De la religion considérée dans ses rapports avec l’ordre public et civil/I/II


CHAPITRE II.

Que la religion, en France, est entièrement hors de la société politique et civile, et que par conséquent l’état est athée.


La Révolution française, dont les causes remontent beaucoup plus haut qu’on ne se l’imagine généralement, ne fut qu’une application rigoureusement exacte des dernières conséquences du protestantisme, qui, né des tristes discussions qu’excita le schisme d’occident, enfanta lui-même à son tour la philosophie du dix-huitième siècle. On avoit nié le pouvoir dans la société religieuse, il fallut nécessairement le nier aussi dans la société politique, et substituer dans l’une et dans l’autre la raison et la volonté de chaque homme, à la raison et à la volonté de Dieu, base immuable, universelle de toute vérité, de toute loi et de tout devoir. Chacun dès lors ne dépendant plus que de soi-même, dut jouir d’une pleine souveraineté, dut être son maître, son roi, son Dieu. Tous les liens qui unissent les hommes entre eux et avec leur auteur étant ainsi brisés, il ne resta plus pour religion que l’athéisme, et que l’anarchie pour société.

Les affreuses proscriptions qui ensanglantèrent la France à cette époque de crime, proscriptions qu’on a depuis appelées des égarements, révélèrent tout ce qu’il y avoit au fond des doctrines philosophiques, dont le triomphe, proclamé au milieu des ruines, sur l’échafaud où montoient chaque jour et le prêtre, et le noble, et le savant, et le riche, et le pauvre, et l’enfant même, sembloit être une orgie de l’enfer.

Ces épouvantables horreurs renfermoient dans leur excès même le terme de leur durée. Le meurtre s’arrêta, mais les doctrines restèrent ; elles n’ont pas un moment cessé de régner : leur autorité, loin de s’affoiblir, se légitime de jour en jour. Elles deviennent une espèce de symbole national consacré par les institutions publiques, et révéré de ceux-mêmes qui l’avoient long-temps combattu. Dans l’ordre politique, nous en sommes encore, sous des formes et des noms différents, à la pure démocratie ; elle gouverne et administre selon l’esprit qui lui est propre, et d’après les maximes du droit philosophique qui a fait la révolution. Partout on en retrouve les conséquences, au grand étonnement de ceux qui croient vivre dans un état chrétien, sous un gouvernement monarchique, et qui, dans l’erreur de leur esprit, s’en prennent injustement aux volontés particulières de quelques hommes, de ce qui n’est que le résultat naturel, inévitable des principes et des choses.

Buonaparte, qu’il faut louer de ce qu’il a fait de bien, mit fin, par le concordat, aux persécutions religieuses du directoire et de la convention. Il rendit aux catholiques le libre exercice de leur culte, mais par un simple acte de tolérance, ou de protection bornée aux individus ; l’état, pendant son règne, n’en demeura pas moins athée ; et rien, depuis, n’a été changé à ce qui existoit sous ce rapport.

Combien de fois n’a-t-on pas remarqué que l’on chercheroit en vain le nom de Dieu dans nos codes, seul monument de ce genre où l’homme apparoisse pour commander à l’homme en son propre nom. Si ce recueil d’ordonnances humaines passoit aux siècles futurs, sans qu’aucun autre souvenir de notre temps leur parvînt, ils se demanderoient avec effroi si l’idée de la cause suprême, du souverain législateur, s’étoit donc perdue chez ce peuple ; et méditant l’oubli profond dans lequel il est tombé, ils s’efforceroient de jeter encore un voile plus épais sur sa mémoire.

La charte, il est vrai, déclare que la religion catholique est la religion de l’état ; mais que signifient ces paroles ? Et comment y voir autre chose que l’énonciation d’un simple fait, savoir, que le plus grand nombre des français professe la religion catholique, lorsque cette même charte déclare aussi que l’état accorde une égale protection à tous les cultes légalement établis en France ?

Et, de fait, les ministres de ces cultes divers ne sont-ils pas nommés, ou au moins approuvés par l’état ? Ne reçoivent-ils pas de lui une rétribution ?

N’alloue-t-on pas chaque année des fonds pour l’entretien et pour la construction de leurs temples ? Ne jouissent-ils pas d’autant de priviléges que le clergé catholique ? Ne sont-ils pas même à certains égards traités avec plus de faveur ? Or, l’état qui accorde une protection égale aux cultes les plus opposés n’a évidemment aucun culte ; l’état qui paie des ministres pour enseigner des doctrines contradictoires n’a évidemment aucune foi ; l’état qui n’a aucune foi, ni aucun culte, est évidemment athée. Ce sont là des choses trop claires pour qu’on puisse les contester ; et aussi ont-elles été solennellement reconnues, en 1819, par le tribunal institué pour empêcher que nos lois ne reçoivent de fausse interprétation.

« Il s’agissoit de savoir (nous citons le Conservateur) si l’autorité publique pouvoit exiger de chaque citoyen des témoignages extérieurs de respect pour la religion de l’état. L’avocat de la partie appelante soutint que ce seroit violer la liberté des cultes établie par la charte ; que, dans l’esprit de nos lois, cette liberté devoit s’étendre à toutes les religions qu’il plairoit à chaque individu de se former, sans que l’état lui-même en adoptât aucune. Et comme on avoit montré, à l’occasion d’un mémoire publié précédemment par le même avocat, que l’athéisme légal étoit une conséquence nécessaire de l’interprétation qu’il donnoit à la charte, il lui a fallu, pour l’intérêt de sa cause, avouer hautement cette conséquence, et même s’en prévaloir, comme du principe fondamental de la décision que le tribunal alloit rendre. Oui, a-t-il dit, la loi en France est athée, et doit l’être

« Toutes les sections de la cour de cassation, réunies et présidées par M. le garde des sceaux, ont rendu un jugement conforme aux conclussions de M. Barrot, malgré l’éloquence énergique de l’illustre défenseur de Louis XVI, et la vive opposition de plusieurs conseillers : et quand ils ont demandé que le mémoire où se trouvent les paroles qu’on vient de lire fût censuré, on leur a répondu, avec raison, que les deux arrêts seroient contradictoires ; et la doctrine de l’athéisme légal a triomphé [1]. »

Les esprits alors étoient frappés de ce caractère hideux imprimé à nos lois par la révolution.

M. de Chateaubriand écrivoit à la même époque : « Aujourd’hui, c’est le ministre de la justice qui combat jusqu’au nom de la religion, qui écarte de nos transactions politiques la loi divine, comme peu nécessaire sans doute aux règles humaines. Il est tout simple alors que l’éducation ressemble à la religion ; il est inutile de créer des hommes croyants pour des lois athées [2]. ». On s’est fort calmé depuis ce temps-là ; tant les hommes se font à tout ! Et puis l’on ne sauroit penser perpétuellement à Dieu ; il faut bien aussi penser un peu à soi ; c’est, dans notre siècle, le zèle qui s’use le moins, et il y a souvent lieu d’admirer toutes les formes qu’il sait prendre, et toutes celles qu’il sait quitter.

L’esprit de notre législation et les principes qui en sont le fondement jettent quelquefois les hommes qui gouvernent en d’étranges embarras, lorsqu’ils essaient de concilier ces principes athées avec le besoin de l’ordre, et avec les vœux de la partie de la nation restée chrétienne. Rien de plus instructif à observer que cette espèce de combat entre l’ancienne foi, la foi du genre humain, et les maximes nouvelles que la philosophie a données pour base à la société. Deux projets de loi, l’un sur le sacrilége, l’autre sur les communautés religieuses de femmes, ont été présentés aux chambres en 1825.

Les tribunaux n’avoient pu jusqu’alors punir les vols commis dans les églises, parceque, d’après nos codes, la maison de Dieu étoit considérée comme inhabitée. en 1824, le gouvernement, effrayé du grand nombre de vols sacriléges qui se commettoient, proposa de l’assimiler aux lieux qui servent d’asile à nos animaux domestiques, ou, suivant la juste expression de M. l’évêque de Troyes, de l’élever à la dignité d’une étable ! On avoit soigneusement exclus de ce projet de loi le mot de sacrilége, et si l’on s’est cru obligé de le laisser paroître dans la loi de 1825, en revanche on y chercheroit inutilement le nom de Dieu, parcequ’en effet le sacrilége, selon les auteurs du projet, n’est pas un crime contre Dieu, mais contre les opinions, les sentiments et les croyances des peuples.

La discussion dans la chambre des pairs ayant porté principalement sur la nature et le degré des peines qu’on infligeroit aux malheureux qui se rendent coupables de sacrilége, nous sommes bien aises de dire ici que la religion étoit tout-à-fait étrangère à cette question. Elle a miséricorde pour tous ceux qui se repentent, et même pour ceux à qui la société ne peut ni ne doit pardonner. Que celui qui a reçu le glaive use du glaive pour faire respecter Dieu et sa loi, c’est son devoir, car nul ordre n’existeroit sans cela sur la terre. Mais la religion n’a point de bourreaux ; et quand le crime, poursuivi au dehors par la justice humaine, au dedans par le remords, ne sait plus où se réfugier, elle lui ouvre son sein, et là encore il trouve et la paix et des espérances immortelles.

Toutefois ce seroit une profonde et dangereuse erreur de conclure de là, contre l’exemple universel des peuples anciens et des nations anciennes, que la société abuse du droit de vie et de mort qu’elle a sur ses membres, lorsqu’elle punit le sacrilége de la peine capitale ; et nous avons peine à comprendre comment ces paroles ont pu être prononcées devant la chambre des pairs.

« N’arrêtez pas mes regards sur la dernière conséquence de la loi, ou vous me ferez frémir. La voici tout entière, cette dernière conséquence : l’homme sacrilége, conduit à l’échafaud, devroit y marcher seul et sans l’assistance d’un prêtre : car que lui dira ce prêtre ? Il lui dira sans doute, Jésus-Christ vous pardonne : et que lui répondra le criminel ? Mais la loi me condamne au nom de Jésus-Christ [3]. »

Ce sophisme n’étoit pas digne de celui qui se l’est permis. Un enfant répondroit que l’homme ne pouvant condamner justement l’homme à mort, qu’en vertu d’un pouvoir au-dessus du sien, toute sentence de mort, si elle n’est pas un meurtre, est rendue au nom de Dieu ; qu’il ne faudroit donc non plus jamais parler de Dieu à aucun criminel conduit à l’échafaud, à moins qu’on ne pût lui dire : c’est l’homme seul qui vous condamne ; on va vous assassiner, et c’est pourquoi vous pouvez, sans commettre votre raison, vous réconcilier avec Dieu et croire qu’il vous pardonne. Tout cela montre ce que deviennent les lois, et l’esprit des lois, et celui des législateurs, sous les gouvernements athées.

Et remarquez les progrès que ce genre d’athéisme fait parmi nous d’année en année. En 1824, on avoit demandé que, dans la loi sur le sacrilége, on ne parlât que de la religion catholique, apostolique, romaine, sauf à statuer, par une autre loi, sur les vols commis dans les synagogues et les temples protestants. En 1825, aucune voix ne s’est élevée dans la chambre des pairs, qui compte treize évêques dans son sein, pour réclamer cette séparation ; de sorte qu’il a été légalement reconnu, sans la moindre opposition, qu’enlever dans un prêche calviniste une table, un banc, une nappe, ou une bible dans une synagogue, étoit un véritable sacrilége ; par conséquent, que les objets employés à ces divers cultes, ne sont ni plus ni moins sacrés que ceux à l’usage du culte catholique ; que dès lors, l’état considère tous ces cultes comme également vrais, ou plutôt comme également faux ; c’est-à-dire, que l’état s’est de nouveau déclaré athée.

Il ne faut assurément pas de grands efforts d’esprit pour comprendre une chose si claire : mais si l’on souhaite de plus l’aveu précis du gouvernement, nous le produirons.

Dans un discours extrêmement remarquable, prononcé devant les députés, un homme d’un mérite incontestable et d’une rare habileté de raisonnement, a réduit à un petit nombre de questions aussi simples qu’importantes, toute la controverse qu’a fait naître la loi sur le sacrilége. On ne saurait être plus loin que nous le sommes de partager les opinions de M. Royer-Collard, mais nous devons avouer que dans ce siècle si fertile en sophistes niais, on est heureux de rencontrer un adversaire dont les idées sont liées entre elles, qui part de principes nettement posés, en admet les conséquences, au moins presque toujours, et avec qui l’on peut dès lors discuter sans dégoût.

En attaquant le projet de loi, il commence par prouver d’une manière invincible que les dispositions pénales qu’il contient, sont, au plus haut degré, iniques, odieuses, impies, si la loi ne suppose pas la vérité des dogmes d’où dépend la réalité du sacrilège dans chaque cas particulier ; qu’ainsi, par exemple, s’il n’est pas légalement vrai que Jésus-Christ, Dieu et homme, soit présent sous les espèces consacrées, le supplice infligé aux profanateurs des saintes hosties n’est qu’une épouvantable atrocité, un forfait légal, digne de l’exécration de tout homme à qui il reste une ombre de conscience.

Mais comme cette foi publique et sociale exclut évidemment une égale protection de tous les cultes, et que M. Royer-Collard semble confondre dans sa pensée cette protection égale avec la tolérance civile, l’état, selon lui, ne doit adopter aucuns dogmes, ni professer aucune foi. Pour user de ses propres expressions, « l’alliance que l’état forme avec la religion, de quelque manière qu’elle soit conçue, ne sauroit comprendre de la religion que ce qu’elle a d’extérieur et de visible. La vérité n’y entre pas, elle est temporelle, rien de plus. »

Afin d’établir cette maxime, qu’on pourroit traduire ainsi : L’état doit être athée, rien de plus, l’orateur ajoute : « Est-ce qu’on croit, par hasard, que les états ont une religion, comme les personnes ; qu’ils ont une âme et une autre vie où ils seront jugé selon leur foi et leurs œuvres ? »

Voilà, certes, une bizarre demande : ce sont de ces choses, comme Rousseau en fournit tant d’exemples, qui échappent aux plus habiles, quand ils se sont une fois engagés à soutenir quelque principe faux. Car, du reste, M. Royer-Collard sait aussi bien que nous que, si jamais personne n’imagina que les états aient une âme et une autre vie ils seront jugés selon leur foi et leurs œuvres, tout le monde comprend à merveille qu’un état forme un être moral, dont les maximes, les croyances, les doctrines, sont exprimées par ses actes publics et principalement par sa législation. Il faudroit pour nier cela renverser le langage humain. Si les états n’avoient point, en ce sens, une religion, ils n’auroient point non plus de morale, du moins obligatoire, puisque la morale n’a de sanction positive et dogmatique que dans la religion [4]. Or, sans morale, je dis sans morale professée publiquement, et reconnue par les lois, concevroit-on seulement l’idée de justice appliquée par l’état aux rapports des hommes entre eux dans la société ? Nous nous abstiendrons de montrer toutes les conséquences de l’erreur que nous combattons en ce moment, et sur lesquelles il y a quelque lieu d’être surpris que M Royer-Collard ait fermé les yeux.

L’horreur que l’athéisme inspire naturell ement, l’a fait tomber dans la seule contradiction qu’offre son discours. il s’en faut bien, dit-il, que la loi française soit athée. Si la loi française n’est pas athée, elle reconnoît donc l’existence de Dieu, il y a donc au moins une vérité légale ; il est donc faux que la vérité n’entre pour rien dans l’alliance de l’état avec la religion, que la loi humaine ne participe point aux croyances religieuses, qu’elle ne les connoît ni ne les comprend. Je m’étonne que M. Royer-Collard n’ait pas vu que, ce principe admis, toute son argumentation contre ses adversaires et leur projet de loi, croule par le fondement ; car si l’on avoue que la loi peut et doit professer une vérité religieuse, une seule, elle doit et peut les professer toutes : en d’autres termes, si l’état peut avoir une religion, il doit en avoir une, et par conséquent la vraie. Que si, au contraire, l’état n’adopte aucune religion, si la vérité n’entre pour rien dans la protection que nos lois accordent aux différents cultes, si ces lois ne consacrent, n’admettent comme vraies aucunes croyances, j’en adjure tous les hommes qui entendent la valeur des mots, ces lois sont athées.

Le motif pour lequel M. Royer-Collard s’oppose à ce que la loi reconnoisse aucune vérité religieuse, c’est qu’il s’ensuivroit, selon lui, que toutes les religions d’état seroient également vraies, ou qu’il y auroit autant de vérités que de religions d’état. « Bien plus, ajoute-t-il, si dans chaque état, et sous le même méridien, la loi politique change, la vérité, compagne docile, change avec elle. Et toutes ces vérités, contradictoires entre elles, sont la vérité au même titre, la vérité immuable et absolue… On ne sauroit pousser plus loin le mépris de Dieu et des hommes : et cependant telles sont les conséquences naturelles et nécessaires du système de la vérité légale. »

Nous recueillons avec empressement l’aveu que contiennent ces paroles. Appliquées au système protestant, dont l’examen particulier est, comme on le sait, la base, elles sont d’une justesse rigoureuse ; mais il n’en est pas ainsi de la religion catholique, qui repose sur le principe absolument opposé.

Dans cette invariable religion, aucun individu ne crée la vérité, ou ne la détermine par son jugement ; mais il la reçoit sans discussion d’une autorité toujours vivante et parlante, spirituelle par sa nature, et infaillible même humainement, puisqu’il n’en est point de plus élevée sur la terre.

De même aussi l’état ne crée point la vérité ou ne la détermine point par son jugement ; mais, comme l’individu, il reconnoît cette loi immuable des esprits et s’y soumet, en écoutant ce qu’enseigne l’autorité indépendante, universelle, perpétuelle, qui la promulgue sans interruption.

Ainsi il ne peut y avoir en matière de religion, n i même, si on l’entend bien, dans quelque ordre d’idées que ce soit, deux vérités contradictoires entre elles, que par une violation du principe catholique.

Dans le système protestant, au contraire, chaque individu crée la vérité ou la détermine par son jugement ; d’où il suit que les vérités les plus contradictoires entre elles, sont la vérité au même titre, la vérité immuable absolue, ou qu’il n’existe aucune vérité : et la même chose a lieu pour l’état.

Ici reviennent, avec une force accablante, toutes les conséquences si admirablement déduites dans le discours que nous examinons, et qui conduisent elles-mêmes non moins nécessairement à une conséquence dernière, savoir, que le système d’où elles découlent, le système protestant ou philosophique, détruit, pour les individus comme pour les états, toute vérité sans exception, et que l’athéisme absolu, qui en est la suite inévitable, en est aussi le fonds essentiel.

L’anxiété douloureuse qui tourmente le monde, les mouvements convulsifs qui l’ébranlent, ne sont que le résultat de la lutte établie entre le protestantisme, parvenu à son terme extrême, et la religion catholique, c’est-à-dire entre l’athéisme et ses conséquences manifestées partout, dans les lois, dans les mœurs, et la doctrine contraire qui lui dispute et les mœurs et les lois. En cet état de choses, il est impossible de séparer l es questions politiques des questions religieuses ; leur étroite liaison oblige de les traiter ensemble ; c’est une nécessité indépendante des passions et des intérêts personnels, par lesquels on cherche trop aujourd’hui à tout expliquer. Et ce que nous disons ici est un fait tellement évident qu’il frappe tous les esprits capables d’observation. Il n’a point échappé à M. Royer-Collard. « De même, dit-il, que, dans la politique, ou nous resserre entre le pouvoir absolu et la sédition révolutionnaire, dans la religion, nous sommes pressés entre la théocratie et l’athéisme. » Ce qui signifie que, dans la politique, on cherche vainement un milieu entre la démocratie absolue ou l’anarchie, et l’unité d’un pouvoir indépendant, de qui seul peut émaner une hiérarchie sociale qui le limite sans l’anéantir ; de même que, dans la religion, on cherche vainement un milieu entre l’athéisme et la doctrine catholique. Au fond, dans la religion comme dans la politique, on se travaille pour résoudre un problème insoluble, qui consiste à trouver une autorité qui ne soit pas une autorité : l’orgueil, qui ne sauroit se résigner à obéir, ne veut point de la véritable ; on la repousse de la politique sous le nom de pouvoir absolu, et sous le nom de théocratie, de la religion. Je ne sache point d’expérience plus instructive ; mais quelle expérience instruisit jamais les hommes ?

Dans cette position extraordinaire, les uns, emportés par les conséquences du principe athée, détruisent, jusque dans leurs derniers éléments, la société religieuse et la société politique que Dieu lui-même a unies par des liens indissolubles ; et les autres, pressés du besoin de retrouver une société véritable, parcequ’il n’y a pour l’homme de vie que là, se concentrent forcément dans la seule société qui subsiste aujourd’hui, l’église catholique, apostolique, romaine, hors de laquelle il n’existe plus ni ordre, ni vérité. Mais qu’elle cherche à élever un empire temporel, que le prêtre aspire à être roi, ce seroit aussi trop d’extravagance que de soutenir sérieusement une pareille pensée. L’église a sans doute des droits en ce monde, puisqu’apparemment Dieu en a, puisque Jésus-Christ a dit : Toute puissance m’a été donnée au ciel et sur la terre [5] ; mais elle ne réclame d’autre domination qu’une domination spirituelle, et celle-là ne lui sera point ravie. Sûre d’elle-même, elle sait que sa durée sera éternelle. Les hommes ne peuvent rien pour elle, ni contre elle ; mais elle peut tout pour les hommes, et son désir si calomnié, seroit de les rappeler dans les voies du bonheur et de la paix, en formant de nouveau avec l’état une alliance, non pas de budget [6], mais de vérité, de croyances, d’institutions et de lois.

Rien n’étoit plus éloigné des pensées du ministère qu’une semblable alliance : de toutes les accusations, ce seroit celle qu’il redouteroit le plus. M. le garde des sceaux, répondant à M Royer-Collard, défendit les dispositions pénales de la loi, en niant qu’elle contînt un acte de foi, et qu’il s’ensuivît qu’il existe des vérités légales. « La législation, dit-il, n’a jamais pensé à autre chose qu’à un acte politique [7]. » M. le ministre des affaires ecclésiastiques, que nous nommons ici à regret, développa la même doctrine en des termes encore plus forts. Nous sentons avec douleur que, pour être cru, il est nécessaire de citer ses propres paroles ; les voici, telles que les rapporte un journal ministériel : « La charte dit encore que la religion catholique est la religion de l’état. Or, l’état n’est pas seulement dans la multitude qui la professe ; il est dans le roi, dans la famille royale, dans les grands corps politiques et judiciaires : c’est donc politiquement que l’état professe la foi catholique, et, par suite, le dogme sur lequel elle repose, celui de la présence réelle… Il ne s’agit pas de savoir si la religion est vraie, il s’agit de savoir si elle est nationale [8]. »

Quoi ! Que Jésus-Christ soit ou non présent dans les hosties consacrées, il suffit que le roi, la famille royale, les grands corps politiques et judiciaires, croient à la réalité de cette présence, pour qu’on puisse justement condamner au supplice des parricides un malheureux qui n’aura, selon vous, manqué de respect que pour un morceau de pain peut-être ! Et ce qui passe tout le reste, on soutiendra cette doctrine pour maintenir l’athéisme légal, pour qu’on ne puisse pas dire que la loi reconnoît une vérité, renferme la profession d’un dogme ! On craindra moins de tuer politiquement l’homme, que d’avouer légalement Dieu ! Enfin voilà le langage qu’on osera tenir à la face de la France et de l’Europe ; voilà les maximes du ministère dans le royaume appelé très chrétien [9].

Aussi, dans la loi qui a pour objet l’établissement des communautés religieuses des femmes, loi pénale contre la charité, contre le sacrifice volontaire de soi-même au bonheur des autres ; dans cette loi, dis-je, on ne reconnoît aucun engagement envers Dieu, et en cela l’on est conséquent. On l’est peut-être un peu moins en reconnoissant des engagements envers les hommes, tels que ceux des Sociétés de commerce, d’agriculture, d’arts, de sciences, enfin de toutes les sociétés d’utilité publique, parmi lesquelles on veut bien ranger les communautés religieuses. Sur quoi reposent ces engagements ?

D’où tirent-ils leur force obligatoire ? Quelle puissance humaine peut lier la volonté de l’homme ? Et le devoir est-il autre chose que l’obéissance à une volonté plus haute, à la volonté de Dieu même ? Au lieu donc de renverser le fondement des devoirs, en refusant de reconnoître les obligations envers Dieu, peut-être eût-il mieux valu s’en aider pour raffermir le principe de toute obligation morale, déjà certes assez ébranlé par nos opinions et par nos mœurs. Mais enfin admettre des vœux, c’eût été faire une brèche à l’athéisme légal, qu’il faut sauver avant tout ; point de vœux donc, et, comme dit le ministre, l’état ne s’en mêlera pas : ce sont des choses d’un ordre plus élevé, qui se passeront entre la conscience et Dieu. Et toutefois qu’une pieuse fille s’engage devant Dieu à garder, suivant le conseil évangélique, une perpétuelle virginité, l’état, qui ne se mêle point de vœux, lui ravira les droits dont jouissent les autres membres de la société, tout prêt à les lui rendre, il est vrai, si elle sortoit du cloître pour entrer dans un lieu de prostitution. C’est la première fois que, chez aucun peuple, les lois, s’armant de rigueur contre les plus sublimes dévouements, se soient effrayées de la vertu [10].

Déclarée par l’état indifférente ou fausse, la religion est encore exclue, sous un autre rapport, de l’ordre politique. Quelle influence y exerce-t-elle ?

Quels droits lui reconnoît-on ? Assurément aucuns. Dans les anciennes monarchies chrétiennes, l’église étoit la première des institutions publiques, et le clergé le premier des ordres de l’état, parceque l’on ne connoissoit point en ce temps-là de fonctions plus nécessaires ni plus élevées que les siennes. Il composoit, avec la noblesse et les députés des communes, les états-généraux de la nation. Il ne vivoit point comme étranger au milieu de la société qui lui devoit tout, ses croyances, ses lois, ses mœurs. Des propriétés qui, entre ses mains, furent toujours, en grande partie, le patrimoine des pauvres, assuroient, avec son existence, la perpétuité des bienfaits qu’il répandoit autour de lui ; il les administroit lui-même ; et quoi de plus juste ? Une corporation ne possède-t-elle pas au même titre qu’un particulier ? Ne doit-elle pas être, comme celui-ci, maîtresse de gérer ses propres affaires, et de disposer à son gré de ce qui lui appartient légitimement ? La folle manie d’administrer tout, de centraliser tout, qui, de nos jours s’est emparée de certains gouvernements, est, de leur part, un envahissement des seules vraies libertés des peuples, et peut-être, à la longue, la plus dure des tyrannies, car, en ôtant aux hommes le soin de ce qui les intéresse directement, pour les tenir sous une tutelle ruineuse et despotiquement inepte, on froisse sans interruption, et le bon sens universel, et tous les sentiments qui forment le lien des associations humaines.

En Angleterre, l’église établie possède d’immenses revenus ; les évêques sont de droit membres de la chambre haute, et à peu près le tiers des causes qui se plaident dans les trois royaumes ressortent de leurs tribunaux. Le clergé, en France, reçoit un salaire, mais la religion n’est point dotée. Ce qu’aujourd’hui l’état lui donne, il peut le lui retirer demain ; elle n’occupe aucune place dans le corps politique ; elle est au-dessous d’un électeur à trois cents francs. Sans droits reconnus, et, quand on lui en reconnoîtroit, sans moyens de les défendre, une nullité complète est le partage qu’on lui a fait. Objet de crainte et de jalousie pour le gouvernement qui l’opprime beaucoup plus qu’il ne la protège, on ne lui laisse pas même le libre exercice de son propre gouvernement ; on gêne, comme nous le dirons plus tard, les communications des évêques avec leur chef ; on entrave leur juridiction ; on les isole les uns des autres pour les maîtriser plus facilement ; on ne leur permet pas de s’assembler selon les ordonnances de l’église : abaissement tel que l’on ne conçoit point de servitude plus profonde.

Si de l’ordre politique nous passons à l’ordre civil, nous y retrouvons encore l’athéisme : il préside parmi nous à toute la vie humaine. Un enfant naît, on l’enregistre, comme, à l ’entrée de nos villes, les animaux soumis à l’octroi. Rien, dans ce que l’état prescrit, ne rappelle ni la nature de cet être fait à l’image de Dieu, ni les devoirs qui l’attendent, ni les destinées qui lui sont promises. Il pourra croître sans qu’aucune parole du ciel ait été prononcée sur son berceau ; il pourra mourir sans avoir connu d’autre religion que le culte de lui-même, d’autre morale que le code criminel, d’autre divinité que le bourreau.

Suivons-le dans sa carrière, afin d’admirer jusqu’au bout l’opiniâtre impiété de la loi. Ses premières années se sont écoulées ; il est maintenant en âge de fonder une nouvelle famille, de contracter un engagement dont l’importance égale la sainteté, et que les législateurs du monde entier, fidèles à la tradition universelle et primordiale, protégèrent soigneusement contre l’inconstance de l’homme, en l’environnant de ce que la religion, dans ses menaces, dans ses promesses, dans ses rites et ses pompes, a de plus auguste et de plus solennel. Chez toutes les nations, même les plus barbares, le mariage eut toujours un caractère sacré ; jamais il ne fut, en aucun pays, un simple acte civil, une pure convention humaine garantie par l’état. Le souvenir, partout conservé, de son institution primitive apprit aux hommes qu’à Dieu seul appartient le pouvoir de former le lien mystérieux, indissoluble, qui doit unir l’époux à l’épouse, et comme il unit originairement le père et la mère du genre humain. Pour nous, peuple sans Dieu, nous avons chargé un adjoint de village d’accomplir, loin de l’autel, l’œuvre de la toute-puissance, de lier à jamais les destins de l’homme à ceux de la compagne qu’il s’est choisie, d’enchaîner les caprices de son cœur, de soumettre sa volonté à une règle immuable, de créer la famille, la puissance paternelle, les devoirs des enfants : car, s’il ne fait pas toutes ces choses, le mariage dont il est le ministre n’est qu’un concubinage légal, une véritable prostitution.

Hâtons-nous d’arriver à la dernière scène du lugubre drame de la vie dans les sociétés athées. De consolations, d’espérances, la loi n’en connoît pas ; hors de la terre il n’y a rien pour elle : ses sollicitudes touchant à leur terme, elle n’a plus à s’occuper que de quelques soins de voirie.

Un officier public vient constater la mort. Il déclare qu’appelé en tel lieu, il y a vu un cadavre ; on écrit sur un registre le nom du décédé : deux fossoyeurs font le reste.

Cherchez dans l’univers, je ne dis pas une nation, mais une horde sauvage dégradée jusqu’à cet excès, vous n’en trouverez point. Jamais, avant le dix-huitième siècle, il n’exista de société publique systématiquement athée, de législation qui se combattît elle-même en renversant la base des devoirs ; qui, dépouillant l’homme de sa grandeur, et le ravalant au rang des brutes, ne lui montrât dans la naissance qu’un accroissement de l’espèce, dans le mariage qu’un bail à vie, dans la mort que le néant. Voilà où nous en sommes venus à force de lumières ; voilà ce que nous appelons, avec complaisance, les progrès de la civilisation. Et maintenant, ô France ! Sois fière, lève la tête, regarde en pitié les contrées barbares où l’état croit encore en Dieu, et professe une religion, où l’enfant, à son entrée dans ce monde, est sanctifié, béni, placé sous la protection de la miséricorde et de l’espérance ; où l’union conjugale, formée en présence du très-haut, reçoit de lui son auguste consécration ; où le trépas, consolé par une foi sublime, n’est pas la fin de toutes choses pour le juste et pour le méchant, mais le passage à une existence immortelle. Grâces à tes législateurs, tu t’es élevée au-dessus de ces préjugés vulgaires : affranchie de la loi divine et des croyances du genre humain, tu t’avances à grands pas vers la perfection sociale. Encore quelque temps, et l’on cueillera les derniers fruits de la sagesse, qui, pour animer les hommes aux travaux du devoir, aux sacrifices de la vertu, leur enseigne que le passé n’est qu’un peu de cendre, et l’avenir un sépulcre éternel !

  1. Conservateur, tom. V, 65e livraison.
  2. Conservateur, 41e livraison, 1819.
  3. Opinion de M. le vicomte de Chateaubriand, sur l’art. IV du projet de loi relatif au sacrilège.
  4. Discours de M. Royer-Collard.
  5. Data est mihi omnis potestas in cœlo et in terra. Matth. xxviii, 18.
  6. La loi de finances au moins n’est pas athée. Discours de M. Royer-Collard.
  7. Drapeau blanc du 14 avril.
  8. L’Étoile du 14 avril.
  9. Nous voudrions pouvoir citer ici en entier l’admirable discours prononcé par M. Duplessis de Grenédan : mais ce que nous ne pouvons faire, c’est l’accueil que ce discours a reçu dans la Chambre. Un homme monte à la tribune pour y faire entendre une voix éloquente, qui part d’une conscience incorruptible. Quelques députés quittent leurs bancs, et s’approchent pour écouter ; les autres l’interrompent par le bruit de leurs conversations. L’orateur s’arrête, regarde froidement les interrupteurs, et continue. Il parloit pour défendre Dieu, la religion, la vérité, tout ce dont on ne veut plus. « Un mouvement d’impatience, dit un journal (le Drapeau blanc), se manifeste dans l’assemblée ; les cris : Assez ! assez ! se font entendre : les bancs se dégarnissent ; l’orateur descend de la tribune. » Si l’on ajoute que cet homme, d’un haut talent, est un des plus beaux caractères des temps modernes, on comprendra tout ce que révèle la scène que nous venons de rappeler.
  10. Il n’est pas inutile de remarquer, comme un trait caractéristique de l’époque actuelle, que cette loi a été adoptée sur deux rapports, dont le premier la qualifie de dérisoire et de cruelle, et le second d’incohérente et de révolutionnaire. Un seul fait semblable en dit plus sur l’état de la société, que des volumes de réflexions.