Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique/Décret du 9 décembre 1857

Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique
Décret du 9 décembre 1857, déclarant exécutoires dans les colonies françaises les lois régissant la propriété littéraire et artistique


Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationiale, empereur des Français,

À tous présents et à venir, salut,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État de la marine et des colonies ;

Vu les articles 6 et 18 du sénatus-consulte du 5 mai 1854, qui règle la constitution des colonies ;

Vu l’avis du comité consultatif des colonies, en date du 30 novembre 1857,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Sont déclarées exécutoires dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane franchise, de la Réunion, du Sénégal, de Gorée, des établissements français dans l’Inde et dans l’Océanie, les lois qui régissent la propriété littéraire et artistique dans la métropole, savoir :

1° Les articles 2, 3, 4 et 5 de la loi du 13 janvier 1791, relative a la propriété des œuvres dramatiques ;

2° Les articles 1er et 2 de la loi du 19 juillet 1791, sur les droits des auteurs de productions dramatiques ;

3° Le décret du 19 juillet 1795, relatif à la propriété littéraire et artistique ;

4° Les articles 2 et 3 du décret du 1er septembre 1795, relatif à la propriété des ouvrages dramatiques ;

5° Le décret du 25 prairial an iii (13 juin 1795), relatif aux autorités chargées de constater les délits de contrefaçon ;

6° Le décret impérial du ler germinal an iii (22 mars 1805), relatif à la propriété des œuvres posthumes ;

7° Les articles 10, 11 et 12 du décret impérial du 8 juin 1806, relatif à la représentation des œuvres dramatiques posthumes ;

8° Le décret impérial du 20 février 1809, relatif à l’impression des manuscrits des bibliothèques et des établissements publics ;

9° Les articles 39, 41 (1er alinéa et n° 7), 42, 43, 45, 47, du décret impérial du 5 février 1810, relatif à l’imprimerie et à la propriété littéraire ;

10° Les articles 72 et 73 du décret impérial du 15 octobre 1812, relatif à la représentation des œuvres dramatiques ;

11° La loi du 3 août 1844, relative à la propriété des œuvres dramatiques ;

12° Le décret du 28 mars 1852, relatif à la propriété littéraire et artistique des ouvrages publiés à l’étranger ;

13° La loi du 8 avril 1854, portant extension de la durée des droits de propriété littéraire et artistique.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d’État de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 9 décembre 1857.



Napoléon,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français,

À tous présents et a venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État de la marine et des colonies ;

Vu les articles 6 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, qui règle la constitution des colonies ;

Vu le décret du 9 décembre 1857, qui a déclaré exécutoires dans ces établissements les lois et actes en vigueur dans la métropole, sur la propriété littéraire et artistique ;

Attendu la nécessité de pourvoir dans les colonies aux détails administratifs que comporte cette législation ;

Vu l’avis du comité consultatif des colonies, en date du 30 novembre 1857,

Avons décrété et décretons ce qui suit :

Art. ler. Toutes les attributions réservées aux ministres et aux préfets par les lois précitées, que notre décret du 9 décembre 1857 a déclarés applicables aux colonies, sont dévolues dans ces établissements aux gouverneurs et directeurs de l’intérieur.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d’État au département de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois,

Fait au palais des Tuileries, le 1er mai 1858.