Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique/Décret-loi du 28 mars 1852

Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique
Décret-loi du 28 mars 1852, relatif à la propriété artistique et littéraire des ouvrages publiés à l’étranger


Louis-Napoléon, président de la république française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre secrétaire d’État au département de la justice,

Vu la loi du 19 juillet 1793, les décrets du 1er germinal an xiii et du 5 février 1810, la loi du 25 prairial an iii, et les articles 425, 426, 427 et 429 du code pénal,

Décrète :

Art. 1er. La contrefaçon, sur le territoire français, d’ouvrages publiés à l’étranger, et mentionnés en l’article 425 du code pénal, constitue un délit.

Art. 2. Il en est de même du débit, de l’exportation et de l’expédition des ouvrages contrefaits. L’exportation et l’expédition de ces ouvrages sont un délit de la même espèce que l’introduction sur le territoire français d’ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l’étranger.

Art. 3. Les délits prévus par les articles précédents seront réprimés conformément aux articles 427 et 429 du code pénal.

L’article 463 du même code pourra être appliqué.

Art. 4. Néanmoins, la poursuite ne sera admise que sous l’accomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, notamment par l’article 6 de la loi du 19 juillet 1793.

Art. 5. Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’État au département de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 28 mars 1852.