Constitution tunisienne de 2014/Chapitre VII : Du pouvoir local

Gouvernement de la Tunisie
Constitution tunisienne de 2014 (traduction du tunisien)
Traduction par Abdessalem DHAOUI (?).
(p. 26-27).

Chapitre VII

Du pouvoir local

Article 131 :

Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.

La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des communes, des régions et des districts. Chacune de ces catégories couvre l’ensemble du territoire de la République conformément à un découpage déterminée par la loi.

Des catégories particulières de collectivités locales peuvent être créées par loi.

Article 132 :

Les collectivités locales sont dotées de la personnalité juridique, de l’autonomie administrative et financière. Elles gèrent les intérêts locaux conformément au principe de la libre administration.

Article 133 :

Les collectivités locales sont dirigées par des conseils élus.

Les conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent.

Les conseils de district sont élus par les membres des conseils municipaux et régionaux.

La loi électorale garantit la représentation des jeunes au sein des conseils des collectivités locales.

Article 134 :

Les collectivités locales disposent de compétences propres, de compétences partagées avec l’Autorité centrale et de compétences déléguées par cette dernière.

Les compétences partagées et les compétences déléguées sont réparties conformément au principe de subsidiarité.

Les collectivités locales disposent d’un pouvoir réglementaire dans l’exercice de leurs compétences ; leurs actes règlementaires sont publiés dans un journal officiel des collectivités locales.

Article 135 :

Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources déléguées par l’autorité centrale. Ces ressources doivent correspondre aux attributions qui leur sont dévolues par la loi.

Toute création ou délégation de compétences de l’autorité centrale au profit des collectivités locales est accompagnée de l’attribution de ressources appropriées.

Le régime financier des collectivités locales est fixé par loi.

Article 136 :

L’Autorité centrale se charge de mettre des ressources supplémentaires à la disposition des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant le mécanisme de l’égalisation et de la péréquation. L’Autorité centrale œuvre en vue d’atteindre l’équilibre entre les revenus et les charges locales.

Une part des revenus provenant de l’exploitation des ressources naturelles peut être consacrée, à l’échelle nationale, en vue de la promotion du développement régional.

Article 137 :

Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources dans le cadre du budget adopté conformément aux règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.

Article 138 :

Les collectivités locales sont soumises au contrôle a posteriori, en ce qui concerne la légalité de leurs actes.

Article 139 :

Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte, afin de garantir une plus large participation des citoyens et de la société civile à l’élaboration des projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi.

Article 140 :

Les collectivités locales peuvent coopérer et créer entre elles des partenariats, en vue de mettre en œuvre des programmes ou réaliser des actions d’intérêt commun.

Les collectivités locales peuvent également établir des relations extérieures de partenariat et de coopération décentralisée.

La loi fixe les règles de coopération et de partenariat.

Article 141 :

Le Haut Conseil des collectivités locales est un organisme représentatif des conseils des collectivités locales. Son siège se situe en dehors de la capitale.

Le Haut Conseil des collectivités locales examine les questions relatives au développement et à l’équilibre entre les régions, et émet son avis sur les projets de loi relatifs à la planification, au budget et aux finances locales ; son Président peut être invité à assister aux délibérations de l’Assemblée des représentants du peuple.

La composition et les attributions du Haut Conseil des collectivités locales sont fixées par loi.

Article 142 :

La juridiction administrative statue sur tous les litiges en matière de conflits de compétence qui surgissent entre les collectivités locales elles mêmes, et entre l’Autorité centrale et les collectivités locales.