Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre II, Titre V

France
Partie II, Livre II, Titre V : De la Vente des biens immeubles.
(p. 175-178).

Titre V.
De la Vente des biens immeubles.

953. Si les immeubles n’appartiennent qu’à des majeurs, ils seront vendus, s’il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront.

S’il y a lieu à licitation, elle sera faite conformément à ce qui est prescrit au titre des partages et licitations.

954. Si les immeubles n’appartiennent qu’à des mineurs, la vente ne pourra en être ordonnée que d’après un avis de parens[1].

Cet avis ne sera point nécessaire lorsque les immeubles appartiendront en partie à des majeurs et à des mineurs, et lorsque la licitation sera ordonnée sur la demande des majeurs.

Il sera procédé à cette licitation ainsi qu’il est prescrit au titre des partages et licitations.

955. Lorsque le tribunal civil homologuera les délibérations du conseil de famille relatives à l’aliénation des biens immeubles des mineurs, il nommera par le même jugement, un ou trois experts, suivant que l’importance des biens paraîtra l’exiger, et ordonnera que, sur leur estimation, les enchères seront publiquement ouvertes devant un membre du tribunal ou devant un notaire à ce commis aussi par le même jugement.

956. Les experts, après avoir prêté serment, rédigeront leur rapport en un seul avis, à la pluralité des voix ; il présentera les bases de l’estimation qu’ils auront faite.

957. Ils remettront la minute de leur rapport ou au greffe, ou chez le notaire, suivant qu’un membre du tribunal ou un notaire aura été commis pour recevoir les enchères.

958. Les enchères seront ouvertes sur un cahier des charges déposé au greffe ou chez le notaire commis, et contenant,

1.° L’énonciation du jugement homologatif de l’avis des parens ;

2.° Celle du titre de propriété ;

3.° La désignation sommaire des biens à vendre et le prix de leur estimation ;

4.° Les conditions de la vente.

959. Ce cahier sera lû à l’audience, si la vente se fait en justice. Lors de sa lecture, le jour auquel il sera procédé à la première adjudication ou adjudication préparatoire, sera annoncé. Ce jour sera éloigné de six semaines au moins.

960. L’adjudication préparatoire, soit devant le tribunal, soit devant le notaire, sera indiquée par des affiches. Ces affiches ou placards ne contiendront que la désignation sommaire des biens, les noms, profession et domicile du mineur, de son tuteur et de son subrogé tuteur, et la demeure du notaire, si c’est devant un notaire que la vente doit être faite.

961. Ces placards seront apposés par trois dimanches consécutifs,

1.° A la principale porte de chacun des bâtimens dont la vente sera poursuivie ;

2.° A la principale porte des communes de la situation des biens ; et, à Paris, à la principale porte seulement de la municipalité dans l’arrondissement de laquelle les biens sont situés ;

3.° A la porte extérieure du tribunal qui aura permis la vente ; et à celle du notaire, si c’est un notaire qui doit y procéder.

Les maires des communes où ces placards auront été apposés, les viseront et certifieront sans frais, sur un exemplaire qui restera joint au dossier.

962. Copie desdits placards sera insérée dans un journal, conformément à l’article 683 ci-dessus. Cette insertion sera constatée, ainsi qu’il est dit au titre des Saisies immobilières ; elle sera faite huit jours au moins avant le jour indiqué pour l’adjudication préparatoire.

963. L’apposition des placards et l’insertion aux journaux seront réitérées huit jours au moins avant l’adjudication définitive.

964. Au jour indiqué pour l’adjudication définitive, si les enchères ne s’élèvent pas au prix de l’estimation, le tribunal pourra ordonner, sur un nouvel avis de parens, que l’immeuble sera adjugé au plus offrant, même au-dessous de l’estimation; à l’effet de quoi l’adjudication sera remise à un délai fixé par le jugement, et qui ne pourra être moindre de quinzaine.

Cette adjudication sera encore indiquée par des placards apposés dans les communes et lieux, visés, certifiés, et insérés dans les journaux, comme il est dit ci-dessus, huit jours au moins avant l’adjudication.

965. Seront observées, au surplus, relativement à la réception des enchères, à la forme de l’adjudication et à ses suites, les dispositions contenues dans les articles 710 et suivans du titre des Saisies immobilières; si ce n’est que si les enchères sont reçues par un notaire, elles pourront être faites par toutes personnes, sans ministère d’avoué.

  1. CODE CIVIL.

    ART. 459. « La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal civil, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois fiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.