Constitution du 13 octobre 1879

Constitution du 13 octobre 1879
Les Constitutions modernesChallamel AinéTome premier (p. 296-315).
HAMBOURG

Notice historique

La Constitution de la ville « libre et hanséatique » de Hambourg fut, après de longs débats, arrêtée dans ses termes par un accord intervenu en 1712 entre le Sénat, la Bourgeoisie héréditaire et une Commission impériale. Cet accord, connu sous le nom de Recès général (Haupt-recess) de 1712, demeura la loi fondamentale de la République jusqu’en 1860.

Ce n’est qu’après 1842 que se manifestèrent les premières aspirations réformistes. Une Assemblée constituante, réunie le 14 décembre 1848, élabora un Projet très démocratique qui fut soumis au Sénat au mois de juillet 1849. Ce projet fut repoussé, l’Assemblée dissoute, et, pendant onze ans, il fut impossible aux différents pouvoirs publics de se mettre d’accord sur des réformes dont chacun comprenait cependant la nécessité. L’accord n’intervint qu’en 1860 entre le Sénat et la Bourgeoisie, et le 28 septembre de cette même année fut publiée une Constitution en 128 articles, accompagnée de plusieurs lois organiques.

Cette Constitution a été révisée à une époque récente ; elle porte aujourd’hui la date du 13 octobre 1879. Nous en donnons le texte ci-dessous.

Aux termes des articles 71, no 1, et 76 de la Constitution, la Cour suprême de l’Empire (Reichsgericht) est appelée à vider certains conflits entre le Sénat et la Bourgeoisie. Une loi d’empire du 14 mars 1881 a réglé à cet égard la compétence de la Cour suprême.


CONSTITUTION
du 13 Octobre 1879
Section I. — Dispositions générales.

1. — La ville de Hambourg et son territoire forment sous le nom de ville libre hanséatique de Hambourg l’un des États indépendants de l’Empire d’Allemagne.

2. — Une cession de territoire ne peut avoir lieu que par voie de modification constitutionnelle ; une rectification de frontières par voie législative.

3. — La nationalité hambourgeoise est acquise conformément à la législation de l’empire sur la nationalité d’État[1].

4. — Le droit de bourgeoisie appartient aux nationaux de Hambourg qui ont prêté serment à la Constitution, et n’ont pas, par la suite, perdu leur qualité. — L’acquisition et la perte du droit de bourgeoisie ainsi que la formule du serment sont réglées par la loi.

5. — L’exercice des droits de bourgeoisie n’est pas subordonné à la profession d’un culte religieux. Les devoirs de bourgeoisie n’en doivent recevoir aucune atteinte. — Pleine liberté de croyance et de conscience est assurée.

6. — L’autorité suprême appartient en commun au Sénat et à la Bourgeoisie. — Le pouvoir législatif est exercé par le Sénat et la Bourgeoisie ; le pouvoir exécutif par le Sénat ; le pouvoir judiciaire par les tribunaux.

Section II. — Du Sénat.

7. — Le Sénat se compose de 18 membres, dont 9 doivent avoir étudié le droit ou les finances ; parmi les 9 autres, 7 au moins doivent appartenir au commerce (Kaufmannsstand).

8. — Sont éligibles au Sénat, sous la réserve de l’art. 7, tous les bourgeois éligibles à la Bourgeoisie. La limitation de l’art. 36, 1er alinéa, n’est pas applicable ici. — Sont inéligibles les parents d’un sénateur en ligne directe, ascendante ou descendante, et en ligne collatérale au degré de frère, oncle ou neveu, ainsi que les alliés au degré de beau-père et gendre, parâtre et beau-fils, ou beau-frère. — Au cas d’alliance, il importe peu que le mariage qui l’a produite soit ou non dissous.

9. — Chaque élection de sénateur est faite par la Bourgeoisie sur une liste (Wahlaufsatz) de deux noms. — Pour la confection de cette liste, le Sénat et la Bourgeoisie élisent dans leur sein à la majorité relative chacun quatre membres, qui promettent le secret par serment. — Ces huit délégués (Vertrauensmänner) dressent une liste de quatre personnes, de la manière suivante. — Chaque délégué présente les candidats de son choix, et, après discussion approfondie de leurs mérites, il est dressé une liste préparatoire comprenant tous ces candidats. Les quatre noms qui doivent former la liste définitive sont élus au scrutin secret sur cette liste préparatoire. Les délégués qui appartiennent à la Bourgeoisie ne peuvent pas être portés sur la liste. Le chiffre minimum de 5 voix est nécessaire pour être élu. — [Au cas où les délégués ne peuvent s’entendre pour composer la liste, le Sénat et la Bourgeoisie élisent chacun quatre nouveaux délégués. Cette seconde commission procède au complément de la liste. Si à son tour elle ne peut aboutir à aucun résultat, les deux commissions se réunissent et complètent la liste au scrutin individuel et à la majorité relative.] — Lorsque la liste de présentation comprenant quatre noms est ainsi dressée, elle est transmise au Sénat par les délégués sénatoriaux, sans indication de la manière dont elle a été dressée. Sur ces quatre noms, le Sénat en choisit deux qu’il présente à la Bourgeoisie, et sur ces deux derniers la Bourgeoisie en élit un. — [L’élection définitive faite par la Bourgeoisie a lieu au bulletin secret. La présence de 80 membres est nécessaire. La majorité relative suffit. S’il y a égalité de voix à deux tours successifs de scrutin, le sort décide.] — Ces diverses opérations, tant au Sénat qu’à la Bourgeoisie, ont lieu dans une seule et même séance. — Le sénateur ainsi élu doit faire connaître son acceptation. Le refus a pour conséquence la perte du droit de bourgeoisie ainsi que des fonctions publiques et des honneurs dont l’élu était revêtu.

10. — Les sénateurs sont nommés à vie sous les restrictions suivantes : — Après six ans accomplis de leurs fonctions, ils peuvent donner leur démission, sans avoir droit à une retraite. — Après dix ans de fonctions, et soixante ans d’âge, ils ont droit à une retraite égale à la moitié de leur traitement. — A soixante-dix ans, ils peuvent sortir du Sénat avec une retraite égale aux deux tiers de leur traitement.

11. — La loi détermine les cas dans lesquels un sénateur doit abandonner ses fonctions.

12. — Toute vacance dans le Sénat doit, régulièrement, être remplie dans les quatorze jours.

13. — La dignité sénatoriale est incompatible avec tout autre emploi public, avec le ministère des avocats-avoués (Rechtsanwaltschaft) et le notariat. Toute autre profession peut être exercée par les sénateurs, lorsqu’elle ne porte pas préjudice à l’accomplissement des devoirs de leur charge. — Les sénateurs ne peuvent accepter le titre de président, administrateur ou censeur d’une entreprise industrielle ou financière quelconque, sans le consentement exprès du Sénat. Le même consentement est nécessaire pour leur permettre de conserver ces situations.

14. — Les sénateurs doivent avoir leur domicile dans la ville ou la banlieue, sur le territoire hambourgeois, ou l’y transporter aussitôt après leur élection.

15. — Les sénateurs doivent, avant leur entrée en charge, s’obliger par serment, dans une assemblée générale du Sénat et de la Bourgeoisie, à s’acquitter fidèlement de leurs fonctions. La formule du serment est déterminée par la loi.

16. — Le traitement des sénateurs est fixé par une loi.

17. — Le Sénat élit, au scrutin secret, parmi ses membres, le premier et le second bourgmestres, dont la présidence dure une année. — Les bourgmestres ne peuvent rester en fonction plus de deux années consécutives.

18. — Le Sénat convoque les électeurs pour la nomination des membres de la Bourgeoisie ; il veille à ce que la Bourgeoisie soit convoquée par sa questure, soit après son renouvellement total ou partiel, soit dans le cas prévu à l’art. 50, no 1. — Il a le droit de convoquer la Délégation bourgeoise.

19. — Le Sénat, ayant le pouvoir exécutif, constitue la plus haute autorité administrative : il exerce son contrôle sur toutes les branches de l’administration. C’est à lui également qu’appartient la haute surveillance sur toutes les autorités judiciaires.

20. — Le Sénat doit assurer l’empire des lois et maintenir la sécurité publique.

21. — Relativement au contingent de Hambourg dans l’armée impériale, les droits qui appartiennent aux chefs des contingents d’après la Constitution et les lois de l’empire sont exercés par le Sénat, à moins de conventions spéciales contraires.

22. — Le Sénat représente l’État dans ses relations avec l’Empire d’Allemagne et les autres États. — Il traite les affaires de l’Empire et les affaires extérieures qui intéressent l’État de Hambourg, il conduit à cet effet les négociations, et nomme les représentants de l’État auprès des autres États ou au Conseil fédéral de l’empire. Il conclut les traités, dont la ratification ne peut toutefois avoir lieu qu’a près approbation par la Bourgeoisie.

23. — La haute surveillance qui appartient à l’État sur les associations civiles et religieuses est exercée par le Sénat.

24. — Le droit de grâce ou de commutation de peine appartient au Sénat. — Par exception, ce droit ne peut être exercé par le Sénat, dans les cas prévus à l’art. 53, que sur l’initiative ou avec le concours de la Bourgoisie.

25. — La loi déterminera les hauts fonctionnaires que le Sénat doit nommer ou confirmer et ceux qu’il doit choisir sur une liste de présentation dressée par la députation compétente. Si la Constitution et la législation sont muettes à cet égard, la nomination appartient au Sénat.

26. — Les prestations de serment et les engagements qui en tiennent lieu sont donnés devant le Sénat, s’il n’en est ordonné autrement par la Constitution ou la loi.

27. — Les sénateurs sont responsables envers l’État de la violation par leur fait de la Constitution ou des lois notoirement en vigueur. — L’étendue et l’application de cette responsabilité, la participation de la Bourgeoisie à cette application, ainsi que la compétence des tribunaux en cette matière seront déterminées par une loi. — L’art. 89 règle le droit d’action des particuliers contre les autorités ou agents administratifs.

Section III. — de la Bourgeoisie.

28. — La Bourgeoisie (Bürgerschaft) se compose de 160 membres.

29. — 80 membres sont nommés au scrutin secret par des élections générales et directes auxquelles prennent part tous les bourgeois. La loi électorale contient à cet égard les dispositions de détail[2].

30. — Les 80 autres sont nommés : 1) 40, au scrutin secret, par les bourgeois qui sont propriétaires d’immeubles situés dans la ville, le faubourg et la banlieue ; la loi électorale règle le détail de ces élections ; — 2) 40, à l’élection directe et au scrutin secret par les bourgeois qui sont ou qui ont été juges, juges de commerce, membres des bureaux de tutelle, membres bourgeois des corps administratifs ou des chambres de commerce ou d’industrie ; la loi électorale règle également le détail de ces élections.

31. — Sont privés de l’exercice du droit de vote : — 1) les mineurs de 25 ans ; — 2) ceux qui ne payent pas d’impôt sur le revenu (Einkommensteuer) ou qui n’ont pas encore acquitté leur taxe au jour du vote ; — 3) ceux qui ont été déclarés incapables (entmündigt) ; — 4) les faillis, jusqu’à ce qu’ils aient entièrement payé leurs créanciers ; — 5) ceux qu’une sentence pénale a privés des droits honorifiques de bourgeoisie, pendant la durée fixée pour cette déchéance ; — 6) ceux qui subissent la prison pénale ou préventive.

32. — Est éligible à la Bourgeoisie tout électeur âgé de 30 ans accomplis, ayant depuis trois ans au moins son domicile ou le siège de ses affaires sur le territoire hambourgeois.

33. — Aucun membre de la Bourgeoisie ne peut valablement prendre d’engagements vis-à-vis de ses commettants touchant sa conduite dans l’assemblée : aucun mandat impératif ne peut également leur être imposé.

34. — Tout membre élu doit accepter la fonction qui lui est dévolue. S’il la refuse, il perd ses droits de bourgeoisie, ainsi que toutes les charges publiques et honneurs dont il est revêtu. Un vote de la Bourgeoisie peut seul relever de cette pénalité, ou bien autoriser la démission d’un membre en fonctions, sans préjudice des dispositions des art. 35 et 36. — Celui qui a fait partie de la Bourgeoisie durant six nées peut décliner un nouveau mandat pour la période suivante.

35. — Les membres du Sénat sont inéligibles à la Bourgeoisie. Les anciens sénateurs sont éligibles, mais ils peu vent décliner le mandat qui leur est conféré.

36. — Les fonctionnaires publics rémunérés qui n’ont pas d’autre profession que l’exercice de leur fonction sont inéligibles à la Bourgeoisie. Sont exceptés de cette disposition les juges jurisconsultes, les ministres des différents cultes, les professeurs des gymnases, pourvu qu’ils satisfassent aux prescriptions de l’art. 32. Les ministres des cultes et les professeurs ont d’ailleurs le droit de décliner le mandat qui leur est conféré.

37. — La Bourgeoisie est juge de la validité des élections.

38. — Les membres de la Bourgeoisie sont élus pour six ans. Chaque catégorie de députés, élue par l’un des trois corps électoraux, est renouvelable par moitié tous les trois ans.

39. — Les membres sortants en vertu de l’art. 38 sont rééligibles.

40. — Six semaines au moins avant le terme fixé pour le renouvellement partiel de la Bourgeoisie (art. 38), le Sénat doit convoquer les électeurs de telle sorte que les élections soient toutes terminées dans le délai légal du renouvellement.

41. — Lors du renouvellement partiel de l’art. 38, le Sénat doit convoquer la Bourgeoisie dans le délai de huit jours à compter du terme légal du renouvellement. — La législature précédente expire également à ce terme.

42. — Tout membre de la Bourgeoisie qui perd l’éligibilité sort de l’assemblée.

43. — Lorsqu’il se produit une vacance, le Sénat convoque de nouveau les électeurs : le membre élu achève la période que devait remplir celui qu’il remplace. L’élection peut être retardée quelque temps, notamment dans les six mois qui précèdent le renouvellement partiel (art. 38), d’un commun accord entre le Sénat et la Bourgeoisie.

44. — Les membres de la Bourgeoisie ne reçoivent pas d’indemnité.

45. — La Bourgeoisie peut délibérer, lorsqu’il y a plus de quatre-vingts membres présents. Le vote est valable, quel que soit le nombre des suffrages exprimés, si la présence de cette majorité est constatée pendant la votation. — [Renvoi au Règlement intérieur pour les détails.] — Les projets du Sénat, qualifiés par celui-ci d’urgents, doivent être mis en délibération avant tous autres projets, et la Bourgeoisie ne peut être prorogée que le premier jour ouvrable qui suit le vote intervenu sur les projets ainsi qualifiés d’urgents.

46. — Les séances de la Bourgeoisie sont publiques. A la demande de dix membres au moins, ou du Sénat, l’assemblée se forme en comité secret ; après avoir reçu connaissance de l’objet pour lequel elle a été ainsi constituée, elle décide si la délibération doit, sur ladite question, demeurer secrète. — A la demande du Sénat, la délibération doit, de plein droit, rester secrète, s’il s’agit d’affaires de l’Empire ou d’affaires étrangères. Il y a lieu également à séance secrète, lorsque la Délégation bourgeoise est d’accord avec le Sénat pour la demander. — Les députations ne sont jamais admises, ni aux réunions de la Bourgeoisie, ni aux séances des commissions. — Les communications à l’assemblée, qui n’émanent pas d’une autorité constituée, doivent être rédigées par écrit et remises ou adressées au président par un membre de l’assemblée qui est réputé par là se les approprier.

47. — Le Règlement intérieur de la Bourgeoisie[3] détermine les formes du vote. Le scrutin doit être secret, si dix membres au moins en font la demande.

48. — Les membres de la Bourgeoisie ne peuvent être recherchés pour les opinions ou les votes qu’ils ont exprimés dans l’assemblée ou dans les commissions. — La Bourgeoisie procède disciplinairement contre ses membres, conformé ment au Règlement, s’ils troublent l’ordre ou méconnaissent leurs devoirs.

49. — Les procès-verbaux des séances sont communiqués immédiatement au Sénat.

50. — La Bourgeoisie est convoquée par sa questure : — 1) sur l’ordre du Sénat ; — 2) sur la décision de la Délégation ; — 3) sur sa propre décision ; — 4) sur la demande de trente membres adressée au président, lorsque trois mois au moins se sont écoulés depuis la dernière session. — Aux cas prévus sous les nos 2, 3 et 4, l’ordre du jour doit être communiqué au Sénat au moins deux jours ouvrables avant la séance.

51. — Les commissions nommées par la Bourgeoisie peuvent, pour obtenir les renseignements nécessaires à la préparation des affaires, s’adresser directement au Sénat ou aux chefs des différents services administratifs ; elles peuvent s’adresser également à chaque citoyen et leur demander tous les renseignements qu’ils sont légalement tenus de fournir à l’administration. Toutefois les fonctionnaires ne peuvent communiquer les renseignements qui se rattachent à leur service qu’autant qu’ils y sont autorisés par le membre du Sénat sous les ordres duquel ils sont placés ; le refus d’autorisation ne peut avoir lieu que pour motifs graves, après décision du Sénat s’il y a lieu.

52. — Pour chaque service administratif, la Bourgeoisie élit, sur une liste présentée par l’administration et comprenant trois noms par place vacante, les membres bourgeois de la députation[4] dont la désignation n’appartient pas à un autre collège ; la Délégation bourgeoise peut toutefois, à la majorité des deux tiers, ajouter un quatrième nom à cette liste. Les membres du Sénat qui font partie des députations ne participent pas à la formation de la liste. — Pour les établissements de bienfaisance, il n’est rien changé au mode actuel d’élection.

53. — Une loi déterminera dans quelle mesure les membres du Sénat et les membres des services administratifs seront constitutionnellement responsables devant la Bourgeoisie de toute violation de la Constitution ou des lois notoirement en vigueur. La même loi déterminera l’étendue de cette responsabilité et les juridictions compétentes. — Dans toute affaire de contrôle ou de responsabilité, les membres de la Bourgeoisie qui font partie de la députation administrative en cause, ou qui sont directement en cause comme fonctionnaires, doivent s’abstenir de prendre part au vote.

Section IV. — De la Délégation bourgeoise.

54. — La Bourgeoisie élit dans son sein, pour former la Délégation bourgeoise (Bürger-Ausschuss) vingt membres, dont cinq seulement peuvent être des jurisconsultes. — Le président de la Bourgeoisie est membre de la Délégation. L’élection des 19 autres membres a lieu par bulletins individuels, de la manière suivante : chaque membre présent de la Bourgeoisie écrit un nom sur son bulletin, et les noms qui réunissent au moins le quart des suffrages sont réputés élus. Il est procédé à autant de tours de scrutin que cela est nécessaire. Si, au dernier tour, le nombre des membres élus dépasse le chiffre de 19, ceux qui ont la majorité relative sont réputés élus jusqu’à concurrence de ce chiffre ; à égalité de voix, le sort décide entre eux. Les élections complémentaires ont lieu de la même manière.

55. — Les membres de la Délégation, qui cessent de faire partie de la Bourgeoisie, cessent en même temps de faire partie de la Délégation et doivent y être remplacés ; mais, réélus à la Bourgeoisie, ils peuvent aussi être réélus à la Délégation.

56. — Les membres de la Délégation doivent, à moins de démission autorisée par la Bourgeoisie, accepter leur mandat et en poursuivre l’accomplissement jusqu’à leur sortie de la Bourgeoisie, à l’exception des juges ou des membres de la députation des finances. Cette obligation a la même sanction que dans les élections à la Bourgeoisie (art. 34).

57. — La Délégation bourgeoise est convoquée par son président ou par le Sénat.

58. — Les délibérations sont valables, s’il y a au moins douze membres présents.

59. — Les séances ne sont pas publiques.

60. — La Délégation bourgeoise a le droit : — 1) de voter, sur la proposition du Sénat, les dépenses extraordinaires non prévues au budget, dans les limites du crédit budgétaire alloué pour ces sortes de dépenses, ainsi que les aliénations de biens domaniaux qui ne sont pas actes de pure administration, si ces aliénations ne sont pas supérieures à 5000 marks ; — 2) de voter, en cas d’urgence et sur la proposition du Sénat, des lois de peu d’importance, sauf ratification ultérieure par la Bourgeoisie ; — 3) de demander au Sénat des éclaircissements sur les affaires publiques, sauf pour le Sénat le droit de refuser ces éclaircissements lorsqu’il s’agit de questions pendantes relatives aux affaires de l’Empire ou aux affaires étrangères ; — 4)de convoquer la Bourgeoisie ; — 5) de veiller au maintien de la Constitution et des lois ayant un caractère d’ordre public. Toute violation de ces lois, si les remontrances qu’elle adresse au Sénat ne reçoivent pas satisfaction, doit être par elle dénoncée à la Bourgeoisie, qui délibère et provoque au besoin les mesures nécessaires pour en assurer la répression par les voies légales.

Section V. — De la législation.

61. — Le pouvoir législatif réside dans l’accord du Sénat et de la Bourgeoisie. — Le droit d’initiative des lois appartient à chacun d’eux. — Le Sénat promulgue les lois, en pour suit l’exécution et rend, à cet égard, les ordonnances nécessaires.

62. — [Énumération des matières législatives].

63. — A l’expiration de chaque exercice annuel, le Sénat doit soumettre à la Bourgeoisie les comptes des recettes et dépenses de l’année écoulée.

64. — § 1. Les réunions du Sénat et celles de la Bourgeoisie peuvent avoir lieu indépendamment les unes des autres. — § 2. Les communications officielles réciproques sont faites par écrit. Elles sont, en général, imprimées, lors qu’elles doivent être soumises à une délibération publique de la Bourgeoisie. — § 3. Le Sénat peut nommer des commissaires, qu’il choisit dans son sein ou au dehors, pour prendre part aux travaux de la Bourgeoisie. Ces commissaires peuvent se mêler aux délibérations et réclamer, à tout instant, la parole. Si un commissaire du Sénat prend la parole après la clôture de la discussion, celle-ci est de plein droit réouverte. — § 4. A la demande de la Bourgeoisie, le Sénat est tenu d’envoyer des commissaires pour soutenir les projets dus à son initiative.

65. — La Bourgeoisie a le droit de demander au Sénat des éclaircissements sur les affaires publiques. Toutefois le Sénat a le droit de refuser ces éclaircissements lorsqu’il s’agit de questions pendantes relatives aux affaires de l’Empire ou aux affaires étrangères. Les objets sur lesquels porte la demande d’éclaircissements doivent être formulés par écrit ; le Sénat est libre de donner par écrit ou par l’organe de commissaires les éclaircissements demandés. Si la Bourgeoisie qualifie d’urgente sa demande d’éclaircissements, le Sénat doit trans mettre sa réponse à la plus prochaine séance, ou donner les motifs qui empêchent ou retardent cette réponse.

66. — Dans la préparation des lois à soumettre à la Bourgeoisie, le Sénat doit, autant que possible, prendre l’avis des députations administratives.

67. — Les propositions émanées de l’initiative d’un ou de plusieurs membres de la Bourgeoisie peuvent être écartées sans autre débat par le rejet de la prise en considération. Tout membre peut, avant l’ouverture de la discussion, demander le vote sur cette question préliminaire, et, lorsque l’auteur de la proposition en a exposé les motifs, le rejet de la prise en considération ne peut être prononcé qu’à la majorité des trois quarts des membres présents. — Les propositions qui émanent du Sénat doivent toujours être prises en considération.

68. — Toute proposition, dont la prise en considération n’a pas été rejetée, n’est définitivement adoptée qu’après avoir subi l’épreuve d’une double délibération et d’un double vote, à moins que dans le premier vote elle n’ait été adoptée par la majorité des trois quarts des voix des membres présents. — La simple majorité des membres présents suffit pour la fixation du jour auquel aura lieu la seconde délibération ; cette seconde délibération ne peut pas avoir lieu le même jour que la première. — Une proposition est adoptée si elle réunit la majorité simple dans chacun des deux votes. — S’il s’agit d’une proposition déjà adoptée définitivement par la Bourgeoisie, et amendée ensuite par le Sénat, la majorité simple suffit pour son adoption par la Bourgeoisie, sans qu’il soit besoin de la soumettre à une seconde délibération.

69. — Lorsqu’une proposition du Sénat est adoptée par la Bourgeoisie, mais amendée ou soumise à certaines conditions, et que le Sénat consent à ces modifications, ce consentement résulte de la simple communication du texte à la Délégation bourgeoise, et par là se trouve suffisamment établi l’accord du Sénat et de la Bourgeoisie (art. 61). Cette même procédure abrégée peut être suivie, quand le Sénat adopte sans modification une proposition émanée de la Bourgeoisie. — Lorsqu’une proposition du Sénat est repoussée par la Bourgeoisie, ou réciproquement, chacun des deux pouvoirs a le droit de reprendre cette proposition dans les mêmes termes ou sous une forme nouvelle, jusqu’à ce que l’un d’eux provoque la réunion d’un commission de conciliation (Vermittlungs-Deputation) (art. 70). Il en est de même lorsque les amendements ou conditions insérés dans une proposition par l’un des pouvoirs sont repoussés par l’autre.

70. — Lorsqu’au cours de la discussion d’un projet remis pour la seconde fois en délibération se manifeste un conflit persistant entre le Sénat et la Bourgeoisie, chacun d’eux peut provoquer la nomination d’une députation de neuf membres (à moins qu’il n’y ait accord sur un chiffre différent) choisis : un tiers parmi les sénateurs, deux tiers parmi les membres de la Bourgeoisie ; cette députation a mission de délibérer sur les moyens de conciliation proposés et de prendre une décision à cet égard.

71. — Si l’accord ne peut s’établir après nouvelle délibération du Sénat et de la Bourgeoisie sur le rapport de la députation ou sur le projet de conciliation présenté par elle, le conflit, selon sa nature, se résout de l’une des manières suivantes : — 1) Si le désaccord porte sur l’interprétation de la Constitution ou de la loi, ou sur les droits revendiqués par le Sénat ou par la Bourgeoisie au nom de la Constitution ou de la loi, ou sur une question de responsabilité judiciaire en courue par un sénateur ou un fonctionnaire pour violation de la Constitution ou d’une loi en vigueur, le conflit est vidé par la Cour suprême de l’empire (Reichsgericht)[5] ; le Sénat et la Bourgeoisie peuvent l’un et l’autre requérir cette décision. — 2) Si le conflit porte sur un autre objet, qui exige l’accord du Sénat et de la Bourgeoisie, la question demeure sans solution, jusqu’à ce qu’il intervienne plus tard une conciliation. Mais si les deux pouvoirs reconnaissent que la solution ne peut être différée sans danger grave pour la chose publique, alors que le désaccord ne porte que sur une question de modalité, la solution de cette question est déférée à une Députation de décision (Entscheidungs-Deputation), telle que l’organisent les articles suivants. — S’il s’agit de la prolongation ou du renouvellement d’une loi temporaire, et si avant le terme de son expiration est intervenue la formation d’une Députation de décision, la loi en question est prorogée de plein droit jusqu’à la décision à intervenir. Les modifications à la Constitution ou aux lois qui fixent les droits du Sénat ou de la Bourgeoisie ne peuvent pas être soumises à une Députation de décision.

72. — La Députation de décision se compose d’un nombre égal de membres du Sénat et de la Bourgeoisie : seize en général, huit appartenant à chaque assemblée. Ce nombre peut être, d’un commun accord, restreint où augmenté. — Les membres du Sénat sont désignés par le sort parmi tous ceux qui sont présents à Hambourg. — Les membres de la Bourgeoisie sont choisis de la manière suivante : — Tous les membres présents de la Bourgeoisie sont répartis par la voie du sort, et en nombre autant que possible égal, en autant de bureaux (Abtheilungen) qu’il y a de membres à élire à la Députation. Chaque bureau élit un député dans son sein, à la majorité absolue des voix. En cas d’égalité de voix, si un second tour de scrutin ne détruit pas cette égalité, le sort décide. — La formation d’une Députation de décision a lieu dans une séance plénière du Sénat et de la Bourgeoisie, convoquée par le Sénat. Les plus jeunes membres de la Bourgeoisie procèdent au tirage au sort des membres du Sénat appelés à siéger dans la Députation, et les plus jeunes membres du Sénat procèdent au tirage au sort des bureaux d’élection de la Bourgeoisie.

73. — [Tous les membres de la Députation prêtent, en séance plénière du Sénat et de la Bourgeoisie, un serment assez étendu dont la teneur est indiquée.]

74. — La Députation, ainsi élue et assermentée, doit, sous la présidence du premier membre du Sénat que le sort a désigné, vider le conflit dans les quatorze jours qui suivent la prestation de serment, en séance secrète et à la majorité absolue des voix. La décision ainsi prise a la même force légale qu’une décision prise par le Sénat et la Bourgeoisie. Deux exemplaires de la décision, signés chacun par tous les membres de la Députation, sont adressés l’un au Sénat, l’autre à la Bourgeoisie. — Si deux scrutins successifs ne parviennent pas à former une majorité absolue dans le sein de la Députation sur une question déterminée, il est procédé au tirage au sort d’une Sous-Députation (Sub-Deputation) de cinq membres parmi tous les membres de la Députation indistinctement, qu’ils appartiennent au Sénat ou à la Bourgeoisie ; la majorité des voix dans le sein de la Sous-Députation vide le conflit sur les points où il y avait partage dans le sein de la Députation.

75. — Les membres du Sénat ou de la Bourgeoisie, qui sont désignés pour faire partie d’une Députation ou Sous-Députation, sont obligés d’accepter ces fonctions ; leur refus entraîne la perte du droit de bourgeoisie et de toutes fonctions publiques et honorifiques. [Ils sont obligés d’assister aux séances, ou de se faire excuser spécialement.] — Les Députations et Sous-Députations ne peuvent délibérer valablement que si elles sont au complet. — Aucun de leurs membres ne peut s’abstenir de voter. — Leurs décisions n’engagent jamais leur responsabilité ni celle de chacun de leurs membres.

76. — Lorsque le Sénat et la Bourgeoisie sont en désaccord sur la question de savoir si le conflit qui les divise appartient à la première ou à la seconde catégorie de l’art. 71 et doit en conséquence être soumis à la Cour suprême de l’empire ou à une Députation de décision, il y a lieu de soumettre la question à l’appréciation de la Cour suprême de l’empire, qui ne statue que sur sa compétence et doit s’abstenir de juger le fond, même au cas où elle reconnaîtrait sa propre compétence[6].

77. — Le Sénat doit publier, dans les quatorze jours, les lois votées d’accord par les deux pouvoirs de l’État, ou conformément à la procédure des art. 72 à 75.

Section VI. — De l’administration.

78. — L’administration est divisée en plusieurs sections (Abtheilungen), selon la nature des affaires et les besoins du service. La loi déterminera leur nombre et le cercle de leurs attributions.

79. — A la tête de chaque section, le Sénat place un de ses membres comme président. Il peut lui adjoindre un ou deux autres sénateurs. Des permutations peuvent avoir lieu, s’il y a nécessité.

80. — La loi décide auprès de quelles sections doivent être instituées des députations administratives (Deputationen). Celles-ci sont composées de membres du Sénat et d’un certain nombre de bourgeois. La loi décide si les fonctionnaires salariés peuvent être membres de ces députations.

81. — Les membres bourgeois de ces députations exercent leurs fonctions gratuitement, pendant un nombre d’années déterminé par la loi. — La nomination de ces membres est réglée par l’art. 52.

82. — Sont inéligibles à cette fonction les personnes inéligibles à la Bourgeoisie et les juges jurisconsultes.

83. — En dehors des cas prévus à l’art. 84, tout bourgeois est tenu d’accepter son élection à une députation et d’exercer sa fonction pendant toute sa durée légale, à moins d’être révoqué par la Bourgeoisie. Tout refus à cet égard entraîne les mêmes déchéances que le refus d’élection à la Bourgeoisie (art. 34). — La perte du droit d’éligibilité à la Bourgeoisie entraîne la cessation des fonctions de membre d’une députation.

84. — [Causes d’excuses, permettant de décliner la charge de membre d’une députation administrative.]

85. — La présidence appartient à un sénateur dans chaque députation, mais cette règle n’est pas obligatoire dans les sous-comités.

86. — Chaque députation prend ses décisions à la majorité absolue des voix. Toutefois le président de la députation est tenu de s’opposer à toute décision qui lui paraîtrait violer la Constitution ou la loi, ou les droits constitutionnels en matière de finances ; dans ce cas, il doit soumettre la question au Sénat qui la tranche sans délai, sous réserve du droit qu’a la députation de la soumettre de son côté à la Délégation bourgeoise, en vue de suivre la procédure indiquée sous le no 5 de l’art. 60.

87. — Les membres de la députation sont, dans les termes de la loi, responsables de l’exercice de leurs fonctions ; le président est en outre responsable des décisions qui portent atteinte à la Constitution.

88. — Les recours en matière administrative sont portés devant le Sénat en première instance, sans préjudice de l’action judiciaire autorisée dans le cas prévu par l’art. 89.

89. — Les fonctionnaires administratifs peuvent, sans autorisation préalable, être assignés judiciairement en dommages-intérêts ou réparation pour préjudice causé à un particulier dans l’exercice de leurs fonctions. — Le détail est réglé par la loi.

90. — Chaque députation peut faire au Sénat des propositions touchant les affaires de sa compétence ; elle doit faire un rapport et donner son avis sur les questions que le Sénat lui soumet.

91. — Chaque branche d’administration doit présenter au Sénat son budget spécial pour l’année suivante et le compte de ses dépenses et recettes pour l’année écoulée, assez à temps pour que le Sénat puisse à son tour présenter entemps utile à la Bourgeoisie le budget général et le compte annuel général des dépenses et recettes.

92. — [Dispositions de détail sur les finances].

93. — Les marchands (Kaufmannschaft) élisent un Comité pour la défense des intérêts commerciaux, les industriels en nomment également un pour la défense des intérêts de l’industrie. Le mode d’élection, le cercle d’attributions de ces Comités et leurs rapports avec les administrations publiques sont réglés par une loi.

94. — Le Sénat exerce la direction et la surveillance générales sur l’enseignement et sur l’éducation, par l’intermédiaire d’un Comité supérieur des études. Le détail est réglé par la loi.

95. — Les fondations et établissements de bienfaisance sont sous la surveillance de l’État. Le détail est réglé par la loi.

96. — Les communautés (Gemeinden) religieuses existant légalement, et celles qui se formeront à l’avenir, ont la libre administration de leurs biens, sous la haute surveillance de l’État. — La loi détermine les conditions imposées à la formation de nouvelles sociétés (Gemeinschaften) religieuses.

Section VII. — Des communes.

97. — Les affaires communales de la ville de Hambourg sont gérées de la même manière que les affaires de l’État, par le Sénat et la Bourgeoisie, à moins d’exception à introduire par une loi ultérieure. Ce qui concerne le faubourg Saint-Paul et les autres parties du territoire auxquelles ne s’applique pas le droit commun sera réglé par une loi spéciale.

98. — Une loi fixera les principes qui serviront de base aux Constitutions des communes. Après la promulgation de la loi sur les communes rurales, celles de ces communes rurales auxquelles s’appliquera la loi auront le droit de voter librement leur Constitution.

99. — Sous la haute surveillance de l’État, chaque commune rurale exerce les droits suivants : — 1) libre élection des maires et des conseillers ; — 2) administration indépendante des affaires communales ; — 3) publicité des délibérations des conseils ; — 4) libre vote des impositions ayant un but communal ; — 5) publicité du budget communal.

100. — Il ne peut être créé de nouvelle commune rurale que par le pouvoir législatif.

Section VIII. — Dispositions finales.

101. — Toute modification à la Constitution exige : — a) une loi régulière, votée par la Bourgeoisie sous ces deux conditions : présence des trois quarts au moins des membres, adoption du projet par les trois quarts au moins des membres présents ; — b) une seconde loi, votée dans les mêmes conditions, et confirmant la première, vingt et un jours au moins après le premier vote de la Bourgeoisie. — Si le projet ne rallie pas la majorité des trois quarts des membres présents en nombre suffisant, il ne lui est donné aucune suite, et on le considère comme rejeté.

102. — En cas de guerre ou d’émeute, le Sénat peut temporairement suspendre l’exécution des lois concernant les tribunaux, l’arrestation des citoyens, les visites domiciliaires, la presse et le droit de réunion ; mais cette suspension doit être immédiatement ratifiée par la Bourgeoisie. Si, lors de la convocation, la Bourgeoisie ne se réunit pas en nombre suffisant, le Sénat doit demander immédiatement l’assentiment de la Délégation bourgeoise.

103. — L’effet de cette mesure cesse de plein droit après un délai de quatre semaines. La suspension peut toujours être renouvelée, pour un délai de quatre semaines au plus, aux mêmes conditions qu’à l’origine.


  1. Loi fédérale (aujourd’hui loi d’empire) du 1er juin 1870 sus l’acquisition et la perte de la nationalité fédérale et de la nationalité d’État.
  2. Cette loi, dite Loi électorale de la Bourgeoisie (Wahlgesetz für die Wahlen zur Bürgerschaft), porte la date du 19 janvier 1880. On entrouvera une analyse dans l’Annuaire de 1881, p. 179.
  3. Ce Règlement intérieur porte la date du 23 mars 1881 (v. son analyse dans l’Annuaire 1882, p. 269).
  4. V. plus loin, art. 80 et suiv.
  5. La Cour suprême de l’empire, qui siège a Leipsig, a été instituée par le Code fédéral d’organisation judiciaire. L’art. 17 de la loi d’introduction de ce Code (Einführungsgesetz) attribue à la Cour suprême de l’empire compétence pour juger, à la demande d’un État confédéré, les conflits qui peuvent s’élever dans le sein de cet État entre juridictions ou autorités administratives, lorsque ledit État ne possède point de juridiction spéciale organisée à cet effet. — Une loi d’empire du 14 mars 1881 a expressément confirmé la compétence de la Cour suprême dans les cas de conflit prévus par les art. 71, no 1, et 76 de la Constitution de Hambourg (v. la notice).
  6. Loi d’empire du 14 mars 1831. V. art. 71, no 1, et la note.