile et la gauche sur la poitrine, il lui jure fidélité ; après quoi, il reçoit le bâton pastoral et l’anneau pendant que le suzerain prononce des paroles significatives : « Accipe Ecclesiam, reçois cette Eglise. » Le duc ou le roi prétend si bien avoir conféré la charge pastorale, le soin des âmes, par la remise de l’anneau et de la crosse, que son candidat se dispense souvent longtemps de la consécration et gère les biens spirituels et temporels de l’éAêché dont il a été investi ; l’investiture seule sert de titre légal pour l’exercice de la juridiction canonique.

On conçoit que sous un tel régime les calculs humains, les ambitions, les cupidités aient recruté l’épiscopat et peui>lé l’Eglise d’une quantité de personnages ajant plus d’aptitudes pour le service de l’ost et de la chevauchée que pour celui de l’autel, et plutôt faits pour goûter uniquement les exercices de la chasse, les douceurs de la vie conjugale ou les plaisirs de la table. Il serait trop long de relater les plaintes qui s’élèvent de toutes x^ai-ts. Le mal est général. Un Hugues de Flavigxy, en 1074, avoue qu’en France presque tous les évêques sont arrivés par l’argent ou grâce à l’investiture, — perrari illic erant qui non essent aut simoniaci… aut per manum laicam investiti ; un Grégoire VII, en 1070, gémit sur le recrutement et les vices de l’épiscopat et écrit à son légat en France : Vix légales episcopos introitu et vita… invenio.

De la déchéance des mœurs ecclésiastiques à l’époque féodale, dans quelle mesure l’Eglise portet-elle la responsabilité ? La recommandation^ source de tous les maux, fut rendue nécessaire par les malheui’S des temps autant que la vassalité pour les laïques. Pour défendre ses biens, ses édifices religieux et ses monastères des déprédations et de l’incendie dont les menaçaient à tout instant les Arabes en Aquitaine, les Hongrois dans l’Est, les Normands partout ailleurs où la mer et les rivières pouvaient conduire une barque, l’Eglise fut obligée de recourir à la protection des puissants de la terre, mais dès le principe elle protesta hautement et énergiquement que ses biens, même ceux qu’elle devait à la générosité des rois, elle les possédait à titre définitif et iri’évocablement. Un écrit rédigé en synode pai’le clergé des provinces de Reims et de Rouen (858) contient ces mots catégoriques : x Nos églises ne sont pas de ces bénéfices dont un monarque peut disposer au gré de son caprice ; elles nous viennent du Seigneur et lui sont consacrées ; ces biens sont l’offrande des fidèles, le tribut des servantes et des serviteurs de Dieu poiu" la rançon de leurs péchés. » Le formulaire même du serment que prête l’évêque entre les mains du roi exclut formellement le vasselage, quoi qu’en prétende la théorie royale ; il inclut clairement et imiquement la fidélité, restreinte dans son extension par le caractère sacré du clerc : fidelis adjutor ero secundum meum ministerium. La lettre synodale, mentionnée plus haut, est très précise sur ce point :

« Nous, évêques, nous ne sommes pas comme les

séculiers qui peuvent se lier par le vasselage ; il est 1349

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des sej-ments que l’Evangile et l’autorité apostolique nous défendent de prêter. Les mains ointes du saint chrême et qui du pain et du vin mélangé d’eau font, par la prière et le signe de la croix, le sacrement du corps et du sang de Notre-Seigneur, il serait impie de les mettre entre les mains d’un séculier. Ce serait un crime encore que la bouche épiscopale, d’où découle la grâce qui ovnre le ciel, émit des serments pareils à ceux des laïques. » Les synodes luttèrent contre les abus, les dénoncèrent sans trêve, déposèrent lesévêques intronisés par les laïques. Malheureusement leurs efforts furent à peu près vains. Que pouvaient-ils contre la force brutale ? Si l’Eglise de France a tant souffert des prélats mondains, simoniaques, concubinaires, indignes, c’est qu’elle a presque totalement perdu le droit de choisir elle-même ses pasteurs. Vaines sont les lois ecclésiastiques qui lui reconnaissent ce droit, si les institutions laïques le lui enlèvent. D’ailleurs, si l’avilissement du clergé des x* et xi* siècles est incontestable, il ne faut pas exagérer ; il exista de très nobles figures d’évêques, en plus grand nondjre qu’on croit. Cette époque que l’on s’efforce de peindre avec de si sombres couleurs, n’a-t-elie j^as vu fleurir Cluny, Cîteaux, Clairvaux ?

Le désai-roi lamentable dans lequel se trouva l’Eglise émut vivement la Papauté qui, ne reculant devant aucun sacriflce, tentant un effort quasi surhumain, entreprit la tâche immense de changer les esprits et les mœurs, et entama pour la reconquête des anciennes libertés une lutte héroïque de trois quarts de siècle, restée célèbre dans l’histoire sous le nom de querelle des //u’es<// » r( ?s. Six papes moururent à la tâche : saint LÉON IX, XicolasII, Alexandre II, GnicGontE Vil, UuBAiN II, Pascal II ; le septième, CalixteII, conclut la paix avec les pouvoirs laïques en sauvegardant les droits respectifs aux deux adversaires.

LÉox IX au concile de Reims (lo^g) inaugure la série des dépositions d’évêques simoniaques et les mesures de réforme ; les exécutions se poursuivent dans les conciles de Rouen, Toulouse. Vienne, Tours, Avignon, Ximes, Poitiers, Autun, Paris, Lyon, Troyes, qui sont encouragés dans leur œuvre par la législation des synodes romains de 1069, 1060, io63, I0'y4> 10-5, 1078, 1080 et logy.

Pour activer la réforme et réchauffer le zèle, Rome délègue en France des légats, Hildebrand, Etienne, Pierre Damien, Hugues de Die, Lambert d’Arras, Amat d’Oloron, qui, quoi([ue traqués, trahis, vilipendés par les conteMq>orains, entravés par un violent mouvement de contre-réforme, travaillent sans relàclie à la restauration des mœurs, non sans toutefois se prémunir d’excès regrettables.

Dans un synode romain du Carême de 1076, Grégoire VII attaqua vigoureusement l’investiture et déclara nulle la nomination d’un évêque par un laique. Les sj’nodcs suivants frappèrent d’excommunication les princes assez téméraires pour enfreindre les lois ecclésiastiques. Les pouvoirs publics, surtout en AUemag-ne, ne consentirent i)as aisément à renoncer aux privilèges qu’ils s’étaient indùnu-nt attribués. Une lutte terrible éclata entre eux et la Papauté. Si celle-ci fail)lit un instant à Sutri(iiii), elle se ressaisit le 23 mars 1 1 12, et linalcmcnt gagna la bataille au concordat de Worms (1 122). Dès le début du xii" siècle, en France, les nominations royales avaient lieu plus rarement ; Louis VII y renonce, peut-on dire, quasi tacitement. Les élections par les chapitres cathédraux reparaissent. Après que l’élu a été consacré et investi de ses pouvoirs spirituels par la crosse et l’anneau, il est confirmé dans sa dignité par le roi qui, sans exiger la tradition des symboles, reçoit son serment de fidélité et d’hommage, non de vassalité, lui délivre son temporel et ordonne la main levée des régales ; c’est ce que l’on appelle, en iangçige juridique, la concessio.

Ainsi, si l’Eglise de France a connu de grandes déchéances à l’époque féodale, elle doit sa rénovation à une série de prélats qui, par leur plume ou leur parole, propagèrent les idées de réforme, à Yves de Chartres, à Humbert de Blaxche-Selve, à Hugues de Fleury, à Honorius d’Autux, à Geoffroi de Vendôme… Mais l’honneur suprême revient à Rome, qui al>olit l’investiture spirituelle et rétablit les élections. N’est-il pas réconfortant de voir une société panser elle-même et guérir ses plaies quelque profondes qu’elles aient été, une Eglise sacrifier tout à son salut ?

Sources. — On trouvera l’indication des sources très nombreuses pour cette période dans Lavisse et Rambaud, Histoire générale du iv^ siècle à nos jours, Paris, 1898, t. II, p. 115-116, et dans Anton Scharnagl, Der Begriff der Investitur in den Quellen und der Litteratur des Investiturstreites, Stuttgart, 1908 (ce ti*aA-ail excellent supplée tout ce qui a été écrit sur la querelle des investitures).

Bibliographie. — F. Mourret, Histoire générale de l’Eglise, t. II, L’Eglise et le Monde barbare, Paris, 1910 ; Lavisse et Rambaud, 0/7. c ; V., t. II, p. 68-1 15-A. Luchaire, Manuel des Institutions françaises, Paris, 1892, p. 29-50 et 272-278 ; Histoire des Institutions monarchiques de lu France sous les premiers Capétiens, t. II, p. 52 et sqq. Paris, 1891 ; J. Doizé, Les élections épiscopales en France avant les concordats dans les Etudes, t. CVIII (igo6), p. 45-54 et les élections épiscopales en France et l’Investiture laïque, ibidem, t. CVIII (1906), p. 359-384 ; E. Vacandard, La déposition des évêques dans la Revue du clergé français, t. LV(1908). p. 388-402, 666-687 ; Inibart de la Tour, La Polémique religieuse et les pubticistes à l’époque de Grégoire VII dans Questions d’histoire sociale et religieuse, Paris, 1907. p. 225-266 ; Brussel, Xouvel examen de l’usage général des fiefs, Paris, 1750 ; Delarc, Grégoire VII et la Bé forme de l’Eglise au xi « siècle, Paris, 1889-1890 ; U. Robert, Cfl7/.17e //, Paris, 1891 ; U. Chevalier, au mot. Investiture, dans le Bépertoire des Sources historiques du Moxen Age, Topo-Bibliographie, t. II, col, 1513, Paris, 1894-1899 ; Héfélé, Histoire des Conciles, t. VII- VIII ; A. Degert. Un grand évêque gascon, Amat d’Oloron dans Revue de Gascogne, juillet-août 1909 ; G. Drehmann. Papst Léo IV und die Simonie. Ein Beitrag zur L’ntersuchungen der Vorgeschichte des Investiturstreites. Leipzig, 1908.

V. Les élections épiscopales aux XII XIII’et XIV siècles. — Le neuvième concile œcuménique de Lalran(1123) rétablit les élections épiscoi)ales. « Que nul ne consacre quelqu’un évêque, si ce nest qu’il ait été élu eanoniquement « ; tel était le principe posé par le dixième canon qui, par surcroît, prononçait la peine de déposition, sans espoir de réintégration, contre le prélat consécrateur et le prélat consacré, non élu régulièrement. A qui profita le retour aux élections ? Au début, le peuple, les laïques importants, le clergé composèrent les assemblées d’électeurs ; au xiie siècle, une transformation s’opère graduellement aux dépens du ])euple, des seigneurs laïques, des ecclésiasliquesdela ville ou des champs et des religieux délégués par les monastères du di(jcèse n’ai)parlenant pas au chapitre calhédral, qui tous sont peu à peu expulsés des élections par une aristocratie d’Eglise, par les chanoines.

Au xiu’siècle la révolution est accomplie ; les clia])ilres cathédraux sont seuls détenteurs du pouvoir électif. Que les électeurs évincés de leurs prérogatives aient opposé une vive résistance et n’aient 1351

ELECTIONS EPISCOPALES

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reculé ni devant le meurtre, ni devant les séditions, ni devant les attaques à main armée, c’est ce que les chroniqueurs ne manquent pas de nous raconter. Que cet évincement ait porté de bons fruits, la chose est incontestable. On pourrait dresser une longue liste des inconvénients que comportait la consultation du populaire, facile à égarer, à corrompre ou à flatter. A Orléans, l’élu, déplaisant au peuple, est assassiné lors de la prise de possession de son siège. Malgré l’opposition du clergé, Renaud de Martigné, personnage aussi peu recommandable que possible, l’idole d’une foule qu’il a grassement payée, gouverne vingt ans l’église d’Angers…

Aux xu* et xiii’siècles le pouvoir royal ne se désintéresse pas des élections épiscopales : il continue à autoriser la tenue du collège électoral et, si l’élu lui agrée, il conlirme le décret d’élection et permet qu’on procède à la consécration. Toutefois, son ingérence dans les nominations d’évêques n’est plus caractérisée parles abus que les âges précédents avaient connus ; elle n’est ni envahissante, ni injuste.

Si l’élection tombe tout entière aux mains des chanoines, elle est minutieusement réglée : elle peut avoir lieu de trois façons : par compromis, par scrutin, par inspiration, selon que le collège électoral s’en remet au choix de deux ou trois des électeurs, préfère exprimer lui-même son vote ou accepter la candidature d’un prélat dont le nom est sm- toutes les lèvres. Si bien réglé que soit le mode d’élection des évêques, il laisse povirtant subsister la possibilité d’intrigues au sein même des chapitres cathédraux, de compétitions elfrayantes, de capitulations peu honorables de la part des élus et non exemptes de simonie, de schismes longs et désastreux en cas de mésintelligence survenant entre les électeurs, de vacances de sièges prolongées au détriment du bien des âmes et de la bonne gestion des menses. En partie pour remédier à ces inconvénients, le Saint-Siège commence dès le xii’siècle à s’immiscer dans les élections, à nommer directement les évêques ou à les conlirmer dans leurs cliarges. Au xiii’siècle, le nombre des prélats institués par les papes devient de plus en plus considérable ; au XIV’siècle, depuis Clément V jusqu’à la soustraction d’obédience à Benoit XIII (1898), les papes d’Avignon se réservent le droit de pourvoir à la presque totalité des évêchés français et l’exercent effectivement, ainsi que le témoigne copieusement et surabondamment la Ilierarchia cathoUca Medii Aevi, Munster, 1898, dressée par le P. K. Eubel d’après les Archives du Vatican. Le principe d’élection iiroclamé jadis par les conciles disparaît complètement. Les chapitres cathédraux se hasardent-ils à procéder à une élection, leurs élus sont rejetés par les Papes qui nomment des candidats de leur choix, ou sont contirmés en dignité après que leurs élections ont été cassées. Les résistances au Saint-Siège sont vaines ; la centralisation de l’Eglise est tellement avancée qu’elles ne peuvent être d’aucune efficacité.

Si lu Papauté anéantit les droits des chapitres, elle s’entend amicalement avec ceux-ci ; elle agrée volontiers le nom du candidat qu’ils lui soumettent avec respect, quand cela lui est loisible. Bien souvent, si elle ne tient pas compte des préférences canoniales, c’est que celles-ci sont battues en brèche par le roi qui désigne son candidat par le moyen d’ambassadeurs, de courriers ou de lettres, dont une adressée par Charles VI à Benoît XIII, que je publiai naguère {Une Lettre close inédite de Charles VI, dans le Moyen Age, 1906, p. 301-303), peut servir de modèle. En pratique, au xive siècle, il existe comme une sorte de concordat tacite entre les Papes, d’une part, et, de l’avitre, les pouvoirs publics, les grands du

royaume, les cc^latcurs ordinaires et les corps constitués, comme les Universités.

On a incriminé beaucoup la conduite des papes d’Avignon en matière d’élection ; l’Eglise gallicane leur a durement reproché leur ingérence dans la gestion des fonctions épiscopales ; des plaintes acerbes ont été maintes fois fornuilées par les écrivains qui depuis Guillaume Duuand de Mcnde jusqu’à la phalange des universitaires de Paris, lors du Grand Schisme d’Occident, n’ont cessé de réclamer le retour à l’ancienne discipline usitée dans l’Eglise au xiii^ siècle. Il convient d’affirmer que les nominations directes par le Saint-Siège furent un bienfait pour l’Eglise, un remède réel aux maux provoqués par les élections épiscopales. A Constance, pour ne citer qu’un exemple, du 19 août 1 3 18 au i" octobre 1322, le siège demeure vacant, faute d’entente entre les chanoines. Ailleurs, les membres des chapitres, profondément divisés entre eux. ne reculent pas devant la perspective d’affliger leur église de schismes. En Gascogne, par leurs appels continuels à la cour de Rome, les chapitres ont attiré l’attention de la papauté sur la situation déplorable des églises privées de pasteurs et dont la vacance durait parfois cinq ou six ans. (A. Clergeac, Les nominations épiscopales en Gascogne aux xiii’et xiv° siècles dans Bévue de Gascogne, 1906, p. 49-57, 145-160.) Somme toute, si le Saint-Siège confisque le droit de nommer les évêques au détriment des chapitres, ceux-ci sont responsables de la déchéance à laquelle ils sont réduits, parce que la discorde règne dans leur sein à l’état endémique, des abus variés vicient trop fréquemment les élections et la décadence de l’autorité des métropolitains s’accuse de plus en plus.

On a encore reproché aux papes de n’avoir capté le droit de pourvoir aux évêcliés que dans un but liscal. Quoi qu’il en soit de ce reproche, les frais de provision papale étaient de beaucoup inférieurs à ceux d’une élection qui entraînait une procédure longue, compliquée et fort coûteuse, et qui trop souvent occasionnait des procès interminables.

Sources. — Les registres des papes des xixi’et xiv" siècles, publiés par l’Ecole française de Rome ; Jaffé-Potthast, Regesta Pontificum Romanorum, Berlin, 1871-1874 ; P. Pressuti, Regesta Ilonorii Papæ ///, Rome, 1888 ; Regestuni démentis Papæ V, Rome, 18851888 ; Héfélé, op. cit., t. VIII-IX.

Bibliographie. — J. Doizé, L’élection épiscopale et les chapitres cathédraux au xiii^ siècle, dans les Etudes, t. CIX (1906), p. G27-656 ; J. M. Caffrey, Irish episcopal élections in the niiddle âges, dans The Irish theological Quarterly, t. II, p. 203-218 ; A. Cartellieri, Regesta episcoporum Constantiensium, Innsbruck, 1894-1902 ; B. Monod, L’Eglise et LEtut au^W^ siècle. L’élection épiscopale de Beauvais de 1100 à llOù. Etienne de Garlande et Galon. Paris, 1904 ; A. Gottlob, Die Servitientaxe im 13. Jahrhundert. Stuttgart, 1908 ; C. H. Haskins, Knightseryice in Xormandy in the eleventh century dans English historical Revien ; t. XXII (1907), p- 630649 ; E. Roland, Les chanoines et les élections épiscopales du xi° au xiV siècle. Etude sur la restauration, révolution, la décadence du pouvoir capitulaire, Aurillac, 1909 ; Der Traktat des Laurentiusde Somercote, Kanonikus von Chichester, Hier die Vornahme von Bischofsnahlen (1254), Weimar, 1907 ; P. Viollet, Les élections ecclésiastiques au Moyen Age d’après Guillaume de Mandagout, dans Bévue catholique des Eglises, t. IV (1907), p. 65-91. (M. Viollet donne le résumé d’un excellent formulaire de l’électevu- au xiii^ siècle, composé avant 1 300 par Guillaume de Mandagot et intitulé : Practica 1353

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eleclionum et posialafioniiin siihtiliter composita.) C. Port, Le Ih’re de Guillaume le Maire clans la Collection des Documents inédits, Mélanges historiques, t. II, Paris, 1877 ; K. Eubcl, Zum pâpstliclien Besenations- und Pro'>-isions<.esen dans RômischeQuarialscJirift, t.lU118^’, ), p. 185 ; E. GôUer, Die Einnahmen dev apostolisclien Kammer unter Johann. XXII, Paderborn. 19 10, p. 10^-bÇ)^, G52-691 ci passim. (Cet ouvrage rectifie bon nombre d’assertions émises par A. Goltlob, op. cit., et est de I)remière importance pour Tliistoire des interventions pontificales dans les élections épiscopales.)

G. MOLLAT.