Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article 18

Article 18

[Œuvres qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la Convention : 1. Peuvent être protégées lorsque la durée de protection n’est pas encore expirée dans le pays d’origine ; 2. Ne peuvent être protégées lorsque la protection est déjà expirée dans le pays où elle est réclamée ; 3. Application de ces principes ; 4. Cas particuliers]
  1. La présente Convention s’applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d’origine par l’expiration de la durée de la protection.
  2. Cependant, si une œuvre, par l’expiration de la durée de la protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette œuvre n’y sera pas protégée à nouveau.
  3. L’application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l’Union. À défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.
  4. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également en cas de nouvelles accessions à l’Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l’article 7 ou par abandon de réserves.