Constitution du 8 Mai 1879

Les Constitutions modernesChallamel AinéTome 2 (p. 598-605).
ÉTAT LIBRE D’ORANGE

Notice historique

L’État libre d’Orange (Oranje Vrijstaat) a été fondé par les colons hollandais reculant devant les Anglais à la suite de la cession à la Grande-Bretagne de la colonie du Cap. Conquis par les Anglais en 1845, le pays fut rendu à son indépendance en 1854. Une convention du 23 février reconnut l’autonomie de l’État, et le 10 avril suivant fut promulguée une Constitution, révisée plus tard le 9 février 1866. Le texte actuel a été adopté par le Volksraad une première fois le 22 mai 1878, et, suivant la procédure constitutionnelle, une seconde et dernière fois le 8 mai 1879.


CONSTITUTION
du 8 Mai 1879
CHAPITRE I. — Indigénat.
Section 1. — Comment s’acquiert l’indigénat.

1. — Sont citoyens de l’État libre d’Orange : a) les personnes blanches, nées avant comme après le 23 février 1854[1], sur le territoire de l’État, de parents habitant ce territoire ; — b) Les personnes blanches, qui ont acquis les droits de citoyen d’après les prescriptions de la Constitution de 1854 ou de la Constitution révisée de 1866 ; — c) Les personnes blanches qui ont habité l’État pendant un an, et y possèdent une propriété foncière enregistrée en leur nom d’une valeur d’au moins £ 150 ; — d) Les personnes blanches qui ont habité l’État pendant trois années consécutives, et qui ont fait par écrit une promesse de fidélité à l’État et d’obéissance aux lois, sur quoi il leur sera délivré un certificat d’indigénat par le Landdrost (gouverneur) du district de leur domicile ; — e) Les fonctionnaires civils et judiciaires, qui ont prêté, avant leur entrée en fonctions, serment de fidélité à l’État et à ses lois.

Section 2. — Comment se perd l’indigénat.

L’indigénat de l’État libre d’Orange se perd par — a) la naturalisation en pays étranger ; — b) le service militaire à l’étranger ou l’acceptation de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, sans l’autorisation du Président de l’État ; — c) l’établissement à l’étranger dans des circonstances manifestement exclusives de l’esprit de retour. — L’esprit de retour sera considéré comme abandonné, lorsque l’on se sera fixé à l’étranger pendant plus de deux ans.

CHAPITRE II. — Service civique.

2. — Tous les citoyens, aussitôt qu’ils ont atteint l’âge de 16 ans accomplis, et tous ceux qui ont été naturalisés à un âge plus avancé, sont tenus de donner leurs noms au Veldcornet dans le ressort duquel ils sont domiciliés, et sont, jusqu’à l’âge de 60 ans accomplis, soumis au service civique.

CHAPITRE III. — Droit de vote.

3. — Tous les citoyens qui ont atteint l’âge de 18 ans accomplis sont aptes à exercer le droit de vote pour l’élection des Veldcommandants et des Veldcornets.

4. — Sont aptes à participer à l’élection des membres du Volksraad et du Président de l’État tous les citoyens majeurs : — a) qui sont nés dans l’État ; — b) qui possèdent une propriété foncière enregistrée en leur nom, et sans charges, d’une valeur d’au moins £ 150 ; — c) qui tiennent à bail une propriété foncière d’une valeur locative annuelle d’au moins £ 30 ; — d) qui ont un revenu fixe annuel d’au moins £ 200 ; — e) qui sont propriétaires de biens mobiliers d’une valeur d’au moins £ 300, et qui ont habité l’État au moins trois ans.

CHAPITRE IV. — Devoirs, pouvoirs, etc… du Volksaad.

5. — La plus haute autorité législative repose dans le Volksraad (Conseil national).

6. – Ce Conseil se composera d’un membre de chaque capitainerie (Veldcornetschap) des divers districts, et d’un membre de chaque chef-lieu de district. Ce Conseil est élu à la majorité des voix par les habitants ayant droit de vote de chaque canton (wijk) et de chaque chef-lieu de district.

7. — Est éligible au Volksraad tout citoyen qui n’a jamais été déclaré coupable de crime par un jury, qui n’a point été déclaré en état de faillite ou d’insolvabilité, qui a son domicile dans l’État, qui a atteint l’âge de 25 ans au moins. et qui possède une propriété foncière, sans charges, d’une valeur d’au moins £ 500.

8. — Tout membre du Volksraad perd cette qualité dans les cas suivants : — a) Lorsqu’il néglige de se rendre au Conseil pendant deux sessions annuelles consécutives ; — b) Lorsqu’il perd une ou plusieurs des conditions requises par l’art. 7.

9. — Les membres du Volksraad sont élus pour quatre années consécutives, et sont rééligibles à l’expiration de leurs fonctions. Ils se renouvelleront par moitié tous les deux ans, et la première moitié sera tirée au sort.

10. — Le Volksraad élit, dans ses sessions annuelles. un président (Voorzitter) pris parmi ses membres.

11. — Le président du Volksraad aura voix prépondérante en cas de partage.

12. — Douze membres composeront un quorum.

13. — Le Volksraad fait les lois, règle l’administration et les finances du pays, et se réunira à cet effet une fois par an (à savoir le premier lundi de mai) à Bloemfontein.

14. — Le président du Volksraad pourra, en cas de besoin, convoquer le Conseil extraordinairement.

15. — Les lois faites par le Volksraad auront force de loi deux mois après leur promulgation, et seront signées par le président du Conseil ou par le président de l’État ; sauf le droit du Conseil de fixer, dans des circonstances particulières, un délai plus long ou plus court ; les membres du Conseil devront d’ailleurs, autant que possible, chacun de son côté, faire connaître et expliquer les lois qui seront faites aux habitants de leur circonscription.

16. — En cas d’insolvabilité, ou de condamnation corporelle prononcée contre le Président de l’État, le Volksraad pourra le déposer sur-le-champ.

17. — a) Le Volksraad aura le droit de juger le Président de l’État et les fonctionnaires publics pour haute trahison, corruption et autres crimes graves. — b) Le Président de l’État ne pourra être condamné que par le vote de trois contre un des membres présents. — c) Il ne sera condamné que quand le Conseil sera présent au complet, ou au moins qu’il aura été fait les convocations nécessaires pour mettre tous les membres en mesure d’y assister. – d) Lorsqu’un nombre de membres constituant un quorum auront été convoqués et seront d’avis à l’unanimité que le Président de l’État est coupable d’un des crimes mentionnés ci-dessus, ils auront le droit de le suspendre sur-le-champ, et de prendre des mesures provisoires pour pourvoir à l’exercice de ses fonctions. Mais en ce cas ils devront convoquer le Conseil entier pour le juger. — e) Les membres du Volksraad prêteront serment au début des procédures ci-dessus mentionnées. — f) Dans le cas où le Président de l’État viendrait à mourir, ou à se démettre de ses fonctions, ou à être déposé, ou à se trouver hors d’état de remplir ses fonctions, le Volksraad aura le droit de commettre une ou plusieurs personnes pour tenir sa place, jusqu’à ce que l’empêchement ait cessé, ou qu’il ait été élu un autre Président. — g) Le jugement du Volksraad dans les cas ci-dessus ne s’étendra qu’à la déposition, et à l’incapacité de remplir désormais aucun emploi du gouvernement. Mais les personnes ainsi condamnées seront néanmoins exposées à être jugées conformément à la loi.

18. — Le Volksraad conserve le droit d’examiner lui-même les rôles d’élections des membres du Volksraad, et de déclarer si ces membres ont été ou non dûment et légalement élus.

19. — Le Volksraad tiendra des procès-verbaux réguliers de ses séances, et les publiera de temps en temps, à l’exception des points qu’il jugera devoir être supprimés.

20. — Le vote des différents membres pour ou contre une question sera mentionné au procès-verbal à la demande d’un cinquième des membres présents.

21. — Le public sera admis à assister aux délibérations du Volksraad, et à prendre des notes sur les séances, sauf les cas particuliers où le secret sera nécessaire.

22. — Le Volksraad ne fera aucune loi portant atteinte au droit des habitants de se réunir paisiblement, de faire des adresses au gouvernement, de demander le redressement de leurs griefs ou le changement de quelque loi.

23. — Les intérêts du culte et de l’instruction seront l’objet des soins du Volksraad.

24. — L’Église réformée Néerlandaise sera protégée et entretenue par le Volksraad.

25. — Le Volksraad aura le droit, pour la défense et la sécurité de ce pays, de passer une loi civique ou de commandement militaire (Burger-of Kommando wet).

26. — Lorsque cette Constitution sera définitivement établie, il ne pourra y être apporté aucun changement sans le vote des trois quarts du Volksraad ; et avant qu’aucun changement puisse y être fait, une majorité des trois quarts des voix devra s’être prononcée en ce sens dans deux sessions annuelles consécutives.

27. — Le Volksraad aura le droit d’établir ou de réduire les

impôts, pour payer les dettes publiques ; et aussi, pour pourvoir à la défense commune et au bien général de l’État, d’emprunter au crédit de l’État et de disposer du domaine de l’État.
CHAPITRE V. — Devoirs, pouvoirs, etc… du Président.

28. — Il y aura un Président de l’État (StaatsPresident).

29. — Le Président de l’État sera élu par les citoyens ayant droit de vote ; le Volksraad recommandera d’ailleurs une ou plusieurs personnes au choix des électeurs.

30. — Le Président de l’État sera nommé pour cinq ans, et sera rééligible à l’expiration de ses fonctions.

31. — Le Président de l’État sera le chef du pouvoir exécutif. La surveillance de toutes les administrations publiques, l’exécution et le règlement de tout ce qui a trait aux services publics, seront confiés au Président, qui sera responsable devant le Volksraad, et dont les actes et mesures seront susceptibles d’appel au Volksraad.

32. — Le Président de l’État visitera les villages aussi souvent que possible, et donnera aux habitants de ces villages et du district l’occasion d’y venir manifester leurs vœux.

33. — Le Président de l’État rendra compte au Volksraad, dans les sessions annuelles, de la situation du pays et du service public, servira le Volksraad de ses avis et conseils, et déposera, en cas de besoin, des projets de loi, sans pouvoir cependant prendre part au vote de ces projets.

34. — Le Président de l’État pourra aussi convoquer le Volksraad extraordinairement.

35. — Le Président de l’État aura le droit de nommer à tous les emplois, dans les administrations publiques, qui viendront à vaquer dans l’intervalle des sessions du Volksraad, sous la réserve de la confirmation par ce corps.

36. — Le Président de l’État aura le droit de suspendre les fonctionnaires publics.

37. — Le Président de l’État, avec une majorité du Conseil exécutif, exercera le droit de grâce dans tous les jugements criminels.

38. — Le Président de l’État, avec l’assentiment du Volksraad, déclare la guerre et fait la paix.

39. — Le Président de l’État pourra conclure des conventions, sous réserve de l’assentiment du Volksraad.

40. — Le Président de l’État ne pourra conclure aucun traité sans l’assentiment du Volksraad.

41. — Le Président de l’État, ou un membre du Conseil exécutif, aura toujours le droit d’inspecter l’état des finances et les livres des fonctionnaires.

CHAPITRE VI. — Conseil exécutif (Uitvoerende Raad).

42. — Il y aura un Conseil exécutif, composé du Landdrost de la capitale, du secrétaire du gouvernement, et de trois membres non officiels, élus par le Volksraad, pour donner au Président avis et assistance. — Le Président en aura la présidence avec voix prépondérante.

43. — Le Conseil exécutif se réunira dans la capitale le second lundi de chaque second mois, et aussi souvent que le Président le demandera.

44. — Le Conseil exécutif fera tous les ans au Volksraad le rapport de ses actes.

45. — La majorité du Conseil exécutif aura le droit de convoquer le Volksraad extraordinairement.

46. — Le président et le Conseil exécutif auront le droit de proclamer la loi martiale.

CHAPITRE VII. — Pouvoir judiciaire.

47. — Le Landdrost est investi des pouvoirs de commissaire civil et de magistrat résident.

48. — Le pouvoir judiciaire est exercé exclusivement par les tribunaux établis par la loi.

49. — La loi règle la justice criminelle aussi bien que les affaires de police, étant toutefois entendu que les affaires criminelles portées en première instance devant les cours supérieures seront jugées par un jury.

CHAPITRE VIII. — Organisation militaire.

50. — Les Veldkornets seront élus à la majorité par et parmi les citoyens de leurs cantons (wijken).

51. — Il sera élu un Veldkommandant par chaque district, par et parmi les citoyens de ce district.

52. — Les Veldkommandants et les Veldkornets, convoqués par commandement (kommando), éliront ensemble, dans leur sein, en cas de guerre, leur commandant général, qui recevra ensuite ses instructions du Président de l’État.

53. — Les Veldkommandants et les Veldkornets réunis ont le droit, pendant la durée de la guerre, s’ils le jugent nécessaire, de déposer le commandant général par eux élu, et d’en nommer un autre ; en ce cas, ils en donneront con naissance au Président qui, à la réception de cet avis, s’il en trouve les raisons fondées, fixera le jour où une nouvelle élection devra avoir lieu.

54. — Après la guerre, il n’y a plus de commandant général.

55. — Les Veldkornets doivent demeurer dans leurs cantons et y posséder une propriété foncière.

56. — Les Veldkommandants doivent demeurer dans leurs districts, y posséder une propriété foncière d’une valeur de £ 200, et avoir habité le pays pendant un an.

CHAPITRE IX. — Dispositions diverses.

57. — Le droit romain-hollandais sera le droit général de l’État, dans tous les cas où aucune autre loi n’aura été faite par le Volksraad.

58. — La loi est égale pour tous, en ce sens que le juge doit appliquer toutes les lois avec impartialité, sans égard aux personnes.

59. — Tout habitant est tenu à l’obéissance aux lois et à l’autorité.

60. — Le droit de propriété est garanti.

61. — La liberté personnelle est garantie dans les limites des dispositions de la loi.

62. — La liberté de la presse est garantie dans les limites de la loi.


  1. Date de la reconnaissance d’indépendance. V. la notice.