Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre II, Titre VII

France
Partie II, Livre II, Titre VII : Du Bénéfice d'inventaire.
(p. 184-186).

Titre VII.
Du Bénéfice d'inventaire.

986. Si l’héritier veut, avant de prendre qualité et conformément au Code civil se faire autoriser à procéder à la vente d’effets mobiliers dépendans de la succession, il présentera à cet effet requête au président du tribunal de première instance dans le ressort auquel la succession est ouverte[1].

La vente en sera faite par un officier public, après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier.

987. S’il y a lieu à vendre des immeubles dépendans de la succession, l’héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de première instance, une requête où ils seront désignés: cette requête sera communiquée au ministère public; sur ses conclusions et le rapport d’un juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert, nommé d’office.

988. Si le rapport est régulier, il sera entériné sur requête par le même tribunal; et sur les conclusions du ministère public, le jugement ordonnera la vente.

Il sera procédé à ladite vente suivant les formalités prescrites au titre des Partages et Licitations.

L’héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites dans le présent titre.

989. S’il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendans de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l’héritier bénéficiaire d’être réputé héritier pur et simple.

990. Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposans, suivant les formalités indiquées au titre de la Distribution par contribution.

991. Le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant l’ordre des privilèges et hypothèques.

992. Le créancier, ou autre partie intéressée, qui voudra obliger l’héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile.

993. Dans les trois jours de cette sommation, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de l’héritier et la commune où siège le tribunal, il sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l’ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.

994. S’il s’élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquans seront représentés par l’avoué le plus ancien.

995. Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d’inventaire, les formes prescrites au titre des Redditions de comptes.

996. Les actions à intenter par l’héritier bénéficiaire contre la succession, seront intentées contre les autres héritiers; et s'il n’y en a pas, ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d’inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante.

  1. ART. 793 et 794.

    « La déclaration d'un héritier qui entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal civil de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte; elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de cette nature.


    Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle a été précédée ou suivie d'un inventaire fidelle et exact des biens de la succession, dans les délais déterminés par le Code civil, et dans les formes ci-dessus prescrites. »