Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article 11
Article 11
[Certains droits afférents aux œuvres dramatiques et musicales : 1. Droit de représentation ou d’exécution publiques et de transmission publique d’une représentation ou exécution ; 2. Pour ce qui concerne les traductions]
- Les auteurs d’œuvres dramatiques, dramatico–musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser :
- la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés ;
- la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs œuvres.
- Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres dramatiques ou dramatico–musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.